1101
TRIBUNAL CANTONAL
P311.042674-121729 ; 121833
473
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Battistolo et Mme Bendani
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 337c al. 3 CO; 308 al. 2 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par K., à
Audincourt, en France, et sur l'appel joint formé par Q., à la Tour-
de-Peilz, contre le jugement rendu le 8 mai 2012 par le Tribunal de
prud'hommes de l'Est vaudois dans la cause divisant les parties entre
elles, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 8 mai 2012, dont les motifs ont été notifiés
aux parties le 13 août 2012, le Tribunal de prud'hommes de
l'arrondissement de l'Est vaudois a dit que la Q.________ est débitrice de
K.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 5'000 fr. net à
titre d'indemnité pour licenciement injustifié (I), rejeté toutes autres ou
plus amples conclusions et rendu la décision sans frais ni dépens.
En substance, le Tribunal de prud'hommes a admis que le
licenciement avec effet immédiat n'était pas justifié. Il a considéré que le
demandeur avait commis une erreur de jugement, mais que sa faute
n'était pas plus flagrante que celle des autres éducateurs, qui n'avaient
reçu qu'un avertissement pour n'avoir pas remis immédiatement le
demandeur à l'ordre, et que la défenderesse aurait dû mieux instruire les
éducateurs à ce sujet. Le tribunal a rejeté la conclusion fondée sur l'art.
337c al. 1
er
CO (Code des obligations du 30 mars 1922; RS 220),
constatant que le demandeur avait perçu après son licenciement des
indemnités pour perte de gain ensuite de son absence pour maladie, d'une
part, qu'un lien de causalité entre un licenciement immédiat et l'incapacité
de travail du demandeur n'était pas établie, d'autre part. Compte tenu du
manque de discernement du demandeur et du risque de discrédit que le
comportement de celui-ci pouvait faire peser sur la défenderesse – la faute
n'étant cependant pas suffisant grave pour justifier une rupture immédiate
des rapports de travail –, les premiers juges ont alloué au demandeur une
indemnité nette de 5'000 fr. (environ un mois de salaire), en application de
l'art. 337c al. 3 CO.
B.Par acte du 17 septembre 2012, K.________ a fait appel de ce
jugement et conclu principalement, avec suite de frais et dépens, à sa
réforme en ce sens que la Q.________ est sa débitrice et lui doit immédiat
paiement d'un montant de 28'798 fr. 75 avec intérêt à 5% l'an dès le 1
er
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3 -
mai 2011. Subsidiairement, il a conclu à ce que la cause soit renvoyée à la
première instance pour complément d'instruction et nouveau jugement.
Par lettre du 26 septembre 2012, le Juge délégué de la Cour
d'appel civile a dispensé l'appelant de l'avance de frais, la décision
définitive sur l'assistance judiciaire étant réservée.
Dans une réponse spontanée du 5 octobre 2012, la Q.________
a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel déposé par
K.________ et formulé une conclusion jointe tendant à la réforme du
jugement du 8 mai 2012 en ce sens que la résiliation avec effet immédiat
du contrat de travail de K., notifiée le 8 novembre 2010, est
validée, les justes motifs étant reconnus, et aucun montant n'étant dû par
la Q..
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.La Q.________ (ci-après : la Q.), dont le siège est à la
[...], est inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud depuis le 22
juillet 1986. Elle a pour but de "promouvoir l'aide directe ou indirecte à
l'enfance; gestion d'une maison d'éducation spécialisée pour enfants et
adolescents".
K. a été engagé en qualité d'éducateur spécialisé par
la Q.________ dès 1
er
avril 2009, au taux d'activité de 90%, qui par la suite
a été porté à 100%. Faisaient partie intégrante du contrat la CCT
(Convention collective de travail) des éducateurs sociaux, les dispositions
générales du statut indicatif du personnel en vigueur de l'AVOP
(Association vaudoise des organismes privés pour enfants, adolescents et
adultes en difficulté), le règlement de maison, le règlement du fonds de
prévoyance AVOP-AVTES (Association vaudoise des travailleurs et
travailleuses de l'éducation sociale) et le descriptif des fonctions propre à
celle d'éducateur social.
