L’appello è divenuto privo d’oggetto dopo la concessione della restituzione

CACI pp10-042732-212/2011Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili26 ago 2011Diritto societarioNon esaminato

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

B.________ Sàrl ha impugnato una sentenza di scioglimento di primo grado e ha inoltre chiesto la restituzione. La procedura d’appello è stata sospesa in attesa della decisione sulla domanda di restituzione. Dopo che il tribunale di primo grado ha accolto la restituzione e stabilito che la causa era divenuta priva d’oggetto, il giudice d’appello ha invitato la società a esprimersi. La società ha risposto, ma la Corte d’appello ha ritenuto che l’appello fosse divenuto privo d’oggetto. Ha quindi stralciato la causa dal ruolo e ordinato che la decisione fosse resa senza spese.

Massima Omnilex

Art. 242 CPC; appello divenuto privo d’oggetto dopo la concessione della restituzione; quando il tribunale di primo grado accoglie una domanda di restituzione e pone così fine alla controversia sottostante, l’appello pendente perde il suo oggetto e deve essere stralciato dal ruolo. In una situazione del genere, il tribunale d’appello non deve pronunciarsi sul merito; può limitarsi a stralciare la causa dal ruolo. Se le circostanze lo giustificano, la decisione può essere resa senza spese giudiziarie (Art. 68 al. 2 TFJC).

Testo completo

1108 TRIBUNAL CANTONAL 212 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 26 août 2011


Présidence de M. G I R O U D , juge délégué Greffier :M. Corpataux


Art. 731b CO Vu le jugement de dissolution rendu le 29 mars 2011 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant B.________ SÀRL, à Montreux, d’avec le REGISTRE DU COMMERCE, à Moudon, vu le courrier adressé le 7 avril 2011 par B.________ Sàrl au Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois valant appel et demande de relief contre le jugement du 29 mars 2011, vu le courrier du juge délégué du 5 juillet 2011 suspendant la procédure d’appel jusqu’à droit connu sur la requête de relief,

  • 2 - vu le jugement rendu le 22 juillet 2011 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, admettant la requête de relief de B.________ Sàrl et constatant que la cause n’a plus d’objet, vu le courrier du juge délégué informant B.________ Sàrl qu’il s’apprête à constater, au vu du jugement du 22 juillet 2011, que l’appel est devenu sans objet et lui impartissant un délai de dix jours pour se déterminer à ce sujet, vu la détermination de B.________ Sàrl du 25 août 2011 ; attendu que l’appel n’a plus d’objet dès lors que la demande de relief a été admise, qu’il convient ainsi de radier la cause du rôle en application de l’art. 242 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), attendu que l’arrêt peut être rendu sans frais (art. 68 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L’appel est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt est rendu sans frais.

  • 3 - Le juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Philippe Chiocchetti (pour B.________ Sàrl) -Registre du commerce du canton de Vaud La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 4 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois Le greffier :

Parole chiave

appeal mootnessreliefdocket removalcourt costscorporate dissolution

The appeal had become without object because the relief request was granted.

Once the first-instance court admitted relief and stated that the case no longer had an object, there was no remaining appellate dispute.

The case was stricken from the docket and the judgment was issued without costs.

Under Article 242 CPC, a moot case must be removed from the roll; under Article 68 paragraph 2 TFJC, the judgment could be rendered without costs.

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