Rettifica del dispositivo d’appello ai sensi dell’art. 334 CPC

CACI pp10-010393-529/2012Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili3 dic 2012Diritto civileAccolto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

La Camera civile della Corte d’appello ha rettificato la propria sentenza del 28 September 2012 ai sensi dell’art. 334 CPC, dopo che l’istante aveva segnalato un’omissione e che il tribunale stesso aveva rilevato un secondo errore materiale. Il convenuto non si è opposto a nessuna delle due correzioni. Il dispositivo è stato modificato aggiungendo CHF 228.70 con interessi dal 12 February 2009 e correggendo al 7 August 2008 la data di decorrenza degli interessi su CHF 2,119.37. Il dispositivo rettificato conferma inoltre il rigetto definitivo dell’opposizione nell’esecuzione e la ripartizione delle spese. La rettifica è stata pronunciata senza spese giudiziarie e dichiarata esecutiva.

Massima Omnilex

Art. 334 CPC; rettifica di un dispositivo contraddittorio rispetto ai considerandi o incompleto. Una sentenza può essere interpretata o rettificata d’ufficio o su istanza quando il dispositivo contiene una svista manifesta, in particolare se non corrisponde alla motivazione o omette un elemento voluto. L’istanza deve indicare i passaggi contestati o le modifiche richieste. Se l’errore risulta chiaramente dagli atti e le parti non si oppongono alla correzione, la rettifica è appropriata; il dispositivo rettificato sostituisce quello errato senza riaprire il merito della causa (consid. 1-2).

Testo completo

1107 TRIBUNAL CANTONAL PP10.010393-121040 529 C O U R D ' A P P E L C I V I L E


Arrêt du 3 décembre 2012


Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:M.Giroud et Mme Kühnlein Greffière:MmeTchamkerten


Art. 334 CPC Vu l'arrêt rendu le 28 septembre 2012 par la Cour d'appel civile dans la cause divisant T.________SA, à Lausanne, appelante et défenderesse au fond, d'avec A._______, à Lausanne, intimée et demanderesse au fond, dont le dispositif a la teneur suivante : "I. L'appel est très partiellement admis. II. Le jugement est réformé comme il suit aux chiffres II, III et V de son dispositif : II. La défenderesse doit payer à la demanderesse les sommes suivantes :

  • 2 -
  • 3'795 fr. 41 (trois mille sept cent nonante-cinq francs et quarante et un centimes) avec intérêt à 5 % l'an dès le 5 août 2007;
  • 9'885 fr. 34 (neuf mille huit cent huitante-cinq francs et trente-quatre centimes) avec intérêt à 5 % l'an dès le 10 février 2008;
  • 2'119 fr. 37 (deux mille cent dix-neuf francs et trente-sept centimes) avec intérêt à 5 % l'an dès le 12 février 2009;
  • 100 fr. (cent francs) avec intérêt à 5 % l'an dès le 30 mars

III. L'opposition totale formée par la défenderesse au commandement de payer notifié à la réquisition de la demanderesse dans la poursuite ordinaire n° [...] de l'Office des poursuites de Morges-Aubonne est définitivement levée à concurrence des montants sous chiffre II ci-dessus. V. La défenderesse versera à la demanderesse la somme de 8'824 fr. 40 (huit mille huit cent vingt-quatre francs et quarante centimes) à titre de dépens. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 601 fr. (six cent et un francs), sont mis à la charge de l'appelante. IV. L'appelante T.SA doit verser à l'intimée A. la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire.", vu la requête adressée le 26 octobre 2012 par A.______ à la Cour de céans, tendant à la rectification du chiffre II du dispositif précité en ce sens que la défenderesse doit payer à la demanderesse, en sus des sommes qui y figurent, le montant de 228 fr. 70 avec intérêt à 5 % l'an dès le 12 février 2009, vu les déterminations du 12 novembre 2012, par lesquelles l'intimée T.________SA a indiqué ne pas s'opposer à ce que le dispositif de l'arrêt soit modifié dans le sens requis, vu la lettre du 20 novembre 2012, par laquelle le Président de la Cour d'appel civile a informé les parties avoir constaté qu'une seconde erreur s'était glissée dans le dispositif en ce sens que le montant de 2'119 fr. 37 selon ch. II du dispositif devait porter intérêt dès le 7 août 2008 et non dès le 12 février 2009, les moyens de l'appelante contre le

  • 3 - jugement de première instance qui faisait partir les intérêts sur cette somme à compter du 7 août 2008 ayant été rejetés, et leur impartissant un délai au 30 novembre 2012 pour se déterminer sur la rectification envisagée, vu les déterminations des parties, par lesquelles elles ont indiqué ne pas s'opposer à cette seconde rectification, vu les pièces au dossier ; attendu que, selon l'art. 334 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision,

que la requête doit indiquer les passages contestés ou les modifications demandées (art. 334 al. 1 in fine CPC),

qu'en l'espèce la requête de rectification remplit les réquisits de l'art. 334 al. 1 in fine CPC; attendu que l'arrêt du 28 septembre 2012 comporte deux contradictions entre les motifs qui le sous-tendent et son dispositif, que ces contradictions relèvent d'une inadvertance manifeste, que l'intimée ne s'est pas opposée à la rectification sollicitée par la requérante, que les deux parties ont en outre adhéré à la rectification d'office envisagée par la Cour de céans,

  • 4 - qu'il y a par conséquent lieu de procéder à la rectification du dispositif de l'arrêt rendu le 28 septembre 2012 dans le sens susmentionné; attendu que le présent prononcé sera rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le chiffre II du dispositif de l'arrêt rendu le 28 septembre 2012 par la Cour d'appel civile est rectifié comme il suit : "Le jugement est réformé comme il suit aux chiffres II, III et V de son dispositif :

II. La défenderesse doit payer à la demanderesse les sommes suivantes :

  • 3'795 fr. 41 (trois mille sept cent nonante-cinq francs et quarante et un centimes) avec intérêt à 5 % l'an dès le 5 août 2007;
  • 9'885 fr. 34 (neuf mille huit cent huitante-cinq francs et trente-quatre centimes) avec intérêt à 5 % l'an dès le 10 février 2008;
  • 2'119 fr. 37 (deux mille cent dix-neuf francs et trente- sept centimes) avec intérêt à 5 % l'an dès le 7 août 2008;
  • 228 fr. 70 (deux cent vingt-huit francs et septante centimes) avec intérêt à 5 % l'an dès le 12 février 2009;
  • 100 fr. (cent francs) avec intérêt à 5 % l'an dès le 30 mars 2010.

III. L'opposition totale formée par la défenderesse au commandement de payer notifié à la réquisition de la demanderesse dans la poursuite ordinaire n° [...] de l'Office des poursuites de Morges-Aubonne est définitivement levée à concurrence des montants sous chiffre II ci-dessus.

  • 5 - V. La défenderesse versera à la demanderesse la somme de 8'824 fr. 40 (huit mille huit cent vingt-quatre francs et quarante centimes) à titre de dépens." II. Le présent prononcé, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Alain Thévenaz, avocat (pour la requérante A._______), -Me Bernard de Chedid, avocat (pour l'intimée T.________SA). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. La greffière :

Parole chiave

rectificationmanifest errorappellate judgmentinterest datedebt enforcementopposition liftingcourt costs

Yes. The dispositive contained two manifest contradictions with the reasoning and had to be corrected.

Art. 334 CPC allows rectification when the dispositive is unclear, contradictory, incomplete, or does not correspond to the reasoning; the request met the formal requirements and both parties did not oppose the correction.

The start date was corrected to 7 August 2008.

The original dispositive did not match the reasoning, which rejected the appellant's challenge to interest from 7 August 2008.

Yes. The dispositive was rectified to include CHF 228.70 with interest at 5% from 12 February 2009.

This amount had been omitted from the dispositive by inadvertence.

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