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TRIBUNAL CANTONAL
P313.040544-161785
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 5 avril 2017
Composition : M. A B R E C H T , président
M.Muller et Mme Crittin Dayen, juges
Greffière :Mme Bourqui
Art. 329d al. 2 et 337c CO ; 29 al. 2 Cst.
Statuant sur l’appel interjeté par X., à [...], contre le
jugement rendu le 2 mai 2016 par le Tribunal des prud’hommes de
l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec
B., à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 2 mai 2016, notifié aux parties le 6
septembre 2016, le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est
vaudois a dit que X.________ était le débiteur d’B.________ de la somme de
6'387 fr. 50 brute, à titre de salaire pour les mois de février et mars 2013,
avec intérêts à 5 % l’an dès le 8 février 2013 (I), a dit que X.________ était
le débiteur d’B.________ de la somme de 7'300 fr. nette, à titre d’indemnité
pour licenciement immédiat injustifié avec intérêts à 5 % l’an dès le 8
février 2013 (II), a dit que X.________ était le débiteur d’B.________ de la
somme de 912 fr. 50 brute, à titre de 13
e
salaire pour l’année 2013, avec
intérêts à 5 % l’an dès le 8 février 2013 (III), a dit que X.________ était le
débiteur d’B.________ de la somme de 503 fr. 40 brute, à titre de salaire
afférent aux vacances, avec intérêts à 5 % l’an dès le 8 février 2013 (IV), a
dit que X.________ établirait un certificat de travail en faveur d’B.________
ayant la teneur suivante : « Je, soussigné, Dr X., atteste que
Madame B., née le [...] 1989, a travaillé en tant qu’assistante
médicale dans mon cabinet du 20 août 2012 au 6 février 2013 à un taux
de 90 %. Madame B.________ s’est vue confier les tâches habituelles d’une
assistante médicale (soins dévolus à sa fonction, exception faite des
pansements et de la radiologie, ainsi que l’administration et une part de la
facturation). Elle a accompli toutes ses tâches à satisfaction. A l’échéance
de son contrat de travail, elle demeure libre de tout engagement, hormis
celui résultant du secret médical. » (V), a rejeté toutes autres ou plus
amples conclusions (VI) et a dit que X.________ était le débiteur
d’B.________ de la somme de 2'500 fr., à titre de dépens pour le
défraiement de son représentant professionnel (VII).
En droit, les premiers juges ont considéré que le fait
qu’B.________ était partie à la suite d’une dispute avec son employeur
X.________ le 6 février 2013 n’était pas constitutif d’un abandon de poste.
Les premiers juges ont relevé que les motifs de licenciement invoqués par
l’employeur n’avaient pas fait l’objet d’avertissements formels et n’étaient
pas suffisamment graves pour justifier un licenciement immédiat. Ils en
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ont conclu qu’B.________ avait été licenciée immédiatement de manière
injustifiée, cette résiliation étant intervenue avant même que l’employeur
ait pu constater l’absence de son employée, et lui ont reconnu un droit à
une indemnité en ce sens. Au vu des circonstances et de la bonne volonté
d’B., les premiers juges ont arrêté cette indemnité à deux mois de
salaire brut, soit 7'300 francs.
Les magistrats ont encore considéré que le solde de vacances
non prises pour l’année 2013 devait être remplacé par une prestation en
argent vu que l’employée avait été licenciée avec effet immédiat et qu’elle
n’avait pas été en mesure de prendre tous les jours de vacances pro rata
temporis auxquels elle avait droit.
B.Par acte du 10 octobre 2016, X. a interjeté appel
contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à son annulation, le dossier de la cause étant transmis à
un autre Tribunal d’arrondissement pour nouvelle instruction et nouveau
jugement dans le sens des considérants. Subsidiairement, il a conclu à ce
que le dispositif du jugement soit réformé comme suit : I. Inchangé, II. Dit
que X.________ est le débiteur d’B.________ de la somme de 1'825 fr. à titre
d’indemnité pour licenciement immédiat injustifié avec intérêts à 5 % l’an
dès le 8 février 2013, III. Inchangé, IV. Annulé, V. Inchangé, VI. Inchangé et
VII. Dit que X.________ est le débiteur d’B.________ d’une somme fixée à
dire de justice à titre de dépens pour le défraiement de son représentant
professionnel.
