Présidence de M. COLOMBINI, président
Juges:M.Giroud et M. Piotet, juge suppléant
Greffier :M. Bregnard
Art. 736 al. 1 et 2, 929 CC et 243 al. 2 CO
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par G., à
Lutry, défendeur, contre le jugement rendu le 21 avril 2011 par le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la
cause divisant l'appelant d’avec A.C., et B.C.________, tous deux
à Lutry, demandeurs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 21 avril 2011, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois a admis partiellement l'action des
demandeurs (I), A.C.________ et B.C., en ce sens que le défendeur,
G., est tenu de rendre libre et accessible toute l'assiette de la
servitude n° [...] grevant la parcelle n° [...] RF de Lutry et d'y tolérer le
passage à pied des personnes qui se rendent sur la parcelle voisine
(ancienne n° [...]) pour l'exploitation de la vigne (III). Le Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a en outre rejeté les
conclusions reconventionnelles du défendeur (II), arrêté les frais de justice
(IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V):
En droit, le premier juge a considéré que la servitude, sous
forme de droit de passage à pied, était toujours conforme à l'usage prévu
initialement et que les demandeurs avaient un intérêt à son maintien. Les
charges imposées au fonds servant n'étaient au surplus pas
disproportionnées par rapport à l'utilité de la servitude de sorte que la
conclusion reconventionnelle du défendeur tendant à la radiation de la
servitude devait être rejetée.
B.Par acte du 26 janvier 2012, G.________ a formé appel contre le
jugement précité en prenant, sous suite de frais et dépens, les conclusions
suivantes:
"Principalement:
I.L’appel est admis;
Il.Le jugement rendu le 21 avril 2011 par le Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois est réformé de la manière
suivante:
a. Le chiffre I du dispositif de ce jugement est réformé en
ce sens que l'action des demandeurs A.C.________ et
B.C.________ est rejetée.
b. Le chiffre Il du dispositif de ce jugement est modifié de la
manière suivante:
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3 -
La conclusion reconventionnelle d’G.________ tendant à la
radiation de la servitude [...] grevant sa parcelle [...] en
faveur de l’ancienne parcelle [...] est admise, ordre étant
donné aux conservateurs du Registre foncier de Lavaux
de procéder à sa radiation du Registre foncier.
Subsidiairement, la conclusion reconventionnelle
subsidiaire d’G.________ tendant à la radiation de la
servitude [...] grevant sa parcelle [...] en faveur de
l’ancienne parcelle [...] est admise, moyennant le
paiement d’une indemnité de Fr. 1'500.- aux
demandeurs, ordre étant donné au conservateur du
Registre foncier de Lavaux de procéder à sa radiation
dès que la somme de Fr. 1’500.- aura été payée.
c. Le chiffre no III du dispositif du jugement attaqué est
supprimé.
d. Le chiffre V du dispositif du jugement du 21 avril 2011
est réformé en ce sens que les frais de justice et les
dépens de première instance sont entièrement mis à la
charge des demandeurs A.C.________ et B.C.;
subsidiairement, l’indemnité due par G. aux
demandeurs est réduite de Fr. 5'000.- pour être ainsi
ramenée à Fr. 894.-
Subsidiairement:
I.L’appel est admis;
Il.Le jugement rendu le 21 avril 2011 par le Président
du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois
est annulé et le dossier est renvoyé à l’autorité
inférieure pour nouveau jugement dans le sens des
considérants."
L'appelant a sollicité, dans l'hypothèse où la cour de céans
n'admettrait pas son appel sur la base du dossier, des mesures
d'instruction, soit l'organisation de débats, l'organisation d'une inspection
locale, l'audition de l'expert [...] et, en fonction des réponses que ce celui-
ci serait en mesure de donner, une expertise complémentaire à lui confier,
ainsi que l'audition des témoins [...] et [...]. L'appelant a joint à son acte un
bordereau de 8 pièces.