-
4 -
Le salaire mensuel brut de K.________ s'élevait à 5'759 fr. 75.
2.K.________ a subi une incapacité de travail totale durant
quelques semaines courant août et septembre 2010, pour un état
dépressif "secondaire à la séparation d'avec son épouse et au fait qu'il ne
puisse voir ses enfants depuis le mois d'août 2010" certifié par le Dr [...],
spécialiste en psychiatrie à [...] le 29 décembre 2010.
Suite à cette incapacité, K.________ a repris le travail le 13
septembre 2010. Durant la semaine du 11 au 17 octobre 2010, il a
travaillé tous les jours et a effectué cinquante-deux heures et demie de
travail, dont quatorze le samedi et trois heures septante-cinq le dimanche.
Du lundi matin 18 octobre au mercredi 20 octobre 2010, il a participé au
camp d'automne que la Q.________ organisait chaque année, effectuant
quarante-huit heures de travail sur trois jours.
Trois des éducateurs qui ont participé au camp avec K.________
ont été entendus par le Tribunal de prud'hommes. Ils ont déclaré
unanimement que K.________ était un éducateur expérimenté, qu'ils
qualifiaient de bon professionnel, mais qu'il était abattu à l'époque des
faits litigieux.
[...] a constaté que le prénommé était très fatigué et qu'il était
à son avis submergé par des difficultés personnelles qui interféraient sur
son travail. Elle a précisé que les deux filles présentes dans le dortoir où
son collègue avait passé la nuit étaient âgées de douze et treize ans et
qu'elles avaient un vécu difficile. Elle savait que K.________ était
asthmatique.
Selon [...], K.________ était envahi par sa situation personnelle,
ce qui a eu des répercussions sur l'encadrement qu'il offrait. Durant le
camp, le prénommé était tendu; sa manière d'être était différente qu'à
l'ordinaire.
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5 -
[...] faisait confiance à K.________ pour réagir correctement,
mais il était devenu difficile de lui faire des remarques en raison de sa
situation personnelle. Elle savait également que son collègue souffrait
d'asthme.
Les éducateurs n'ont pas pu affirmer si K.________ était arrivé
en même temps qu'eux au chalet. En tout état de cause, la répartition des
chambres ne s'est faite qu'en parvenant sur les lieux. Le chalet
comprenait trois chambres communicantes; seules deux chambres
disposaient d'une fenêtre, dont celle dite du milieu. Les témoins ont
déclaré qu'il leur avait semblé judicieux de prendre la chambre du milieu,
qui n'était pas fermée, et d'installer les garçons dans un dortoir et les filles
dans un autre, de part et d'autre de la pièce qu'ils se partageaient.
Lorsqu'elle est allée se coucher le premier soir, [...] a constaté
que K.________ ne dormait pas dans la chambre des éducateurs et s'est fait
alors préciser par [...] que le prénommé dormait dans le dortoir des filles
pour avoir plus d'air. Sachant qu'il était très fatigué et qu'il était fragile,
elle n'a pas réagi car il était clair pour elle que les filles ne risquaient rien.
Durant la journée du lendemain, elle a parlé avec ses collègues des
problèmes liés à l'état de leur collègue, mais personne n'a abordé la
question de l'endroit où il avait dormi la veille. Elle a ajouté que le second
soir, K.________ avait à nouveau dormi dans le dortoir des filles. Durant le
camp, il n'a pas semblé particulièrement inadéquat à [...] que K.________
dorme dans la chambre des filles, le problème étant selon lui que le
prénommé faisait bande à part. Etant allée se coucher avant ses
collègues, [...] n'a su que le lendemain du premier soir que K.________
n'avait pas dormi dans la chambre des éducateurs. Cette situation la
dérangeait et elle pensait qu'il fallait en parler, mais elle n'en a rien fait
pour ne pas en débattre devant les enfants.
A leur retour du camp, [...], [...] et [...] ont jugé nécessaire de
rapporter à la direction le fait que K.________ avait dormi dans la chambre
des filles deux nuits de suite. Durant la journée du jeudi 21 octobre 2010,
ils ont appelé individuellement [...], alors responsable éducatif de la
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7 -
5.Par courrier électronique du 4 novembre 2012, le directeur de
la Q., a convoqué K. à un entretien, le 8 novembre 2010,
au sujet des deux nuits passées avec les adolescentes durant le camp.