Le 22 décembre 2016, B.________ a déposé une réponse et a
conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris, les
frais et dépens de la procédure d’appel étant mis à la charge de
X.________.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
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1.X.________ pratique la médecine générale en tant
qu’indépendant dans son cabinet médical situé à [...].
Par contrat de travail du 15 août 2012, X.________ a engagé
B.________ en qualité d’assistante médicale à compter du 20 août 2012. Le
contrat de travail prévoyait un salaire mensuel brut de 3’650 fr., versé
treize fois l’an, un temps d’essai de trois mois, quatre semaines de
vacances et un délai de congé d’un mois.
2.Au cours des mois suivants, les rapports de travail sont
devenus tendus. Le 5 novembre 2012, B.________ a démissionné avec effet
au 12 novembre 2012.
Les rapports de travail se sont tout de même poursuivis et un
entretien a eu lieu entre les parties le 9 novembre 2012.
Par courrier non daté et non signé remis en main propre à
B.________ le 28 novembre 2012, X.________ avait notamment écrit :
« Lors de l’entretien personnel du 09 novembre, nous avons convenu que vous
allez continuer à travailler ici comme remplaçante de semaine en semaine pour
une durée indéterminée, jusqu’à quand vous aller (sic) trouver une place ailleurs.
Vous avez promis de me donner au moins une semaine de préavis.
Je me suis excusé pour vous avoir offensé en vous faisant des observations
devant un patient.
[...]
Permettez-moi aussi de vous prier d’être plus précise avec le labo, vous savez
bien l’importance de la précision dans les analyses, ainsi que du contrôle de
qualité. Je dépends de vous.
Dans l’espoir que notre collaboration puisse devenir plus fructueuse. »
3.Le 25 janvier 2013, X.________ a remis en main propre à
B.________ un avertissement concernant la qualité du travail effectué qui
ne mentionnait pas de menace de licenciement immédiat et dont la teneur
était la suivante :
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« Lors de l’entretien du 22 janvier, nous avons convenu que vous alliez améliorer
votre performance au niveau labo, car vous vous trompez toujours un peu trop.
Je ne peux pas passer mon temps le soir à contrôler ce que vous faites...ça va
pas du tout pour moi.
Vos lettres sont toujours inadéquates, vous pouvez utiliser le correcteur microsoft
word.
Notre prochain colloque sera fin février ou début mars, si vous avez pas trouvé
du travail avant....
Je n’objecte pas à que (sic) vous passiez le temps sur internet pour des raisons
privés (sic), si vous avez fait tous vos lettres etc. etc.
Finalement, n’hésitez pas à me faire part de vos difficultés...
Dans l’espoir que notre collaboration puisse devenir plus fructueuse. »
Lors d’une conversation le même jour, X.________ a reproché à
B.________ d’avoir commis une confusion de noms de patients dans la
rédaction de deux ordonnances mais n’a pas menacé de la licencier.
4.Par courriel du 25 janvier 2013, [...], patient du Dr X.,
lui a fait part de son mécontentement quant au fait qu’on l’avait accusé
d’être un mauvais payeur alors qu’il aurait répété à plusieurs reprises
avoir payé son dû. Il s’est notamment plaint d’une attitude lamentable du
Dr X..
5.Le 6 février 2013, après une altercation entre X.________ et
B., cette dernière a quitté son poste en milieu de matinée.
6.Par courrier recommandé daté du 6 février 2013, posté le 7
février 2013 vers 8 heures, X. a licencié B.________ avec effet
immédiat pour le 6 février 2013.
Pour justifier le licenciement immédiat, X.________ a invoqué
les motifs suivants : une erreur lors de la rédaction d’ordonnance
intervenue en janvier 2013 qui n’a pas donné lieu à un avertissement
écrit, une procédure de recouvrement de créance qui n’a selon X.________
pas lieu dans son cabinet, une mauvaise gestion des contrôles de qualité
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6 -
interne de l’appareil d’hématologie et des oublis de facturation de
prestations de laboratoire. X.________ a finalement invoqué l’accord donné
par B.________ pour la venue d’un électricien le 5 février 2013 et le refus
de celle-ci d’adresser un courrier à l’entreprise d’électricité, ainsi que
l’arrangement pris par B.________ le 6 février 2013 pour que l’électricien
puisse venir au cabinet. Aucune mention de l’avertissement du 25 janvier
2013 n’a été faite dans la lettre de licenciement.
