Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Abrecht et Mme Bendani
Greffière:MmeTchamkerten
Art. 28, 28a al. 1 CC; 321a, 398 al. 1 et 2 CO
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par N.________, à
Genève, et A.__SÀRL, à Genève, défendeurs, contre le jugement
rendu le 2 février 2012 par la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les appelants d'avec
U.____, à Pully, demandeur, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal
voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 2 février 2012, dont la motivation a été
communiquée aux parties par plis du 27 septembre 2012, la Présidente du
Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a interdit à la défenderesse
A.Sàrl, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP
(Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0) en cas d'insoumission à une
décision de l'autorité, de diffuser auprès de quiconque quelque
information que ce soit concernant le demandeur U.____, notamment
la marche de ses affaires, ses collaborateurs, anciens collaborateurs, ses
relations d'affaires et ses clients (I), interdit au défendeur N., sous
la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP en cas
d'insoumission à une décision de l'autorité, de diffuser auprès de
quiconque quelque information que ce soit concernant le demandeur
U., notamment la marche de ses affaires, ses collaborateurs,
anciens collaborateurs, ses relations d'affaires et ses clients (II), ordonné,
pour autant que de besoin, à la défenderesse A.__Sàrl, sous la menace
de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP en cas d'insoumission à une
décision de l'autorité, de remettre sans délai au greffe du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne, toute donnée sous quelque forme que ce
soit (notamment sous forme documentaire et sous forme électronique)
concernant le demandeur U., notamment concernant la marche de
ses affaires, ses collaborateurs, anciens collaborateurs, ses relations
d'affaire et ses clients, et d'en détruire toute copie (III), ordonné, pour
autant que de besoin, au défendeur N.__, sous la menace de la peine
d'amende prévue à l'art. 292 CP en cas d'insoumission à une décision de
l'autorité, de remettre sans délai au greffe du Tribunal d'arrondissement
de Lausanne, toute donnée sous quelque forme que ce soit (notamment
sous forme documentaire et sous forme électronique) concernant le
demandeur U.____, notamment concernant la marche de ses affaires,
ses collaborateurs, anciens collaborateurs, ses relations d'affaire et ses
clients, et d'en détruire toute copie (IV), fixé les frais de justice à 2'150 fr.
pour le demandeur et à 1'950 fr. pour les défendeurs, solidairement entre
eux (V), dit que les défendeurs verseront au demandeur, solidairement
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3 -
entre eux, la somme de 6'850 fr. à titre de dépens (VI) et rejeté toutes
autres ou plus amples conclusions (VII).
En droit, le premier juge a estimé que, par leurs agissements,
les défendeurs s'étaient rendus coupable d'atteintes illicites à la
personnalité du demandeur, lesquelles étaient susceptibles de se
reproduire, de sorte que les conditions de l'action en prévention de
l'atteinte étaient remplies.
B. a) Par acte du 26 octobre 2012, remis à la poste le même jour,
N.________ et A.Sàrl, représentés par l'avocat Emmanuel Hoffmann,
ont interjeté appel auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal
contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa
réforme dans le sens du rejet des conclusions prises par U.____.
Les appelants ont requis l'assistance judiciaire. Par ordonnance
du 2 novembre 2012, le Juge délégué de la Cour de céans a informé les
appelants que la demande d'assistance judiciaire était rejetée en tant
qu'elle concernait A.Sàrl, à laquelle un délai au 19 novembre 2012 a
été fixé pour verser une avance de frais de 2'000 fr., et que N.
était en l'état dispensé de verser une avance de frais, la décision définitive
sur l'assistance judiciaire étant réservée.
A.Sàrl s'est acquittée le 13 novembre 2012 de l'avance
de frais de 2'000 francs.
b) U.__ n'a pas été invité à se déterminer sur l'appel.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
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cette imposture était T., collaborateur d'U., qui a été
condamné à une amende de 200 fr. à la suite de la plainte déposée par
N..
Le directeur général d'U. a répondu par courrier du
25 avril 2005 en ces termes:
"J'ai bien reçu votre lettre du 12 avril 2005 et ne vous cache pas que
son contenu m'a, et c'est un euphémisme, particulièrement surpris.
J'ai repris l'ensemble du dossier traitant de notre collaboration, et
constate que I'U.________ a toujours honoré ses engagements à votre
égard, tant dans le cadre du contrat signé le 25 novembre 2003 que
dans son avenant daté du 3 novembre 2004.