Lors de la rencontre du 8 novembre 2010, [...] a questionné
K.________ sur les raisons qui l'avaient poussé à dormir dans la chambre
des deux filles du groupe. L'éducateur a répondu que son état de fatigue
tant psychique que moral était important à ce moment-là et qu'il savait
avoir commis une faute, qu'il mettait sur le compte de sa fragilité d'alors.
A l'issue de l'entretien du 8 novembre 2010, le directeur de la
Q.________ a notifié à K.________ son licenciement avec effet immédiat pour
faute professionnelle grave. Il poursuivait en ces termes : "Votre
comportement durant le camp d'automne du groupe [...] reste totalement
incompréhensible et inacceptable. Cet acte ne me permet plus de vous
accorder ma confiance dans votre capacité d'interventions
professionnelles auprès des jeunes."
6.Par courrier recommandé du 9 novembre 2012, K.________ s'est
opposé à son licenciement avec effet immédiat.
Le 16 novembre 2010, le directeur de la Q.________ a adressé à
K.________ le courrier suivant :
"...Je vous informe que je ne vais pas modifier ma décision et je vous
confirme votre licenciement avec effet immédiat.
Si votre licenciement vous a été communiqué le lundi 8 novembre 2010,
alors que vous étiez en arrêt de travail pour raison maladie depuis le 3
novembre, c'est aussi parce qu'il n'a pas été possible de vous rencontrer
entre le moment où j'ai (sic) vous ai communiqué ma demande d'un
entretien urgent et le début de votre arrêt de travail pour raison de santé.
Dans les faits, vous étiez attendu lundi matin 1
er
novembre pour une
réunion réunissant l'ensemble de l'équipe éducative du groupe [...]. Vous
n'avez pas répondu à cette convocation, expliquant être à l'étranger et
n'avoir pas reçu les différents messages (courriel, téléphones, sms) vous
informant de cette réunion. Je vous ai alors contacté par téléphone lundi
en cours de soirée, après maintes tentatives durant la journée, pour vous
demander de ne pas venir travailler tôt le mardi matin 2 novembre,
comme votre horaire de travail le prévoyait, devant impérativement vous
entendre au sujet du camp d'automne et des deux nuits que vous avez
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passées dans la chambre des adolescentes. Nous avons terminé ce
téléphone en convenant que je vous rappelle durant la matinée du mardi 2
novembre pour fixer un entretien dans les meilleurs délais.
Lors de ce deuxième échange téléphonique, vous m'avez immédiatement
communiqué être peu bien et avoir pris rendez-vous chez votre médecin.
Nous n'avons pas fixé de rendez-vous, mais avions convenu que vous me
recontactiez pour m'informer des décisions prises par votre médecin.
Finalement, j'ai reçu de votre part, le 3 novembre, un courrier m'informant
de votre arrêt de travail confirmé par un certificat médical que vous
m'avez adressé le même jour par courrier postal.
C'est donc lors d'un troisième téléphone de ma part, dans la
journée de jeudi 4 novembre 2010, que je vous fixais ce rendez-vous du
lundi 8 novembre, pour enfin entendre vos explications, convocation que
je vous confirmais également par courrier.
Le lundi 8 novembre, nous nous sommes donc rencontrés dans
mon bureau, en présence de M. [...]. Lors de cette réunion, je vous ai
laissé vous expliquer sur les raisons qui vous ont amené à dormir dans la
chambre des deux adolescentes. Vous et moi partagions la même analyse
d'une faute professionnelle.
Faute professionnelle aggravée par la récidive d'une seconde
nuit passée toujours dans la chambre des deux adolescentes, ce qui a
arrêté définitivement ma décision d'un licenciement avec effet immédiat
pour faute professionnelle grave.
Entre la survenance de la faute et votre arrêt de travail pour
raisons médicales, je vous ai bel bien communiqué de ne pas revenir au
travail et ma ferme volonté d'un entretien urgent. Je ne peux donc pas
accepter un report de votre licenciement sous prétexte que vous vous
trouvez maintenant en arrêt maladie.
Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Conseil
de Q., dans les dix jours qui suivent sa réception...."
Par courrier du 23 novembre 2010, le conseil de K. a
attiré l'attention de la Q.________ sur l'absence de motifs pouvant justifier
un licenciement avec effet immédiat et rappelé qu'à supposer que le
comportement du prénommé eût été considéré comme fautif, il n'aurait
tout au plus pu donner lieu qu'à un avertissement ou à une résiliation du
contrat de travail, après son arrêt maladie, moyennant le délai de congé
légal.
Le 24 novembre 2012, Me Philippe Vogel, membre du Conseil
de fondation des Q.________, a indiqué que le licenciement était justifié au
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vu des circonstances et que le licenciement avec effet immédiat était
maintenu. Il a ajouté que le reste de l'équipe avait fait l'objet d'un
avertissement pour son comportement lors de la semaine du camp, que la
résiliation avec effet immédiat était opérante, même en cas d'incapacité,
et que l'appréciation portée sur le cas n'avait pas changé depuis.
7.Le 30 novembre 2010, [...], [...] et [...] ont reçu un
avertissement écrit du directeur de la Q., suite au
disfonctionnement collectif de l'équipe éducative lors du camp de
l'automne, lequel rappelait que la mission de protection des enfants qui
leur était confiés n'était, dans ces circonstances, plus garantie, tout
comme le projet d'intervention socio-éducative construit avec le SPJ
(Service de protection de la jeunesse) auprès de deux adolescentes du
groupe [...], dite attitude pouvant également nuire à la fondation selon les
répercussions qu'un tel dérapage d'un collaborateur pouvait provoquer.
8.K. a reçu son salaire jusqu'au 8 novembre 2010, savoir
1'491 fr. 40 équivalent à 26,67% de son salaire mensuel. A ce montant
s'ajoutaient une pondération pour irrégularité d'horaire sur le salaire de
novembre (44 fr. 75), une retenue forfaitaire pour les repas de novembre
(21 fr. 35) et le treizième salaire pro rata temporis (fr. 4'784 fr. 30).
K.________ a touché des indemnités journalières pour perte de
gain en cas de maladie. Il a perçu le 100% de son salaire pendant les
nonante premiers jours d'incapacité, soit jusqu'au 23 décembre 2010. Puis
il a perçu une indemnité journalière de 163 fr. 752, équivalent à 80% de
son salaire, pour les périodes du 24 décembre 2010 jusqu'au 30 avril
9.Le 28 janvier 2011, le Dr. [...], psychiatre à [...], a délivré un
avis d'arrêt de travail de K.________ jusqu'au 28 février 2011. Le 16 mai
2011, il a certifié qu'il suivait régulièrement le prénommé depuis le 9
décembre 2010, lequel présentait un syndrome anxio-dépressif
secondaire, lié entre autres, à son licenciement qui aurait, selon le patient,
un caractère abusif. Le 10 octobre 2011, le Dr. [...] a confirmé qu'il suivait
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toujours K.________ pour le syndrome précédemment décrit. Le 23 mars
2012, il a certifié que le prénommé avait été en arrêt de travail pour
maladie jusqu'au 30 avril 2011.
De février à juin 2011, K.________ a présenté des offres de
service en qualité d'éducateur social, qui lui ont été retournées sans que
les motifs de refus aient été indiqués.
K.________ a été engagé dès le 5 mai 2011 par la Société à
responsabilité limitée [...], à [...], à 100%. Son contrat de travail, signé le 2
mai 2011, lui garantit une rémunération fixe de 596,36 euros à laquelle
s'ajoute une rémunération variant selon les objectifs atteints.
10.Le 15 août 2011, constatant que la procédure de conciliation
n'avait pas abouti, le président du Tribunal d'arrondissement de l'Est
vaudois a délivré aux parties une autorisation de procéder.
Par demande du 9 novembre 2011, K.________ a conclu, avec
suite de frais et dépens, à ce que la Q.________ soit reconnue sa débitrice
et lui doive immédiat paiement d'un montant de 30'000 fr. avec intérêt à
5% l'an dès le 1
er
mai 2011.
Par réponse du 22 novembre 2011, la Q.________ a conclu,
avec suite de frais et dépens, à libération des conclusions de la demande.
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272]), au sens de l'art. 236 CPC, dans les causes
patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est
supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Ecrit et motivé, il est introduit
auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la
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notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la
motivation (art. 311 al. 1 CPC). Le mémoire d'appel doit contenir des
conclusions. Les conclusions ayant pour objet une somme d'argent doivent
être chiffrées à défaut de quoi l'appel doit être déclaré irrecevable (ATF
137 III 617).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al.
2 let. a CPC) et portant sur des conclusions chiffrées supérieures à 10'000
fr., l'appel est recevable à la forme.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou
constatations inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, Les
voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 134-135).
Cela étant, dès lors que selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit
être motivé – la motivation consistant à indiquer sur quels points et en
quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi
les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le
premier juge –, la cour de céans n'est pas tenue d'examiner, comme le
ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques
qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de
vérifier que tout l'état de fait retenu par le premier juge est exact et
complet si seuls certains points de fait sont contestés devant elle.
3.L'appelant formule un certain nombre de critiques, sur des
points peu décisifs, mais dont ne peut dire d'emblée qu'ils n'ont aucune
pertinence.
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3.1L'appelant reproche aux premiers juges de ne pas avoir tenu
compte du fait qu'il était très fatigué le soir de l'arrivée au chalet.
En l'occurrence, l'appelant revenait d'une absence de plusieurs
semaines pour dépression, ce qui suffit à expliquer qu'il n'était pas au
mieux de sa forme. Pour le reste, il est établi que K.________ avait
beaucoup travaillé avant le camp, en particulier durant la semaine
précédant immédiatement celui-ci, qu'il était à cette époque très fatigué,
ce que sa collègue [...] avait du reste constaté, et qu'il en avait fait part à
la direction de la Q.________ avant le camp. Cela dit, ainsi que l'argumente
l'appelant lui-même, dépression et fatigue allaient, du moins en partie, de
pair.
3.2L'appelant soutient être arrivé au camp après ses collègues.
Ce fait n'est en l'espèce pas établi, les éducateurs ayant
participé au camp n'ayant pu l'affirmer et les seules déclarations de
l'appelant à ce sujet n'étant pas suffisantes.
3.3L'appelant soutient que les événements à l'origine de son
licenciement ont été communiqués aux responsables de la Q.________ dès
le retour du camp.
Ce fait a été confirmé par les déclarations des éducateurs
ayant participé au camp, qui ont rapporté à la direction de la Q.________ le
jeudi 21 octobre 2010, soit le lendemain de leur retour, que leur collègue
avait dormi dans la chambre des adolescentes deux nuits de suite.
3.4L'appelant affirme que son état de santé s'est aggravé ensuite
de son licenciement.
Il est constant que l'appelant a à nouveau été en incapacité de
travail après son licenciement comme il est exact que le Dr [...] a certifié
qu'il suivait régulièrement K.________ pour un "syndrome anxio-dépressif
secondaire, dû entre autres, à son licenciement". Ce fait doit cependant
-
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être tempéré, d'une part, parce que l'état dépressif de l'appelant
remontait à plusieurs semaines et avait été qualifié par le même praticien
de "secondaire à la séparation d'avec son épouse et au fait qu'il ne puisse
voir ses enfants depuis le mois d'août 2010", avec le risque incontestable
de récidive en découlant, d'autre part et surtout, parce que, après les
vacances d'octobre qui ont suivi le camp, l'appelant s'est lui-même
annoncé en incapacité de travail du 2 au 28 novembre 2010, soit bien
avant l'entretien du 8 novembre 2010 au cours duquel son licenciement lui
a été annoncé. Dans ces circonstances, on ne saurait retenir que la
rechute soit une conséquence du licenciement.
Sur ce dernier point, l'appelant reproche aux premiers juges de
ne pas avoir interrogé le médecin par écrit. Dès lors que l'appelant, assisté
d'un mandataire professionnel, a produit trois certificats émanant du
praticien en question, il ne saurait être reproché au tribunal de ne pas
avoir eu, quant au caractère complet des offres de preuves présentées sur
la question de l'incapacité de travail, des doutes tels qu'il aurait fallu
instruire plus amplement d'office.