7.X.________ a délivré à B.________ un certificat de travail daté du
31 mars 2013, dont le contenu était le suivant :
« Je, soussigné, Dr. X., atteste que Mlle B., née le [...].1989, et
domiciliée à [...], a travaillé entant (sic) qu’assistante médicale dans mon cabinet
du 20.8.2012 au 06.02.2013, à un taux de 90%.
Durant cette période Mlle B.________ a accompli les tâches dévolues à sa fonction,
exceptions faites pour les pansements, la radiologie et la plus grosse part de la
facturation.
Elle a été absente du travail du 19.11.12 au 23.11.2012, hormis son congé
ordinaire.
Après la résiliation du contrat de travail, elle demeure libre de tout engagement,
sauf celui du secret de fonction.
Je reste à disposition pour tout renseignement complémentaire.».
8.Par courrier du 18 avril 2013, [...] a fait part à X.________ d’un
incident survenu à la fin du mois de novembre 2012. Elle a expliqué
qu’alors qu’elle était venue pour une consultation au cabinet du Dr
X.________ sans rendez-vous, B.________ l’avait reçue de façon très sèche et
antipathique. Lorsque la patiente avait demandé à voir le docteur,
B.________ « faisait barrière ». La patiente a regretté cette attitude et a
qualifié la situation de fortement désagréable.
9.Le 23 avril 2013, X.________ a versé à B.________ la somme de
912 fr. 50 à titre de salaire pour le mois de février 2013.
10.Par courrier du 11 juin 2013, la société [...] a informé le Dr
X.________ que les contrôles du « Contrôle de Qualité interne » n’avaient
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pas été faits durant le mois de décembre 2012 et que pour les résultats de
l’appareil « [...]», l’hémoglobine et l’hématocrite étaient en dehors des
tolérances, soit trop bas, entre le 30 janvier 2013 et le 6 février 2013.
11.Le 15 février 2016, X.________ a écrit à l’une de ses patientes,
[...], en lui demandant de répondre par oui ou non à des affirmations qui
concernaient son ancienne employée, B.. Il ressort de ce courrier
que la patiente a acquiescé aux affirmations de X., soit qu’elle
avait pensé à changer de médecin au vu des échanges tendus entre le Dr
X.________ et son employée B., qu’elle l’avait entendu dire à son
employée qu’il en avait marre qu’elle refuse de faire ce qu’il lui
demandait, soit d’exécuter ses instructions. La patiente avait également
entendu l’employée dire qu’elle voulait partir et ne plus travailler pour
X..
E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes
patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr. (art. 308
al. 2 CPC).
L’appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance
d’appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision
motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1
CPC). Le mémoire d’appel doit contenir des conclusions. Les conclusions
ayant pour objet une somme d’argent doivent être chiffrées, à défaut de
quoi l’appel doit être déclaré irrecevable (ATF 137 III 617).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al.
2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr.,
l’appel est recevable.
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2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base
des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad
art. 310 CPC).
2.2Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011,
n. 6 ad art. 317 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces
conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement
de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui
les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 et les références citées).
L’appelant a renouvelé les réquisitions formulées par son
précédent conseil qui tendaient à l’audition de différents témoins selon sa
correspondance du 4 septembre 2015.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de donner suite à la réquisition de
preuve formulée à l’appui de l’appel, dans la mesure où la Cour de céans
n’a pas retenu de violation du droit d’être entendu de l’appelant quant aux
réquisitions d’auditions de témoins (cf. consid. 4.3 infra). La requête doit
en conséquence être rejetée.
3.
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3.1L’appelant se plaint tout d’abord d’une constatation
incomplète des faits. Il expose que l’état de fait serait d’une extrême
simplicité dans la mesure où il ne fait pas mention de la teneur de la
correspondance d’B., à la suite de sa démission du 5 novembre
2012, ni du courrier de l’appelant produit sous pièce n° 110, dont il ressort
que les parties ont eu un entretien le 9 novembre 2012, l’intimée ayant
alors indiqué qu’elle ne demeurerait au cabinet que dans l’attente de
trouver un nouvel emploi. Dans ce même document, l’appelant exhortait
sa collaboratrice à être plus précise dans son travail de laboratoire,
attirant son attention sur l’importance de la précision dans les analyses
ainsi que des contrôles de qualité et concluait en indiquant qu’il dépendait
de sa collaboratrice.