Les intimés ont déposé leur mémoire de réponse le 12 avril
2012 en concluant, sous suite de frais et dépens, au rejet de l'appel.
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4 -
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.a) B.C.________ est propriétaire de la parcelle n° [...] du Registre
foncier de Lavaux sise sur la Commune de Lutry. Cette parcelle jouxte la
parcelle n° [...], ainsi que le domaine public, soit l’avenue [...].
Il est copropriétaire, avec A.C., de la parcelle n° [...],
voisine au sud de la parcelle n° [...] et au sud-est de la parcelle n° [...]. La
parcelle n° [...] est le résultat de la division et du regroupement de divers
biens-fonds, notamment du regroupement des anciennes parcelles n° [...],
[...] et [...]. Les demandeurs sont titulaires d’une servitude de passage à
pied RF n° [...] qui grève la parcelle n° [...] à l’est.
La parcelle n° [...], d’une superficie de 13’612 m2, descend
jusqu’au bas du chemin de [...], où elle est reliée au domaine public, au
bénéfice de la servitude de passage à pied et pour tous véhicules RF n°
[...] grevant la parcelle n° [...].
Les demandeurs, A.C. et B.C., sont également
copropriétaires de la parcelle n° [...] qui jouxte la parcelle n° [...] et le
domaine public, soit le chemin de [...].
Les parcelles de vigne exploitées par les demandeurs sont
réparties sur la Commune de Lutry. A la suite des constructions réalisées
ces dernières années, les surfaces dédiées à la vigne ont été réduites et
se trouvent disposées dans divers recoins de propriété, dont l'accès est
parfois difficile.
b) Le défendeur, G., est propriétaire de la parcelle n°
[...] du Registre foncier de Lavaux.
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12 -
moment et, jusqu’à preuve du contraire, pas pour une
future villa à construire sur l’espace libre.
(...)
Volet2a
Estimation de la valeur de la parcelle fonds dominant avec
possibilité d’un accès piétons à "l'Ouest" en direction de
l’avenue [...].
Cette servitude de passage profite uniquement à
l’immeuble bâti sur la parcelle N° [...] et non à celui de la
parcelle inférieure N° [...]. (...) La parcelle n° [...] est fonds
dominant mais elle est séparée de la parcelle fonds servant
N° [...] par la parcelle N°[...] qui est uniquement fonds
dominant et pas fonds servant.
Vu le périmètre du droit, on peut estimer l’emprise de
l’assiette bénéficiaire de la servitude, grosso modo, à 90%
de l’immeuble bâti sur la nouvelle parcelle N° [...], mais
sans doute tous les appartements.
Volet2b
L’estimation de la valeur de la servitude dépend si l’on est
fonds dominant ou fonds servant.
L’usage pour le fonds dominant (non limité à la seule
exploitation de la vigne) peut être évalué s’il a une
incidence sur le revenu locatif. Admettons au vu de la
surface brute de plancher obtenue auprès de la Commune
que l’immeuble [...] abrite 5 appartements qui pourraient
en moyenne être loués légèrement plus cher s’il existait un
cheminement piétonnier, vu la sécurité apportée par ce
cheminement à l’écart du trafic et la proximité de l’école.
(...)
On peut admettre que sans cette servitude, le terrain vaut
fr. 80’000.- de moins que sa valeur telle qu’inscrite
aujourd’hui. Ceci sans tenir compte de la tranquillité
supplémentaire pour le fonds qui serait dégrevé ni de la
pleine utilisation (jouissance) de l’assiette de la servitude
(env. 25 m2).
D’autres hypothèses sont possibles.
Volet 3
A notre avis la valeur de la servitude est basée sur la
qualité qu’elle apporte à un site et non pas sur le prix du
m2 (...).
En revanche, il paraît pour le moins difficile d’apprécier la
valeur d’une servitude sachant que d’autres accès sont
possibles, quoique sur des itinéraires parfois plus exposés à
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la circulation, notamment le chemin de [...] ou l’avenue [...]
elle- même.
(...)."
11.L’audience de jugement a eu lieu le 22 mars 2011. Il a été
procédé à une nouvelle inspection locale. Outre les parties, cinq témoins
et l'expert [...] ont été entendus.
a) Au cours de l'inspection locale, le Président a notamment
constaté ce qui suit:
-
Le portail d’accès sis au sud-ouest, normalement
cadenassé, est ouvert pour permettre l’inspection locale.
-
Une haie en lierre, rosiers, ronces, mûriers et sapins,
haute d’environ trois mètres, sépare complètement le
jardin G.________ de l’assiette de la servitude. Sauf par un
ou deux trous, qui laissent apercevoir une plate-bande,
on ne voit pas le jardin G.________ à travers la haie vive.
-
Au total, le passage a une largeur de 1 mètre.
-
L’accès à la parcelle [...] (anc. [...]) est fermé par une
clôture. Le passage est encore entravé par diverses
plantations.
-
Plusieurs pieds de vigne sont plantés au sud-ouest de la
parcelle [...], propriété du demandeur B.C.________, sur
environ un tiers de la surface.
-
Il est possible de traverser la parcelle [...] par un chemin
en direction de la parcelle [...], puis de parcourir cette
dernière parcelle en passant au nord de la parcelle [...],
avant de remonter le long de la limite ouest de la
parcelle [...] jusqu'à la cour de la parcelle [...].
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14 -
-
Un immeuble a été récemment construit sur chacune
des parcelles [...], [...], [...]. La cour de la parcelle [...] a
un accès routier. La cour précitée se trouve entre un
bâtiment qui fait office de garage, ainsi que de dépôt de
meubles et d'outils de jardin, et l'entrée principale d'un
immeuble d'habitation.
-
En empruntant le chemin passant par la parcelle [...] qui
conduit à l'angle sud-est de l'ancienne parcelle [...], il
existe une place goudronnée - tout comme le chemin
d’accès - avec des places de parc dont certaines sont
réservées aux visiteurs.
-
Des vignes, exploitées par les demandeurs, sont
plantées tant au sud de l’ancienne parcelle n°[...],
notamment entre les parcelles n°[...] et [...], qu’au nord-
est de l’ancienne parcelle n°[...] sur la partie amont de
l’ancienne parcelle n°[...].
b) Il ressort des auditions des témoins ce qui suit:
[...], ancien employé des demandeurs, a déclaré, s’agissant de
la servitude litigieuse, que celle-ci était pratique pour pouvoir accéder
librement à la vigne.
[...], employé des demandeurs, a expliqué qu’aux mois de mai
et juin, quinze ouvriers environ travaillent dans les vignes. Selon lui, le
passage par la servitude faciliterait le travail, notamment celui qui ne
nécessite pas de machines. Dès lors que la servitude n’est pas praticable,
il passe avec ses ouvriers par la cour de la parcelle n°[...].
[...], épouse du défendeur, a confirmé le fait que la servitude
n’est pas accessible et que les ouvriers passent par la cour qui se trouve
au bas de la servitude. Elle a déclaré que, si la servitude était utilisée, les
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usagers ne seraient pas visibles du fait de la présence d’arbres, mais que
leur présence serait perceptible.
c) L’expert [...] a expliqué que l’existence de la servitude a
une influence sur la valeur de l’immeuble dominant, viticole ou non, pour
autant que la servitude ait une utilité. Selon lui, si le défendeur vend son
bien immobilier, celui-ci n’aura pas de plus-value s’il n’y a pas de
servitude.
d) Le conseil des demandeurs a dicté ce qui suit au procès-
verbal:
"L’allégué 66 est précisé en ce sens qu’il est nécessaire de
pouvoir accéder librement aux différentes vignes, étant
cependant clair que le demandeur ne requiert pas de pouvoir
utiliser la servitude pour traverser la parcelle ex [...] afin
d’accéder à une autre vigne, mais demande simplement à
pouvoir utiliser la servitude conformément à son but, soit
accéder à la parcelle ex [...] par la parcelle [...] et retourner par
la parcelle [...]. Il s’agit plus que d’une précision, d’une
déclaration et d’une appréciation juridique”.
Le conseil du défendeur s’est opposé à ce qu'il soit tenu
compte de cette précision.
E n d r o i t :
1.a) La décision attaquée a été rendue le 21 avril 2011, de sorte
que les voies de droit sont régies par les dispositions du CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), entré en vigueur le 1
er
janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC).
b) L'appel est recevable contre les décisions finales de
première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l'art. 236 CPC, dans
les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des
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b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., JT 2010 III 136-137).
Il appartient à l'appelant de démontrer si ces conditions sont réalisées, de
sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves
nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles
selon lui (Tappy, op. cit., JT 2010 III 136-137; JT 2011 III 43 c. 2).
En l'espèce, l'appelant a produit quatre nouvelles pièces (4a;
4b; 4c; 5). En ce qui concerne les pièces 4a à 4c, il en ressort que le fonds
dominant, la parcelle n° [...], a été divisée en deux, la nouvelle parcelle
ainsi créée portant le n° [...]. Cette division est mentionnée dans le rapport
d'expertise complémentaire du 14 juin 2010. Ces pièces auraient donc pu
être produites à l'audience de jugement du 22 mars 2011 et sont ainsi
irrecevables. Au demeurant, la division ressort du jugement attaqué dans
lequel le rapport d'expertise complémentaire est retranscrit sur ce point.
De plus, selon l'appelant lui-même, cette modification n'a pas d'incidence
sur l'issue du litige.
En ce qui concerne la pièce 5, soit des données du Registre
foncier en lien avec la parcelle n° [...], l'appelant n'expose pas pour quel
motif cette pièce n'a pas pu être produite en première instance, les
données du Registre foncier pouvant être consultées en tout temps. Ainsi,
cette pièce est également irrecevable.
c) L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al.
3 CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler
l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que
l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une
preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits
nouveaux (Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art. 316 CPC). L'art. 316 al. 3
CPC ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure
probatoire et à l'administration des preuves. L'instance d'appel peut
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18 -
rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et
d'administration d'un moyen de preuve déterminé si l'appelant n'a pas
suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la
décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en
procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime
que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue
ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve
déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne
serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour
acquis (cf. ATF 131 III 222 c. 4.3; ATF 129 III 18 c. 2.6).
En l'espèce l'appelant requiert, dans l'hypothèse où son appel
ne serait pas admis sur la base du dossier, la tenue de débats devant
l'autorité d'appel, une nouvelle inspection locale, l'audition des témoins
[...] et [...], ainsi que de l'expert [...].
S'agissant de l'inspection locale, l'autorité de première
instance y a déjà procédé en présence des parties. L'appelant n'expose
pas en quoi une nouvelle inspection locale pourrait se révéler utile.
Il en va de même en ce qui concerne l'audition des témoins
[...] et [...], déjà entendus par le premier juge, auxquels l'appelant a eu
l'occasion de soumettre toutes ses questions. La modification de l'allégué
n° 66 par les demandeurs, postérieure à l'audition des témoins, ne justifie
pas une nouvelle audition sur cet allégué (cf. infra c. 5).
En ce qui concerne l'expert [...], celui-ci n'a pas été entendu
par le premier juge, contrairement au spécialiste associé [...]. Il ne ressort
cependant pas du dossier que l'appelant aurait requis son audition en
première instance.
Enfin, la tenue de nouveaux débats ne se justifie pas, les
parties ayant déjà été entendues à plusieurs reprises durant la procédure
de première instance.
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19 -
Dès lors, les requêtes de l'appelant doivent être rejetés.
3.L'appelant se livre à une série de critiques liées à
l'appréciation des faits par le premier juge , en partie en lien avec les
mesures d'instruction opérées en première instance, dont l'inspection
locale, et en partie avec des déductions d'ordre logique pour l'appréciation
en droit des faits.
a) L'appelant reproche tout d'abord au premier juge de ne pas
avoir tenu compte de plusieurs photographies (pièce 113) qui
démontreraient que les employés des intimés rejoignent leur lieu de
travail avec des véhicules et travaillent avec des machines.
Le fait que les ouvriers de l'entreprise viticole des intimés
travaillent sur la parcelle du fonds dominant en y arrivant et en utilisant
un véhicule fourgonnette n'enlève rien à l'utilisation possible de la
servitude. Ce fait n'est donc pas décisif comme tel.
b) L'appelant se plaint également du fait que le jugement ne
retient pas que la servitude n'a jamais été utilisée par les intimés, ceux-ci
n'ayant jamais contacté l'appelant pour lui demander de libérer le
passage.
La durée ou l'absence de demande formelle de libération des
obstacles à l'exercice de la servitude n'est pas non plus un élément de fait
décisif. Ce que la cour doit retenir est bien le résultat de l'inspection locale
où les obstacles sont décrits. L'absence pendant longtemps d'une
demande de libération n'est au demeurant pas décisive en droit (cf. infra
5).
c) L'appelant estime que l'inspection locale aurait permis de
constater que certaines vignes exploitées par les intimés auraient un
accès difficile, ce qui, selon lui, n'est pas le cas.
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20 -
Le critique des constatations de faits de l'inspection locale qui
met en cause la réalité de la difficulté de l'exploitation de certaines vignes
ne peut non plus être retenue, faute de tout élément au dossier
permettant de mettre en doute la preuve administrée de l'inspection
locale, qui n'a pas à être répétée de ce fait.
d) Enfin, l'appelant met en cause l'attitude des intimés peu
avant l'audience de jugement, qui selon lui, auraient entièrement changé
leur position en procédure par rapport au but contraignant de la servitude.
Cela ne constitue pas une critique des faits, mais une appréciation
juridique (cf. infra 5).
4.a) Il s'agit en premier lieu d'examiner dans quelles
circonstances la servitude a été créée afin de déterminer si elle a été
valablement constituée.
b) Selon l'art 243 al. 2 CO (Code des obligations du 30 mars
1911, RS 220), la donation d'un droit réel limité est soumise à la forme
authentique (ATF 117 II 26; TF du 13 mai 2008 in Droit de la construction
[DC] 2008 n. 331, pp. 173-174 et in Revue suisse du notariat et du registre
foncier [RNRF] 2009, n. 16 p. 174; CREC 10 mars 2008 n° 120/l.; D. Piotet,
Traité de droit privé Suisse [TDPS], Bâle 2012, n. 157 ss., p. 62s.;
Tuor/Schnyder/Schmid/Rumo Jungo, Das Schweizerische Zivilgesetzbuch,
Zürich 2009, n. 4 p. 1034; Petitpierre, Basler Kommentar, Bâle 2011, n.5
ad. art. 732 CC; Baddeley, in Commentaire romand CO I, Bâle 2003, n. 12
ad art. 243 CO; Simonius/Sutter, Schweizerisches Immobiliarsachenrecht,
2ème éd., Bâle 1990, vol. I/41, p. 46; P.Piotet, TDPS, V/3, Fribourg 1978, p.
45; contra Steinauer, Les droits réels, Propriété foncière, Propriété
mobilière, généralités sur les droits réels limités Servitudes foncières,
Berne 2002, p. 367s; Liver, Zürcher Kommentar, Zürich 1980, n. 108 ss. ad
art. 732 CC).
c) En l’espèce, l'acte de réquisition, comme l'expertise,
confirment l'absence de toute contreprestation.
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21 -
Si la servitude était viciée en la forme, l'usucapion serait
exclue selon l'art. 661 CC (731 al. 3 CC) en faveur des intimés faute
d'exercice factuel pendant 10 ans (art. 912 al. 2 CC).
Il faut toutefois admettre en l'occurrence que l'existence d'une
donation au sens de l'art 239 al. 1 CO n'est pas établie. L'absence de
contreprestation peut s'expliquer en effet par d'autres considérations que
l'animus donandi, notamment par le fait que, comme le retient en l'espèce
l'expert judiciaire, la servitude ne valait "rien" dans l'esprit de celui qui l'a
concédée. Il faut admettre ainsi que si l'animus donandi n'est pas établie,
un vice de forme ne peut l'être en l'occurrence (Tribunal supérieur de
Soleure, in RNRF 1984 n. 20 p. 151, c. 2), car c'est à celui qui invoque un
vice de forme d'en démontrer la cause factuelle (D.Piotet, in Commentaire
romand CC I, Bâle 2010, n. 31 ad art. 8 CC).
d) Ainsi, la servitude a été constituée valablement sans
contreprestation.
5.a) Dans un premier moyen, l'appelant se prévaut de l'art. 736
al. 1 CC et reproche au premier juge de ne pas avoir considéré que les
intimés n'avaient plus d'intérêt à l'exercice de la servitude et que,
conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, la servitude aurait
dû être radiée.
b) Valablement constituée, la servitude s'éteint, selon l'art.
736 al, 1 CC, par le seul effet de la loi et même avant la survenance de
toute écriture, par la perte de tout intérêt de son bénéficiaire à l'exercer,
actuellement, ou à court et encore moyen terme (ATF 89 II 370, JT 1964 I
529; ATF 130 III 393, JT 2004 I 175; TF du 27 octobre 2009, in RNRF 2011,
n. 25 p. 196).
Dans ce domaine, la preuve de la perte de toute utilité est une
preuve négative à la charge du recourant, à la contre-preuve de laquelle
les intimés doivent participer (TF du 2 août 2007, in Revue suisse de
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22 -
procédure civile [RSPC] 2008, n. 547 p. 23, SJ 2008 I 125; TF du 27 octobre
2009, in RNRF 2011 précité).
L'intérêt déterminant de l'art. 736 al. 1 CC est celui qui a
justifié la constitution de la servitude (ATF 91 II 190, JT 1966 I 255; ATF
121 III 52, JT 1998 I 159; ATF 107 II 331, JT 1982 I 118).
Selon la jurisprudence, le fait de disposer d'une nouvelle voie
d'accès commode ne permet pas de conclure à l'extinction d'un accès de
servitude supplémentaire préexistant (ATF 130 II 554, JT 2004 I 245). Une
extinction du droit de passage n'est possible que lorsque la servitude avait
un caractère de droit de passage nécessaire au sens de l'art. 694 al. 1 CC
(TF du 27 octobre 2009, in RNRF 2011 précité). Conformément à cette
dernière disposition le droit de passage nécessaire est créé moyennant
une pleine indemnité.
Lorsqu’il ne s’agit pas d’une servitude constituée sur la base
de l’art. 694 al. 1 CC, il y a lieu d’examiner dans chaque cas si la route
publique réalise entièrement l’objectif que visait l’ancien droit de passage
ou - en d’autres termes - si l’ancien accès privé n’est pas plus avantageux
que le nouvel accès public. Le point décisif est alors de savoir si la
servitude a perdu toute utilité pour le fonds dominant dans le cas concret,
respectivement si le propriétaire qui en est l’ayant droit a encore un
intérêt raisonnable à la servitude (ATF 130 III 554 c. 3.3, JT 2004 I 245). Le
sort de la procédure ne dépend pas du seul fait que les biens-fonds sont
reliés au réseau des voies publiques, mais du point de savoir si le titulaire
de la servitude a perdu de ce fait un intérêt raisonnable à l’exercice du
droit de passage comme il a été convenu concrètement (ATF 130 III 554 c.
3.3, JT 2004 I 245). La radiation ne doit dès lors être ordonnée que si le
propriétaire du fonds dominant n’a plus d’intérêt raisonnable au maintien
de la servitude.
c)Dans le cas d’espèce, la servitude n'est pas inscrite en
tant que droit de passage nécessaire au Registre foncier. La servitude a
été créée, selon l’expert, dans le but de permettre l'accès et l'entretien de
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23 -
la vigne plantée sur l'ancienne parcelle n° [...] dont est issue l'actuelle
parcelle n° [...] sans qu’aucune indemnité ne soit versée en contrepartie
(cf. supra c. 4). L'appelant n'a pas démontré, comme il lui incombait (art. 8
CC), l'existence d'un passage nécessaire.
Selon le premier juge, l'intérêt à l'exploitation de la vigne sur
le fonds dominant est constant depuis 1994 à aujourd'hui.
Cette constatation ne prête pas le flanc à la critique. En effet,
même si les intimés peuvent avoir un accès entre la voie publique et les
vignes de l’ancienne parcelle [...] par la servitude de passage
nouvellement créée sur la parcelle [...] et même si cet accès est motorisé,
il n’est pas établi en fait et notamment au vu des témoignages et de
l’inspection locale que la servitude de passage litigieuse aurait perdu tout
intérêt raisonnable. Il a été retenu, sans que cela ne soit critiquable, que
les intimés et leurs employés se serviraient régulièrement du droit de
passage pour se rendre aux vignes si l’accès n’était pas bloqué par le
défendeur et qu’il existe un besoin avéré pour la gestion rationnelle de la
vigne (jugement attaqué, p. 68), la question d'un transit "entre les
différents lieux de travail" n'étant pas en cause. Ceci ressort également
des constatations de l'expert selon lequel l'utilisation par les auxiliaires
des bénéficiaires de l'accès de l'ancienne parcelle [...] est abusif, ce qui
doit les amener à utiliser un droit existant réellement en faveur des
intimés (cf. supra let. C 12/a).
Le fait que les véhicules n'accèdent pas à proximité immédiate
des vignes n'est pas de nature à modifier cet intérêt actuel. Il n'en va pas
différemment de l'inutilisation jusqu'à ce jour du passage (même passé dix
ans, le non-usage n'entraîne en soi pas de conséquence sur le droit [TF du
20 novembre 2007, in RNRF 2009, n. 7 p. 52; D. Piotet, TDPS, op. cit, n.
271, p. 91]), cela d'autant plus qu'il est à mettre en partie en lien avec des
obstacles physiques dont l'enlèvement appartient au propriétaire grevé
qui se prévaut précisément du non-usage.
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24 -
d) Dès lors, le moyen tiré de l’action constatatoire de l'art. 736
al. 1 CC doit être rejeté.
6.a) Dans un second moyen, l'appelant se prévaut de l'art. 736
al. 2 CC en invoquant des changements fondamentaux dans le quartier, en
particulier, la construction de sa maison d'habitation sur le fonds grevé et
la gêne qui résulte de l'exercice de la servitude à côté de cette habitation,
inexistante en 1994.
b) La disproportion de la charge de la servitude avec l'intérêt
du bénéficiaire doit, aux termes de l'art 736 al. 2 CC, apparaître au fil du
temps. Lorsque face à un intérêt constant, c'est la charge que représente
la servitude qui augmente avec le temps, l'art. 736 al. 2 CC n'est
applicable qu'à la double condition que le fonds grevé ne puisse plus faire
l'objet d'aucune utilisation rationnelle, et que les faits créant l'aggravation
ne doivent pas être imputables au propriétaire grevé (ATF 91 II 190, JT
1966 I 255; ATF 107 II 331, JT 1982 I 118; D.Piotet, op. cit. n. 289 s. p. 94
s. et réf. citées).
c) En l'espèce, l'intérêt du bénéficiaire est constant (jugement
attaqué p. 68 et supra c. 5). Or, la double condition requise pour
l'application de l'art. 736 al. 2 CC dans un tel cas n'est pas remplie par
l'appelant. D’une part il peut disposer librement de sa maison d’habitation
et peut l’habiter raisonnablement même avec le passage dû à la servitude.
D'ailleurs son épouse a déclaré que les auxiliaires des intimés ne seraient
pas visibles depuis leur habitation. D’autre part, l’appelant a réalisé lui-
même la construction de son habitation sur son terrain grevé par la
servitude. Il ne peut dès lors se plaindre d’une situation qu’il a lui-même
créée.
d) Ainsi, ce moyen doit être également rejeté.
7.a) Dans un troisième moyen, l'appelant estime qu'en ce qui
concerne la recevabilité de l'action possessoire au regard de l'art. 929 CC,
le délai pour ouvrir action était échu lorsque les intimés ont saisi le juge en
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date du 2 mai 2007, ceux-ci n'ayant jamais utilisé la servitude constituée
en 1993.
b) Selon l’art. 929 CC, le possesseur est déchu de son action,
s’il ne réclame pas la restitution de la chose ou la cessation du trouble
aussitôt après avoir connu le fait et l’auteur de l’atteinte portée à son droit
(al. 1). Son action se prescrit par un an; ce délai court dès le jour de
l’usurpation ou du trouble, même si le possesseur n’a connu que plus tard
l’atteinte subie et l’auteur de celle-ci (al. 2).
Il s’agit d’une disposition applicable en cas de trouble de la
possession. Or, l’action possessoire doit être distinguée de l’action
pétitoire (action fondée sur le droit sur ou à la chose [TF 5P.101/2003 du 4
juin 2003 c. 3.2.1]).
c) Dans le cas d’espèce, l'injonction faite à l'appelant de
rendre libre et accessible l'assiette de la servitude en cause (ch. II du
dispositif du jugement attaqué) est justifiée sur le plan pétitoire (art. 737
al. 1 et 3 CC). Il n'y a dès lors pas lieu de fonder cette injonction sur le seul
plan possessoire, ce qui rend sans objet la question de délai de l'art. 929
CC.
d) Mal fondé, ce moyen doit être rejeté.
8.a) Enfin l'appelant reproche à sa partie adverse d'avoir sollicité
la mise en œuvre d'une expertise complémentaire uniquement pour
mettre en évidence la valeur de la servitude litigieuse en tant qu'accès
piétons pour les habitants de l'immeuble que les demandeurs ont construit
sur leur parcelle n°[...], alors que la servitude a une vocation viticole et
que le principe de l'identité des servitudes prohibe un but différent. Les
frais qui en découlent devraient selon l'appelant être mis à la charge des
intimés qui les ont provoqués inutilement.
b) Dans la mesure où l'appelant invoquait l'art. 736 al. 2 CC, la
fixation du prix de la servitude avait une incidence juridique si cette
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disposition pouvait s'appliquer, de sorte que l'on ne peut pas
rétrospectivement, en se plaçant avant les délibérations, juger inutile une
expertise complémentaire.
c) Dès lors, ce moyen doit également être rejeté.
9.En définitive, l'appel doit être rejeté et le jugement confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'400 fr.
(art. 62 al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils,
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 106
al. 1 CPC).
Vu le sort de l'appel, les intimés ont droit à des dépens de
deuxième instance, lesquels doivent être arrêtés à 2'000 fr. (art. 7 TDC
[Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]),
à charge de l’appelant.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'400 fr.
(mille quatre cents francs), sont mis à la charge de l'appelant.
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IV. L'appelant G.________ doit verser aux intimés A.C.________ et
B.C., créanciers solidaires, la somme de 2'000 fr. (deux
mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 14 juin 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jean- Claude Perroud (pour G.),
-Me Daniel Pache (pour A.C.________ et B.C.________).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours