1101
TRIBUNAL CANTONAL
P316.017947-170967
275
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 14 juin 2017
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Colombini et Muller, juges
Greffière:MmeBourqui
Art. 337 CO
Statuant sur l’appel interjeté par H.Sàrl, à [...],
défenderesse, contre le jugement rendu le 7 février 2017 par le Tribunal
de Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant
l’appelante d’avec C., à [...], et I.________, à [...], demanderesses,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 7 février 2017, dont les considérants écrits
ont été adressés aux parties le 4 mai 2017, le Tribunal de Prud’hommes
de l’arrondissement de Lausanne a admis les conclusions prises par
C.________ dans sa demande du 14 mars 2016 (I), a dit que H.Sàrl
était la débitrice de C. et lui devait immédiat paiement de la
somme brute de 7'191 fr. 60, dont à déduire les charges sociales, à titre
de salaire et de vacances, avec intérêt à 5 % l’an dès le 13 juillet 2015 (II),
a dit que H.Sàrl était la débitrice de C. et lui devait
immédiat paiement de la somme nette de 14'900 fr. à titre d’indemnité
pour licenciement immédiat injustifié, avec intérêt à 5 % l’an dès le 13
juillet 2015 (III), a dit que H.Sàrl était la débitrice d’I. à
concurrence d’un montant brut de 17'173 fr. 45, dont à déduire les
charges sociales avec intérêt moyen à 5 % l’an dès le 20 septembre 2015
(IV), a pris acte de la transaction partielle intervenue le 7 février 2017
entre les parties (V), a dit que H.Sàrl devait remettre à C.
sans délai un certificat de travail conforme à la transaction partielle et en
a précisé certains termes (VI), a dit que H.Sàrl devait une
indemnité de 4'000 fr. à C., à titre de dépens (VII), a arrêté
l’indemnité d’office de Charlotte Iselin, conseil d’office de C.________ (VIII)
et a rappelé la teneur de l’art. 123 CPC (IX).
En droit, les premiers juges ont notamment considéré que la
relation entre C.________ et ses employeurs de H.Sàrl s’était
dégradée à la suite d’un entretien entre l’employée et sa hiérarchie. Ils ont
retenu que cette nouvelle relation délétère avait culminé avec le
licenciement de C. le 22 juin 2015. Il a été retenu qu’ensuite du
licenciement, l’employée avait cherché à éviter tout contact direct avec
ses employeurs, raison pour laquelle elle avait envoyé l’une de ses amies
chercher des documents personnels dans les locaux de l’entreprise. Les
premiers juges ont considéré que C.________ n’avait pas fait preuve d’un
comportement dissimulateur le 30 juin 2015. Au contraire, ils ont retenu
que son comportement était en droite ligne avec son souhait de ne pas
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être confrontée aux associés de H.Sàrl et qu’elle n’avait
notamment pas dissimulé le fait qu’elle prenait des affaires dont le carnet,
qui, s’il a été retenu qu’il était destiné à l’usage professionnel, avait été
utilisé à des fins privées par C. au vu et au su de l’employeur. A
aucun moment, C.________ n’avait cherché à s’emparer de données
professionnelles ni d’en faire usage en violation de son obligation de
fidélité, de sorte que les faits reprochés à l’employée ne constituaient pas
un manquement grave à ses obligations autorisant un licenciement avec
effet immédiat sans avertissement préalable.
B.a) Par acte du 2 juin 2017, H.Sàrl a formé appel contre
ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en
ce sens qu’elle ne soit reconnue la débitrice ni de C., ni d’I.________
et ne leur doive paiement d’aucune somme.
b) Le 28 juin 2017, C.________ a demandé à être mise au
bénéfice de l’assistance judiciaire.
Par courrier du 3 juillet 2017, le Juge délégué a informé
C.________ que sa demande d’assistance judiciaire était prématurée,
aucune réponse n’ayant été sollicitée de la partie intimée.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1.H.Sàrl est une société à responsabilité limitée inscrite
au Registre du commerce du canton de Vaud depuis le [...] 2014. Elle a
pour but « l’exploitation d’une fiduciaire et toute activité y relative ».
L. et Z.________ en sont les associés gérants, avec signature
individuelle.
2.A compter du 1
er
avril 2011, C.________ a été engagée auprès
de [...] Sàrl, en qualité d’aide comptable, pour une durée indéterminée, à
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un taux d’activité de 100 % pour un salaire mensuel brut de 4'731 fr. 75.
Un nouveau contrat de travail a été conclu entre les parties le
22 décembre 2014, dans le seul but de remplacer la raison sociale [...]
Sàrl, par H.Sàrl. Pour le même taux d’activité et les mêmes
fonctions, ce contrat prévoyait un salaire brut de 4'983 fr. 35, treizième
salaire au pro rata temporis de 383 fr. 35 compris, représentant ainsi un
salaire net de 4'346 fr. 45. S’agissant du congé, les parties s’en sont
remises aux « délai[s] de résiliation usuel[s] selon C.O. ».
3.À une date indéterminée, mais avant les vacances de
C. au printemps/été 2015 et avant le 22 juin 2015, C.________ a eu
un entretien avec sa hiérarchie, au cours duquel il lui a été proposé de
reprendre une partie du travail d’O., secrétaire chez
H.Sàrl, ce que C. a refusé.
4.Le 22 juin 2015, L. et Z.________ ont signifié oralement
à C.________ qu’elle était licenciée pour le 31 août suivant, pour des motifs
économiques et de fonctionnement de la société. Ce même jour, les
associés gérants ont remis à C.________ une correspondance confirmant
l’entretien oral, datée du même jour et signée par eux.
5.Dès le lendemain, C.________ a été en incapacité totale de
travailler, attestée par le Dr [...] par certificat médical pour la période du
23 juin 2015 au 16 juillet 2015. Elle a ensuite été suivie par la Dresse [...]
du Centre de psychiatrie et psychothérapie [...], qui a attesté de son
incapacité totale de travailler jusqu’au 31 août 2015.
6.A la suite de son licenciement, C.________ a pris contact avec
une de ses collègues, O., laquelle travaillait toujours pour
H.Sàrl. C. lui a demandé de préparer un classeur avec des
documents personnels lui appartenant. Le 26 juin 2015, P., amie
de C., est allée récupérer ce classeur dans les locaux de
H.Sàrl, qui lui a été remis par l’apprenti de la société, S..
C. n’était pas présente ; seule son amie s’était chargée de cette
tâche en sa faveur.
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7.Le 30 juin 2015, C.________ est allée apporter son certificat
médical à son employeur, en compagnie d’une amie, en la personne de
T.. C. n’a pas pénétré dans les locaux de H.Sàrl
dans un premier temps ; seule T. y est allée pour remettre aux
employeurs de C.________ ce certificat médical. Dans un second temps,
O.________ a invité C.________ à venir boire un café avec elle à l’intérieur
des locaux en lui précisant que les associés gérants étaient absents et
qu’elle se trouvait seule avec S..
C. est alors montée dans les locaux de H.Sàrl.
En partant et sans s’en cacher, elle a récupéré le reste de ses effets
personnels qui étaient dans son bureau, à savoir la photo de son père, et a
emporté un carnet contenant des cartes de visite.
8.Plus d’une dizaine de jours plus tard, L. et Z.________
ont été informés de ce passage par l’intermédiaire d'O.. Deux à
trois jours après, soit le 13 juillet 2015, les associés gérants ont signifié à
C. son licenciement avec effet immédiat par une correspondance
datée du même jour, dont le contenu était le suivant :
« Notre personnel nous a informé qu’en date du 30 juin 2015 vous
êtes venue dans les locaux de notre société à [...], alors que vous êtes
censé être en arrêt maladie.
Dans un premier temps, vous êtes restée inaperçu et avez envoyé
une amie remettre au bureau votre arrêt de maladie.
Notre secrétaire, Madame O.________ est sortie du bureau et vous a
demandé pourquoi vous ne montiez pas au bureau.
Comme vous avez été informée que les employeurs étaient absents
et que Madame O.________ était seule avec Monsieur S.________, l’apprenti,
vous êtes entrée dans les locaux.
Après un bref entretien seule avec les employés présents, vous êtes
partie en emportant au moins un classeur contenant des cartes de visites à
l’identité des clients de notre société.
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Vous avez laissé entendre au personnel qu’il ne fallait pas informer
Madame Z.________ et Monsieur L.________ de votre venue.
En outre, ni avant votre passage, ni après et jusqu’à ce jour, vous
n’avez jugé utile de nous communiquer la moindre information sur ce passage ;
les circonstances exactes des énoncés ci-dessus, ne nous ont été
communiquées qu’en dates des 9 et 10 juillet 2015.
Votre comportement dissimulateur manifeste un grave manque de
loyauté à l’égard de votre employeur et nous en sommes consternés.
Vous avez brisé la confiance qui doit exister entre employeur et
employée.
Nous nous voyons donc dans l’obligation de résilier votre contrat de
travail avec effet immédiat ».
Par courrier daté du 24 juillet 2015, C.________ a répondu à
H.Sàrl en précisant les circonstances de sa venue dans les locaux
le 30 juin 2015 et notamment qu’une fois dans le bureau, elle avait
emporté la photo de son père, ainsi que les cartes de visite personnelles
qui étaient sur son poste de travail. Elle a contesté les accusations de son
employeur ainsi que son licenciement immédiat.
Par courrier du 28 juillet 2015, H.Sàrl a pris acte des
explications de C. et lui a proposé une rencontre afin d’avoir une
discussion de vive voix afin de confronter les versions divergentes des
faits qui s’étaient produits le 30 juin 2015.
H.Sàrl n’a jamais proposé de date pour une telle
rencontre.
9.C. s’est retrouvée sans emploi. Elle a perçu le montant
brut de 17'635 fr. 20 que lui a versé I. pour la période de juillet à
novembre 2015.
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7 -
H.Sàrl a versé à C. la somme brute de 2'149 fr.
10 à titre de salaire partiel du mois de juillet et la somme brute de 613 fr.
32 à titre de vacances non prises.
10.Par demande du 14 mars 2016, C.________ a notamment conclu
à ce que H.Sàrl soit reconnue sa débitrice et lui doive immédiat
paiement de la somme de 30'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 13
juillet 2015.
I. a déposé une requête d’intervention le 19 avril 2017
et a conclu à ce que H.Sàrl soit condamnée à lui verser le montant
de 17'173 fr. 45, augmenté des intérêts moratoires de 5 % dès qu’ils
étaient échus.
Par réponse du 10 août 2016, H.Sàrl a conclu au rejet
des conclusions prises par la demanderesse et par l’intervenante.
11.A l’audience du 12 janvier 2017, C. a réduit sa
conclusion principale à hauteur de 25'015 fr. 65 net, avec intérêt à 5 %
l’an dès le 13 juillet 2015. H.Sàrl a conclu au rejet des conclusions.
Lors de cette audience, il a été procédé à l’interrogatoire de Z., à
titre de partie, ainsi que d’O. et P., en tant que témoins.
A l’audience du 7 février 2017, C. a modifié sa
conclusion principale en ce sens que le montant devait être porté à 25'400
fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 13 juillet 2015. H.Sàrl a conclu au
rejet de cette conclusion. Au cours de cette audience, C. et
L.________ ont été entendus en tant que parties, tandis que S.________ et
T.________ ont été entendus en qualité de témoins.