A défaut de plus amples précisions, on ignore en l’espèce
quelle est la correspondance de l’intimée B. dont fait état
l’appelant. A supposer qu’il s’agisse de la lettre de démission du 5
novembre 2012 (pièce n° 109), force est de constater que les premiers
juges en ont fait état et l’on ne voit pas en quoi l’état de fait pourrait être
précisé sur ce point. S’agissant du contenu de la pièce n° 110, qui fait
l’objet de plusieurs allégués de la réponse du 6 juin 2014 et qui n’est pas
dénué de pertinence pour la résolution du litige, notamment sous l’angle
de la quotité de l’indemnité, l’état de fait a été complété en ce sens.
3.2L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir indiqué que le
25 janvier 2013, il avait remis à l’intimée un nouvel avertissement
concernant la qualité du travail effectué, se bornant à relever que ce
document ne mentionnait pas de menace de licenciement immédiat, sans
en préciser la teneur.
Le résumé fait par les premiers juges du document en question
est correct, en ce sens qu’il reprend les éléments essentiels pour trancher
le litige, étant observé que l’appelant ne remet pas en cause l’absence de
menace de licenciement immédiat à l’appui de son appel. Cela étant, rien
ne s’oppose à ce que l’état de fait soit complété dans le sens voulu par
l’appelant.
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3.3L’appelant revient ensuite sur le contenu de la lettre de
licenciement du 6 février 2013. Or ce courrier est clairement résumé dans
l’état de fait du jugement entrepris, sur lequel il n’y a pas lieu de revenir,
la mauvaise gestion des contrôles de qualité interne de l’appareil
d’hématologie et les oublis de facturation de prestations de laboratoires,
tels que relatés par l’appelant, y étant mentionnés.
3.4L’appelant reproche aux premiers juges de n’avoir pas
mentionné la teneur de l’altercation du 6 février 2013 et les propos que
l’intimée aurait tenus à cette occasion, de même que dans les jours qui
ont précédé cette altercation.
L’appelant ne précise toutefois pas quels étaient ces propos,
ce qu’il ne revient pas à la Cour de céans de faire d’office. L’état de fait ne
sera dès lors pas complété sur cette question.
3.5L’appelant fait enfin état de témoignages écrits de patients qui
se sont plaints de l’attitude incorrecte de l’intimée, référence faite aux
pièces n
os
114 et 115, et évoque la confirmation de la société [...] qui
indique qu’un appareil de type « [...]» affichait des résultats sur
l’hémoglobine et l’hématocrite en dehors des tolérances, soit trop bas.
Dans la mesure où ces affirmations font l’objet d’allégués
précis de la réponse, l’état de fait a été complété en ce sens.
4.1L’appelant se plaint également d’une violation de son droit
d’être entendu.
Il souligne notamment que le procès-verbal de l’audience du 2
mai 2016 indique que chaque partie conteste la version de l’autre
s’agissant des reproches formulés par l’employeur à son employée, sans
que le jugement querellé se positionne quant à savoir quelle est la version
qui a, en définitive, emporté la conviction des juges. Il invoque également
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que l’audition de plusieurs témoins aurait été refusée au nom d’une
« appréciation anticipée des preuves », sans aucune motivation, ce qui
constituerait une violation manifeste de son droit d’être entendu. Pour
l’appelant, ce refus aurait eu une incidence concrète sur le sort du procès,
tant sur la question du bien-fondé du licenciement avec effet immédiat
que sur le montant de l’indemnité allouée et enfin sur la teneur du
certificat de travail.
4.2La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti par
l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101), le
devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse
la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours
puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le
juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé, de
manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de
celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas
l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et
griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux
qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 133 I 270 consid. 3.1 ;
ATF 130 II 530 consid. 4.3 ; ATF 129 I 232 consid. 3.2, JdT 2004 I 588 ; ATF
126 I 97 consid. 2b).
4.3En l’espèce, la position défendue par les deux parties
s'agissant des reproches formulés par l'employeur à l'encontre de
l'employée ressort clairement du procès-verbal de l'audience du 2 mai
2016, qui reproduit les déclarations de chaque partie. Si effectivement le
jugement de première instance ne précise pas quelle version a été
retenue, cette omission peut être rectifiée en appel, sans qu'il se justifie
d'annuler le jugement. Dans la mesure où l’état de fait a été complété en
appel, on peut convenir avec l’appelant que le comportement de l’intimée
n’a pas été exempt de tout reproche et considérer qu’elle a commis des
erreurs dans le cadre de son activité professionnelle. Toutefois, quoi qu'en
dise l'appelant, les reproches qu’il a formulés contre son employée ne sont
pas à même d'amener à un résultat différent s'agissant du licenciement
injustifié. En effet, il a été retenu que les motifs formulés par l'employeur à
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l'appui du licenciement n'avaient fait l'objet d'aucun avertissement en la
forme écrite, en temps opportun et avec mention d'un licenciement
immédiat en cas de récidive – ce qui n'est en soi pas contesté, puisque
l'appelant se contente de se référer à « trois avertissements écrits »,
référence faite aux pièces n
os
108, 110 et 112, sans prétendre que ces
documents comportaient la menace de sanction d'un licenciement
immédiat en cas de récidive. En outre, comme exposé ci-après, l’état de
fait a été complété et les erreurs commises par l’intimée prises en compte
dans le cadre l’appréciation du montant de l’indemnité allouée pour
licenciement immédiat injustifié (cf. consid. 5.3 infra). Enfin, s’agissant de
l’incidence de l’état de fait corrigé sur la teneur du certificat de travail, il y
a lieu de relever que l’appel ne contient aucune motivation ni aucune
conclusion à ce sujet, de sorte que la teneur du certificat de travail arrêtée
par les premiers juges n’est en réalité pas contestée.
S'agissant de l'audition des témoins signalés dans le courrier
de Me Chanson du 4 septembre 2015, il ressort expressément du procès-
verbal d'audience que les magistrats ont statué immédiatement et ont
décidé de renoncer à cette audition par appréciation anticipée des
preuves. D'ailleurs, force est de constater que l'appelant a été en mesure
de comprendre la décision, puisqu'il a pu faire valoir ses arguments en
procédure d'appel.
En accord avec ce qui a été retenu par les premiers juges par
appréciation anticipée des preuves, les éléments à disposition sont
suffisants pour juger du caractère injustifié ou non du licenciement
immédiat et de la quotité de l'indemnité à allouer à l'employée, sans que
l'on puisse reprocher aux premiers juges d'avoir à tort renoncé à l'audition
des témoins en question. L'appelant fait d'ailleurs lui-même état de
témoignages écrits qui relatent le comportement de l'intimée dénoncé par
ses soins. Ces écrits ressortent du dossier, notamment des pièces n
os
114
et 115, de la déclaration écrite de Madame [...] du 15 février 2016 ou de la
correspondance de [...] du 11 juin 2013, ce qui est largement suffisant
pour juger la cause. A cela s'ajoute que la preuve par témoin figure à
l'appui des seuls allégués de fait n
os
129 à 134 de la réponse du 6 juin
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2014, lesquels concernent la seule problématique liée à [...], qui fait déjà
l'objet de la pièce écrite n° 117 figurant au dossier.
Au vu de ce qui précède, on ne décèle aucune violation du
droit d’être entendu de l’appelant. Il n’y a dès lors pas lieu d’annuler le
jugement entrepris et de procéder à un renvoi de la cause pour nouvelle
instruction et nouveau jugement.
4.4Concernant la violation de son droit d'être entendu, l'appelant
relève encore une contradiction dans le dispositif rectifié, les chiffres VI et
VII étant, de son point de vue, en irréductible contradiction puisque le
chiffre VI implique justement que des dépens ne soient pas alloués.
L'appelant fait fausse route. Il n'est en effet pas contradictoire
de rejeter toutes autres ou plus amples conclusions de la partie
demanderesse et de tout de même lui allouer des dépens, dans la mesure
où le défendeur succombe pour la plus grande partie. Cela étant, au vu du
résultat auquel va parvenir le présent arrêt, il conviendra de reconsidérer
le chiffre VII du dispositif.
En définitive, le grief principal de violation du droit d'être
entendu doit être rejeté.
5.1A titre subsidiaire, l’appelant fait valoir que l’indemnité allouée
à l’intimée en application de l’art. 337c al. 3 CO, équivalant à deux mois
de salaire, serait excessive.
Il ne remet toutefois pas en cause la considération des
premiers juges relative à l’abandon de poste, celui-ci n’ayant pas été
retenu et laissant ainsi la place à l’examen d’un licenciement immédiat
injustifié, dont la réalisation des conditions a quant à elle été admise.
