Ritiro dell’appello; causa stralciata dal ruolo

CACI ps12-039752-163/2016Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili15 mar 2016Diritto civileRitirato

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

C.________ ha ritirato il proprio appello contro una decisione del 24 February 2016 in materia di misure provvisionali concernente un blocco del registro fondiario. Il giudice delegato della Corte d’appello civile del Tribunale cantonale vodese ha preso atto del ritiro ai sensi dell’Art. 241(3) CPC e ha stralciato la causa dal ruolo. La corte ha inoltre rilevato che all’appello era stato negato l’effetto sospensivo, sicché la decisione di prima istanza restava immediatamente esecutiva. La decisione d’appello è stata emanata senza spese giudiziarie.

Massima Omnilex

Art. 241 al. 3 CPC; ritiro dell’appello; stralcio della causa dal ruolo. In caso di valido ritiro dell’appello, il giudice d’appello si limita a prenderne atto e pone fine alla procedura stralciando la causa dal ruolo. Il giudice delegato è competente a emanare una simile decisione procedurale quando lo prevede il diritto cantonale. Se l’effetto sospensivo è stato negato, la decisione impugnata rimane esecutiva durante la procedura d’appello; il ritiro non incide su tale conseguenza procedurale. Se la tariffa lo consente, la decisione d’appello può essere emanata senza spese giudiziarie.

Testo completo

1109 TRIBUNAL CANTONAL PS12.039752-160382 163 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 15 mars 2016


Composition : MmeK Ü H N L E I N , juge déléguée Greffière:MmeEgger Rochat


Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par C., au [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 24 février 2016 par le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec O., à [...], intimée, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par lettre du 14 mars 2016, l’appelante a déclaré retirer son appel déposé le 7 mars 2016 contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 24 février 2016, par laquelle le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a notamment ordonné au Conservateur du Registre foncier Office [...] d’annuler le blocage du Registre foncier de toute modification du Registre foncier concernant les parcelles n os [...], [...] et [...] de la Commune de [...], ordonné à titre superprovisionnel le 6 février 2013 (III). Il convient de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle de la Cour d’appel civile (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]). 2.L’on relèvera que l’effet suspensif à l’appel a été refusé par décision du 11 mars 2016, de sorte qu’en vertu de l’art. 315 al. 4 let. b CPC, l’ordonnance querellée est demeurée exécutoire pendant la procédure d’appel au sens de l’art. 336 al. 1 let. a CPC (Jeandin, CPC commenté, éd. 2011, n. 12 ad art. 315 CPC et n. 5 ad art. 336 CPC). Partant, l’ordre d’annuler le blocage du Registre foncier tel que prononcé au chiffre III du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 24 février 2016 peut être exécuté immédiatement, à charge pour le magistrat de première instance de communiquer sa décision au conservateur du Registre foncier. 3.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).

  • 3 - Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. Il est pris acte du retrait de l'appel. II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est communiqué à : -Me Kathrin Gruber (pour C.), -Me Peter Schaufelberger (pour O.), par l'envoi de photocopies. Il est communiqué, en original, à : -M. le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois.

  • 4 - La greffière :

Parole chiave

appeal withdrawalstriking outprovisional measuresland registercostssuspensive effect

The court took note of the withdrawal and struck the case from the roll.

Under Art. 241(3) CPC, a withdrawn appeal is discontinued; the delegate judge was competent to order the striking-out.

No judicial fees were charged.

The court stated that the decision could be rendered without costs under the applicable tariff rule.

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