Si, à votre demande, nous avons pu évoquer une fois ou l'autre une
éventuelle collaboration future, celle-ci a toujours été assortie des
réserves d'usage, et conditionnée par une opportunité ou un besoin
ponctuel futur. Aucune garantie ne vous a jamais été donnée sur ce
point, ni par moi-même, ni par l'un ou l'autre de mes collaborateurs.
De même, j'ai toujours été clair à votre égard en précisant que votre
mission se limitait au redressement du module “assurance” qui se
terminait par l'émission des primes 2005. Je n'ai envisagé à aucun
moment de vous confier une mission de conduite dans le
développement d'un autre module.
Quant au dernier point de votre lettre relatif à une annonce dans la
presse, je ne vois pas en quoi il peut concerner I'U.. Il s'agit
d'une affaire qui touche votre vie privée. N'attendez donc aucune
action de ma part sur ce point, encore moins une attestation ou une
déclaration.
Je sais aussi que je ne vous ai pas confié de mandat de recrutement
pour un chef de projet informatique. De ce fait, je n'entrerais pas en
matière sur ce point non plus.
Enfin, je répète que nos relations contractuelles ont pris fin en janvier
dernier. Votre intervention et vos prétentions sont dès lors
particulièrement maladroites voire déplacées. Je vous prie à l'avenir de
cesser de m'écrire ou de me téléphoner et vous renvoie, pour la bonne
forme, plus particulièrement au point relatif à la confidentialité et à
l'éthique de votre charte cité dans votre contrat de novembre 2003."
N. n'a pas répondu à ce courrier.
b) Par courriel du 18 juin 2009, N.________ s'est adressé au
nouveau directeur général d'U., C., pour réclamer le
paiement d'un montant de 120'000 fr. concernant les démarches
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effectuées par A.Sàrl pour rechercher un candidat susceptible de
reprendre le poste de directeur informatique d'U.____. Il exposait que,
s'il avait attendu aussi longtemps pour réclamer ce paiement, c'était parce
qu'il n'était pas "assez fort à l'époque pour ne pas céder à la pression qui
[lui avait] été mis (sic) par M. Y.______ et M. F.________ afin de faire une
croix sur ces honoraires." Le 1
er
juillet 2009, N.________ a fait parvenir à
C.________ sa facture "relative à l'embauche de Monsieur Y." d'un
montant de 129'120 fr. TVA comprise.
Par lettre du 13 août 2009, C. a répondu à N.________
notamment ce qui suit :
"[...]
Les faits remontent à une époque antérieure à mon entrée en fonction
et j'ai donc procédé à des recherches concernant le dossier en
question.
Il en est ressort que vous avez œuvré avec compétence à la mise en
production de la partie "assurance, facturation, contentieux" du projet
A.________ et que vous avez contribué d'une manière importante à ce
projet, comme en atteste la lettre qui vous a été adressée en date du
25 août 2004 par MM. F.________ et S.. Vous avez été dûment
rémunéré pour ce travail.
Toutefois, en ce qui concerne un éventuel mandat de recrutement que
vous aurait confié à l'époque Monsieur F., un courrier de ce
dernier du 25 avril 2005 confirme que tel n'a pas été le cas. [...] Par
conséquent, au vu des recherches effectuées et des pièces retrouvées,
je considère que la facture que vous avez adressée à U.________ est
sans fondement et ne sera donc pas honorée."
Par lettre du 15 août 2009, N.________ a écrit à C.________
notamment ce qui suit :
"[...]
Vous faites erreur. Une simple consultation auprès de M. Y.________ et
auprès de M. F.________ vous aurait montré que votre dossier était
incomplet, et que ma requête était fondée.
[...]
Ce qui fait que votre conclusion ne peut être le fruit que d'une volonté
inopportune, mensongère et de mauvaise foi de ne pas payer cette
facture.
Le secret qui entourait à la fois l'embauche de M. Y.________ de la part
de M. F.________, et les multiples dysfonctionnements malhonnêtes,
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illégaux que j'ai pu constater lors de mon intervention à I'U., et
que j'ai portés en toute fidélité à la connaissance du rôle de directeur
général, rôle que vous reprenez aujourd'hui sans distinction de
personnes, les multiples dysfonctionnements malhonnêtes mis en
place par M. Y. depuis et destinés à contrôler à la fois le
système d'information et les membres de la direction d'U.,
confirment votre solidarité à l'ensemble de ces actes et à conclure en
toute mauvaise foi à la conclusion que vous venez de me
communiquer.
Par conséquent, et comme je vous ai mentionné lors de notre dernier
entretien, il m'appartient légitimement d'entreprendre toutes les
actions, immédiatement, qu'elles soient d'ordre public, privé
professionnels ou judiciaires, suivant le seul paramètre de mon
jugement et de mon bon vouloir, qui me feront aboutir à la conclusion
du contrat qui avait été initié par M. F., et donc au paiement de
cette facture. Ceci sans tenir compte des conséquences collatérales qui
pourraient être occasionnées autrement que l'atteinte de mes
objectifs.
[...]
Votre lettre est une déclaration de guerre que je relève, car je dois
dans l'immédiat faire respecter tout contrat qui a été conclu avec ma
société et avec moi surtout dans le cas où tous mes engagements ont
été remplis avec succès et sans aucune faille. "
c) Le 16 août 2009, N.________ a adressé un courrier au
Président du Conseil d'administration d'U., avec copie aux
membres de ce conseil, afin de demander le paiement des honoraires
réclamés. Dans ce courrier, long et détaillé, N. a évoqué
également des pratiques dénuées de toute éthique qu'il aurait constatées
au sein d'U.________ et les difficultés que sa société a rencontrées dans
l'accomplissement de ses mandats. Il a exposé notamment que, pour
déterminer qui avait été l'auteur du canular dont il avait été victime –
parution d'une fausse annonce dans le bulletin immobilier genevois pour la
mise en location de son appartement –, il avait comparé la date et l'heure
où l'annonce avait été enregistrée avec les éléments de facturation et de
pointage qu'il avait en sa possession. Il indiquait d'autre part avoir
conservé certains documents relatifs à l'engagement de Y.________ par
U.. Il disait aussi avoir envoyé un courriel à "l'ensemble des
directeurs d'U. afin de les informer officiellement de tout ce que
[lui] avait demandé M. F.________ et des promesses et engagements
auxquels il n'avait pas donné suite". Enfin, en l'absence de réponse à leurs
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courriers de juin et juillet 2009, N.________ s'est adressé au service de
comptabilité et au département juridique d'U..
d) Le 8 septembre 2009, le conseil d'U. a enjoint
A.Sàrl, respectivement N.____, de cesser immédiatement tout
comportement violant leurs obligations de mandataires, en rappelant en
particulier les clauses de confidentialité et d'éthique du contrat des 20 et
25 novembre 2003.
Par lettre du 13 septembre 2009, N.______ a répondu au
courrier susmentionné, en indiquant notamment ce qui suit :
"[...]
Vous conviendrez aussi que si vous admettez qu'il n'y a pas de contrat
concernant l'embauche de M. Y., je ne suis pas sujet à un
quelconque secret professionnel sur ce sujet, à supposer que je veuille
en parler.
[...]
Ceci voudrait dire, si je suis votre raisonnement, et sans que je puisse
en donner caution, que je puisse diffuser toutes les informations que je
veux sans que vous puissiez prouver que je l'ai fait, et que donc mon
implication n'existerait pas, puisqu'il n'y aurait pas de preuve.
Raisonnement professionnellement et éthiquement irrecevable, bien
que outil juridique majeur, absurde qui ne peut être que l'argument du
menteur. Mais certes, tout à fait légale, et il me suffirait alors de
trouver un «bon avocat» peu scrupuleux, plus soucieux de ses
honoraires que de son éthique, en affirmant avec la plus grande
mauvaise foi cette absurdité.
C'est là, Madame [...], que se pose toute la question de l'éthique
professionnelle que l'on décide de mettre en oeuvre dans l'exercice de
sa profession. A quelle fin vais-je décider de mettre en oeuvre les
connaissances que j'ai acquises? La réponse à cette question ne rentre
dans aucun cadre légal ni dans aucun code.
[...]
Concernant les violations, pour reprendre votre expression, « grossière
», déontologique, professionnelle, éthique et de droit commun des
mandataires et de M. Y. d'U., de leurs obligations, et
surtout de la couverture dont ils ont pu bénéficier par le directeur
général puisqu'il en avait connaissance, ces violations doivent être
dénoncées aux autorités compétentes conformément à tous les codes
déontologiques et professionnels auxquels je suis soumis, au-delà de
tout secret professionnel (voir code éthique PMI, Auditeur et tout code
éthique professionnel). Ce que j'ai fait auprès de M. C., puis du
conseil d'administration.
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10 -
[...] "
Le 13 septembre 2009, N.________ a envoyé par courriel une
copie de cet échange de correspondance à l'ensemble des directeurs
d'U., à la secrétaire du directeur général et à Y..
5.a) Par requête de mesures préprovisionnelles et
provisionnelles adressée le 5 octobre 2009 au Président du Tribunal civil
de l'arrondissement de Lausanne, U.________ a pris, avec suite de frais et
dépens, les conclusions suivantes à l'encontre d'A.Sàrl et N.__ :
"I. Interdiction est faite à l'intimé A.Sàrl, sous la menace des
sanctions prévues par l'article 292 du Code pénal, de diffuser
auprès de quiconque quelque information que ce soit
concernant U.____, notamment la marche de ses affaires,
ses collaborateurs, anciens collaborateurs, ses relations
d'affaires et ses clients.
Il. Interdiction est faite à l'intimé N., sous la menace des
sanctions prévues par l'article 292 du Code pénal, de diffuser
auprès de quiconque quelque information que ce soit
concernant U., notamment la marche de ses affaires,
ses collaborateurs, anciens collaborateurs, ses relations
d'affaires et ses clients.
III. La diffusion passée ou future à quelque tiers que ce soit par
l'intimée A.__Sàrl de toute information concernant
U., notamment la marche de ses affaires, ses
collaborateurs, anciens collaborateurs, ses relations d'affaires
et ses clients, est illicite.
IV. La diffusion passée ou future à quelque tiers que ce soit par
l'intimé N.______ de toute information concernant U.,
notamment la marche de ses affaires, ses collaborateurs,
anciens collaborateurs, ses relations d'affaires et ses clients,
est illicite.
Principalement
V. Ordre est donné aux agents de la force publique de séquestrer
toute donnée sous quelque forme que ce soit (notamment sous
forme documentaire et sous forme électronique) concernant le
requérant U. en mains de l'intimée A.____Sàrl, lesdits
agents pouvant au besoin procéder à l'ouverture forcée de tous
les locaux de A.Sàrl.
VI. Ordre est donné aux agents de la force publique de séquestrer
toutes données sous quelque forme que ce soit (notamment
sous forme documentaire et sous forme électronique)
concernant le requérant U. en mains de l'intimé
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11 -
N., lesdits agents pouvant au besoin procéder à
l'ouverture forcée de tous locaux de l'intimé N..
Subsidiairement
VII. Ordre est donné à l'intimée A.Sàrl, sous la menace des
sanctions prévues par l'article 292 du Code pénal, de remettre
sans délai au greffe du Tribunal d'arrondissement de Lausanne
toute donnée sous quelque forme que ce soit (notamment sous
forme documentaire et sous forme électronique) concernant le
requérant U.____, notamment concernant la marche de ses
affaires, ses collaborateurs, anciens collaborateurs, ses
relations d'affaires et ses clients, et d'en détruire toute copie.
VIII. Ordre est donné à l'intimé N., sous la menace des
sanctions prévues par l'article 292 du Code pénal, de remettre
sans délai au greffe du Tribunal d'arrondissement de Lausanne
toute donnée sous quelque forme que ce soit (notamment sous
forme documentaire et sous forme électronique) concernant le
requérant d'U.____, notamment concernant la marche de
ses affaires, ses collaborateurs, anciens collaborateurs, ses
relations d'affaires et ses clients et d'en détruire toute copie."
Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 6 octobre
2009, confirmée par ordonnance de mesures provisionnelles du 17
novembre 2009, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de
Lausanne a fait droit aux conclusions I, II, VII et VIII prises par U.______.
Le demandeur, dispensé de comparution personnelle, a été
représenté par son conseil à l'audience de jugement du 17 janvier 2012.
Le défendeur N.________, représentant par ailleurs la défenderesse
A.______Sàrl, y a comparu, assisté de son conseil.
E n d r o i t :
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16 -
Toute personne qui subit ou qui a subi directement une
atteinte à un droit de sa personnalité peut intenter les actions en
protection de la personnalité (art. 28 al. 1 CC; Bucher, Personnes
physiques et protection de la personnalité, Bâle/Genève/Munich, 5
e
éd.
2009, n. 561). Il appartient à celui qui agit en justice de prouver
notamment sa capacité d'être partie, son intérêt juridique et l'atteinte à
cet intérêt (Trümpy-Waridel, Le droit de la personnalité des personnes
morales et en particulier des sociétés commerciales, thèse Lausanne
1986, p. 225).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et la doctrine, la
protection de la personnalité profite non seulement aux personnes
physiques, mais également aux personnes morales, dans la mesure où elle
ne touche pas des attributs naturels de la personne humaine (ATF 121 III
168 c. 3a, JT 1996 I 52; ATF 108 lI 241, JT 1984 I 66; ATF 97 II 97 c. 2; ATF
95 II 481 c. 4; Tercier, Le nouveau droit de la personnalité, n. 520 et les
réf. citées). La personne morale sera ainsi protégée dans son honneur,
dans sa sphère privée, dans son nom, dans sa personnalité économique
ou dans son crédit (Tercier, op. cit., n. 522 et les arrêts cités). Même une
personne morale de droit public peut invoquer la protection assurée par
les art. 28 ss CC et dispose donc de la qualité pour agir
(Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelles, Berne 2001, n.
574c, p. 188; Bucher, op. cit., n. 549, p. 119).
b) Selon le principe posé à l'art. 28 al. 2 CC, toute atteinte à la
personnalité est en principe illicite, à moins que son auteur puisse
invoquer un des motifs justificatifs énumérés par le texte légal, savoir le
consentement de la victime, un intérêt prépondérant privé ou public ou la
loi. Le fardeau de la preuve de l'existence de motifs justificatifs incombe à
l'auteur de l'atteinte (Bucher, op. cit., nn. 495 ss., p. 108 et les arrêts
cités). Toute décision en matière de protection de la personnalité est le
résultat d'une pondération des intérêts en présence (Bucher, op. cit., n.
516, p. 112; Tercier, op. cit., n. 609).
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17 -
c) En vertu de l'art. 28a al. 1 CC, le demandeur peut requérir
le juge d'interdire une atteinte illicite si elle est imminente (ch. 1), de la
faire cesser si elle dure encore (ch. 2) ou d'en constater le caractère illicite
si le trouble qu'elle a créé subsiste (ch. 3).
L'action en prévention tend à interdire à l'auteur le
comportement qu'il se propose d'adopter, afin d'éviter la réalisation d'une
atteinte future; l'atteinte invoquée, qui peut être nouvelle ou constituer la
répétition d'une atteinte passée (Tercier, op. cit., n. 917 et les arrêts
cités), doit être imminente. L'action en cessation présuppose une atteinte
existante, qui dure encore (art. 28a al. 1 ch. 2 CC) et à laquelle il est
possible de mettre fin (Bucher, op. cit., n. 558, p. 120); il faut donc un
comportement durable, une situation de fait créée et maintenue par
l'intervention du défendeur (Tercier, op. cit., n. 924). Enfin, l'action en
constatation de l'atteinte – subsidiaire aux deux autres – est donnée
lorsque l'acte illicite a pris fin, mais que le trouble qu'il a occasionné
subsiste encore et qu'il est possible d'y remédier par la constatation
judiciaire du caractère illicite de l'atteinte (Bucher, op. cit., nn. 563 ss.,
p. 121).
La menace hypothétique d'une atteinte future ne suffit pas
pour admettre une action en prévention; le demandeur doit établir que le
défendeur a effectivement l'intention de lui porter l'atteinte invoquée, ou
au moins apporter au juge des indices sérieux en ce sens; souvent, la
menace découle du seul fait que le défendeur a déjà commis une telle
atteinte dans le passé et qu'il risque de la répéter à l'avenir (Tercier, op.
cit., n. 918). Selon la jurisprudence, le risque de récidive peut en principe
être admis lorsque l'auteur de l'atteinte conteste l'illicéité de l'agissement
qui lui est reproché; le sérieux de la menace peut alors être présumé (ATF
128 III 96 c. 2e, JT 2002 I 492; ATF 124 III 72 c.2a, JT 1998 I 329).
L'existence d'une menace sérieuse est en effet difficile à établir et l'on ne
peut le plus souvent exiger une preuve stricte en la matière; une
présomption sérieuse doit en tout cas suffire (Tercier, op. cit., n. 920 et les
réf. citées).
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18 -
d) Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige,
dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à
rendre les services qu'il a promis (art. 394 al. 1 CO [Code des obligations
du 30 mars 1911; RS 220]). Le mandataire doit exécuter avec soin la
mission qui lui est confiée et sauvegarder fidèlement les intérêts légitimes
de son cocontractant (art. 321a al. 1 CO applicable par le renvoi de l'art.
398 al. 1 CO). Il est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle
exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO). L'obligation de fidélité du
mandataire vise à prévenir le risque que celui qui agit à la place d'autrui
abuse de son pouvoir. Elle contraint ainsi le mandataire à veiller en toutes
circonstances aux intérêts présumés de son mandant, ce qui peut le
conduire à agir comme à s'abstenir. Il doit le faire de manière loyale, à
savoir honnête, et, sous quelques nuances, désintéressée
(Tercier/Favre/Conus, Les contrats spéciaux, 4
e
éd., 2009, n. 5143, pp.
771-772).
Le devoir de discrétion découle de l'obligation de fidélité
susmentionnée. A l'égard de son mandant, le mandataire a un devoir
particulier de discrétion (Tercier/Favre/Conus, op. cit., n. 5156, p. 774; cf.
TF 4P.166/2006 du 9 novembre 2006 c. 5.2.2). Le fondement de ce devoir
réside dans la protection de la personnalité du mandant (art. 28 CC); pour
et par l'exécution de son obligation, le mandataire peut et doit souvent
avoir connaissance de faits intimes et secrets; en contrepartie, il doit tout
entreprendre pour éviter qu'ils puissent être révélés à des tiers par son
intermédiaire (Tercier/Favre/Conus, op. cit., n. 5157, p. 774). Le devoir de
discrétion du mandataire a une portée très étendue; il vise non seulement
tout ce que le mandant confie au mandataire, mais aussi ce que celui-ci
apprend, surprend ou devine à l'occasion de l'exercice du mandat; il porte
parfois sur l'existence même du mandat; il oblige le mandataire non
seulement à ne rien dire, mais aussi à garantir que des tiers ne puissent
sans autorisation avoir connaissance des données qu'il détient; ce devoir
se prolonge au-delà de l'exécution du contrat (Tercier/Favre/Conus, op.
cit., n. 5158, p. 774 et les réf. citées).
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19 -
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20 -
après que l'ordonnance de mesures provisoires a été rendue, c'est à une
conseillère d'Etat et aux députés du Grand Conseil vaudois qu'ils l'ont
exposé. Cette attitude viole manifestement le devoir de confidentialité qui
incombe aux appelants et porte atteinte à la personnalité de l'intimé.
c) C'est à tort que les appelants nient le caractère illicite de
l'atteinte.
En effet, si, comme ils l'exposent dans leur appel, les
appelants "n'ont qu'un but : mener à bien leur demande en paiement", ils
ont la possibilité d'atteindre ce but de manière légitime dans le cadre de
l'action qu'ils ont ouverte devant la Cour civile, sans porter atteinte à la
personnalité de l'intimé par la diffusion à un large cercle de personnes –
aux collaborateurs d'U., à une conseillère d'Etat et aux députés du
Grand Conseil vaudois – d'informations obtenues dans le cadre du mandat
qu'ils avaient conclu avec l'intimé. Le premier juge a ainsi constaté à juste
titre que l'atteinte que ce dernier comportement porte à la personnalité de
l'intimé dépasse largement la mesure de ce que celui-ci devrait
normalement supporter pour permettre aux appelants de faire valoir leurs
droits. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, il ne s'agit pas là
d'une "considération juridique laconique [qui] ne répond pas aux
exigences de motivation d'une décision de Justice", mais d'une conclusion
parfaitement pertinente, à savoir que si les appelants sont fondés à agir
en justice pour réclamer le paiement d'honoraires auxquels ils estiment
avoir droit et à produire dans le cadre de la procédure les documents
nécessaires pour établir leurs prétentions – ce qui n'est pas contesté –, la
diffusion à un large cercle de personnes d'informations obtenue dans le
cadre du mandat n'est ni nécessaire, ni légitime au regard du but
poursuivi.
Au surplus, l'argument des appelants selon lequel les députés,
en particulier, ne sauraient être considérés comme des tierces personnes,
en raison du contrôle exercé par l'Etat sur U., est manifestement
dénué de fondement, comme l'a constaté à juste titre le premier juge,
auquel les appelants reprochent à tort un manque de motivation sur ce
-
21 -
point. En effet, U., institution de droit public ayant la personnalité
morale et fonctionnant sous le contrôle de l'Etat (art. 1 LAIEN [loi
concernant l'assurance des bâtiments et du mobilier contre l'incendie et
les éléments naturel; RSV 963.41]) – étant précisé que c'est le Conseil
d'Etat qui est chargé de la surveillance d'U. (art. 3d al. 1 LAIEN) –,
est une personne morale distincte de l'Etat de Vaud et agit par ses
organes (cf. art. 3 LAIEN). Prétendre que les députés du Grand Conseil
vaudois et les collaborateurs de l'intimé ne seraient pas des tierces
personnes et qu'il serait licite de leur communiquer des informations
couvertes par le devoir de discrétion du mandataire est clairement erroné,
comme le serait le fait d'affirmer qu'un mandataire de Nestlé serait fondé
à communiquer les informations recueillies dans le cadre de son mandat à
l'ensemble des actionnaires et des employés de la société.
d) Enfin, l'intimé a apporté des indices suffisants de la menace
d'une nouvelle atteinte pour justifier l'admission de leur action en
prévention. En effet, les appelants ont, malgré les avertissements donnés
par l'intimé, diffusé des informations confidentielles, notamment par
courriel du 13 septembre 2009. En outre, ils ont menacé l'intimé de
divulguer les informations aux autorités compétentes sans qu'il soit tenu
compte du secret professionnel. Qui plus est, après l'ordonnance de
mesures provisoires du 17 novembre 2009, ils se sont adressés à une
conseillère d'Etat et aux députés du Grand Conseil vaudois et ont fait état
du litige qui les oppose à l'intimé. Par ailleurs, l'attitude des appelants, qui
nient toute atteinte concrète et illicite, ne donne pas à penser que l'intimé
n'ait rien à redouter.
A cet égard, le fait que "toutes actions judiciaires utiles sont en
cours – affaire Y.________ – ou achevées – affaire T.________ – avec pièces
topiques déjà produites" ne permet nullement de nier la menace de toute
atteinte future. En effet, cette atteinte peut consister en la diffusion
d'informations confidentielles sans transmission de documents, ce qui
justifie de faire interdiction aux appelants de diffuser auprès de quiconque
quelque information que ce soit concernant l'intimé, notamment la marche
de ses affaires, ses collaborateurs, ses relations d'affaires et ses clients
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(cf. chiffres I et II du dispositif du jugement entrepris). Par ailleurs, si,
s'agissant des données que pourraient détenir les appelants, ceux-ci ont
déclaré avoir tout remis au Tribunal et ne plus être en possession de quoi
que ce soit, ils ne sont toutefois pas en mesure d'établir de manière
certaine qu'ils ne détiennent plus rien – d'autant moins que l'appelant
N.________ admet avoir conservé "à titre d'archive" les documents relatifs
au cas T.________ –, ce qui justifie de leur ordonner, pour autant que de
besoin, de remettre sans délai au greffe du Tribunal d'arrondissement de
Lausanne toute donnée sous quelque forme que ce soit, notamment sous
forme électronique, concernant l'intimé, notamment s'agissant de la
marche de ses affaires, ses collaborateurs, anciens collaborateurs, ses
relations d'affaire et ses clients, et d'en détruire toute copie (cf. chiffres III
et IV du dispositif).
b) La cause apparaissant d'emblée dépourvue de chances de
succès, la requête d'assistance judiciaire formée par l'appelant N.________
doit être rejetée (art. 117 let. b et 119 al. 3 CPC).
c) Les appelants, qui succombent, supporteront – à parts
égales et solidairement entre eux (art. 106 al. 3 CPC) – les frais judiciaires
de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC), qui doivent être arrêtés à 4'000
fr. (art. 64 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28
septembre 2010; RSV 270.11.5]).
d) Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, dès lors que l'intimé n'a
pas été invité à se déterminer sur l'appel et n'a donc pas encouru de frais
pour la procédure de deuxième instance (cf. art. 95 al. 3 CPC).