Stralcio dell’appello in seguito a transazione; spese di seconda istanza

CACI pd12-022277-263/2013Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili23 mag 2013Diritto civileTransatto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

A.________ ha impugnato un’ordinanza di misure cautelari del 17 January 2013. All’udienza d’appello del 23 May 2013, A.________ e L.________ hanno concluso una transazione, ratificata dal giudice d’appello. Il tribunale ha ritenuto che la transazione avesse gli effetti di una sentenza definitiva e ha quindi stralciato l’appello dal ruolo. Conformemente alla transazione e alle norme applicabili in materia di spese, le spese giudiziarie di seconda istanza sono state fissate a CHF 400 e poste a carico dell’appellante. Non è stata assegnata alcuna indennità per ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 241 CPC, 242 CPC; spese in seguito a transazione in appello nell’ambito di una procedura di misure cautelari: una transazione giudiziale ha gli effetti di una decisione passata in giudicato e pone fine alla procedura, che va stralciata dal ruolo. Le spese giudiziarie sono fissate d’ufficio e ripartite conformemente alla transazione; nella procedura d’appello concernente misure cautelari, la tassa può essere ridotta se le parti transigono dopo la circolazione dell’incarto. Se la transazione lo prevede, non è assegnata alcuna indennità per ripetibili.

Testo completo

1109 TRIBUNAL CANTONAL PD12.022277-130247 263 J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 23 mai 2013


Présidence de MmeF A V R O D , juge déléguée Greffier :MmeGabaz


Art. 109 al. 1 et 241 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 1 TJFC Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 17 janvier 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant A., à Penthaz, d’avec L., à Crissier, vu l'appel interjeté le 28 janvier 2013 par A.________ à l'encontre de l'ordonnance précitée, vu la convention signée par les parties à l'audience d'appel du 23 mai 2013, ratifiée séance tenante par la Juge déléguée de céans pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles,

  • 2 - vu les chiffres V et VI de dite convention selon lesquels les parties renoncent à des dépens et gardent ses frais d'appel, vu les autres pièces au dossier; attendu que, selon l’art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), la transaction a les effets d’une décision entrée en force, que la cause doit ainsi être rayée du rôle (art. 242 CPC), que les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC), que les parties qui transigent en justice supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC), que l’émolument, fixé à 600 fr. pour un appel contre une ordonnance de mesures provisionnelles (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), peut être réduit d’un tiers en cas de transaction sur l’objet de l’appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 1 TFJC), que les frais judiciaires de deuxième instance sont ainsi arrêtés à 400 fr. et mis à la charge de l’appelante, A.________, vu le chiffre VI de la convention, que, vu l’accord conclu entre les parties, il n'y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.

  • 3 - Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelante, A.. II. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. III. La cause est rayée du rôle. IV. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Eric Muster (pour A.), -Me José Coret (pour L.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires

  • 4 - pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. La greffière :

Parole chiave

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The settlement had the effect of a final, binding decision, so the appeal had to be removed from the docket.

Under Art. 241 CPC, a settlement has the effects of a final judgment; the court therefore struck the case from the roll under Art. 242 CPC.

Second-instance court costs were fixed at CHF 400 and charged to the appellant; no second-instance costs were awarded to the respondent.

Costs are allocated ex officio; where the parties settle, they bear costs according to the settlement. The ordinary fee for a provisional-measures appeal was reduced by one third because the settlement occurred after circulation of the file.

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