Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Creux et Colelough
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 42 al. 2, 97, 363, 367 al. 2, 368 al. 2 CO; 308, 310 et 312 al. 1
CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par Z.,
au [...], contre le jugement rendu le 7 avril 2011 par le Tribunal
d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant
l'appelante d’avec R., à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile
du Tribunal cantonal voit :
III.-Les frais de justice de première instance sont arrêtés à fr.
9'255,95 pour Z.________ et à fr. 7'228,90 pour R..
IV.-R. est la débitrice de Z.________ et lui doit immédiat
paiement de dépens de première instance fixés à dire de justice.
V.-Toute autre ou plus ample conclusion est rejetée.
Subsidiairement :
Le jugement rendu par le Président du Tribunal d'arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois le 7 avril 2011 est annulé et renvoyé pour
nouveau jugement à rendre dans le sens des considérants."
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.a) La demanderesse Z.________ est propriétaire depuis le [...]
d'un immeuble de deux étages sur rez-de-chaussée, sis route du [...].
Avant les transformations ayant donné lieu au présent litige, l'immeuble
était divisé en quatre appartements, dont deux au premier étage. La
demanderesse loue ces logements. L'un d'eux est occupé par sa mère [...],
qui bénéficie d'un droit d'habitation et s'acquitte d'un "loyer" de 620 fr.
par mois, charges comprises.
Z.________ travaille comme employée de commerce à 40%
dans un garage [...]. Son époux, [...], est maçon salarié dans une
entreprise de la région.
Fourniture et pose d'un panneau chauffant
ARBONIA, longueur 900 mm., avec grille et
Fourniture et pose d'un porte-serviettes,
modèle ARBONIA BAGNEFLEX BF, long. 600 mm.
à frs. 670.-
Fourniture et pose d'un porte-serviette
ARBONIA BAGNOFLEX dim. 600 mm. BF 185
PRIX unitaire par vanne la pièce à frs. 69."
Du devis et des témoignages (sept témoins ont été entendus à
l'audience de jugement), il ressort que le contrat passé prévoyait en
substance, s'agissant des travaux de chauffage seuls litigieux, le
démontage et l'évacuation d'anciens radiateurs, leur remplacement par de
nouveaux modèles et l'allongement des tuyaux de raccordement entre ces
radiateurs et l'installation de chauffage préexistante. Ledit allongement
était rendu nécessaire par le fait que les travaux de transformation
décidés par la demanderesse portaient notamment sur la mise en place
d'une isolation intérieure des appartements. En revanche, les travaux de
chauffage ne portaient ni sur la chaudière, ni sur le système général de
distribution. Ils ont été exécutés par [...], personnellement, ou par un des
ouvriers de la défenderesse.
Appartement niveau 1
er
étage
.......................................
Appartement niveau 1
er
étage
.......................................
Complément de devis pour changement des
Corps de chauffe, modèle BUDERUS LOATREND
K-Profil K 21-60 (fin de mot illisible) et 22-600
Moins-value sur devis du 19.012005
Se montant à frs. TTC1'900.-
====="
Par courrier du 14 février 2005, la demanderesse a confié à la
défenderesse les travaux de sanitaire et chauffage, selon ses devis et
moins-value de janvier courant. Elle poursuivait cependant en ces termes :
"Concernant le coût de vos tâches et en comparant avec vos devis de l'an
dernier, je constate une réelle différence sur les montants de
transformation et distribution. Selon les engagements pris auprès de
ma banque, je me vois contrainte de devoir justifier les travaux
effectivement nécessaires. En conséquence, je vous prie de bien vouloir
établir un relevé des heures de manutention effectuées pour ces deux
postes."
Le 11 avril 2005, la défenderesse a demandé pour les travaux
déjà exécutés un bon de paiement de 7'200 fr., qui devait correspondre au
80% du coût des travaux.
La demanderesse n'a toutefois accepté de verser qu'un
montant de 5'200 fr., parce qu'elle estimait que l'avancement des travaux
ne correspondait pas au montant réclamé, ce qu'a contesté la
défenderesse. L'instruction n'a pas permis de trancher entre ces deux
versions.
6.Le 13 juin 2005, la défenderesse a adressé à la demanderesse,
pour les travaux de transformation du premier étage de son immeuble,
une facture finale de 9'027 fr. 05 :
-
15 -
augmenter le son de la télévision. Enfin, ils déclaraient douter de la
conformité de la conception de l'installation et déploraient le "peu de
choses" mis en œuvre par R.________ pour améliorer la situation.
Lors de leur témoignage, [...] et [...] ont précisé qu'ils avaient
été les locataires de la demanderesse du 1
er
juin 2005 à la fin du mois
d'octobre 2008. Ils ont confirmé dans l'ensemble la teneur de leurs
courriers des 24 janvier et 20 février 2006, en précisant que les problèmes
évoqués avaient duré jusqu'à leur départ de l'appartement, ce qui est
confirmé par des échanges de courriers entre la demanderesse et la
mandataire de l'Association Suisse des locataires (ASLOCA) à la fin des
rapports de bail. [...] a déclaré qu'il ne se souvenait pas, comme le
soutient la demanderesse, avoir reçu la visite sur son lieu de travail de
R.________ pour discuter du problème de chauffage; peut-être l'avait-il
rencontré dans le cadre de son travail dès lors qu'il travaillait dans un
bureau d'architecte. [...] n'a pas pu affirmer si les interventions de
R.________, au nombre de deux ou trois, concernaient spécifiquement le
chauffage ou le sanitaire. Elle a précisé le lien entre les désagréments
sonores, décrits comme des "coups de bélier" et des "bruits de fontaine",
et la qualité de son sommeil. [...] et [...] ont quitté l'appartement en très
mauvais termes avec la demanderesse, qui avait refusé de mettre en
route le chauffage au mois d'août 2008 en dépit du fait que leur enfant
était, semble-t-il, malade et que le temps était froid et humide. Compte
tenu de ces tensions, le témoignage des locataires, plutôt favorable à la
demanderesse, a paru pleinement convaincant aux premiers juges.
Par courrier du 23 février 2006, la mère de la demanderesse
s'est plainte à sa fille du bruit que faisait le chauffage depuis les travaux,
qu'elle qualifiait d'insupportable au point qu'il était devenu impossible,
certaines nuits, de dormir normalement.
9.Début 2006, la demanderesse a mandaté l'ingénieur [...] -
ingénierie-conseils, à [...]. Dans son rapport du 25 février 2006, l'ingénieur
[...] a fait état de l'usure du vase d'expansion, dont il préconisait le
remplacement, de l'incorrection de l'installation du by-pass, dont il
-
16 -
recommandait la réfection ou la suppression, et de l'existence d'un
problème d'ajustement entre l'ancien système de distribution de chaleur
et les nouveaux corps de chauffe. En remède à ce dernier problème,
source selon lui d'importantes pertes hydrauliques et de transmission de
bruit, il proposait de remplacer le vase d'expansion et la pompe de
circulation par un circulateur "Grundfoss" comprenant une régulation
différentielle intégrée permettant d'ajuster la puissance de la pompe aux
besoins effectifs de l'installation. Il recommandait également la purge
complète de l'installation par un spécialiste et le contrôle général de la
régulation automatique (paramètre de chauffe, horloge, enclenchement et
déclenchement, réduction selon programme, etc). Ce rapport a été facturé
à la demanderesse 400 francs.
La défenderesse a procédé au remplacement du vase
d'expansion et, à ses frais, à la pose d'une pompe à débit variable, en
récupérant la pompe précédente qui "fonctionnait très bien" selon la
demanderesse. La facture de l'entreprise [...], qui est intervenue pour
l'aspect électrique du remplacement du vase, a été payée par la
demanderesse. Les parties ne se sont pas entendues sur l'acquittement
des frais de remplacement du vase d'expansion : la défenderesse a laissé
entendre qu'elle avait remplacé le vase d'expansion à ses frais alors que
la demanderesse a allégué qu'elle avait offert de le payer à condition que
les problèmes de chauffage soient définitivement résolus. Quoi qu'il en
soit, les problèmes ayant persisté, la demanderesse n'avait rien payé au
jour de l'audience de jugement.
A la suite de l'échec des diverses mesures prises, la
demanderesse s'est opposée à ce que la défenderesse ou le technicien de
la maison [...] ne revienne sur les lieux. Elle considérait en effet que leur
mode opératoire, consistant à procéder à des réglages sur les débits des
radiateurs, s'était révélé inefficace. Le témoin [...], technicien de la maison
[...], a déclaré que celle-ci avait proposé du matériel gratuitement,
notamment pour permettre de tester différentes vannes. Il s'est rendu à
quatre reprises sur les lieux, pour essayer différents réglages. A son avis,
les bruits de "cascade" étaient dus à un mauvais choix au niveau des
-
17 -
vannes, où le passage est étroit. Pour les supprimer, il aurait fallu, de
façon empirique, s'efforcer d'"équilibrer l'installation" et de freiner le bruit
de l'eau. Il a déploré le fait que la demanderesse n'ait pas accordé sa
confiance à une seule entreprise qui aurait le temps de résoudre les
problèmes les uns après les autres. Il a regretté pour sa part la façon
brusque avec laquelle la demanderesse l'avait invité à ne plus revenir sur
place alors qu'il était justement en train de procéder à des essais de
vanne. Il a enfin expliqué que cette méthode empirique était privilégiée
pour équilibrer les installations déjà existantes, car elle était bien plus
économique que celle qui supposait la réalisation de calculs théoriques
complets.
10.Par demande du 20 mars 2006, la demanderesse a saisi le
Juge de paix du Cercle de la Vallée de Joux, à qui elle a transmis le rapport
de l'expert [...].
Le juge de paix ayant ordonné la mise en œuvre d'une
expertise hors procès, la demanderesse a requis de l'agent d'affaires
breveté Saxer qu'il rédige le questionnaire à l'expert. Pour couvrir les frais
de cette expertise, la demanderesse a dû faire une avance de 15'000
francs.
Le 26 juin 2006, [...], administrateur Ing. Dipl. ETS et [...], a
déposé son rapport.
A la première des quatre questions posées à l'expert (les
travaux de dépose, fourniture et pose de nouveaux corps de chauffe avec
raccordement sur tuyauterie existante effectués par la défenderesse
avaient-ils été exécutés dans les règles de l'art), [...] a répondu que la
tuyauterie pour le raccordement du corps de chauffe du séjour de
l'appartement du rez-de-chaussée n'avait pas été transformée et qu'il ne
s'agissait pas d'un travail soigné. S'agissant des dérivations sous plafond
et des raccordements des corps de chauffe, il a ajouté que le monteur
avait posé de la tuyauterie genre MANNESSMANN avec des presses-fittings
qui ne demandait pas de travaux de soudure. On ne pouvait selon lui dire
-
18 -
que les travaux avaient été exécutés dans leur intégralité selon les règles
de l'art, qui exigeaient une exécution soignée et irréprochable avec des
connaissances fondamentales du métier de chauffage des années
cinquante, lequel fonctionnait au départ sans pompe de circulation. Trop
de matériaux différents étaient installés sur un ancien chauffage. L'expert
a toutefois jugé que l'installation pouvait être jugée en état de
fonctionnement, en dépit d'une mauvaise impression générale.
Appelé à indiquer quelles étaient les malfaçons et à exposer
en quoi elles consistaient (question deux), l'expert a répondu que le
monteur en chauffage avait utilisé pour certaines parties du travail un
chalumeau, appliqué des soudures, coupé les raccordements existants des
anciens corps de chauffe pour finalement appliquer deux soudures sur les
colonnes existantes avec les nouvelles tuyauteries, sans avoir utilisé des
prolonges en acier chromé qui sont typiquement des éléments de la
technique du sanitaire. Il en est allé de même pour les pièces sous forme
de té 90° en acier chromé en amont des vannes thermostatiques en lieu
et place d'un coude 90° qui est couramment utilisé dans le métier du
chauffage. L'expert a d'ailleurs trouvé toutes ces pièces sanitaires à
plusieurs endroits, qui ont facilité le travail sans obligation de transformer
la tuyauterie existante. Il eut mieux valu, à son avis, "utiliser un tube acier
noir de diamètre ½ avec filetage d'un côté et soudure sur la tuyauterie
existante".
La troisième question consistait à examiner si les bruits
provoqués par l'installation lors de changements de température et de
cycle dans la régulation étaient normaux et indiquer, dans la négative,
quelles en étaient les causes. L'expert a répondu qu'il n'était absolument
pas normal de constater un bruit lors du changement du régime nocturne.
Selon lui, le bruit provenait premièrement du fait que les colonnes
montantes, initialement apparentes, avaient été cachées par des
doublages en plaque genre Alba sans avoir été enrobées préalablement
avec une bande d'isolation pour permettre une libre dilatation. Il s'agissait
là d'une mesure indispensable que l'entreprise aurait dû prendre et qui
n'apparaissait pas dans le devis. L'entreprise défenderesse avait
-
19 -
l'obligation d'avertir le maître de l'ouvrage de cet oubli, aurait dû
présenter une plus-value et exiger, avant l'application des doublages par
le maçon, d'isoler les colonnes montantes. Il était possible également,
selon l'expert, que des colliers existants des colonnes montantes aient été
fixées dans le plâtre, ce qui empêchait la libre dilatation et provoquait du
bruit, inacceptable, suivant la montée de la température de départ lors de
la relance matinale après l'abaissement nocturne. Ayant à deux reprises
simulé la montée en température, l'expert a constaté que les conditions
de fonctionnement n'étaient pas idéales : la température de départ était
trop basse, l'augmentation du fluide caloporteur était également trop
faible due à la grande inertie de l'ancien système de chauffage eu égard à
la durée, trop courte, des essais. Enfin, l'expert a constaté que la
tuyauterie de raccordement était noyée dans les nouveaux doublages
sans aucun enrobage d'un matériel isolant genre bande armaflex ou
similaire pour la libre dilation. De ce fait, il n'était pas certain qu'il
s'agissait uniquement des colonnes montantes ou de la tuyauterie dans le
caisson en bois sous plafond du rez-de-chaussée qui provoquaient les
bruits. Ce mode de faire relevait à son avis d'une négligence inacceptable,
incompréhensible et d'un manque de sérieux à l'exécution avec des
conséquences graves.
L'expert devait encore dire (question quatre) si le bruit de
chuintement produit lors de l'ouverture des vannes était normal et
indiquer, dans la négative quelles en étaient les causes. Il a répondu que
le bruit n'était pas tolérable dès lors que la pompe avait été mal choisie
(aucun calcul hydraulique n'avait été fait par l'entreprise avant le choix de
la pompe), raison pour laquelle le rendement était très mauvais, que le
système de chauffage était entièrement équipé avec des vannes
thermostatiques et que les préréglages corrects des corps de chauffe
étaient encore à faire. Au sujet des vannes thermostatiques équipant tous
les corps de chauffe, l'expert poursuivait en ces termes : "Malgré que la
pompe Grundfoss possède une régulation intégrée de la pression
différentielle permettant une adaptation des performances hydrauliques
aux besoins de l'installation, il y a lieu de garantir à toutes les conditions
de fonctionnement un débit minimal. De ce fait il est nécessaire de
-
20 -
supprimer quelques bulbes de vannes thermostatiques et de les remplacer
par des volants manuels." L'expert estimait enfin qu'il était indispensable
de faire un préréglage de tous les corps de chauffe pour équilibrer
parfaitement l'installation dans le but d'éliminer entre autre toute
propagation de bruit de circulation d'eau par un débit beaucoup trop élevé
à travers les corps de chauffe.
Appelé à chiffrer, en fonction des défauts constatés, au
nombre de huit, le coût d'une réfection de l'installation selon les règles de
l'art, y compris les coûts nécessités par les divers corps de métier appelés
à intervenir (question 5), l'expert a détaillé les travaux à entreprendre de
la manière suivante, sous réserve d'un rhabillage par le maçon de trois
trous faits dans les murs de l'appartement du 1
er
étage et dont le montant
était encore inconnu :
"- intervention de l'entreprise de chauffage Fr. 4'000.-
-
intervention du maçon, appartement du rezFr. 21'000.-
-
intervention du maçon, appartement de l'étageFr. 28'500.-
-
intervention de l'entreprise de nettoyageFr. 3'450.-
-
déménagement provisoires des locatairesFr. 3'350.-
-
pertes de loyerFr. 1'050.-
-
imprévusFr. 3'650.-
Total coût estimatif TTC environFr. 65'000.-"
Au chapitre des "Prises de position complémentaires", au
nombre de quatre, l'expert a tout d'abord déclaré que la bulbe de la vanne
thermostatique dans une des chambres du 1
er
étage était défectueuse, ce
qui entraînait dans la pièce une surchauffe allant de 25 à 28 °C, et qu'elle
devait être remplacée sous garantie par l'entreprise de chauffage.
Deuxièmement, il faisait remarquer qu'à la chaufferie, en
supprimant le by-pass avec le té de réglage, le monteur n'avait pas
supprimé sur l'aller et le retour de la tuyauterie les dispositifs de
dérivation de type Flamco T-Plus qui étaient posés au moyen de quatre vis
à six pans creux, matériel qui avait été installé par une tierce personne. Il
constatait en outre que les tuyaux étaient perforés par les pistons, ce qui
occasionnait des pertes de charge importantes et la transmission du bruit.
-
21 -
Il suggérait dès lors que l'entreprise de chauffage prépare en atelier deux
bulbes en acier noir de diamètre ¼, installe sur le tube qui était prévu
pour le départ un thermomètre plongeur avec un diamètre minimum de 80
mm 0-120 °C et exécute sur places deux soudures. Pour ce faire, il fallait
que la défenderesse vide l'installation, la remplisse et la purge
correctement puisque les vannes d'arrêt avaient été posées en dessous de
ces éléments. Il chiffrait le coût de cette opération à environ 1'000 fr. à la
charge de la propriétaire.
L'expert estimait troisièmement qu'il manquait, en amont du
vase d'expansion remplacé, un petit vase tampon de vingt-deux litres
avec purgeur d'air automatique pour protéger la vessie en caoutchouc des
températures trop élevées de ce dernier et éviter un remplacement trop
fréquent de vase d'expansion. Cette opération devait coûter à la
propriétaire environ 1000 francs.
Enfin, l'expert rappelait que la chaudière avec la régulation
avait été installée en 1994, qu'en 1998 la maison [...] avait fait un contrôle
des réglages, des sondes et des raccordements sans remarquer quoi que
ce soit d'anormal, qu'en 2000 enfin, le régulateur existant avait été
changé avec un contrôle des sondes, moteur – vanne, essais d'horloge et
explications. La courbe de chauffe avait alors été réglée sur le chiffre 22,5,
qui correspondait à une température de départ de +80 °C à -10 °C de
température extérieure et à +90 °C à -15 °C de température extérieure.
Selon les calculs de l'expert, le chauffage transformé était surdimensionné
d'environ 15%. Dès lors, l'expert préconisait une régulation de la
température de départ du circuit de chauffage à +70 °C à -10 °C de
température extérieure correspondant au chiffre 18. Selon lui, le fait de
maintenir le débit de la pompe avec 1,8 m3/h donnerait un écart de
température entre l'aller et le retour de 13 K (Kelvin), chiffre qui se
rapproche des 10 à 12 K, condition sine qua non pour la transformation
d'un ancien système de chauffage au thermosiphon (sans pompe) par une
installation avec une pompe de circulation. Cette opération devrait selon
l'expert avoir une conséquence positive sur les bruits de dilatation lors de
la relance matinale après l'abaissement nocturne de la température.
-
22 -
L'expert proposait en conséquence un contrôle de la régulation par le
fournisseur, savoir la maison [...], au début de la nouvelle saison de
chauffe courant octobre 2006. Il chiffrait cette intervention du spécialiste,
à charge de la propriétaire, à environ 600 francs.
En conclusion, l'expert a estimé que, pour faire correctement
le travail, il aurait fallu prendre les dispositions nécessaires suivantes :
"° Déterminer avec beaucoup de soin les types des nouveaux corps de
chauffe du fait que l'enveloppe du bâtiment a été améliorée par le
doublage des murs extérieurs;
° Elaborer le calcul hydraulique pour déterminer le type de la pompe en
prenant en considération l'ancienneté de l'installation;
° Faire le calcul des préréglages des corps de chauffe;
° Surveiller de près l'étude du technicien (principe de la pose des vannes
thermostatiques, de la nouvelle distribution de la tuyauterie, etc),
l'exécution des travaux en faisant très attention à la disposition des
parties existantes maintenues en collaboration avec le maçon;
° Faire le choix adéquat pour le matériel à utiliser par rapport à
l'installation existante et à la nouvelle disposition de la construction avec
le doublage des murs extérieurs."
En pied de son rapport, l'expert [...] offrait sa future
participation à l'exécution des dispositions proposées.
Par courrier de son mandataire du 14 juillet 2006, la
défenderesse a durement critiqué le rapport de l'expert, faisant
notamment valoir que celui-ci avait fait preuve de partialité, que sa
compétence en la matière était douteuse et que les "défauts" relevés n'en
étaient pas ou qu'ils n'étaient pas du fait de son travail, mais plutôt du fait
du maçon [...] ou de la demanderesse elle-même.
Par courrier du 6 septembre 2006, le juge de paix a arrêté les
dépens de la demanderesse à 16'083 fr. 90, savoir 300 fr. de frais de
justice, 14'681 fr. d'honoraires et déboursés définitifs de l'expert, et 1'102
fr. 90 d'honoraires et déboursés du mandataire.
-
23 -
11.Le 28 juin 2007, la demanderesse a déposé une réquisition de
poursuite contre la défenderesse pour le montant de 85'210 fr. 90, avec
intérêt à 5% l'an dès le 7 juillet 2005.
Par demande du 28 juin 2007 également, Z.________ a conclu,
avec dépens, au paiement par R.________ de la somme de 85'210 fr. 90,
avec intérêt à 5% l'an dès le 7 juillet 2005, et à la levée définitive de
l'éventuelle opposition au commandement de payer qui lui sera notifié.
Elle décomposait son dommage comme suit :
Défautsfr. 65'000.00
Note d'honoraires de Me Girardet, à titre de
remboursement de frais d'avocat pour les
opérations antérieures à l'ouverture d'actionfr. 2'980.05
Expertise hors-procèsfr. 16'083.90
Rapport [...]fr. 400.00
Intervention [...] en relation avec
l'installation de la nouvelle pompefr. 242.10
Intervention [...]fr. 211.70
Intervention [...] sur la chaudière du 16.10.fr. 293.15".
Le 11 juillet 2007, la demanderesse a fait notifier à la
défenderesse un commandement de payer la somme de 85'210 fr. 90
avec intérêt au taux de 5 % l'an dès le 7 juillet 2005 dans la poursuite n°
[...] de l'Office des poursuites [...], invoquant la cause de l'obligation
suivante : "Dommage consécutif à l'intervention de R.________ dans
l'immeuble dont Z.________ est prioritaire (sic) à la route du [...] à [...]."
Le 13 juillet 2007, la défenderesse y a fait opposition totale.
Dans sa réponse du 26 octobre 2007, la défenderesse a
conclu, avec dépens, au rejet des conclusions de la demande.
Reconventionnellement et toujours avec dépens, elle a conclu au
paiement par la demanderesse de la somme de 3'668 fr. 60, avec
intérêts à 5% l'an dès le 12 juillet 2005 et au maintien de l'opposition au
commandement de payer précité.
12.Le 30 juin 2008, à la requête des deux parties, le Président du
Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a prié Francis
-
24 -
Wenger, ingénieur ETS du bureau AG INGENIEURS LAUSANNE SA de
procéder à l'expertise dont il l'avait chargé.
L'expert Wenger a rendu son rapport le 27 avril 2009. Il a tout
d'abord exposé le déroulement de l'expertise, qui a notamment inclus une
séance de mise en œuvre avec les conseils des parties, une première
visite le 21 janvier 2009 des appartements et de la chaufferie avec
Z., une deuxième visite le 24 du même mois au cours de laquelle,
avec l'accord de la demanderesse, le réglage de la chaudière a été
modifié, une troisième visite le 17 février 2009 qui a permis de constater
que les modifications apportées permettaient toujours de chauffer
correctement les appartements et d'ajuster les réglages de la chaudière,
et une rencontre avec R., le 31 mars 2009. L'expert s'est enfin
entretenu le 20 avril 2009 avec la demanderesse qui lui a confirmé que les
derniers réglages réalisés le 17 février 2009 donnaient satisfaction, les
bruits d'écoulement dans les vannes et les bruits de dilatation des tuyaux
étant considérablement réduits et désormais acceptables.
S'agissant de déterminer s'il appartenait à la défenderesse de
s'assurer que les tuyaux du système de chauffage étaient isolés avant que
les travaux de maçonnerie ne débutent, l'expert a considéré que les
responsabilités étaient partagées à parts égales entre le chauffagiste et le
maçon (encore qu'il s'agissait plutôt de travaux de plâtrerie), dans la
mesure où il appartenait à chacun des maîtres d'état de s'assurer que la
coordination entre les travaux de chauffage et de plâtrerie était correcte. Il
a relevé toutefois que la résistance du plâtre n'était pas suffisante pour
que la cause des bruits de dilatation soit les passages au travers des
plaques d'Alba.
Quant à savoir si les solutions proposées par la défenderesse
étaient de nature à corriger efficacement les défauts, l'expert a estimé
que la décision de remplacer la pompe de distribution de chaleur à
débit/pression fixe par une pompe à débit/pression variable était adéquate
en vue de réduire le bruit d'écoulement d'eau au travers des vannes de
radiateur. Il a toutefois constaté qu'un abaissement des réglages de la
-
25 -
température de l'eau de chauffage en fonction de la température
extérieure, tel que celui auquel il avait procédé le 17 février 2009, donnait
satisfaction.
Appelé à se déterminer sur la réalité des défauts constatés par
l'expert [...], numérotés de un à huit, l'expert Wenger a répondu ainsi :
-
27 -
remplacement des radiateurs. Il a en conséquence contesté l'existence
d'une moins-value pour l'immeuble et l'affirmation selon laquelle
l'immeuble était invendable si les défauts n'étaient pas corrigés, un
réglage des débits d'eau par radiateur étant toutefois préférable avant la
vente éventuelle de celui-ci.
L'expert a également considéré que les interventions sur la
chaudière et le brûleur des maisons [...], [...], [...] et [...] pouvaient être
considérées comme légitimes, mais pas déterminantes pour l'amélioration
de la situation, l'intervention de l'entreprise [...] n'étant par ailleurs pas en
relation directe avec l'affaire en cause. Au surplus, ces interventions
n'avaient pas été assez poussées pour pouvoir remédier aux problèmes.
A la question de savoir si les travaux effectués par la
défenderesse étaient conformes aux règles de l'art, l'expert Wenger a
répondu que tel était le cas s'agissant des travaux demandés par le maître
de l'ouvrage, bien que certains détails auraient pu être traités avec plus
de soin et que l'entreprise défenderesse aurait pu proposer les
compléments nécessaires pour l'isolation des conduites et pour le
préréglage des débits d'eau à chaque radiateur. Il a affirmé que les
travaux convenus avec le maître de l'ouvrage n'étaient en effet pas
affectés de défauts.
Enfin, s'agissant des factures adressées par la défenderesse à
la demanderesse, l'expert a estimé qu'à l'exception d'une erreur d'intitulé
de la facture du 11 juillet 2005 – qui ne prêtait du reste pas à conséquence
– les montants demandés dans les factures de l'entreprise défenderesse
étaient conformes au prix du marché pour les fournitures et prestations
concernées.
13.Compte tenu du fait que l'expertise Wenger s'écartait
largement, tant dans ses constatations de fait que dans ses conclusions,
de l'expertise hors procès [...], une audience incidente en vue d'ordonner
une éventuelle seconde expertise s'est tenue le 10 novembre 2009 à la
-
28 -
requête de la demanderesse, en présence des parties, de leurs conseils et
des experts.
L'expert Wenger a rectifié sa réponse relative au défaut
numéro trois en ce sens qu'il voulait dire que la résistance du plâtre n'était
pas suffisante pour que d'éventuels bruits de dilatation persistent à long
terme, autrement dit que ces bruits devaient disparaître avec le temps.
La demanderesse a admis que les réglages de l'expert Wenger
avaient amélioré la situation (le dernier datait du 17 février 2009), mais
elle a souligné qu'il n'avait plus fait très froid à la Vallée de Joux depuis
lors.
Les points de vue des experts ont ensuite été confrontés et
verbalisés au procès-verbal.
S'agissant du premier défaut, l'expert [...] a exposé que pour
une installation entièrement neuve, réalisée avec de la tuyauterie Inox, la
technique de tuyauterie sertie était tout à fait défendable. Cette dernière
était en revanche plus critiquable s'agissant de la transformation d'une
installation des années cinquante, où la plupart de la tuyauterie
subsistante était de la tuyauterie en acier avec des raccords normalement
exécutés par soudure autogène. Pour sa part, l'expert Wenger a déclaré
qu'on utilisait surtout dans les transformations des raccords avec un côté
fileté pour visser sur le tuyau noir et un côté à sertir pour prolonger la
tuyauterie en tuyauterie Inox. A sa connaissance, cette technique était
éprouvée et il n'avait pas entendu de problèmes de fuite lors du recours à
cette méthode.
Au sujet du deuxième défaut, l'expert [...] a exposé qu'il
existait effectivement dans le bâtiment de la demanderesse un réglage
différentiel entre le jour et la nuit auquel il avait fallu finalement renoncer
pour éviter des bruits de dilatation au moment du changement de régime
de l'installation. Il en résultait malgré tout une augmentation de
consommation, qui pouvait être chiffrée annuellement et multipliée par
-
29 -
quinze ou vingt afin de calculer l'indemnité due par l'installateur sanitaire
imputable au renoncement de ce réglage différentiel qui évitait ainsi de
devoir casser les murs. De son côté, l'expert Wenger a fait valoir qu'avec
le nouveau réglage de l'eau au départ de l'installation de chauffage, il
devait déjà y avoir eu une diminution de la consommation. Pour le surplus,
il faudrait faire une comparaison sur deux hivers pour chiffrer l'éventuelle
augmentation de consommation imputable au renoncement au réglage
différentiel et savoir de combien on voulait abaisser la température durant
la nuit.
L'expert [...] a affirmé, s'agissant du troisième défaut, qu'il
avait entendu des bruits de dilatation semblables à une mitraillette, qui
sont caractéristiques lorsque les conduites anciennes n'ont pas été isolées
avant d'être prises dans le plâtre. Il précisait que le bruit provenait de la
dilatation du tuyau dans le collier qui le maintenait en place, lui-même
retenu dans le plâtre. En outre, plus il faisait froid à l'extérieur, plus la
dilatation et, partant, le bruit était fort. R.________ a rappelé qu'il n'avait
pas été mandaté pour changer toute la tuyauterie, ni les tuyaux, ni
naturellement pour mettre le plâtre devant l'installation, ce travail ayant
été exécuté par le mari de la demanderesse.
Concernant le quatrième défaut, chacun des experts a
maintenu son point de vue. L'expert Wenger a confirmé que la pompe
choisie était adaptée – c'est celle-là même qu'il aurait adoptée – et précisé
que la pompe 25-60 préconisée par son confrère n'aurait pas été meilleure
que celle qui avait été installée et qui, de surcroît, consommait moins
d'électricité (15 fr. par an).
L'expert Wenger a exposé au sujet du cinquième défaut, qu'un
préréglage était d'autant moins nécessaire en présence de vannes
thermostatiques que celles-ci créaient une pression qui autorégulait
l'installation. Du reste, ce problème avait dû être corrigé par l'abaissement
de la température de fonctionnement de l'installation. L'expert [...] a
maintenu qu'un préréglage des corps de chauffe au retour (sortie) aurait
été souhaitable afin de diminuer les bruits de passage de l'eau dans les
-
30 -
corps de chauffe, ce d'autant que l'installation était ancienne avec de la
tuyauterie de fort diamètre où la circulation de l'eau était assurée à
l'origine par un thermosiphon, soit par la simple différence de
température; s'agissant de travaux ayant comporté l'adjonction de
nouveaux corps de chauffe, l'installateur devait se préoccuper d'équilibrer
les circuits de chauffage. L'expert Wenger a ajouté que ce prérégagle
devait de toute manière se faire après avoir réglé correctement la
température au départ de l'installation, ce qui n'avait pas été fait. Les
deux experts ont précisé que ce préréglage était une question de pression
dans l'installation et qu'il pouvait se faire même si le brûleur était arrêté.
Ils ont ajouté qu'à leur connaissance l'installation sur laquelle la
défenderesse était intervenue avait déjà été transformée depuis
l'installation d'origine du chauffage par l'adjonction notamment d'une
pompe de circulation que la défenderesse avait remplacée. R.________ a
précisé qu'il avait lui-même remplacé cette pompe à ses frais pour tenter
de résoudre les problèmes de bruit dans l'installation.
Au sujet du sixième défaut, les experts ont précisé que les
dispositifs de dérivation avaient été installés après les travaux de la
défenderesse pour faire un by-pass destiné à diminuer le débit d'eau dans
l'installation. Ce dispositif s'était avéré inutile et la tuyauterie avait été
démontée.
L'expert Wenger a confirmé qu'à son avis, un réservoir tampon
entre la chaudière et le vase d'expansion était superflu avec une
température d'eau de chauffage ne dépassant pas 70 °C, mais l'expert [...]
a maintenu que, vu la proximité du vase d'expansion par rapport à la
chaudière, un petit vase tampon ne serait pas superflu avant d'entrer dans
le vase d'expansion compte tenu de la température d'eau en sortie du
bouilleur de l'eau chaude sanitaire (septième défaut).
Le huitième et dernier défaut avait trait à la régulation de la
température et a déjà été développé.
-
31 -
Aux termes de l'audience du 10 novembre 2009, les parties
sont convenues de fixer l'audience de jugement au printemps 2010, la
demanderesse se réservant de faire constater par l'expert Wenger, au
cours de l'hiver, l'éventuelle persistance des problèmes rencontrés, cas
échéant de renouveler sa requête de deuxième expertise, éventuellement
de se réformer.
14.L'expert Wenger n'est pas intervenu au domicile de la
demanderesse durant l'hiver 2009/2010. Le 13 avril 2010, après en avoir
demandé l'autorisation au président du tribunal à qui il a fait un compte
rendu de son intervention, il s'est rendu dans l'immeuble de Z., à
la demande de celle-ci, afin de réduire d'environ 4 °C la température de
l'eau de chauffage. Selon la demanderesse, l'installation avait fonctionné à
satisfaction durant l'hiver, jusqu'à ce qu'elle augmente légèrement le
réglage de température de l'eau de chauffage et que ne survienne un bruit
dans certains radiateurs. Dans un fax du 14 avril 2010, l'expert a fait
savoir au président qu'un essai de réglage en vitesse minimale de la
pompe de distribution de l'eau de chauffage dans les radiateurs avait
permis d'éliminer le bruit.
E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al.1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272]), au sens de l'art. 236 CPC, dans les causes non
patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr. (art.
308 al. 2 CPC). L’appel, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à
compter de la notification de la décision motivée ou de la notification
postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt (art. 59
al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales supérieures à
10'000 fr., l’appel de Z. est recevable.
-
32 -
-
33 -
4.2 L’appelante soutient ensuite que, contrairement à ce que le
jugement retient, l’ouvrage est bel et bien affecté de défauts. Elle
conteste l’analyse des premiers juges qui, se fondant sur l’expertise
Wenger, ont retenu que l'ouvrage livré était exempt de défauts, les
problèmes de bruits avérés de l’installation de chauffage objet des travaux
ne devant être examinés que sous l’angle du devoir d’information de
l’entrepreneur.
4.2.1 Il n'est pas contesté que les parties ont été liées par un
contrat d'entreprise au sens des art. 363 ss CO (Code des obligations du
30 mars 1911; RS 220). L'appelante a confié à l'intimée des travaux de
chauffage, en 2004 et 2005, qui prévoyaient en substance le démontage
et l'évacuation d'anciens radiateurs, leur remplacement par de nouveaux
modèles et l'allongement de tuyaux de raccordement entre ces radiateurs
et l'installation préexistante et ne portaient, à contrario, ni sur la
chaudière ni sur le système général de distribution à proprement parler.
Des désagréments sonores sont apparus dès la mise en marche du
chauffage.
Parallèlement aux trois voies alternatives prévues par l'art. 368
al. 2 CO (résolution, réduction du prix ou réparation), le maître est en droit
de réclamer à l'entrepreneur fautif des dommages-intérêts pour le
préjudice patrimonial consécutif au défaut qui n'est pas couvert par l'une
des voies précitées. La responsabilité pour le dommage consécutif au
défaut est donc une responsabilité pour faute (ATF 116 II 454 c. 2a, JT
1991 I 162; ATF 116 II 305 c. 2, JT 1999 I 173). Le droit du maître à la
réparation du dommage consécutif au défaut suppose que le caractère
défectueux de l'ouvrage puisse être reproché à l'entrepreneur parce qu'il a
agi soit intentionnellement, soit par négligence, en ne faisant pas preuve
de la diligence requise. La diligence dont l'entrepreneur doit faire preuve
peut être influencée par les "règles de l'art reconnues" au moment de
l'exécution (Chaix, Commentaire, n. 62 ad art. 368 CO, p. 1920). Si la
violation de celles-ci entraîne un défaut, ce défaut est imputable à faute
-
34 -
(Gauch, le contrat d'entreprise, version française de Carron, Zurich 1999,
nn. 1887/1888, p. 521).
L'ouvrage livré doit présenter les qualités convenues
expressément ou tacitement par les parties et avoir les qualités
auxquelles le maître peut s'attendre d'après les règles de la bonne foi. En
particulier, le maître peut légitimement s'attendre à ce que l'ouvrage
possède les qualités nécessaires et usuelles pour l'usage convenu : en
d'autres termes, l'ouvrage doit être utilisable (François Chaix, La violation
de l'entrepreneur de ses devoirs d'information vis-à-vis du maître de
l'ouvrage, SJ 2009 II 121).
4.2.2 Selon l’appelante, le fait que l’expert Wenger soit
parvenu à réduire les bruits en question ne signifie pas qu’ils ne
constituent pas des défauts. Au demeurant, les réglages effectués par cet
expert ne seraient que des solutions de fortune non dépourvues de risques
et d’inconvénients. En particulier, l'appelante soutient que la diminution
du réglage de la puissance de la pompe induit le risque que celle-ci ne
suffise plus à chauffer correctement la partie supérieure de l’immeuble en
cas de température extérieure très froide. Par ailleurs, l’annulation
complète du réglage usuel "abaissement nocturne" suppose que le
système fonctionne à plein régime en permanence, pour éviter la remise
en marche matinale génératrice de bruit ; de l’avis de l’appelante, une
telle mesure est contraire à la loi sur la protection de l’environnement et
induit une surconsommation de gaz.
Dès lors, compte tenu du large pouvoir d’examen de l’autorité
de céans, l’appelante requiert de celle-ci qu'elle procède à une nouvelle
appréciation des deux expertises au dossier, subsidiairement qu’elle
ordonne un complément ou une nouvelle expertise judiciaire destinée à
combler les défauts relatifs aux contradictions entre les deux rapports
d’expertise au dossier.
4.2.3 Au sujet des faits, la possibilité de se plaindre de toute
constatation implique aussi un pouvoir d’examen de l’autorité d’appel très
-
35 -
large. Elle pourra revoir librement l'appréciation des faits sur la base des
preuves administrées en première instance (cf. c. 2 ci-dessus). Les parties
pourront donc tenter de lui faire apprécier les témoignages, dépositions
des parties, les pièces produites, les expertises administrées.
Généralement l’autorité d’appel pourra se fonder à cet égard sur les
verbalisations et autres actes figurant au dossier; elle pourrait librement
décider d’administrer à nouveau ou compléter une preuve opérée en
première instance, notamment en demandant un complément de rapport
à un expert, voire en mettant en œuvre un deuxième expert (art. 188 al. 2
CPC; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT
2010 III 135).
En l’espèce, les deux rapports d’expertise dont les premiers
juges disposaient ne sont ni lacunaires, ni peu clairs, ni insuffisamment
motivés. On relèvera d’ailleurs que l’appelante avait dans un premier
temps requis une seconde expertise judiciaire après le dépôt du rapport
Wenger et qu'au terme de l'audience incidente tenue à cet effet, après
avoir entendu les deux experts et fait verbaliser leurs déclarations, les
parties sont convenues de fixer l’audience de jugement au printemps
2010, la demanderesse se réservant de faire constater par l’expert
Wenger, au cours de l’hiver, l’éventuelle persistance des problèmes
rencontrés, cas échéant de renouveler sa requête de deuxième expertise.
Elle n’en a finalement rien fait jusqu’à la clôture de l’audience de
jugement. Ce renoncement peut être interprété comme l’admission du
fait, par la demanderesse, que les expertises à disposition des premiers
juges, ainsi que les explications complémentaires respectives des experts
à l’audience du 10 novembre 2009, étaient considérées comme
suffisantes pour statuer sur la cause.
Il faut effectivement considérer que les moyens de preuves tirés
des expertises précitées ne justifient pas une réadministration ou un
complètement. Les premiers juges ont soigneusement et attentivement
examiné les deux expertises.
-
36 -
Pour le surplus, la règle générale de l’art. 157 CPC, qui prévoit
la libre appréciation des preuves par le juge, est la même que celle de
l’art. 5 al. 3 du Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (ci-
après CPC-VD), de sorte que les principes jurisprudentiels tirés de cette
ancienne disposition sont applicables au droit nouveau. Même si les art.
183 ss CPC ne contiennent pas une disposition identique ou comparable à
l’ancien art. 243 CPC-VD, l’affirmation énoncée ci-dessus reste valable et
le libre pouvoir d’appréciation du juge quant à la valeur et la portée des
expertises reste d’actualité (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, nn. 1 et 2 ad art. 243 CPC-VD, pp. 381-
382 et les références citées). Il y a donc lieu de considérer, de façon
générale, qu’une expertise hors procès a la même valeur qu’une expertise
judiciaire et que l’obligation pour le juge de motiver sa conviction en
faveur d’une expertise plutôt que d’une autre a une portée générale et
s’impose en vertu de l’art. 9 Cst.
4.2.4 En l’espèce, comme indiqué sous chiffre 4.1.3, les
premiers juges ont d’abord exposé de façon complète l’avis des deux
experts, ainsi que le résultat de leur confrontation lors de l’audience
incidente. Sur cette base, dans la discussion juridique, ils ont distingué et
examiné l'un après l'autre chacun des huit défauts répertoriés par l'expert
[...] puis ont motivé de façon suffisante leur conviction, ainsi que les
raisons pour lesquelles ils écartaient tel avis plutôt que tel autre. Les
motifs de leur choix sont sérieux et ne prêtent pas le flanc à la critique.
Dès lors, il ne se justifie pas, dans ces circonstances, que l’autorité d’appel
s’écarte des appréciations des premiers juges.
Ce deuxième moyen doit donc être rejeté.
4.3.1 En troisième lieu, l’appelante soutient que même s’ils ont
admis, dans une certaine mesure, une violation par l’entreprise intimée de
son devoir d’information vis-à-vis du maître de l’ouvrage, les premiers
juges n’ont pas suffisamment tenu compte de ce paramètre et qu’ils ont
violé le droit. Elle leur reproche d’une part d’avoir considéré que les
responsabilités à ce sujet étaient partagées entre l’intimée et un autre
-
37 -
entrepreneur, en l’occurrence le maçon, mari de l'appelante et, d’autre
part, d’avoir estimé que l’intimée n’avait pas failli à son obligation
d’information relative à l’absence d’équilibrage de l’installation de
chauffage, n’ayant pas disposé du temps nécessaire pour résoudre les
problèmes de bruit. A ce dernier sujet, l’appelante considère que le
jugement est erroné et que l’intimée a au contraire amplement disposé du
temps nécessaire, mais qu’elle a été incompétente. Finalement,
l’appelante considère qu’il convient d’admettre une violation du devoir
d’information de l’entrepreneur, laquelle prend la forme d’un défaut de
l’ouvrage. Les règles spéciales sur la garantie des défauts absorbent
celles, plus générales, sur la violation positive du contrat. En application
de la garantie des défauts et indépendamment de toute faute de sa part,
l’entrepreneur doit, selon elle, réparer lui-même le défaut, verser le coût
de la réparation s’il refuse de réparer lui-même ou payer le montant des
travaux destinés à éliminer le défaut.
4.3.2 A côté des obligations principales de chacune des parties
à un contrat d'entreprise décrites à l'art. 363 CO – l'entrepreneur doit
exécuter un ouvrage tandis que le maître doit payer un prix – la loi met à
la charge de l'entrepreneur et du maître des obligations accessoires, dont
en particulier celle d'information de l'entrepreneur (François Chaix, La
violation par l'entrepreneur de ses devoirs d'information vis-à-vis du
maître de l'ouvrage, SJ 2009 II 119, n. 4). Dans ce cadre, l'entrepreneur
dispose, en relation avec l'ouvrage convenu, de connaissances plus
étendues que le maître; c'est la partie qualifiée au contrat. Cette
obligation d'information se manifeste non seulement au moment de la
conclusion du contrat, mais également en cours d'exécution du contrat et
lors de la livraison de l'ouvrage. En tant que spécialiste, l'entrepreneur est
en mesure d'apprécier si l'ouvrage, tel que défini par les réquisits du
maître et/ou les standards techniques applicables, est réalisable. S'il a
connaissance de circonstances susceptibles de compromettre l'exécution
de l'ouvrage, il doit les communiquer immédiatement au maître. Ce devoir
implique en particulier pour la partie qui dispose de connaissances
particulières de renseigner et de conseiller l'autre partie de manière
exhaustive et authentique et de ne pas passer sous silence des faits dont
-
38 -
elle reconnaît l'importance pour l'autre partie. Cette obligation porte tant
sur les faits que l'entrepreneur connaît effectivement que sur ceux qu'un
homme de l'art devrait connaître (Chaix, op. cit. p. 121, n. 10). L'art. 365
al. 3 CO impose à l'entrepreneur d'informer immédiatement le maître, dès
la conclusion du contrat, de toute circonstance de nature à compromettre
l'exécution régulière ou ponctuelle de l'ouvrage, sous peine de supporter
les conséquences de ces faits. Lors de la livraison de l'ouvrage, l'obligation
d'information de l'entrepreneur perdure, essentiellement avec l'utilisation
de l'ouvrage. Il doit expliquer les dangers liés à l'utilisation de l'ouvrage,
procéder aux mises au point idoines et donner au maître toutes les
informations sur les particularités de son propre ouvrage. A titre
d'exemple, il doit renseigner le maître sur la qualité de l'eau devant être
utilisée dans une installation de chauffage (Chaix, ibid. pp. 132-133, n.
34).
4.3.3 Les premiers juges n’ont pas méconnu le devoir
d’information à la charge de l’entrepreneur vis-à-vis du maître de
l’ouvrage. Après avoir évoqué les principes rappelés ci-dessus, ils ont
notamment évoqué le cas dans lequel le maître de l’ouvrage est conseillé
par des auxiliaires spécialisés, hypothèse où il n’y a pas de répartition
asymétrique des connaissances techniques des cocontractants et où le
maître de l’ouvrage ne souffre pas d’un déficit de connaissances. Ils ont
également exposé les différents stades au cours desquels le devoir
d’information se manifestait.
Dans le cas d’espèce, les premiers juges ont considéré que
l’intimée avait violé son devoir d’information en n’attirant pas l’attention
de l’appelante sur le fait que le maçon qui intervenait sur le chantier
devait ou aurait dû isoler les conduites pour éviter des risques de perte
thermique et de frottement entre le plâtre et l’acier. Ils ont considéré
qu’un chauffagiste ayant l'expérience de l’intimée ne pouvait ignorer la
nécessité d’une isolation. Cela étant, les premiers juges, se référant à
l’avis, sur ce point, similaire des deux experts, ont estimé que l'on se
trouvait dans une situation où les responsabilités entre le maçon et le
chauffagiste étaient partagées. Le maçon étant l’époux de l’appelante,
-
39 -
qu’il a conseillée sur la marche du chantier dont il a assuré la coordination
de fait, les premiers juges ont, à raison, considéré qu’il y avait ainsi une
situation « symétrique » où le maître, bien que dépourvu de compétence
technique, était conseillé par un auxiliaire spécialisé. Cette appréciation
peut être confirmée et n'est pas contredite par les éléments du dossier. En
outre, les premiers juges ont relativisé le raisonnement qui précède, dès
lors qu’ils ont considéré qu’en l’espèce le niveau de connaissances
techniques et l’expérience de l’intimée faisaient que cette dernière ne se
trouvait pas libérée de toute obligation d’information, mais que, pour
autant qu’un dommage soit démontré – ce qui sera examiné plus loin –
son obligation de réparer pourrait être limitée par la responsabilité propre
du lésé dans la survenance du dommage. Cette première partie du
raisonnement tenu par les premiers juges ne relève ni d’une constatation
inexacte des faits de la cause, ni d’une violation juridique et doit être
confirmée.
4.3.4 S'agissant du reproche de l'appelante relatif à la question
de l’absence d’équilibrage dans l’installation de chauffage et du temps,
suffisant ou non, dont a disposé l’intimée pour résoudre les problèmes de
bruit dus aux différences de températures, les constatations des premiers
juges correspondent aux faits. Le jugement entrepris retient en effet que
l’intimée a tenté de résoudre ces problèmes d’équilibrage, avec peu de
succès il est vrai. En agissant ainsi, il est correct de retenir qu’elle n’a pas
failli à son obligation d’information. Quant au temps dont elle a disposé,
les premiers juges ont estimé qu’il a été plutôt limité, puisqu’il ressort de
l’instruction que l’intimée a été avisée en décembre 2005 de la
persistance des bruits et qu’elle a été priée de ne plus revenir sur les lieux
au plus tard au début du mois de mars 2006. Ces constatations sont
conformes au dossier. De toute façon, les premiers juges ont décrété que
cette question pouvait rester indécise vu le sort de la cause.
Ce moyen doit en conséquence être également rejeté.
4.4.1 En dernier lieu, l’appelante reproche aux premiers juges
d'avoir considéré, tout en admettant une violation partielle du devoir
-
40 -
d’information, qu’aucun préjudice n’avait été subi. Elle conteste la façon
dont les premiers juges ont appréhendé la notion de dommage. Elle relève
qu’elle a allégué comme poste de son dommage le coût des réparations,
soit 65'000 fr. confirmé par l'expert Wenger, et qu'elle a prouvé la quotité
de ce dommage par l'expertise hors procès. Si l’on suivait le raisonnement
des premiers juges, elle aurait dû anticiper le résultat de l’expertise
judiciaire, soit anticiper la capacité de l’expert Wenger à atténuer, par ses
réglages, les conséquences des défauts de construction et, sur cette base,
chiffrer son dommage, ce qu’elle considère comme absurde. Elle réitère sa
réquisition tendant en la mise en œuvre d’une nouvelle expertise judiciaire
par la cour de céans. Enfin, au vu de l’évolution de la procédure, en
particulier de l’intervention efficace de l’expert Wenger et du devoir du
créancier de limiter le dommage, elle admet qu’il ne se justifie plus
d’exiger la suppression de l’essentiel des travaux. En application de l’art.
42 al. 2 CO, elle propose de limiter en équité à 30'000 fr. ses conclusions
en moins-value de l’art. 368 al. 2 CO. Pour le reste, elle maintient ses
autres chefs de prétentions, qu’elle considère en lien de causalité
adéquate avec le dommage subi, en particulier la nécessité d’engager une
procédure. En définitive, elle admet que le montant auquel elle aboutit,
soit 50'210 fr. 90, soit réduit à 30'000 fr. conformément à l’art. 42 al. 2
CO.
4.4.2 Toute responsabilité suppose un dommage qui se trouve
en lien de causalité naturelle et adéquate avec le fait générateur de
responsabilité (Thévenoz, Commentaire romand, n. 30 ad art. 97 CO).
Lorsque l'obligation est contractuelle, le créancier a en principe droit à
l'indemnisation de son intérêt positif au contrat, c'est-à-dire de son intérêt
à l'exécution régulière et complète du contrat. Sauf motif de réduction de
l'indemnité, le créancier doit être placé dans la situation qui serait la
sienne si son débiteur avait exécuté l'intégralité du contrat conformément
aux clauses du contrat et aux modalités stipulées ou statuées par la loi
(Thévenoz, op. cit. n. 33 ad art. 97 CO). Les dommages-intérêts dus en
raison d'une contravention à un contrat peuvent comprendre : a) la valeur
de la prestation inexécutée – qui se mesure souvent par le coût
supplémentaire (achat) ou la moins-value (vente) résultant d'une
-
41 -
opération de remplacement; b) le gain manqué sur l'exploitation
économique ou la commercialisation subséquente de la prestation; c) le
dommage causé à d'autres biens du créancier en raison de la prestation
défectueuse ou inexécutée; d) les frais nécessaires à la conservation ou au
sauvetage de la prestation défectueuse ou d'autres biens; e) les frais
nécessaires pour faire expertiser le dommage ou faire valoir hors procès le
droit à l'indemnisation, la nécessité étant appréciée de manière restrictive,
en tout cas en manière commerciale; f) les dommages-intérêts ou une
éventuelle peine conventionnelle dus par le créancier à des tiers en raison
de sa propre incapacité à exécuter ses obligations; g) les frais financiers
résultant de l'écoulement du temps entre la survenance du dommage et le
règlement de l'indemnité (intérêt moratoire, perte de change [Thévenoz,
ibid., n. 34 ad art. 97 CO]).
4.4.3 Les premiers juges ont estimé que l’ouvrage n’était pas
défectueux. Comme on l'a vu ci-dessus, cette appréciation peut être
confirmée. Avec la doctrine, les premiers juges ont considéré que, lorsque
la violation d’une obligation d’information ne prend pas corps dans un
défaut, mais que l’entrepreneur n’a pas donné l’information nécessaire
pour une utilisation conforme, ce sont les règles générales de la
responsabilité pour violation positive du contrat qui s’appliquent, savoir les
art. 97 ss CO (Chaix, op. cit. p. 137, n. 43).
Examinant successivement les différents postes de dommage
allégués, les premiers juges ont considéré, s'agissant du montant de
65'000 fr. réclamé en remboursement du coût de réparation des défauts
allégués, respectivement en moins-value en cas de non-réparation des
défauts, que l'ouvrage étant exempt de défaut, cette façon de calculer le
dommage était erronée puisque fondée sur la base du droit à la réfection
de l'ouvrage en vertu de l'article 368 al. 2 CO qui ne trouvait pas
d'application en l'espèce.
Les premiers juges ont dès lors retenu que le seul dommage à
la réparation duquel pouvait prétendre la demanderesse se définissait
comme la différence entre sa situation patrimoniale et celle dans laquelle
-
42 -
elle aurait été si la défenderesse n’avait pas violé son devoir d’information
et avait expressément attiré son attention, en temps voulu, sur la
nécessité de procéder à l’isolation des tuyaux, éventuellement si elle
s’était d’emblée déclarée incompétente pour procéder à l’équilibrage de
l’installation. Or, les premiers juges ont considéré qu’au vu du succès des
réglages opérés par l’expert Wenger, le dommage pourrait tout au plus
prendre la forme de l’éventuelle différence de consommation entre
l’installation sans isolation et celle avec isolation ou, le cas échéant,
correspondre à la diminution de loyer accordée aux locataires du fait des
désagréments sonores durant la période comprise entre la fin des travaux
et l’intervention Wenger. La demanderesse n’ayant à aucun moment
allégué l’une ou l’autre de ces hypothèses, ni même offert de méthode de
calcul normatif de ce dommage, les premiers juges ont considéré que la
demanderesse n’établissait pas le préjudice subi.
La critique de l’appelante à ce sujet, qui considère absurde
d’exiger d’elle d’anticiper en quelque sorte le résultat de l’expertise
judiciaire, respectivement d’anticiper la capacité de l’expert à atténuer,
par ses réglages, les conséquences des violations contractuelles de
l’entreprise, tombe à faux. Sur la base de l’expertise Wenger, d’une part,
et du résultat de la confrontation entre les deux experts lors de l’audience
incidente du 10 novembre 2009, d'autre part, l'appelante aurait
parfaitement pu se réformer pour alléguer ces éléments nouveaux
résultant de l’instruction, faculté dont elle s’était d’ailleurs réservé d’user
à l’issue de l’audience susmentionnée et qu’elle a renoncé à employer par
la suite. Elle doit en conséquence assumer la responsabilité de ce choix.
Partant, le raisonnement des premiers juges est correct et doit
être confirmé.
4.4.4 L'appelante soutient s'être vu contrainte de faire appel à
l'ingénieur [...] et de requérir les services de diverses entreprises pour
remédier aux problèmes engendrés par la nouvelle installation.
-
43 -
Si le maître a dû recourir aux services d’un expert pour
constater les défauts, les honoraires versés à celui-ci constituent un
dommage (cf. Chaix, op. cit., n. 59 ad art. 368 CO p. 1920).
Les premiers juges ont rappelé au sujet des interventions
susmentionnées, considérées par l'expert Wenger comme légitimes mais
pas déterminantes car insuffisamment poussées pour remédier aux
problèmes, qu'un travail d'équilibrage de l'installation aurait de toute
manière dû être effectué et que l'appelante n'établissait pas que ses frais
auraient été moindres si l'intimée l'avait correctement informée de la
nécessité de ce travail.
Quant à la facture [...], les premiers juges ont rappelé que
l'expert Wenger avait estimé qu'elle n'entrait pas en relation directe avec
les faits de la cause, de sorte qu'on ne pouvait pas la prendre en
considération à titre de dommage.
Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique en sorte
que ce moyen de l'appelante doit être rejeté.
4.5.1 L'appelante soutient enfin avoir droit à la réparation des
postes relatifs à ses frais d'avocat pour les opérations antérieures à
l'ouverture d'action et aux frais d'expertise hors procès qu'elle a engagés.
Si le maître a commis un expert privé ou requis une expertise
selon l'art. 367 al. 2 CO, il peut, en cas de défectuosité de l'ouvrage,
réclamer à l'entrepreneur le remboursement des frais qui en résultent à
titre de dommage consécutif au défaut, dans la mesure où l'expertise était
nécessaire, au vu des circonstances de l'époque et des connaissances de
l'époque du maître, à la sauvegarde des droits relatifs au défaut en
question (Gauch, Le contrat d'entreprise, n. 1524; ATF 126 III 388). Les
frais de défense avant procès, en particulier les frais d'une expertise, en
tant qu'ils ont un lien direct avec l'établissement de la responsabilité et du
dommage, doivent être considérés comme un dommage matériel, vu leurs
conséquences analogues (ATF 117 II 101, JT 1991 712; ATF 117 II 394 c.
-
44 -
3a, JT 1992 I 550). La condition essentielle pour l'indemnisation est que
l'assistance légale soit justifiée, nécessaire et appropriée. Celle-ci doit en
outre avoir pour objet les prétentions en réparation et servir directement à
leur reconnaissance dans l'action ultérieure (ATF 117 II 101 précité, c. 6b).
N'ayant retenu ni le caractère défectueux de l'ouvrage livré ni
la survenance d'un dommage consécutif à la violation de son obligation
d'information par la défenderesse et ayant estimé en conséquence que les
conclusions au fond n'étaient pas fondées, les premiers juges ont refusé
d'allouer à la demanderesse ses frais d'expertise hors procès et d'avocat,
lesquels, au vu de leur caractère accessoire, n'auraient été légitimes que
dans l'hypothèse où les prétentions au fond auraient été admises.
Ce raisonnement des premiers juges est correct et doit être
confirmé en sorte que ce dernier moyen de l'appelante est rejeté.