Lors de cette audience, les parties ont conclu une transaction
partielle s’agissant de la formulation du certificat de travail, du solde de
vacances de l’employée et du fait que H.Sàrl s’engageait à ne pas
prendre contact avec l’employeur actuel de C..
-
8 -
E n d r o i t :
1.1L’appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes
patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr. (art. 308
al. 2 CPC).
L’appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance
d’appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision
motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1
CPC). Le mémoire d’appel doit contenir des conclusions. Les conclusions
ayant pour objet une somme d’argent doivent être chiffrées, à défaut de
quoi l’appel doit être déclaré irrecevable (ATF 137 III 617).
1.2Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al.
2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr.,
l’appel est recevable.
2.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base
des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad
art. 310 CPC).
2.2
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9 -
2.2.1Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l’autorité d'appel peut
librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que
des preuves administrées en première instance le soient à nouveau
devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de
première instance ou encore décider l'administration de toutes autres
preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit
à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de
preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). L’autorité d'appel peut rejeter la
requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration
d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a
pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par
la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire
en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime
que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue
ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve
déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne
serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour
acquis (cf. ATF 131 III 222 consid. 4.3 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6 ; TF
4A_362/2015 du 1
er
décembre 2015 consid. 2.2). En vertu du principe de
la bonne foi applicable en procédure (art. 52 CPC), l'instance d'appel peut
aussi refuser d'administrer un moyen de preuve régulièrement offert en
première instance lorsque la partie a renoncé à son administration,
notamment en ne s'opposant pas à la clôture de la procédure probatoire. Il
n'en va pas différemment lorsque le procès est soumis à la maxime
inquisitoire (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; TF 5A_851/2015 du 23 mars
2016 consid. 3.1).
Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient pas
être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011,
n. 6 ad art. 317 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces
conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement
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de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui
les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 et les références citées).
2.2.2L'appelante a requis l’audition de plusieurs témoins. Dans la
mesure où les témoins [...] et [...] n'ont pas été entendus par les premiers
juges, l'appelante n'explique pas les raisons pour lesquelles leur audition
n'aurait pas pu être requise en première instance. Les conditions de l'art.
317 al. 1 CPC ne sont donc pas réalisées. Dans la mesure où l’appelante
requiert la réaudition des témoins S.________ et O.________, ceux-ci ont été
interrogés de manière détaillée en première instance et leur audition a fait
l'objet d'un procès-verbal complet. Il aurait appartenu à l'appelante de
poser des questions complémentaires à l'audience de première instance si
elle estimait que ces auditions n'étaient pas suffisantes.
3.1L’appelante soutient que l’intimée lui aurait dérobé, à son insu
et de manière délibérée, après son licenciement ordinaire et en situation
d’incapacité de travail, des informations confidentielles sur la clientèle de
l’employeur. A ce titre, elle invoque qu’elle aurait eu de justes motifs de
licenciement immédiat.
3.2
3.2.1Selon l'art. 337 al. 1 CO, l'employeur et le travailleur peuvent
résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs.
Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les
circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas
d'exiger de celui qui donne le congé la continuation des rapports de travail
(art. 337 al. 2 CO). Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour
justes motifs doit être admise de manière restrictive. D'après la
jurisprudence, les faits invoqués à l'appui d'un renvoi immédiat doivent
avoir entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement
du contrat de travail, voire l'avoir ébranlé à tel point qu'on ne saurait
exiger de l'employeur la continuation de celui-ci. Seul un manquement
particulièrement grave du travailleur justifie son licenciement immédiat.
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Un tel manquement suppose que le travailleur ait violé soit l'une de ses
obligations au travail, soit son devoir de fidélité ; mais d'autres incidents
peuvent aussi justifier une résiliation immédiate. Si le manquement est
moins grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été
répété malgré un avertissement (ATF 130 III 28 consid. 4.1 ; ATF 129 III
380 consid. 2.1 ; ATF 127 III 351 consid. 4a ; ATF 121 III 467 consid. 4d).
Un évènement ne peut être admis comme juste motif qu'à la double
condition qu'il soit objectivement de nature à rompre ou à tout le moins à
entamer sérieusement le rapport de confiance, d'une part, et qu'il ait
effectivement brisé la confiance de la partie adverse, d'autre part (ATF
129 III 380 consid. 2.1 précité).
Pour apprécier s'il existe de justes motifs, le juge applique les
règles du droit et de l'équité (art. 4 CC [Code civil du 10 décembre 1907 ;
RS 210]). A cet effet, il prendra en considération tous les éléments du cas
particulier, notamment la position et la responsabilité du travailleur, son
autonomie, l'importance de son salaire, le type et la durée des rapports
contractuels ainsi que la nature et l'importance des manquements (ATF
137 III 303 consid. 2.1.1 ; ATF 130 III 28 consid. 4.1 ; ATF 127 III 351
consid. 4a ; ATF 116 II 145 consid. 6a ; ATF 111 II 245 consid. 3). Ainsi, au
moment des faits, plus la fin des rapports de travail était proche
(écoulement de la durée déterminée ou du délai de congé d'un contrat
déjà résilié respectivement inhérent à une résiliation ordinaire, imminence
de l'âge de la retraite), plus le juge se montrera restrictif dans l'admission
de justes motifs (Gloor, in : Dunand/Mahon, Commentaire du contrat de
travail, Berne, 2013, n. 25 ad art. 337 CO ; Wyler/Heinzer, Droit du travail,
4
e
éd., p. 573). Conformément à l'art. 8 CC, il incombe à la partie qui se
prévaut d'un fait pour en déduire un droit d'apporter la preuve de ce fait.
Ainsi, il incombe à la partie qui a résilié le contrat de travail avec effet
immédiat d'établir l'existence des conditions matérielles et formelles
requises pour cette mesure (justes motifs, avertissements, immédiateté,
respect des formes convenues) ; il est loisible à la partie adverse d'en
apporter la contre-preuve (Dunand/Mahon, op. cit., n. 71 ad art. 337 CO).
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3.2.2L'obligation de fidélité comporte un devoir de discrétion.
Durant les rapports de travail (et au-delà), le travailleur ne doit pas utiliser
ni révéler des faits destinés à rester confidentiels, tels que les secrets de
fabrication et d'affaires (p. ex. des comptes de clients) dont il a pris
connaissance au service de l'employeur (cf. art. 321a al. 4 CO). Une
violation de ces secrets, commise avec préméditation (p. ex. au service de
l'espionnage industriel ou d'un fisc étranger), est susceptible de justifier le
licenciement immédiat du fautif (Gloor, op. cit., n. 41 ad art. 337 CO).
Les infractions pénales que le travailleur commet à l'occasion
de son travail, telles qu'un vol au préjudice de l'employeur, d'autres
collaborateurs ou de clients, constituent des motifs classiques de
résiliation immédiate (Streiff/von Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertrag
Praxiskommentar, 7
e
éd., n. 5 ad art. 337 CO ; ATF 137 III 303 consid.
2.1.1).
3.3
3.3.1En l'espèce, l'intimée a fait l'objet d'un licenciement ordinaire
le 22 juin 2015 pour le 31 août 2015. Dès le lendemain, elle s'est trouvée
en incapacité totale de travail jusqu'au 31 août 2015.
Les premiers juges ont retenu que depuis le licenciement,
l'intimée avait cherché à éviter tout contact direct avec ses désormais ex-
employeurs. Le 26 juin 2015, elle avait envoyé une amie chercher des
documents personnels dans les locaux de l'entreprise. Les premiers juges
ont considéré que, contrairement à ce que l'employeur alléguait, l'intimée
n'avait pas fait preuve d'un comportement dissimulateur le 30 juin 2015,
le jour des faits litigieux et que son attitude s'était révélée en droite ligne
avec son souhait de ne pas être confrontée aux associés de l'appelante.
C'est pour cette raison que, ce jour-là, elle avait décidé de ne pas entrer
dans les locaux pour apporter son certificat médical d'incapacité, mais de
laisser une amie le faire pour elle et rien n'indique qu'elle avait l'intention
d'entrer dans les locaux. Ce n'est qu'à l'invitation de l'employée O.________
qu'elle avait pénétré dans les bureaux, après que cette dernière lui eut dit
que les associés n'étaient pas présents. En effet, l'intimée ne serait pas
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13 -
entrée dans les locaux de la société si elle avait su qu'ils étaient présents,
dès lors qu'elle était en froid avec eux.
En partant, et sans s'en cacher, elle a récupéré le reste de ses
effets personnels qui étaient dans son bureau, à savoir la photo de son
père, et a emporté un carnet contenant des cartes de visite.
Devant les thèses opposées, selon lesquelles ce carnet
contenait des cartes de visites de la société appelante, respectivement
des cartes privées, les premiers juges ont retenu qu'il résultait de
l'instruction que des cartes de nature privée étaient intégrées à ce carnet.
Ils ont relevé que ce carnet, produit ensuite en mains du tribunal,
contenait également deux cartes de visites de clients de la société.
Appréciant les divers témoignages, ils ont considéré qu'il n'était pas établi
que le contenu de ce carnet ait été modifié après que l'intimée l'eut
emporté. Ils ont finalement considéré que ce carnet, bien qu'il ait été
destiné à l'usage professionnel, avait été utilisé à des fins privées par
l'intimée au vu et au su de l'employeur. En tout état de cause, ils ont
considéré que la question de la proportion exactes de cartes de visite
« professionnelles » par rapport aux cartes personnelles demeurait
secondaire, dès lors qu'à aucun moment l'intimée n'avait cherché à
s'emparer de données professionnelles ni à en faire usage en violation de
son obligation de fidélité.
3.3.2L'appelante soutient qu'au vu des témoignages, il aurait dû
être retenu que le carnet contenait « de nombreuses cartes de visites
professionnelles, en tout cas largement plus que les deux retenues par le
tribunal ». Elle ne remet en revanche pas en cause que ce carnet
contenait également des cartes personnelles, ni le fait que l'intimée n'a
pas utilisé l'information confidentielle au préjudice de l'employeur ni eu
l'intention de l'utiliser.
3.3.3Le seul fait que le carnet emporté, au vu et au su des
employés présents, ait contenu, outre des cartes privées, également des
cartes professionnelles, peu importe leur proportion, ne suffit pas à
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réaliser une violation du devoir de fidélité, qui consiste dans le fait de ne
pas utiliser ou divulguer auprès de tiers des informations confidentielles
ou secrètes de l'employeur. Une violation du devoir de fidélité n'est dès
lors pas établie, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la
question de la proportion des cartes concernées. Les justes motifs sont
d'autant moins réalisés que l'appelante avait déjà donné quelques jours
auparavant un congé ordinaire et que depuis lors, l'intimée était en
incapacité de travail et ce jusqu'à la fin du délai ordinaire de congé, de
sorte que le maintien des rapports de travail pouvait en tout état de cause
être exigé de l’appelante.
4.1En définitive, l’appel doit être rejeté selon le mode procédural
de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé.
4.2La valeur litigieuse ne dépassant pas 30'000 fr., le présent
arrêt doit être rendu sans frais judiciaires, conformément à l’art. 114 let. c
CPC.
4.3L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer dans le cadre
de la procédure d’appel, il n’y a pas lieu de se prononcer sur sa demande
d’assistance judiciaire, ni de lui allouer de dépens.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
-
15 -
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit
aux intéressés le 3 juillet 2017, est notifié en expédition complète à :
-Me Diego Bischof (pour H.Sàrl),
-Me Charlotte Iselin (pour C.),
-I.________,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de
Lausanne.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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La greffière :