Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Giroud et Mme Kühnlein
Greffière:MmeTchamkerten
Art. 102 CO; 92 al. 1 et 2 CPC-VD
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par T.SÀRL, à
Lausanne, défenderesse, contre le jugement rendu le 9 décembre 2011
par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la
cause divisant l'appelante d'avec A., à Lausanne, demanderesse,
la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 9 décembre 2011 dont les considérants ont
été adressés pour notification aux parties le 30 avril 2012, la Présidente du
Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a partiellement admis les
conclusions prises par la demanderesse A.________ à l'encontre de la
défenderesse T.________Sàrl dans sa demande du 29 mars 2010 (I); dit que
la défenderesse doit payer à la demanderesse les sommes suivantes:
3'894 fr. 21, avec intérêt à 5 % l'an dès le 5 août 2007, 9'885 fr. 34, avec
intérêt à 5 % l'an dès le 10 février 2008, 2'119 fr. 37, avec intérêt à 5 %
l'an dès le 7 août 2008, 228 fr. 70, avec intérêt à 5 % l'an dès le 12 février
2009 et 100 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 30 mars 2010 (II); dit que
l'opposition totale formée par la défenderesse au commandement de
payer notifié à la réquisition de la demanderesse dans la poursuite
ordinaire n
o
[...] de l'Office des poursuites de Morges-Aubonne est
définitivement levée (III); arrêté les frais de justice à 5'485 fr. pour la
demanderesse et à 4'077 fr. 50 pour la défenderesse (IV); dit que la
défenderesse versera à la demanderesse la somme de 10'085 fr. à titre de
dépens (V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).
En droit, le premier juge a considéré que la défenderesse avait
choisi de bénéficier des prestations de la demanderesse et qu'elle était
dès lors soumise aux conditions et tarifs édictés par cette dernière, dont
elle avait connaissance. Il a ainsi estimé qu'il ne pouvait réduire les
montants facturés par la demanderesse, une telle mesure violant la liberté
contractuelle des parties. Les montants facturés étaient dus avec intérêt à
5 % l'an dès le 31
ème
jour suivant celui de la facture, la mention "payable à
30 jours" valant interpellation à terme. Les frais de poursuite engagés par
la demanderesse en raison du non-paiement par la défenderesse des
montants dus devaient également lui être remboursés. Le premier juge a
en revanche rejeté les prétentions de la demanderesse en remboursement
des honoraires de son conseil, estimant que ceux-ci étaient liés aux
opérations accomplies essentiellement dans le cadre de la procédure
s'étant déroulée devant le Tribunal des baux, et qu'il n'avait pas à
-
3 -
remettre en cause la décision, entrée en force, par laquelle cette autorité
avait décidé de n'allouer aucun dépens aux parties. Le premier juge a
également rejeté l'exception de compensation soulevée par la
défenderesse, estimant que celle-ci n'avait pas démontré son dommage
opposé en compensation.
B.Par acte du 1
er
juin 2012, T.________Sàrl a fait appel de ce
jugement, en prenant, avec suite de frais et dépens, les conclusions
suivantes :
"I.-
L'appel est admis.
Principalement :
II. -
Le jugement rendu le 9 décembre 2011 par le Président du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne est réformé comme suit en ses chiffres
II, III et V :
II. La défenderesse doit payer à la demanderesse les sommes
suivantes :
-
Fr. 3'795.41, avec intérêt à 5% l'an dès le 7 février 2009 ;
-
Fr. 9'885.34, avec intérêt à 5% l'an dès le 7 février 2009 ;
-
Fr. 2'119.37, avec intérêt à 5% l'an dès le 7 février 2009 ;
-
Fr. 228.70, avec intérêt à 5% l'an dès le 12 février 2009 ;
-
Fr. 100.-, avec intérêt à 5% l'an dès le 30 mars 2010.
III. L'opposition totale formée par la défenderesse au
commandement notifié à la réquisition de la demanderesse
dans la poursuite ordinaire n° [...] de l'Office des poursuites
de Morges-Aubonne est levée à concurrence de :
-
Fr. 3'795.41 , avec intérêt à 5% l'an dès le 7 février 2009 ;
-
Fr. 9'885.34, avec intérêt à 5% l'an dès le 7 février 2009 ;
-
Fr. 2'119.37, avec intérêt à 5% l'an dès le 7 février 2009 ;
-
Fr. 228.70, avec intérêt à 5% l'an dès le 12 février 2009.
V. Les dépens sont compensés.
III.