L'appelant conteste uniquement le montant de l'indemnité allouée à titre
de licenciement immédiat au sens de l'art. 337c al. 3 CO. Il avance comme
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motifs justifiant une réduction de l'indemnité la courte durée des relations
de travail et le comportement inadéquat de l'intimée, en particulier les
nombreuses erreurs commises, qui auraient donné lieu à trois
avertissements.
5.2L'art. 337c al. 3 CO prévoit qu'en cas de résiliation immédiate
injustifiée, le juge peut allouer au travailleur une indemnité dont il fixera
librement le montant, en tenant compte de toutes les circonstances, mais
sans dépasser l'équivalent de six mois de salaire. Cette indemnité, qui
s'ajoute aux droits découlant de l'art. 337c al. 1 CO, revêt une double
finalité, à la fois réparatrice et punitive, quand bien même elle ne consiste
pas en des dommages-intérêts au sens classique, car elle est due même si
la victime ne subit ou ne prouve aucun dommage ; revêtant un caractère
sui generis, elle s'apparente à la peine conventionnelle (ATF 135 III 405
consid. 3.1 ; ATF 120 II 209 consid. 9b). Sauf cas exceptionnel, elle doit
être versée pour tout licenciement immédiat dénué de justes motifs (ATF
133 III 657 consid. 3.2 et les réf. cités).
L'indemnité est fixée d'après la gravité de la faute de
l'employeur, la mesure de l'atteinte portée aux droits de la personnalité du
travailleur et la manière dont la résiliation a été annoncée ; d'autres
critères tels que la durée des rapports de travail, l'âge du lésé, sa situation
sociale, une éventuelle faute concomitante et les effets économiques du
licenciement entrent aussi en considération (TF 4A_153/2016 du 27
septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 4A_135/2013 du 6 juin 2013 consid. 3.2 ;
TF 4A_218/2012 du 24 juillet 2012 consid. 2.2 ; TF 4A_660/2010 du 11
mars 2011 consid. 3.2). Statuant selon les règles du droit et de l'équité
(art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation; le Tribunal
fédéral ne substitue qu'avec retenue sa propre appréciation à celle de la
juridiction cantonale (arrêt TF précité du 27 septembre 2016 consid. 3.1).
5.3Les premiers juges ont arrêté à deux mois de salaire brut
l'indemnité pour licenciement immédiat injustifié. A ce titre, ils ont estimé
que l’intimée avait été licenciée immédiatement de manière injustifiée dès
lors que la résiliation était intervenue avant même que l’appelant puisse
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constater l'absence de son employée à son poste de travail, que les motifs
de licenciement ne faisaient aucunement état de l'avertissement du
25 janvier 2013 et enfin que celle-ci avait fait preuve de bonne volonté en
reprenant son poste après sa démission le 5 novembre 2012.
Dans la pesée des intérêts, il y a lieu de retenir, à la charge de
l'employeur, le fait qu'il a licencié l’intimée avec effet immédiat de
manière injustifiée, ce pour les motifs – non valablement contestés –
retenus par les premiers juges. Toutefois, on relèvera que si les premiers
juges ont cité l'avertissement du 25 janvier 2013, on ne comprend pas la
pertinence de cette motivation. Il ne saurait s'agir d'un avertissement au
sens où l'entend la jurisprudence, ce document ne comportant aucune
menace d'un licenciement immédiat en cas de récidive, ce qui a du reste
été dûment relevé par les magistrats à l'appui de la motivation relative au
licenciement injustifié. On ne saurait par contre affirmer qu'aucun grief ne
peut être formulé à l'encontre de l'employée. En effet, sur la base des
éléments figurant au dossier, qui ont fait l'objet d'un complètement dans
le cadre de l'état de fait du présent arrêt, il est établi que le
comportement de l'employée était sujet à caution. Ce fait doit donc être
retenu dans la pesée des intérêts.
A l’instar de l’appelant, il convient de retenir que si la relation
contractuelle a été poursuivie au-delà de la démission de l’intimée du 5
novembre 2012, c'est parce que les deux parties y trouvaient leur compte,
en dépit des difficultés rencontrées de part et d'autre. L'employée a
accepté de continuer de travailler dans le cabinet jusqu'à ce qu'elle trouve
un autre travail et l'employeur n’avait pas à rechercher une remplaçante
dans l’immédiat. C’est donc à tort que les premiers juges ont considéré
que l’intimée avait fait preuve de bonne volonté en retournant travailler. A
cela s'ajoute la très courte durée contractuelle, qui a débuté le 20 août
2012 et s'est terminée le 6 février 2013, soit moins de six mois. En outre,
l’employée a commis des erreurs dans le cadre de son activité
professionnelle.
-
16 -
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, lesquels n'ont
pas tous été considérés par les premiers juges, il se justifie de réduire
l'indemnité à un mois et demi de salaire brut, soit à 5’475 fr., avec intérêts
à 5 % l'an, dès le 8 février 2013.
Sur ce point, l'appel doit être partiellement admis, l'appelant
concluant à une indemnité équivalant à un demi-mois de salaire.
6.1L'appelant conteste enfin le raisonnement des premiers juges
relatif au solde des vacances non prises par l’intimée pour l'année 2013.
Selon lui, les premiers juges devaient retenir qu’il pouvait être attendu de
l'intimée qu'elle prenne trois jours de vacances sur la période de préavis
contractuel, équivalant à environ sept semaines.
Il n'est du reste pas contesté que l'intimée avait droit pro rata
temporis à cinq jours de vacances pour 2013 et qu'elle en avait déjà pris
deux. Il lui restait donc trois jours de vacances à prendre jusqu'au 31 mars
2013, les rapports de travail interrompus le 6 février 2013 devant
normalement l’avoir été au 31 mars 2013.
6.2Selon l'art. 329d al. 2 CO, qui revêt un caractère impératif
absolu (art. 361 CO), les vacances ne peuvent pas être remplacées par des
prestations en argent ou d'autres avantages tant que durent les rapports
de travail.
En principe, le droit au paiement des vacances en espèces est
compris dans la prétention déduite de l’art. 337c al. 1 CO, en cas de
résiliation immédiate injustifiée. Il n’est toutefois pas absolu. En cas de
résiliation immédiate injustifiée du contrat de travail par l’employeur, le
Tribunal fédéral refuse d’admettre que le travailleur licencié puisse
systématiquement obtenir une indemnité en remplacement d’un éventuel
solde de vacances. Si ce droit est en tout cas reconnu au travailleur
renvoyé abruptement alors que le contrat aurait normalement dû prendre
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17 -
fin dans un délai relativement bref, estimé à deux ou trois mois, il n’en va
pas de même lorsque l’employé est indemnisé pour une longue période au
cours de laquelle il ne travaille pas ; dans ce dernier cas, l’indemnité
allouée inclut le droit aux vacances (ATF 117 II 270 consid. 3b, confirmé in
ATF 128 III 271 consid. 4a/bb ; TF 4A_257/2008 du 23 juillet 2008 consid.
3 ; Wyler/Heinzer, Droit du travail, Berne 2014, p. 392).
Cerottini parle de calcul exécuté selon la méthode « après
période », sur la base du droit aux vacances qui aurait dû être accordé
durant le délai de congé applicable en cas de résiliation ordinaire des
rapports de travail (Cerottini, in Commentaire du contrat de travail, Berne
2013, n. 28 ad art. 329d CO).
Compte tenu de l’analogie faite avec la situation qui a cours en
cas de résiliation ordinaire (CACI 24 octobre 2011/314), il n’est pas inutile
de rappeler quelques principes développés en la matière.
Ainsi, en cas de résiliation ordinaire, il a été jugé que la
recherche d’emploi étant incompatible avec la prise effective de vacances,
il faut examiner dans chaque cas, au vu de l’ensemble des circonstances,
telles que la durée du délai de congé, la difficulté à trouver un autre travail
et le solde de jours de vacances à prendre, si l’employeur pouvait exiger
que les vacances fussent prises pendant le délai de congé ou s’il devait les
payer en espèce à la fin des rapports de travail (TF 4A_748/2012 du 3 juin
2013 consid. 2.5 ; TF 4C.84/2002 du 22 octobre 2002 consid. 3.2.1 et les
réf. citées). Plus le délai de congé est bref, plus le droit au paiement des
vacances est admis facilement. Néanmoins, l’employeur pourra toujours
démontrer que, nonobstant la brièveté de ce délai, le travailleur était
parfaitement en mesure de bénéficier du temps de vacances, parce qu’il a
déjà trouvé un nouvel emploi, qu’il peut en trouver un facilement dans le
secteur d’activité où il travaille ou pour d’autres raisons encore, telle que la
libération du travailleur de son obligation de fournir ses prestations durant
le délai de congé (TF 4C.84/2002 précité consid. 3.2.1). Dans un arrêt de
2012, la Cour de céans a considéré qu’il ne se justifiait pas d’indemniser en
espèces un solde de vacances de vingt-huit jours, alors que l’employé avait
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été libéré que son obligation de travailler pendant soixante-six jours
ouvrables, de sorte qu’il lui restait, en considérant qu’il avait pris son solde
de vacances durant son délai de congé, trente-huit jours ouvrables pour se
consacrer à ses recherches d’emploi (CACI 22 août 2012/379 consid. 6).
6.3En l’espèce, les premiers juges ne se sont nullement interrogés
sur la possibilité pour l'intimée de prendre les trois jours de vacances qui
lui restaient sur la période s'écoulant du 6 février 2013 au 31 mars 2013,
soit trente-huit jours ouvrables. En ce sens, ils ont accordé une indemnité
en estimant que la résiliation des rapports de travail était intervenue
immédiatement, de sorte que l’intimée n’avait pas été en mesure de
prendre ces jours.
Or, comme le préconise la jurisprudence susmentionnée, il y a
lieu de prendre en compte les circonstances du cas d’espèce afin de
déterminer si le solde de vacances doit donner lieu à une indemnité ou à
la prise de ceux-ci. Il faut notamment prendre en considération la durée du
délai de congé, qui en l’espèce est de trente-huit jours ouvrables et le
solde de jours de vacances à prendre qui est ici de trois jours. A cela
s’ajoute le fait que l’intimée avait prévu de changer de travail et était déjà
à la recherche d’un nouvel emploi depuis le mois de novembre 2012.
L'intimée n'allègue d'ailleurs pas qu’elle n’aurait pas pu
bénéficier de suffisamment de temps pour se consacrer à la recherche d'un
nouvel emploi, aucune précision n'ayant été apportée sur ce point. En
particulier, aucune allégation n'a été apportée sur une éventuelle difficulté
à retrouver un emploi, due notamment à la profession exercée ou à l'âge
de l'employée. A défaut de toute allégation allant dans ce sens, il convient
d'admettre que, du 6 février 2013 au 31 mars 2013, l'intimée a été en
mesure de bénéficier du temps de vacances à disposition, ce qui conduit
au rejet des prétentions y relatives.
Sur ce point, le grief est entièrement fondé.
-
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7.1En conclusion, l’appel doit être partiellement admis et le
jugement entrepris réformé au chiffre II de son dispositif, en ce sens que
l’appelant est le débiteur de l’intimée de la somme de 5'475 fr. nette, à
titre d’indemnité pour licenciement immédiat injustifié, avec intérêts à 5 %
l’an dès le 8 février 2013, et le chiffre IV doit être annulé.
7.2Compte tenu de l’issue du litige, les dépens de première
instance peuvent être compensés. Partant, le chiffre VII du dispositif sera
réformé en ce sens.
Le jugement peut être confirmé pour le surplus.
7.3La valeur litigieuse ne dépassant pas 30'000 fr., le présent
arrêt doit être rendu sans frais judiciaires, conformément à l’art. 114 let. c
CPC.
7.4En deuxième instance, l’appelant succombe sur le grief
principal de la violation du droit d’être entendu. En revanche, il obtient
gain de cause sur le principe de l’indemnité pour licenciement immédiat
injustifié, mais pas sur la quotité du montant. En outre, il obtient
entièrement gain de cause s’agissant de la rémunération du solde de
vacances.
Sur cette base, une compensation des dépens de deuxième
instance doit également être retenue.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
-
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II. Le jugement est réformé aux chiffres II, IV et VII de son
dispositif comme il suit :
II.dit que X.________ est le débiteur d’B.________ de la
somme de 5'475 fr. (cinq mille quatre cent septante-cinq
francs) nette, à titre d’indemnité pour licenciement immédiat
injustifié, avec intérêts à 5 % l’an dès le 8 février 2013.
IV.annulé.
VII.dit que les dépens sont compensés.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
IV. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-
Me Christian Favre (pour X.________),
-
Me Jean-Christophe Oberson (pour B.________),
-
21 -
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-
M. le Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de
l’Est vaudois.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
inférieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :