Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Battistolo et Mme Charif Feller
Greffière:MmeGabaz
Art. 398 CO
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par Q.________ SA, à
Dübendorf, défenderesse, contre le jugement rendu le 3 février 2012 par
le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant
l'appelante d’avec D.T.________, à Le Mont-de-Corsier, demandeur, la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 3 février 2012, dont les considérants ont été
adressés aux parties le 3 décembre 2012, le Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte a dit que Q.________ SA doit payer à
D.T.________ la somme de 74'230 fr. 60 avec intérêts à 5% l'an dès le 6
mars 2007, plus la somme de 5'261 fr. 80 avec intérêts à 5% l'an dès le 18
novembre 2008, sous déduction de la somme de 6'777 fr. 60 avec intérêts
à 5% l'an dès le 16 mars 2007, et de la somme de 1'335 fr. 60 avec
intérêts à 5% l'an dès le 3 novembre 2007 (I), rejeté toutes autres et plus
amples conclusions (II), fixé les frais et émoluments du tribunal à 13'133
fr. 30 pour D.T.________ et à 6'679 fr. 10 pour Q.________ SA (III) et dit que
Q.________ SA doit payer à D.T.________ la somme de 17'755 fr. 50 à titre
de dépens (IV).
En droit, le tribunal a considéré que la responsabilité de
Q.________ SA était engagée et que la fiduciaire devait réparation à
D.T.________ pour le préjudice subi ensuite de la mauvaise exécution du
mandat. S'agissant plus particulièrement de la violation du contrat, le
tribunal a jugé qu'il incombait à Q.________ SA, en sa qualité de spécialiste,
de renseigner D.T.________ sur les risques qu'il encourait en présentant des
déclarations d'impôt telles qu'établies en l'occurrence, soit notamment
avec des réserves latentes conséquentes, et qu'elle avait échoué à
apporter la preuve d'avoir informé et conseillé utilement D.T., dont
les connaissances en matière de comptabilité n'étaient pas approfondies.
Concernant le dommage allégué par D.T., les premiers juges ont
retenu que seuls les postes de la majoration d'impôt par 74'230 fr. 60 et
des intérêts moratoires payés à la caisse AVS par 5'261 fr. 80 avaient été
prouvés et devaient dès lors être remboursés à celui-ci. Le tribunal a
notamment considéré que la majoration d'impôt, bien que consistant en
une amende au caractère strictement personnel, devait être en
l'occurrence remboursée à D.T.________ puisque les circonstances de la
cause présentaient les caractéristiques des exceptions jurisprudentielles
et doctrinales au non remboursement d'une amende, soit la commission
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d'un délit fiscal, sans faute personnelle, mais en raison d'une mauvaise
information donnée par un mandataire.
B.Par acte du 18 janvier 2013, Q.________ SA a interjeté appel
contre le jugement précité concluant, avec dépens, à ce qui suit:
"I. L’appel est admis.
A titre principal:
II. Le chiffre I du dispositif du jugement rendu le 22 novembre 2011 par le
Tribunal d’arrondissement de la Côte est réformé en ce sens que la défenderesse
Q.________ SA n’est pas débitrice de D.T.________ à quelque titre que ce soit.
III. Le chiffre III du dispositif du jugement rendu le 22 novembre 2011 par le
Tribunal d’arrondissement de la Côte est réformé en ce sens que la totalité des
frais et émoluments du tribunal sont mis à la charge du demandeur D.T..
IV. Le chiffre IV du dispositif du jugement rendu le 22 novembre 2011 par le
Tribunal d’arrondissement de la Côte est réformé en ce sens que D.T. doit
payer à Q.________ SA de pleins dépens.
A titre subsidiaire:
V. Le chiffre I du dispositif du jugement rendu le 22 novembre 2011 par le
Tribunal d’arrondissement de la Côte est réformé en ce sens que la défenderesse
Q.________ SA est débitrice d’un montant correspondant à la moitié de l’amende
infligée à D.T., soit CHF 37'115.30 (...) avec intérêts à 5% l’an dès le 6
mars 2007, plus la somme de CHF 2'630.90 (...) avec intérêts à 5 % l’an dès le
18 novembre 2008, sous déduction de la somme de CHF 6'777.60 (...) avec
intérêts à 5% l’an dès le 16 mars 2007, et de la somme de CHF 1'335.60 (...)
avec intérêts à 5% l’an dès le 3 novembre 2007.