Le jugement rendu le 9 décembre 2011 par le Président du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne est confirmé pour le surplus.
Subsidiairement :
-
4 -
IV.
Le jugement rendu le 9 décembre 2011 par le Président du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne est annulé et la cause renvoyée au
tribunal de première instance pour nouvelle décision."
Par réponse du 10 septembre 2012, l'intimée A.________ a
conclu avec suite de frais et dépens au rejet de l'appel, sous réserve des
points évoqués sous lettre C/l de son écriture.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.La demanderesse et intimée A.________ est un établissement
autonome de droit public de la Confédération.
La défenderesse et appelante T.Sàrl est une société à
responsabilité limitée, inscrite au Registre du commerce dès le 10 juin
2003, ayant son siège au Parc scientifique de I'A. à Lausanne et
dont le but est "l'exécution de tout service lié aux télécommunications et à
l'informatique".
-
5 juillet 2007 : Fr. 4'757.30
-
10 janvier 2008 :Fr.10'942.15
-
7 juillet 2008 : Fr. 3'685.90
-
12 janvier 2009 :Fr. 529.15
Toutes ces factures comportent la mention "Payable dans les
30 jours sans aucune déduction".
T.Sàrl a payé 908 fr. 09 pour la facture du 5 juillet
2007, 1'056 fr. 81 pour la facture du 10 janvier 2008, 1'566 fr. 53 pour la
facture du 7 juillet 2008 et 300 fr. 45 pour la facture du 12 janvier 2009.
Par courrier du 7 mars 2008, l'A. a écrit à
T.________Sàrl ce qui suit :
"Nous faisons suite à l'e-mail de Monsieur [...] dans lequel celui-ci vous
informait que la Vice-présidence Planification et Logistique n'entrerait
pas en matière quant à un tarif privilégié.
Cette décision est définitive, nous ne pouvons accéder à votre requête
et nous ne reviendrons plus sur le sujet. Nous vous prions dès lors de
bien vouloir suivre le plan de recouvrement suivant sans quoi nous
nous verrions dans l'obligation d'entamer une procédure de poursuites
et de couper vos accès informatiques :
Au 30.03.2008 : solde de la facture 570701CHF 900.00
Au 30.04.2008 : acompteCHF 2'000.00
Au 30.05.2008 : acompteCHF 2'000.00
Au 30.06.2008 : acompteCHF 2'000.00
Au 30.07.2008 : acompteCHF 2'000.00
Au 30.08.2008 : acompteCHF 2'000.00
Au 30.09.2008 : acompteCHF 2'000.00
Au 30.10.2008 : acompteCHF 2'000.00
Au 30.11.2008 : soldeCHF 1'699.45
-
7 -
Par ailleurs, nous attirons votre attention sur le fait que les prochaines
factures devront être réglées dans les 30 jours et ne pourront faire
l'objet d'un plan de recouvrement. [...]"
Par lettre du 8 mai 2008, l'A.________ a indiqué à T.Sàrl
ne pas avoir reçu l'acompte de 2'000 fr. échu à fin avril 2008, en lui
accordant un ultime délai au 16 mai 2008 pour régulariser la situation, à
défaut de quoi elle mettrait un terme à ses prestations et engagerait des
poursuites.
Par courrier du 26 novembre 2008, l'A. a écrit à
T.Sàrl que le solde des factures litigieuses était de 16'937 fr. 18
(soit 3'849 fr. 21 pour la facture du 5 juillet 2007, 10'385 fr. 34 pour la
facture du 10 janvier 2008 et 2'702 fr. 63 pour la facture du 7 juillet 2008).
Elle indiquait en outre ce qui suit :
"En accord avec votre proposition de régler le solde d'ici la fin 2008,
nous prions de bien vouloir vous acquitter de la somme de Fr.
16'937.18 d'ici au 31 décembre 2008, à l'aide du bulletin de
versement annexé, d'avance nous vous remercions de régler les
factures A. dans les délais demandés (30 jours)."
L'A.________ a encore envoyé à T.Sàrl des rappels par
courriers électroniques des 12 et 19 janvier 2009.
Par lettre du 20 janvier 2009, l'A. a informé
T.Sàrl qu'en cas de non-paiement du montant litigieux de 16'937
fr. 18 dans un ultime délai fixé au 6 février 2009, elle cesserait la livraison
de services informatiques en sa faveur. L'A. a adressé à
T.________Sàrl un rappel en ce sens par un message électronique daté du 4
février 2009.
Par courrier du 5 février 2009, T.Sàrl a informé
l'A. qu'elle ne contestait pas l'existence des prestations facturées
mais qu'elle considérait que le tarif pratiqué pour l'accès à Switch était
-
8 -
erroné et excessif. Elle proposait de s'acquitter d'un montant de 3'020 fr.
34 à titre de règlement amiable du litige.
Par lettre du 6 février 2009, T.Sàrl a informé
l'A. qu'elle était prête à consigner le montant litigieux, le temps
qu'un arrangement, une décision de justice ou une sentence arbitrale
intervienne.
4.Par courrier du 23 mars 2009, l'A.________ a résilié, avec effet
au 30 juin 2009, tous les contrats de livraison de prestations de services la
liant à T.________Sàrl, soit le contrat réglant l'accès à Internet via l'adresse
IP et les contrats concernant le raccordement des six lignes téléphoniques.
Par courrier électronique du 3 avril 2009, T.Sàrl a
requis de l'A. la possibilité de conserver ses numéros de
téléphone, ce que la demanderesse a refusé par courrier de son conseil du
25 mai 2009.
-
le forfait illimité, selon lequel le client paye un montant fixe,
indépendamment du temps passé sur Internet ou du volume du trafic
généré. Ce modèle était largement appliqué dans le domaine de l'accès à
Internet via un réseau fixe;
-
le modèle selon consommation, qui prévoit un coût variable
selon le volume de données transmises ou le temps passé en ligne. Ce
modèle était en voie de disparition;
-
le forfait partiel, dont le coût restait fixe tant que le client ne
dépassait pas un certain volume de données inclus dans le forfait.
-
11 -
L'expert a constaté que le modèle tarifaire appliqué par
l'A.________ aux services d'accès à Internet était celui du forfait partiel. Il a
estimé que les coûts imputés à T.Sàrl en 2007 et en 2008 étaient
de dix à quinze fois plus élevés que ceux dont cette société aurait pu
bénéficier auprès d'autres fournisseurs du marché. Cette différence de
coûts n'était toutefois pas due à des tarifs dix fois plus élevés mais à un
modèle tarifaire peu approprié pour les gros consommateurs de données
puisque ce modèle comportait une part de coût variable, liée au trafic de
données. S'agissant des tarifs proprement dits, la comparaison était plus
difficile à faire puisque l'A. appliquait un modèle tarifaire (celui du
forfait partiel) différent de celui pratiqué par la majorité des fournisseurs
de services d'accès à Internet via réseau fixe, qui était celui du forfait
illimité. La part forfaitaire du tarif appliqué à T.Sàrl, qui était de
229 fr. 75 par mois, n'était pas exorbitante au vu de la prestation délivrée.
Quant à la part variable du tarif, dépendant du volume de données
téléchargées, elle n'était comparable qu'avec les tarifs appliqués par
Switch à l'A. pour ce même trafic. En moyenne, les tarifs pratiqués
par l'A.________ pour les clients du PSE représentaient environ le double de
ceux pratiqués par Switch pour les hautes écoles. L'expert relevait
également que, dans la mesure où la structure tarifaire appliquée par
l'A.________ aux locataires du PSE reproduisait, dans les grandes lignes,
celle pratiquée par Switch envers l'A., s'agissant notamment de la
composante variable liée au trafic de données, une forte augmentation
des données téléchargées par un locataire du PSE impliquait une
augmentation de coûts pour l'A..
8.Par demande du 29 mars 2010, l'A.________ a pris, avec suite
de frais et dépens, les conclusions suivantes :
"I.-
-
12 -
T.Sàrl est condamnée à payer à A., les sommes
suivantes :
-
Fr. 3'849.21, avec intérêts à 5% l'an dès le 5 août 2007 ;
-
Fr. 9'885.34, avec intérêts à 5% l'an dès le 10 février 2008 ;
-
Fr. 2'119.37, avec intérêts à 5% l'an dès le 7 août 2008 ;
-
Fr. 228.70, avec intérêts à 5 % l'an dès le 12 février 2009 ;
-
Fr. 100.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 30 mars 2009 ;
-
Fr. 2'797.60, avec intérêts à 5 % l'an dès le 30 mars 2010 ;
-
Fr. 3'066.60, avec intérêts à 5 % l'an dès le 30 mars 2010.
II.-
L'opposition totale formée par T.Sàrl au commandement de
payer que lui a été notifié [sic], à la requête de l'A., le 3 avril
2009, dans le cadre de la poursuite no 3207072 de l'Office des
poursuites de Morges-Aubonne est définitivement levée, à concurrence
des montants en poursuite (capital et intérêts)."
Dans sa réponse du 25 juin 2010, la défenderesse
T.________Sàrl a conclu, avec suite de frais et dépens, à libération des fins
de la demande.
L'audience de jugement a eu lieu le 2 décembre 2011. La
défenderesse a offert de payer à la demanderesse un montant de 16'000
fr. pour solde de tout compte.
E n d r o i t :
1.a) Le jugement attaqué a été communiqué le 9 décembre
2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le Code de procédure
civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC; RS 272), entré en vigueur le
1
er
janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC).
b) L'appel est recevables contre les décisions finales de
première instance dans les affaires patrimoniales (art. 308 al. 1 let. a
CPC), pour autant que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions
de première instance soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se
référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les
-
13 -
conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel
(Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III
115, p. 126; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 13 ad art. 308 CPC; Juge
délégué CACI 1
er
juillet 2011/141). En l'espèce, les conclusions de la
demande portent sur un montant total de 22'046 fr. 82, de sorte que la
voie de l'appel est ouverte.
L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance
d'appel, soit la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]), dans les
trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la
notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
Déposé en temps utile par une partie qui y a intérêt, l'appel
est recevable à la forme.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation
inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble
du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou
d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas
échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de
l'art. 57 CPC (Tappy, op. cit., JT 2010 III 115, p. 134). Elle peut revoir
l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première
instance (ibid., p. 135).
En l'espèce, l'état de fait du jugement entrepris est complet.
3.Dans un premier moyen, l'appelante fait valoir qu'une
inadvertance manifeste s'est glissée dans le dispositif, en ce sens que le
solde de la facture du 5 juillet 2007 réclamé par l'intimée et retenu dans
les considérants du jugement est de 3'849 fr. 21 et non de 3'894 fr. 21 et
qu'en outre, selon le rapport d'expertise établi par Fidinter SA, cette même
facture inclut une prestation non justifiée de 50 fr. (soit 53 fr. 80 TTC) pour
-
14 -
une "boîte aux lettres électronique", de sorte que le solde dû sur la facture
du 5 juillet 2007 est de 3'795 fr. 41 (3'849 fr. 21 — 53.80 fr.).
Ces griefs sont justifiés et leur bien-fondé est d'ailleurs
expressément admis par l'intimée dans son mémoire de réponse sous
lettre C chiffre I. L'appel doit donc être admis sur ce point.
4.Dans un second moyen, l'appelante conteste le point de départ
de l'intérêt moratoire fixé par le premier juge à compter du 31
ème
jour
suivant celui de chaque facture concernée. Elle fait valoir que l'intimée
aurait accordé des sursis au paiement, s'agissant des trois premières
factures des 5 juillet 2007, 10 janvier 2008 et 7 juillet 2008.
a) Selon l'art. 102 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars
1911; RS 220), le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure
par l'interpellation du créancier. L'interpellation est une déclaration par
laquelle le créancier fait clairement connaître au débiteur sa volonté
d'exiger la prestation affectée d'un retard (SJ 1953 pp. l7ss). Le débiteur
doit pouvoir comprendre que le retard sera désormais considéré comme
une violation de son obligation, mais il n'est pas nécessaire que le
créancier attire l'attention du débiteur sur les conséquences de la
demeure, ni même qu'il le veuille (Thévenoz, Commentaire romand, Code
des obligations I, 2
e
éd., 2012, n. 17 ad art. 102 CO).
Une facture est d'abord une information donnée au débiteur
quant au montant de sa dette. Elle ne vaut interpellation que si elle
indique au débiteur que le créancier attend un paiement immédiat.
L'indication d'un délai de paiement ("payable à 30 jours" ou "payable net à
30 jours") est une interpellation à terme ("befristete Mahnung"), par
opposition à l'indication "après 30 jours, le prix est net", qui ne fait
indiquer que la possibilité d'un escompte (Thévenoz, op. cit., n. 24 ad art.
102 CO; Spahr, L'intérêt moratoire, conséquence de la demeure, RVJ 1990
p. 357; Wiegand, Basler Kommentar, 5
e
éd., n. 9 ad art. 102 CO; Weber,
Berner Kommentar, nn. 68 et 76 ad art. 102 CO; RVJ 1992 p. 346 c. 2a).
-
15 -
Dans tous les cas, l'intérêt moratoire ne commence à courir que dès le
lendemain de l'interpellation (art. 77 al. 1 CO par analogie; Spahr, op. cit.,
p. 369).
En l'espèce, les factures portaient la mention "payable dans
les 30 jours sans aucune déduction". Une telle mention équivaut à
l'indication "payable net dans les 30 jours". C'est à juste titre que le
premier juge a considéré qu'il s'agissait d'une interpellation à terme et que
l'intérêt moratoire courait dès le 31
ème
jour.
b) L'appelante soutient que l'intimée lui a accordé un sursis.
aa) La demeure du débiteur peut cesser dans certaines
situations, notamment par l'octroi au débiteur d'un sursis par le créancier
(Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2
e
éd., p. 696; Thévenoz, op.
cit., n. 33 ad art. 102 CO). Tel est le cas lorsque le créancier consent à un
report de délai pour le paiement d'une somme convenue (Marchand,
Intérêts et conversion dans l'action en paiement, in Quelques actions en
paiement, 2009, n. 38 pp. 85-86). Le débiteur supporte le fardeau de la
preuve de l'octroi d'un sursis au paiement (Hohl, Commentaire romand, n.
8 ad art. 75 CO).
Les intérêts moratoires ne sont pas dus pour la durée du
sursis. Ce principe supporte deux tempéraments : d'une part, les intérêts
qui peuvent avoir couru entre les premières dates d'exigibilité prévues et
la date du sursis au paiement restent dus, sauf remise de dette expresse;
d'autre part, une interprétation de la convention de sursis selon le principe
de la confiance, dont on pourrait déduire que des intérêts moratoires
restent dus pendant le sursis, doit être réservée. Une certaine réserve
s'impose cependant à cet égard, dès lors que le débiteur est de bonne foi
fondé à considérer qu'il n'est plus en retard au regard des nouveaux délais
qui lui ont été concédés (Marchand, Ioc. cit.; Schraner, Zürcher
Kommentar, n. 80 ad art. 75 CO).
-
16 -
A défaut de constatation sur la volonté réelle des parties, les
déclarations de volonté doivent être interprétées selon le principe de
confiance déduit des règles de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC [Code civil
suisse du 10 décembre 1907; RS 210]). Il convient ainsi de donner à la
manifestation de volonté le sens que son destinataire pouvait de bonne foi
lui accorder en fonction de l'ensemble des circonstances. Le principe de la
confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration
ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à la volonté
intime de l'intéressée (ATF 133 III 61 c. 2.2.1 et les réf.)
bb) En l'espèce, par courrier du 7 mars 2008, l'intimée a
accordé à l'appelante un plan de paiement jusqu'au 30 novembre 2008
concernant notamment les factures des 5 juillet 2007 et 10 janvier 2008.
On ne saurait déduire de ce courrier que le délai de paiement a été
purement et simplement reporté au 30 novembre 2008. Tel n'aurait été le
cas que si le débiteur avait respecté le plan de paiement, le créancier
réservant son droit d'entamer une procédure de poursuite en cas de non
respect de ce plan. Comme le débiteur n'a pas réglé le moindre acompte
prévu par ce plan, il n'y a pas lieu d'admettre l'octroi d'un sursis jusqu'au
30 novembre 2008.
Dans le courrier du 26 novembre 2008, la créancière rappelle
que le solde échu et ouvert à ce jour est de 16'937 fr. 18, priant la
débitrice de s'en acquitter d'ici au 31 décembre 2008. Enfin, dans la lettre
du 20 janvier 2009, l'intimée constate que l'appelante n'a pas effectué le
versement dû et fixe un ultime délai au 6 février 2009 pour le paiement de
la créance, précisant que, passé ce délai et sans versement intégral de
ladite somme, elle cesserait la livraison de services informatiques en sa
faveur.
Ces courriers constituent des mises en demeure
supplémentaires et ne peuvent être interprétés comme l'acceptation d'un
report du délai initialement fixé, suspendant le cours des intérêts
moratoires. La preuve de l'octroi d'un sursis n'est ainsi pas apportée.
-
17 -
En conséquence, le moyen doit être rejeté.
III. L'opposition totale formée par la défenderesse au
commandement de payer notifié à la réquisition de la
demanderesse dans la poursuite ordinaire n° [...] de
l'Office des poursuites de Morges-Aubonne est
définitivement levée à concurrence des montants sous
chiffre II ci-dessus.
V. La défenderesse versera à la demanderesse la somme de
8'824 fr. 40 (huit mille huit cent vingt-quatre francs et
quarante centimes) à titre de dépens.