Il résulte enfin du dossier que la Q.________ a refusé d'entrer en
matière sur les arguments de défense de l'appelant en affirmant que tout
épisode de ce type entraînerait exactement la même sanction, quelle que
soit l'opinion de son employé ou de tout Tribunal de prud'hommes, dès
lors qu'à ses yeux, il ne saurait en être autrement.
4.L'appelant ne remet pas en cause le rejet de ses conclusions
fondées sur l'art. 337c al. 1
er
CO.
4.1Selon l'art. 337c al. 3 CO, en cas de licenciement immédiat
injustifié, le juge peut condamner l'employeur à verser au travailleur une
indemnité dont il fixera librement le montant, en tenant avant tout compte
de la gravité de la faute de l'employeur, mais également de toutes les
autres circonstances, notamment de la situation sociale et économique
des deux parties, de la gravité de l'atteinte à la personnalité de la partie
congédiée, de l'intensité et de la durée des relations de travail antérieures
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au congé, de la manière dont celui-ci a été donné; aucun de ces facteurs
n'est décisif en lui-même (ATF 133 III 657 c. 3.2; TF 4C.244/2001 du 9
janvier 2002 c. 4a; ATF 123 III 391 c. 3b/bb; ATF 121 III 64 c. 3c; ATF 120 II
243 c. 3
e
; ATF 119 II 157 c. 2b). Une éventuelle faute concomitante du
travailleur est prise en considération et peut donner lieu à une réduction
(ATF 120 II 243 c. 3e). L'indemnité, qui ne peut dépasser le montant
correspondant à six mois de salaire du travailleur, a une double finalité,
punitive et réparatrice. Comme elle est due même si le travailleur ne subit
aucun dommage, il ne s'agit pas de dommages-intérêts au sens classique,
mais d'une indemnité sui generis, s'apparentant à une peine
conventionnelle (ATF 135 III 405 c. 3.1; ATF 123 III 391 c. 3c). L'atteinte
portée aux droits de la personnalité du travailleur étant à la base de
l'octroi de l'indemnité, celle-ci doit être proportionnée dans la mesure de
l'atteinte considérée (Wyler, Droit du travail, 2
ème
éd. revue et complétée,
Berne 2008, p.p. 517-518 et les réf. citées).
Sauf circonstances particulières, l'indemnité est due dans tous
les cas de licenciement immédiat injustifié (ATF 133 III 657 c. 3.2; ATF 121
I 64 c. 3c; ATF 120 II 243 c. 3
e
; ATF 116 II 300 c. 5a). Les exceptions
doivent être fondées sur les circonstances de chaque cas particulier; elles
supposent l'absence de faute de l'employeur ou d'autres motifs qui ne
sauraient être mis à sa charge (ATF 116 II 300 c. 5a). Le juge peut refuser
toute indemnité lorsqu'il existe des circonstances particulières qui ont
conduit à tort et sans sa faute l'employeur au licenciement immédiat et
qui rendraient choquantes l'allocation d'une indemnité
(Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail, Code annoté, 2
ème
éd.., n. 3.9
ad art. 337c CO et les réf. citées).
4.3Les premiers juges ont estimé qu'une indemnité de 5'000 fr.
représentait un montant adéquat compte tenu du fait qu'il pouvait être
reproché au demandeur – même si l'employeur endossait une part de
responsabilité pour ne pas avoir suffisamment instruit les éducateurs
oeuvrant en son sein –, éducateur expérimenté, d'avoir manqué de
discernement et risqué de discréditer l'institution qui l'employait, qu'il
n'était pas établi que l'état de santé actuel du demandeur était lié au
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licenciement et que le temps passé au service de la Q.________
n'établissait pas l'existence d'une certaine ancienneté.
4.4En l'occurrence, les relations de travail ont été relativement
brèves, d'environ dix-huit mois, y compris les absences pour maladie. Par
ailleurs, l'atteinte à la personnalité du demandeur résultant du
licenciement doit être relativisée, ne serait-ce qu'au vu de la faute
commise par celui-ci. Quant bien même la faute n'est pas d'une gravité
telle qu'elle ait pu justifier un licenciement sans avertissement préalable,
elle est manifeste et importante.
L'argument tiré du caractère tardif du licenciement immédiat
n'est pas pertinent. De toute façon, sous l'angle de l'art. 337c al. 3 CO, il
n'est pas fondé. Le fait que l'employeur ait attendu le retour de vacances
de l'appelant pour l'entendre et lui notifier oralement son licenciement ne
justifie pas une augmentation de l'indemnité allouée. Au contraire, on ne
peut reprocher à l'employeur de ne pas avoir abruptement licencié
l'appelant par écrit pendant son absence sans même lui laisser l'occasion
de s'expliquer.
Peut-être des règles édictées par l'employeur manquaient-
elles. Mais on ne saurait donner trop d'importance à cet élément dès lors
qu'on peut attendre d'un éducateur diplômé et expérimenté qu'il réalise,
sans avoir besoin de directives, qu'il est inadéquat, voire gravement
contraire au bon sens, de dormir dans la chambre de jeunes filles au lieu
de partager le dortoir de ses collègues éducateurs. L'asthme de l'appelant
ne constitue enfin pas une excuse dès lors qu'il y avait aussi une fenêtre
dans la chambre que partageaient ses collègues.
On peut tenir pour notoire qu'un licenciement, immédiat ou
pas, peut avoir des conséquences néfastes pour quelqu'un qui est déjà en
dépression. Cela ne justifie pas une indemnité plus élevée dès lors qu'il ne
s'agit que d'un facteur, parmi d'autres, susceptible d'influer sur l'état de
santé du demandeur et qu'il n'est pas vraisemblable que la situation du
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16 -
demandeur aurait évolué de façon plus favorable si le licenciement avait
été donné pour le prochain terme conventionnel.
Certes, enfin, la réaction de l'employeur a-t-elle été sévère (le
demandeur n'a pas reçu d'avertissement, contrairement aux autres
éducateurs) et intransigeante (l'employeur a refusé de reconsidérer son
appréciation). On ne peut toutefois donner qu'une importance relative à
cet élément, dès lors que le comportement fautif de l'appelant était
susceptible d'avoir des conséquences très dommageables pour une
fondation telle que l'intimée, qui n'est pas une entreprise commerciale,
mais qui a une éthique et des idéaux à défendre. La sévérité de la réaction
est d'autant plus compréhensible que l'une des filles placées
précédemment à la Q.________ et ayant dormi dans la même chambre que
l'appelant aurait précédemment fait l'objet d'attouchements de la part de
son père.
Cela étant, l'indemnité allouée, de 5'000 fr., de peu inférieure
à un mois de salaire, est en l'espèce tout à fait adéquate, de sorte que
l'appel de K.________ doit être rejeté.
5.Aucun délai de réponse n'ayant été fixé et l'appel devant être
rejeté dans la procédure de l'art. 312 al. 1 CPC, la réponse spontanée du 3
octobre 2012 et les conclusions en appel joint qu'elle contient sont
irrecevables (art. 313 al. 2 let. b CPC).
6.En définitive, l'appel doit être rejeté, en application de l'art.
312 al. 1 CPC, et le jugement attaqué confirmé. L'appel joint est
irrecevable.
L'appel étant d'emblée dénué de chances de succès, la
requête d'assistance judiciaire de l'appelant doit être rejetée (ATF
5A_278/2012 du 14 janvier 2012 c. 3.3).
-
17 -
S'agissant d'un litige portant sur un contrat de travail dont la
valeur litigieuse en deuxième instance est inférieure à 30'000 fr., il n'est
pas perçu de frais judiciaires (art. 62 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires
civils du 28 septembre 2010]; 3 TFJC et 114 let. b CPC).
Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance, l'intimée
n'ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. La requête d'assistance judiciaire de K.________ est rejetée.
V. L'appel joint de la Q.________ est irrecevable.
VI. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VII. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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18 -
Du 10 octobre 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Christophe Tafelmacher (pour K.),
-Me Philippe Vogel (pour Q.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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19 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal de Prud'hommes de l'Est vaudois.
Le greffier :