VI. Les chiffres III et IV du dispositif du jugement rendu le 22 novembre 2011 par
le Tribunal d’arrondissement de la Côte sont réformés en ce sens que les frais et
émoluments du tribunal et les dépens mis à la charge de Q. SA sont
réduits en proportion.
A titre encore plus subsidiaire:
VII. Le jugement rendu le 3 février 2012 par le Tribunal d’arrondissement de la
Côte est annulé et renvoyé à l’autorité de première instance pour nouvelle
décision dans le sens des considérants."
Par réponse du 22 mars 2013, D.T.________ a conclu, avec
dépens, au rejet de l’appel.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.D.T.________ est maître-boucher indépendant. Il a exploité,
sous une raison individuelle, la Boucherie D.T.________, à [...]. En juin 2006,
cette raison individuelle a été transformée en société à responsabilité
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limitée, sous la raison sociale K.________ Sàrl, sise à la même adresse. Elle
est administrée par D.T., associé-gérant avec signature
individuelle, son épouse B.T. étant également associée.
Q.________ SA, également dénommée W.________ SA, est une
société anonyme inscrite au registre du commerce le 17 décembre 1986,
dont le siège est à [...]. Elle a pour but les opérations fiduciaires. Elle
dispose d'une succursale à [...], inscrite au Registre du commerce du
Canton de vaud.
2.A partir du 1
er
janvier 1990 en tout cas, D.T.________ a
mandaté Q.________ SA, succursale d’ [...] (ci-après: Q.________ SA), pour
qu'elle s'occupe de sa comptabilité et de l’établissement de ses
déclarations d'impôt. Entre le 1
er
janvier 1990 et le 31 décembre 1998,
I., directeur de la succursale d' [...], a tenu la comptabilité et établi
les bouclements annuels provisoires et définitifs ainsi que les déclarations
d’impôt de D.T.. Q.________ SA a toujours été mentionnée comme
mandataire de D.T.________ dans ses déclarations d'impôt.
Au sein de la boucherie de D.T., les écritures
comptables de l'entreprise étaient passées au quotidien par O.,
soeur de D.T.. Entendue en qualité de témoin, elle a expliqué tenir
la comptabilité de la boucherie de son frère depuis 1991. Elle a également
précisé qu’au début de la collaboration entre les parties, elle passait
surtout les écritures dans le livre de caisse, puis les remettait à I.,
qui en effectuait la saisie comptable. Par la suite, soit après le passage à
l’informatique en 1999, elle a tenu le Grand livre de manière informatique.
L’activité déployée par Q.________ SA pour D.T.________ a dès lors consisté
à procéder au bouclement annuel et à établir la déclaration fiscale, tâches
dont I.________ s’acquittait personnellement. A ce propos, ce dernier a
précisé lors de son audition que lorsque D.T.________ lui avait annoncé qu’il
allait reprendre la comptabilité pour la tenir lui-même, il l'avait
"accompagné", dans le sens où ce dernier avait pu reprendre le plan
comptable de la fiduciaire et bénéficier d’explications au sujet de la
philosophie de l’entreprise. Par ailleurs, Q.________ SA avait transmis à
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D.T.________ un document intitulé "Cahier des charges pour la tenue de la
comptabilité financière par le mandant en collaboration avec la W.________
SA".
Q.________ SA avait demandé, par l'intermédiaire d’I.,
que le Grand livre soit remis annuellement à la fiduciaire. En outre, chaque
année, Q. SA donnait à D.T.________ un formulaire dénommé
"inventaire", lequel comprenait l’inventaire proprement dit ainsi que la
liste des débiteurs. Sur la base de ces pièces, il était possible pour
Q.________ SA d’établir une comptabilité commerciale au sens des art. 957
ss CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) et une déclaration
fiscale conformes aux règles de l’art.
Il ressort notamment encore des témoignages d’O.________ et
d’I.________ qu’à la fin de chaque exercice, O.________ amenait les
documents, y compris l'inventaire des débiteurs, à I.________ pour
l’établissement du bouclement annuel provisoire des comptes. Une fois
celui-ci établi, I.________ rencontrait D.T.________ et O.________ pour le leur
présenter, dans le but d’établir ensuite le bouclement définitif. O.________
a précisé à ce sujet qu’il leur exposait alors les chiffres inhérents au
bouclement, au rendement, ou encore aux marges, et qu’ils avaient
ensuite pour habitude de passer ensemble les écritures d’amortissement.
3.En date des 5 et 6 avril 2005, l’Office d’impôt du District de
[...] a procédé à un contrôle fiscal périodique dans les locaux
professionnels de D.T., vérifiant à cette occasion ses bilans et
comptes d’exploitation pour les années 2001, 2002 et 2003.
Le 17 mai 2005, l'Office d'impôt a adressé le courrier suivant à
D.T.:
"(...) Suite à ce contrôle, nous nous devons de vous informer des suites que nous
allons donner à votre dossier.
Lors de notre visite, les divers éléments du bilan et du compte d’exploitation ont
été vérifiés pour les années 2003, 2002, 2001. Certains d’entre eux ont retenu
notre attention.
Compte débiteurs
Suite à l’analyse de ce compte pour les années précitées, il s’avère que la
comptabilité des débiteurs est effectuée selon le mode des encaissements. Les
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instructions complémentaires concernant les contribuables exerçant une activité
lucrative indépendante précisent que tout exploitant doit joindre à sa déclaration
le “questionnaire général pour contribuable exerçant une activité lucrative
indépendante tenant une comptabilité selon l’usage commercial”. De l’avis de
l’autorité fiscale, la tenue d’une comptabilité conforme à la nature et à l’étendue
de l’exploitation s’impose dès que le chiffre d’affaires est supérieur à Fr.
100'000.-.
De ce fait, nous considérons que le revenu de votre activité indépendante ressort
d’une comptabilité établie selon les règles du CO et des principes de la théorie
comptable. Durant notre contrôle, nous avons constaté que le chiffre d’affaires a
été déterminé selon la méthode dite: “des encaissements”. Cette pratique nous a
été confirmée par votre responsable de la comptabilité. Cette méthode est
admise uniquement pour établir le revenu de l’activité lucrative des professions
libérales, ce qui n’est pas votre cas. Dans votre cas, la méthode de
comptabilisation retenue doit être celle de la facturation. Ainsi, pour établir le
chiffre d’affaires de votre activité, vous devez prendre en compte le moment de
la constitution de la créance et non l’encaissement proprement dit.
Toujours au niveau des débiteurs, nous ne pouvons admettre la manière de faire
de W.________ SA qui consiste à créer d’office une réserve de Fr. 5'000.- sur le
montant des débiteurs. Toujours selon les instructions générales, pour tenir
compte des risques d’encaissement, seule une correction de valeur de 5% sur les
créances suisses est acceptée. (...)"
D'autres irrégularités s'agissant des comptes "créanciers
fournisseurs", "frais de véhicule", "frais achat clientèle" et "frais de
téléphone" ont également été relevées par l'Office d'impôt lors de ce
contrôle.
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Bouclement annuel au 31.12.2005
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Divers déplacements pour remise de commerce
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Projet de convention ports (sic) sociales + vacations
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Matériel divers et débours.
b) Facture n° 270139 du 12 février 2007, d’un montant de 618
fr. 70, pour "l’établissement de la déclaration d’impôt 2005, matériel
divers et débours".
c) Facture n° 273320 du 2 octobre 2007 d’un montant de
1'335 fr. 60, établie ensuite du "bouclement annuel au 31.12.2006".
9.Par demande du 2 mai 2008, D.T.________ a conclu, avec suite
de frais et dépens, à ce qu'il soit constaté que Q.________ SA est son
débiteur et lui doit prompt paiement de la somme de 85'000 fr., avec
intérêts à 5% l’an dès le 15 décembre 2006.
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Par réponse du 26 août 2008, Q.________ SA a conclu, avec
dépens, au rejet de la demande et, reconventionnellement, à ce que
D.T.________ soit condamné à lui payer la somme de 6'777 fr. 60, avec
intérêts à 5% l'an dès le 15 mars 2007, et la somme de 1'335 fr. 60, avec
intérêts à 5% l'an dès le 2 novembre 2007.
Par déterminations et allégations nouvelles sur conclusions
reconventionnelles du 17 novembre 2008, D.T.________ a confirmé les
conclusions de sa demande, conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet
des conclusions reconventionnelles, et, après admission de sa requête en
augmentation de conclusions, à ce qu'il soit prononcé que Q.________ SA
est sa débitrice et lui doit prompt paiement de la somme de 90'261 fr. 80,
correspondant au montant de 85'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 15
décembre 2005, et au montant de 5'261 fr. 80, avec intérêts à 5% l'an dès
le 23 mai 2008.
Par déterminations du 23 février 2009, Q.________ SA a déposé
des déterminations confirmant, avec suite de frais et dépens, les
conclusions prises dans sa réponse du 26 août 2008.
10.En cours d'instance, une expertise a été confiée à Pierre
Taramarcaz, de la société ORFA Audit SA. Il ressort en substance ce qui
suit de son rapport d'expertise du 15 mars 2010, étant précisé qu'en
préambule, l'expert a indiqué que la majorité de la reprise fiscale découlait
de l'annulation d'une provision pour factures à recevoir d'un montant de
380'000 fr. au 31 décembre 2000, qui avait généré une correction du
compte créancier à hauteur d'environ 256'000 francs.
Sur la base des pièces en sa possession, l'expert a constaté
que des réserves latentes avaient été constituées dans les comptes de
D.T.________. Ces réserves apparaissaient dès l'exercice 2000, mais étaient
certainement préexistantes. Entre 2000 et 2002, elles se montaient à
540'000 francs. En 2003, elles ont été diminuées à 390'000 francs. Pour
l'expert, la réintégration d'une partie de ces réserves lors de l'exercice
2003 découlait probablement d'une volonté de les régulariser. L'expert a
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relevé que de telles réserves n'auraient pas dû être constituées lors de
bouclements effectués dans les règles de l'art et que le risque de reprise
fiscale en présence de telles réserves était élevé.
En relation avec l'évaluation du dommage de D.T.,
l'expert a confirmé que le montant de 74'000 fr. en chiffres ronds calculé
par la D. SA correspondait à la majoration fiscale qui lui avait été
imputée.
S'agissant de la méthode des encaissements appliquée par
Q.________ SA à la comptabilité de D.T., l'expert a attesté qu'elle
était admise tant dans l'établissement des décomptes TVA que dans
l'établissement des déclarations d'impôt, étant précisé que, lors du
bouclement, il convenait d'intégrer aux comptes l'intégralité des débiteurs
ouverts à cette date, l'ACI n'admettant une provision forfaitaire pour perte
sur débiteurs que de 5% du total des débiteurs suisses et de 10% du total
des débiteurs étrangers, soit largement moins que le montant des
réserves latentes constituées en l'occurrence.
En ce qui concerne les factures établies par Q. SA à
l'attention de D.T., l'expert a indiqué que les heures consacrées
aux travaux facturés paraissaient adéquates et que ces heures et les taux
horaires appliqués étaient conformes aux normes tarifaires en usage dans
la profession.
L'expert a encore indiqué que Q. SA devait s'assurer,
selon les règles de l'art, que la déclaration était complète puisqu'elle ne
devait pas établir une déclaration d'impôt ne comportant pas l'intégralité
des revenus et de la fortune dont elle avait connaissance. En l'occurrence,
hormis la question des réserves latentes, l'expert a relevé que l'intégralité
des actifs et passifs de D.T.________ avait été pris en compte dans
l'établissement des déclarations d'impôt litigieuses.
Sur requête de D.T.________, un complément d'expertise a été
ordonné et l'expert Taramarcaz a rendu son rapport complémentaire le 17
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décembre 2010. Il s'y est déterminé comme suit sur les questions
complémentaires de D.T.:
L'expert a tout d'abord relevé, à titre de remarque générale,
qu'il importait en l'occurrence peu de savoir quelle méthode Q. SA
avait utilisé pour établir les comptes, mais bien plutôt pour quelle raison
des réserves latentes, qui s'élevaient déjà à 540'000 fr. en 2001, avaient
été constituées.
S'agissant de la méthode de comptabilisation utilisée, l'expert
a précisé que Q.________ SA avait procédé selon la méthode de facturation,
mais en maintenant les réserves latentes existantes. Il a confirmé que
l'intégralité des débiteurs devait être comptabilisées dans les comptes
annuels et que les règles comptables et fiscales sur les réserves latentes
n'étaient pas entièrement compatibles puisque que l'autorité fiscale
limitait le montant des réserves pour pertes sur débiteurs aux
pourcentages cités dans le rapport.
L'expert a indiqué ne pas être en mesure de déterminer si
l'attention de D.T.________ avait été suffisamment attirée sur les
conséquences et risques inhérents à l'existence des réserves latentes
indiquées et si c'était à la suite d'un conseil de Q.________ SA que
D.T.________ avait accepté la procédure simplifiée de l'ACI. Pour l'expert, il
était vraisemblable que l'attention de l'autorité fiscale avait été attirée par
la réduction importante du poste créancier entre 2002 et 2003.
11.A l'audience de jugement du 3 février 2012, trois témoins et
l'expert ont été entendus. Il ressort ce qui suit de leur témoignage, pour
partie déjà restitué ci-avant:
a) U., comptable au sein de la D. SA, a exposé
avoir été approchée par D.T.________ en août 2006, notamment dans le
cadre de la constitution d’une Sàrl. Elle a exposé avoir procédé au calcul
de la part de majoration fiscale et confirmé par ailleurs que s’il n’y avait
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pas eu de contrôle fiscal, D.T.________ n’aurait pas eu à s’acquitter de la
majoration fiscale de 74'230 fr. 60 calculée par ses soins.
b) I., comptable chez Q. SA, a indiqué qu’il
était employé de cette société depuis 1986. Concernant la tenue de la
comptabilité des clients en général, le témoin a expliqué qu’il y avait deux
manières de l’effectuer: soit la fiduciaire tenait la comptabilité sur la base
des données fournies par le client, soit le client tenait sa comptabilité lui-
même et la fiduciaire procédait alors uniquement aux opérations de
bouclement annuel des comptes. I.________ a encore précisé que chaque
bouclement était discuté avec le client, chez qui le comptable se déplaçait
en principe pour l’occasion. Concernant la soeur de D.T., qui
remettait au témoin la comptabilité finale, I. a dit qu’elle lui
donnait l’impression de bien maîtriser la comptabilité, d’avoir une vue
d’ensemble du commerce de D.T.________ et d’avoir une vraie implication
dans l’entreprise. Au sujet des réserves latentes illicites découvertes par le
fisc lors du contrôle fiscal, le témoin a admis connaître leur existence, sans
pour autant se souvenir des circonstances dans lesquelles elles avaient
été créées. Il a encore indiqué qu’il avait pris conscience, environ cinq ans
avant d’arrêter de faire la comptabilité de D.T., que ces réserves
ne pouvaient plus être reportées telles quelles d’année en année. Le
témoin aurait alors attiré l’attention de D.T. sur ce point, sur le fait
que le montant au bilan relatif aux débiteurs était trop bas par rapport au
montant afférent aux réserves et sur le fait que cela était constitutif d’un
délit fiscal pour lequel D.T.________ risquait d’être poursuivi. Selon
I., D.T. n’aurait alors pas souhaité suivre ses conseils pour
modifier les choses. Sur question de la présidente, le témoin a toutefois
reconnu qu’il n’avait jamais chiffré précisément le risque de son client. Il a
en outre également admis que, conscient à l’époque de l’illicéité de la
situation, il aurait dû "préciser les choses par écrit", voire même résilier le
mandat, ajoutant qu’il n’avait en définitive pas été surpris d’apprendre
l’ouverture d’un contrôle fiscal. Pour le surplus, le témoin n’a pas été en
mesure d’expliquer pourquoi la brèche fiscale de 2001-2002 n’avait pas
été exploitée afin de dissoudre les réserves illicites et régulariser la
situation de D.T.________.
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c) O., employée de commerce et soeur de D.T.,
a également été entendue. Bien qu’estimant connaître suffisamment le
fonctionnement – sur le plan commercial – de la boucherie de D.T.________
et y maîtriser tant la comptabilité que le travail de bureau, O.________ a
toutefois admis que les termes "réserves latentes" ne lui étaient pas
vraiment familiers. A propos de son frère, le témoin a souligné que "c’est
un bon boucher, mais pas un bon comptable". Le témoin a encore indiqué
que si, lors de leurs discussions, I.________ leur avait à plusieurs reprises
parlé de réserves latentes trop élevées, elle n’avait par contre pas le
souvenir qu’il ait rendu D.T.________ attentif à un quelconque problème
fiscal potentiel, ni à un quelconque risque d’amende. Il en parlait "comme
cela, dans les discussions", mais revenait plus volontiers sur les
problématiques liées aux rendements et aux marges de l’entreprise, en
comparaison aux autres boucheries de la région. Lorsque le contrôle fiscal
a été mis en oeuvre, O.________ a encore relevé que la surprise avait été
totale, tant pour elle que pour son frère dans la mesure où ils ne s’y
attendaient absolument pas. A la suite de cela, elle a indiqué avoir appelé
I.________ pour prendre conseil. Ce dernier lui aurait alors demandé de
passer à son bureau, de retaper des listes de débiteurs et de les intercaler
dans la comptabilité des trois années faisant l’objet du contrôle.
d) L’expert Pierre Taramarcaz a en substance rappelé que,
d’une manière générale, la création de réserves latentes tend à réduire le
bénéfice imposable, soit par l’augmentation de passifs, soit par la
réduction d’actifs. De ce fait, elle n’est autorisée par l’autorité fiscale que
dans un cadre limité (5% pour un débiteur suisse, 10% pour un débiteur
étranger). Jusqu’en l’an 2000 environ, l’expert a estimé qu’il était
éventuellement possible d’aller au-delà, mais "l’Etat de Vaud [était]
devenu ensuite plus attentif sur certains éléments". Concernant ce dossier
en particulier, l’expert a rappelé qu’il n’avait pas été possible, même en
remontant en 1999, de dater précisément la création des réserves
latentes litigieuses. Il a également souligné qu’au 31 décembre 2003 et
compte tenu des pratiques en vigueur, l’autorité fiscale pouvait clairement
voir une incohérence dans les comptes de la boucherie de D.T.________,
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notamment en raison du ratio bénéfice imposable/volume d’affaires. Pour
Pierre Taramarcaz, le devoir d’information de la fiduciaire à son client (sur
le risque encouru par ce dernier) était dès lors évident, dans la mesure où
le problème était clairement identifiable sur la base des pièces données
par D.T., respectivement par sa soeur, qui remettait à la fiduciaire
notamment la liste des débiteurs ouverts chaque année. Pour l’expert, "on
voyait qu’il y avait un "gap" important". Sur le montant du dommage de
D.T., l’expert a confirmé que la somme à retenir était bien celle
correspondant à la majoration fiscale, soit 74'230 fr. 60. Pierre Taramarcaz
a attesté que le mode de calcul qui avait été utilisé n’était pas
déterminant en soi, s’agissant de la procédure de soustraction qui faisait
l’objet du litige. Pour le surplus, Pierre Taramarcaz a confirmé les
conclusions contenues tant dans son rapport d’expertise du 15 mars 2010
que dans le complément d’expertise du 17 décembre 2010.
E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272]) dans les causes patrimoniales dont la valeur
litigieuse est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L’appel, écrit et
motivé, est introduit dans les 30 jours à compter de la notification de la
décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art.
311 al. 1 CPC).
Formé en temps utile, compte tenu des féries, par une partie
qui y a intérêt et portant sur des conclusions patrimoniales qui, au dernier
état des conclusions de première instance, étaient supérieures à 10'000
fr., l’appel est recevable.
2.L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
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revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JT 2010 III 115, spéc. p. 134). Elle peut revoir librement
l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première
instance (Tappy, op. cit., p. 135).
3.Les parties ne contestent pas avoir été liées par un contrat de
mandat. L'appelante soutient en revanche que l'interprétation faite par les
premiers juges de la jurisprudence déterminante en l'espèce, soit de l'ATF
134 III 59, est erronée et viole le droit fédéral.
a) Le mandataire est responsable envers le mandant de la
bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO [Code des
obligations du 30 mars 1911; RS 220]). Sa responsabilité est soumise,
d’une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans
les rapports de travail (art. 398 al. 1 CO). Elle est dès lors subordonnée à
quatre conditions: l’existence d’un préjudice, une violation du contrat, une
relation de causalité naturelle et adéquate entre la violation du contrat et
le préjudice invoqué et une faute, intentionnelle ou par négligence
(Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4
e
éd., Zurich 2009, nn. 5195-5202;
Werro, Commentaire romand, Code des obligations I, 2
e
éd., Bâle 2012, n.
37 ad art. 398 CO). Le mandant supporte le fardeau de la preuve de la
violation du contrat, du préjudice et du lien de causalité; le mandataire
supporte le fardeau de la preuve de l’absence de faute quant à son devoir
de diligence (Werro, op. cit.).
b) En l'espèce, l'appelante a affirmé en première instance que
c’est l'intimé qui lui avait donné des instructions illicites pour établir le
bouclement de ses comptes et remplir ses déclarations d’impôts. Elle a
prétendu lui avoir signalé à de nombreuses reprises l’illicéité desdites
instructions, respectant ainsi son devoir d’information à son égard. Elle a
encore soutenu que, devant l’insistance de l'intimé, et après s’être
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assurée du fait qu’il avait conscience de la portée de ses instructions, elle
les avait finalement – et correctement – exécutées, respectant tant son
obligation de conseil que les règles de l’art dans l’accomplissement de son
mandat (cf. jgt, p. 25 ad c. II/b). Dans la mesure où l'appelante a toutefois
reconnu qu’elle n’avait jamais chiffré précisément le risque de son client,
que consciente à l’époque de l’illicéité de la situation au sujet des réserves
latentes illicites, elle aurait dû préciser les choses par écrit, voire même
résilier le mandat, et qu’elle n’avait pas été surprise d’apprendre
l’ouverture d’un contrôle fiscal, on doit admettre qu’elle n’a pas réussi à
apporter la preuve de l’absence de faute quant à son devoir de diligence,
de conseil et d’information. Rien d’autre ne résulte du reste de l’expertise.
c) O.________, employée de commerce et soeur de l'intimé, qui
était responsable de la comptabilité de celui-ci dès 1991, a exposé avoir, à
la suite de la mise en oeuvre du contrôle fiscal, contacté l'appelante. Celle-
ci lui aurait demandé de retaper des listes de débiteurs et de les intercaler
dans la comptabilité des trois années faisant l’objet du contrôle.
L'appelante a allégué à ce propos l’avoir fait sur la base des instructions
de l'intimé, ce que celui-ci conteste. Toutefois, la soeur de l’intimé,
agissant en tant qu’auxiliaire et en sa qualité de comptable, n’a pas
opposé de refus à cette manière de faire. Dès lors, il y a lieu de retenir à
cet égard une faute concomitante de l'intimé, à tout le moins à cette
époque, les réserves latentes illicites ayant été constituées sur dix ans
sans qu'il soit possible de déterminer le moment de leur création. Cela n'a
pas été relevé par le jugement attaqué qui ne se prononce que sur le
manque de connaissances comptables de l'intimé. Au demeurant, il n’est
pas établi que l'intimé aurait suivi les conseils de l'appelante sur cette
question, soit qu’il se serait comporté différemment s’il avait été dûment
informé sur les risques fiscaux. En effet, bien que, selon l’expert, la
majorité de la reprise fiscale concerne l’annulation d’une provision pour
factures à recevoir, les irrégularités constatées par l’autorité fiscale
portaient également sur d’autres postes, tels les comptes "frais de
véhicule", "de représentation" et "de téléphone", dont il n’est pas établi
qu’ils seraient imputables à l'appelante.
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18 -
Quoi qu’il en soit, les conséquences de la violation par
l'appelante de son obligation de diligence, de conseil et d’information,
n’entraînent pas, en l’espèce, une indemnisation de sa part pour les motifs
suivants.
4.L'ACI a proposé au contribuable le 15 décembre 2006, par
procédure simplifiée, une majoration fiscale. Au regard du droit fédéral et
cantonal en vigueur (art. 56 LHID [loi fédérale sur l’harmonisation des
impôts directs des cantons et des communes; RS 642.14]; art. 174 ss LIFD
[loi fédérale sur l'impôt fédéral direct, RS 642.11] et art. 242 LI [loi sur les
impôts directs cantonaux; RSV 642.11]), qui ne prévoit une sanction qu’en
cas de faute du contribuable, la procédure simplifiée, qui a remplacé en
l'espèce la procédure pour soustraction d’impôt notamment en raison de
la bonne collaboration du contribuable, n’a pu aboutir à la majoration des
éléments rectifiés en lieu et place des amendes prévues, majoration
valant explicitement décision de sanction, indépendamment de toute
faute, à tout le moins de toute négligence commise par le contribuable.
Il s’ensuit que, conformément à I’ATF 134 III 59 c. 2 (SJ 2008 I
169), le caractère strictement personnel de l’amende fiscale, qui a été
prononcée en l’espèce à l’endroit de l'intimé en sa qualité de contribuable
et en tenant compte de sa faute personnelle, empêche une indemnisation
par l'appelante, indépendamment de toute perception différente de celle
de l’autorité fiscale que pourrait avoir le juge civil quant à la faute
commise par l'intimé. Cet arrêt ne fait qu'exposer des exceptions
envisagées par certains auteurs (et rapportées par Koller, AJP 2003, pp.
713 ss, spéc. pp. 718-179), supposant notamment une législation fiscale
antérieure à la LHID, soit au 1
er
janvier 2001, qui admettrait une sanction
indépendante de toute faute personnelle du contribuable
(Verschuldensunabhängig), soit en quelque sorte une amende fiscale
"causale" s'agissant du contribuable mandant. Dans l’arrêt précité, le
Tribunal fédéral exclut une telle amende causale dans le système législatif
suisse.
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19 -
Dès lors qu’en l’espèce, le mandant a été sanctionné, alors
que tel n’a pas été le cas du mandataire, celui-ci ne peut se voir imputer
des dommages-intérêts à ce titre en l’état de la jurisprudence. Bien fondé,
l'appel doit donc être admis.
5.En conclusion, l'appel doit être admis et le jugement entrepris
réformé aux chiffres I et IV de son dispositif en ce sens que la demande de
l'intimé est rejetée et qu'il doit de pleins dépens de première instance à
l'appelante qui obtient principalement gain de cause.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'742 fr.
(art. 62 al. 1 et 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'intimé, qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
L'intimé doit verser à l'appelante, qui obtient entièrement gain
de cause, la somme de 3'742 fr. à titre de dépens de deuxième instance et
de restitution de son avance de frais (art. 95 al. 1, 106 al. 1 et 111 al. 2
CPC; art. 3 al. 1 et 2 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile;
RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I.L’appel est admis.
II.Le jugement est réformé aux chiffres I et IV de son dispositif
comme il suit :
I. dit que la demande de D.T.________ est rejetée.
-
20 -
IV. dit que D.T.________ doit payer à Q.________ SA la somme
de 20'179 fr. 10 (vingt mille cent septante-neuf francs et dix
centimes) à titre de dépens.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'742 fr.
(mille sept cent quarante-deux francs), sont mis à la charge
de l’intimé.
IV. L’intimé D.T.________ doit verser à l’appelante Q.________ SA
la somme de 3'742 fr. (trois mille sept cent quarante-deux
francs) à titre de restitution d’avance de frais et de dépens
de deuxième instance.
V.L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 11 juin 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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21 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Marc Reymond (pour Q.________ SA),
-Me Filippo Ryter (pour D.T.________).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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22 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
La greffière :