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1107
TRIBUNAL CANTONAL
PT08.038535-121177
301
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 26 juin 2012
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Creux et Abrecht
Greffier :M. Corpataux
Art. 184 al. 3 CPC
Vu le prononcé rendu le 21 mai 2012 par le Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne arrêtant à 15'000 fr. la
rémunération de l’expert [...] dans le cadre de la procédure opposant
A., à Founex, demanderesse, et I. SA, à Lausanne,
défenderesse,
vu l’appel interjeté le 21 juin 2012 par A.________ contre ce
prononcé,
vu les autres pièces au dossier ;
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attendu que, selon l’art. 184 al. 3 CPC (Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), la décision de première
instance fixant la rémunération de l’expert peut faire l’objet d’un recours,
tant de l’expert que des parties (Schweizer, in CPC commenté, Bâle 2011,
n. 30 ad art. 184 CPC),
que, selon la doctrine majoritaire, le recours de l’art. 184 al. 3
CPC doit être compris comme le recours au sens des art. 319 ss CPC
(Müller, in Schweizerische Zivilprozessordnung – Kommentar [DIKE-
Komm], Zurich 2011, n. 25 ad art. 184 CPC ; Schmid, in Schweizerische
Zivilprozessordnung – Kurzkommentar, Bâle 2010, n. 6 ad art. 184 CPC ;
Weibel, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich
2010, n. 10 ad art. 184 CPC), de sorte qu’il est ouvert quelle que soit la
valeur litigieuse et qu’il exclut l’appel (art. 319 let. b ch. 1 CPC),
que l’opinion contraire de Schweizer, pour qui c’est la voie de
l'appel qui est ouverte contre la décision fixant la rémunération de l’expert
lorsque la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (Schweizer, op. cit.,
n. 31 ad art. 184 CPC), est isolée en doctrine et ne saurait être suivie,
qu’au demeurant, selon la jurisprudence de la Chambre des
recours, seul le recours au sens des art. 319 ss CPC est ouvert contre la
décision fixant la rémunération de l’expert (CREC 9 décembre 2011/246 c.
1b ; CREC 16 janvier 2012/11 c. 1b),
que l’indication des voies de droit au pied du prononcé attaqué
mentionne expressément que celui-ci peut être attaqué par un recours au
sens des art. 319 ss CPC,
que l’appel est par conséquent irrecevable ;
attendu qu’au vu de ce qui précède, la requête d’effet
suspensif est sans objet ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ;
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par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
I. déclare l’appel irrecevable ;
II. dit que la requête d’effet suspensif est sans objet ;
III. dit que l’arrêt est rendu sans frais.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Olivier Righetti (pour A.)
-Me Jean-Christophe Diserens (pour I. SA)
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de
15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne
Le greffier :
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