Présidence deM.C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Abrecht
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 337 et 337c CO
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.________, à Bulle
(FR), demandeur, contre le jugement rendu le 18 septembre 2013 par le
Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant
l’appelant d’avec B.________SÀRL, à St-Prex, défenderesse, la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
L’objet du contrat était la mise à « disposition de compétences
pour les projets d’Insourcing d’applications spécifiques ». Le montant
d’adjudication était plafonné à 37'660 fr., TVA comprise. Il comprenait des
taux journaliers de 1'800 fr. pour les prestations de chef de projet, de
1'600 fr. pour les compétences business et de 1'440 fr. pour les
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7 -
Im folgenden schicke ich euch noch das Protokoll unseres Treffens
vom 13.03.2008 am Lindenpark in Worblaufen.
Der Partner fur die Citrix Integration bei l-EN ist D.SA lT-
Systemhaus in Bern. Fur den 18. März nachmittags ist eine Sitzung
geplant. Eine Einladung folgt noch. Wenn möglich, wird W.
einen Spezialisten von Seiten [...] mitnehmen damit technische
Fragen wenn möglich geklärt oder richtig adressiert werden können
(...) »
Le même jour à 12h45, A.________ a fait suivre le procès-verbal
à T7., responsable clients de la société D.SA, à Berne, pour
son information.
Le même jour à 15h36, une confirmation de commande
(« Auftragsbestätigung ») de l’article « Neue Citrix-Farm für [...] » a été
envoyée par télécopie à la société D.SA. Ce document était rédigé
sous l’en-tête de la société D.SA. La rubrique
« Auftragsbestätigung » comportait la date du 13 mars 2008 et le nom de
T7. en qualité de « Verkäufer ». Le document indiquait que le prix
de l’heure était de 250 fr., « nach Aufwand ». Sous les rubriques
« Nettobetrag CHF » et « Gesamtbetrag CHF » figurait le chiffre « 0 ». Le
document portait le tampon des X. et la signature de A.
avec la mention « i. a. » et la date du 17 mars 2008.
8.Dans le courant du mois d’avril 2008, A. a présenté le
rapport « [...] » du projet de ré-internalisation auprès des organes
responsables des X., lequel a donné satisfaction.
9.Par courriel du 15 mai 2008, T9. s’est adressé en ces
termes à A.________ :
« Objet : V.________ feedback entretien avec [...].
Salut A.,
J’ai pris note de ton intervention directement auprès de V.
concernant le (sic) prestation de chef de projet.
-
8 -
Comme tu peux le constaté (sic), cela n’a pas eu un effet très positif
et a déstabilisé en partie le client. Le fait est que nous travaillons sur
ce projet depuis plus d’un an et notre démarche commerciale touche
à sa fin. Comme je l’avais mentionné lorsque tu étais à St-Prex, il est
très important que l’on contrôle le message qui est passé au client.
Les renseignements qui devaient être donnés auraient dû l’être en
compagnie de T4.. Plus concrètement, T4. aurait du
organiser un conf-caII pour qu’il puisse intervenir si tes
commentaires n’allaient pas dans la ligne de ce que nous avions
déjà discuté ou promis. En aucun cas, il n’était prévu une visite chez
le client sans le commercial qui s’en occupe. En aucun cas, une
visite avant vente ne peut se produire sans le commercial. Ce sont
des règles de base appliquées dans toutes les entreprises et le b-a-
ba de la vente.
Je ne veux plus jamais d’interventions et d’initiatives de ta part sur
des projets en avant vente sans que cela soit en compagnie du
commercial (T4.________ ou moi) qui s’occupe du projet. Il n’y a
qu’une personne qui "drive" une vente et c’est elle qui juge ce qui
est bon ou pas de faire. Pour le cas de V., je ne veux plus de
communication unilatérale entre toi et le client avant que le projet
soit démarré et que ta prestation soit clairement définie. Je ne veux
plus jamais être devant le fait accompli mais être informer (sic)
avant.
Tu es libre de démarcher d’autres clients encore inconnus de [...] et
d’amener des projets ou opportunités. A ce moment là nous
pourrons décider ensemble si tu t’occupes du processus de vente ou
si il est délégué à T4. ou moi. Les stratégies de vente se
discutent le lundi matin dans mon bureau avec les personnes
concernées ».
Par courriel du 23 mai 2008, A.________ a demandé à son
supérieur de plus amples explications, en indiquant qu’il était en droit
d’attendre respect et honnêteté et en espérant qu’il ne s’agissait que
d’une méprise ou d’une confusion.
Par courriel du 24 mai 2008, T9.________ a répondu à A.________
que c’était lui qui fixait les règles en tant que chef de l’entreprise et qu’il
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9 -
ne voulait pas qu’il prenne l’initiative de se rendre seul chez un client. Il lui
a rappelé qu’il avait déjà avait agi de la sorte avec le client [...], ce qui
n’avait pas fait la meilleure impression, alors qu’il lui aurait suffit de
répondre à ses questions par courriel ou par téléphone.
10.Le lundi 9 juin 2008, A.________ a été convoqué à [...] pour une
séance de crise concernant le projet de ré-internalisation. Lors de cette
réunion, T1.________ a retiré à A.________ la direction du projet pour les
commandes et la partie opérationnelle.
Le même jour à 14h25, T1.________ a envoyé le courriel
suivant, notamment à A., T9. et T4.________ :
« Objet : Insourcing réunion de crise
Le projet stagne. Déjà au niveau de la demande de projet,
T1.________ avait constaté que A.________ rencontrait des difficultés
et avait dû intervenir.
(...) Nous avons pris six semaines de retard (...).
Les commandes étaient planifiées pour fin mars, puis pour le 2 mai,
puis pour le 9 mai, puis pour le 2 juin, puis pour le 9 juin et ...
On m’a annoncé une marge d’un mois jusqu’au 29 mai. Aujourd’hui,
je reçois un planning détaillé qui indique que le projet sera finalisé
en octobre – nous devons impérativement avoir achevé le [...] à fin
septembre !
Le 29 mai, A.________ nous a promis de nous livrer le nouveau
planning détaillé pour le 2 juin et les contrats pour le 4.
A ce jour, nous n’avons aucune planification valable et aucun contrat
(...).
Cette situation ne peut plus durer. La planification et la coordination
des ressources doivent être effectuées (...).
Le rôle de A.________ pour le reste du projet sera encore examiné par
T1.________ (...) ».
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10 -
11.Le mardi 10 juin 2008, T1.________ a envoyé à T9.,
avec copie à A., la télécopie du 17 mars 2008 avec un courriel
dont le contenu était le suivant :
« Objet : Usurpation du droit de signature
Messieurs
C’est à mon plus vif regret qu’un de mes collaborateurs m’a fait part
du document ci-joint, trouvé ce matin sur le bureau de M. A..
Ce document atteste de l’usurpation du droit de signature en date
du 17 mars 2008 par M. A. de la société B.Sàrl.
D’autre part, cette confirmation de commande mentionne
l’établissement d’un cahier des charges pour Citrix par la maison
D.SA. En vertu du [...][...], cette mention enlève le droit à la
maison D.SA de nous fournir une solution.
Je vous signale que cet engagement financier a été pris par M.
A. sans en faire part à aucun des collaborateurs des
X. et en absence de demande de crédit validée et signée.
Je consulterai dès que possible mes collaborateurs responsables des
achats afin d’étudier les conséquences financières et juridiques de
ce document.
Etant donné la rupture des relations de confiance entre M. A.
et notre entreprise, je vous prie de le retirer avec effet immédiat de
cette mission.
Je vous prie de bien vouloir retirer à M. A.________ tout matériel et
documents appartenant aux X.________ et de bien vouloir nous les
apporter lors de notre future réunion de ce mercredi. Au cas où des
documents auraient été déposés dans l’espace privé de son compte
informatique (H:/), j’aimerais connaître la nature de ces documents
avant le blocage du compte. Si des documents relatifs au projet sont
stockés dans le répertoire privé (H:/) je prie un collaborateur de
B.Sàrl de bien vouloir prendre connaissance du mot de passe
de M. A. et de venir faire le tri de ces documents (...) .»
Le même jour, T9.________ a convoqué A.________ pour discuter
de la situation.
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11 -
X.________ n’ont ouvert aucune enquête [...] à l’encontre de
A..
12.Par lettre remise en mains propres le vendredi 13 juin 2008,
T9. a licencié A.________ avec effet immédiat pour les raisons
données oralement auparavant.
A.________ a contesté son congé le 19 juin 2008 et a requis les
raisons de son licenciement par écrit.
Le 27 juin 2008, T9.________ a répondu comme suit :
« (...) Comme nous vous l’avons fait remarquer oralement, vous
avez effectué chez notre client X.________ une usurpation du droit de
signature sur une confirmation de commande que vous avez établie
et signée pour la maison D.SA. Vous avez établi et signé
cette commande au nom du client et en utilisant en plus un tampon
X. qui n’était pas à votre disposition.
Comme chef de projet, vous n’êtes pas sans savoir que [...] passe
toutes ses commandes par des centrales d’achat et qu’en aucun cas
vous ne pouviez apposer votre signature sur un tampon X..
Vous avez d’ailleurs reconnu avoir commis cette faute dans mon
bureau et avoué m’avoir menti. C’est pourquoi nous avons dû
prendre la décision de résilier votre contrat de travail avec effet
immédiat, les rapports de confiance étant dès lors définitivement
rompus ».
Le 14 août 2008, le conseil de A. s’est déterminé
comme suit :
« Revenant sur l’exemple du timbre et de la signature des
X., Monsieur A. se détermine comme suit. D’abord,
je me permets de vous remettre en annexe une copie du fax adressé
à la société D.SA, daté du 17 mars 2008, à 15h36, document
portant la signature de Monsieur A.. Il s’agit en effet du
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12 -
document auquel Monsieur T1.________ fait allusion dans son courrier
électronique du 10 juin 2008.
En fait, il ne s’agit aucunement d’une "commande" effectuée par
Monsieur A.________ d’une manière illégale, mais d’une confirmation
pour la mise à disposition d’une ressource spécialisée ( [...]-
D.SA) avec les conditions associées à cette requête, soit
"nach Aufwand", à savoir selon les besoins effectifs, et "Netto Betrag
= 0", signifiant qu’il n’y a pas d’engagement sur le montant mais sur
le niveau de prestation et des conditions associées en cas de
réalisation.
Par ailleurs, la signature i.a. A. signifie "im Auftrag" et fait
référence à un ordre de mission spécifique via la demande de crédit
de l’organisation (...).
Ainsi, non seulement cette confirmation de commande ne
comportait aucun engagement, mais elle faisait au surplus partie du
cahier des charges de Monsieur A.________ et a été sollicitée
directement par les responsables du projet, ordre étant donné à
Monsieur A.________ de trouver immédiatement une personne
susceptible de superviser ce projet jusqu’au mois de décembre
Je dispose également d’un mail reçu par A.________ d’une personne
responsable au sein des X.________ lui demandant expressément de
lui communiquer les noms des personnes que ce dernier lui aurait
trouvées pour s’occuper de la ressource Citrix.
Comme vous le constaterez, aucune faute professionnelle ne peut
être reprochée à Monsieur A., en relation avec l’envoi de ce
fax.
Ceci dit, si Monsieur A. peut bien confirmer avoir signé ce
document, il ne sait pas à l’heure actuelle si le timbre des X.________
a été ajouté par lui-même ou par le secrétariat.
Monsieur A.________ précise en outre qu’à moults reprises, il a dû
agir de la sorte et que ce comportement ne constituait nullement
une première (...). »
Le 28 août 2008, le conseil de B.________Sàrl a maintenu sa
position et a précisé notamment ce qui suit :
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16 -
19.L’audience a été reprise le 23 juin 2010. Les parties sont
convenues de suspendre la cause jusqu’au terme de la procédure pénale
ouverte par B.Sàrl à l’encontre de A.. Dix témoins ont été
entendus :
-T1.________ a déclaré que, dans le cadre de la soumission du
mois de juin 2007, X.________ n’avaient pas demandé qu’on leur propose
des chefs de projet bénéficiant d’une certification particulière. A.________
avait très rapidement rencontré de grandes difficultés pour analyser les
offres des entreprises tierces appelées à participer au projet et savait qu’il
n’avait aucun titre et aucun droit de signer des commandes de prestations
sous le sceau des X.. Toute commande de prestation de services
ou de fournitures devait passer exclusivement par la centrale d’achats ; il
y avait plusieurs autorisations à demander et il avait eu l’occasion d’en
parler à A.. Le projet que A.________ dirigeait avait commencé à
prendre du retard dès le mois de mars 2008. Ce retard était dû
essentiellement à son incapacité à analyser les offres de prestations qui lui
étaient soumises en qualité de chef de projet. Cela n’était toutefois qu’une
partie du problème, dès lors que la planification initiale du projet, le
financement du projet et le document relatif à la libération des fonds pour
le projet avaient été faits par ses collaborateurs, alors que ces tâches
auraient dû être effectuées par A..
En vue de la fin du programme de ré-internalisation, X.
avaient résilié leur relation contractuelle avec le tiers qui gérait jusqu’alors
[...]. Il était dès lors primordial que ce programme ne prenne pas un retard
excessif, faute de quoi l’entreprise n’aurait pas disposé de [...] et aurait dû
renouer, à prix d’or, des relations contractuelles avec un prestataire
externe. S’il n’y avait pas de planification, [...].
Une séance de crise avait eu lieu le 9 juin 2008 afin de prendre
des mesures pour que le projet avance. A.________ avait été déchargé et il
en avait informé A.________ et B.Sàrl le même jour par courriel à
14h25. Cette décision était motivée par le fait, parmi d’autres, que
A. avait déjà rencontré des difficultés au moment de la mise en
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17 -
place du projet et qu’il n’avait pas respecté les délais de remise de
planification des commandes dans la phase d’exécution. La marge de
manoeuvre d’un mois que X.________ s’étaient donnée était alors épuisée
et le projet avait passé d’un mois d’avance à deux mois de retard, ce qui
avait placé B.Sàrl dans une situation très délicate.
La commande litigieuse du 17 mars 2008, que A. avait
passée sans droit, aurait en tout cas dû contenir un chiffre avec le
plafonnement du coût et un contrat avec notamment les conditions
générales des X.. A son avis, cette commande, de grande ampleur,
était quasiment une « carte blanche ». Pris par les délais, X.
avaient donné suite à la commande. Le mandat global de D.SA
dépassait ce qui était mentionné dans la télécopie du 17 mars 2008 et
l’entreprise n’avait pas facturé les 250 fr. par heure qui y figuraient.
Le directeur de B.Sàrl était allé deux fois à [...] les 11
et 13 juin 2008 pour analyser la situation et tenter de trouver une solution.
C’est au cours que la dernière entrevue que X. lui avaient signalé
que A. avait également « trafiqué » un document de contrôle de
suivi du projet, mais cela n’était pas le problème principal pour X..
X. avaient pu remplacer A.________ par un autre chef
de projet, T2.. B.Sàrl n’avait pas pu facturer intégralement
X. pour rattraper le retard qui avait été pris et le « contrat de
petits mandats » signé en octobre 2008 relatif à la procédure « Backup-
Restore » avait été révoqué, X. ayant considéré qu’ils avaient
perdu suffisamment d’argent dans cette affaire. De même, le projet
« Monitoring d’Application » avait été attribué à d’autres prestataires.
-T2., ingénieur, a remplacé A., mais n’est plus
employé de B.Sàrl. Il a déclaré qu’il ne savait pas si A.
avait le droit ou pas de signer la télécopie du 17 mars 2008. C’était un
document à zéro, donc peut-être une commande pro forma. La
collaboration avec X.________ était plutôt amicale et la frontière pouvait
être parfois plus floue, dans ce contexte, d’autant plus pour une
-
18 -
commande à zéro franc. Pour signer ce genre de document, il faudrait une
délégation de compétence claire, qui n’existait pas dans son cas. On
reprochait à l’intéressé plutôt un manque de planification claire que du
retard. Il pouvait dire que A.________ avait passé tous les obstacles
« politiques », soit diverses démarches, ainsi que le contrôle de qualité,
mais avait tardé à entrer dans le concret. C’est ainsi qu’il avait trouvé la
situation à son arrivée.
D.SA avait fourni la commande concernée. Il avait lui-
même passé une autre commande, notamment en discutant avec un
technicien zurichois de D.SA. Il y avait donc deux temps : le
premier était celui où il avait discuté avec le consultant de D.SA de
ce qu’il y avait lieu d’acheter. Il ne savait pas ce qui avait amené ce
consultant zurichois, c’était peut-être la télécopie du 17 mars 2008. Le
deuxième temps était celui où il avait dû préciser à ce consultant ce qu’il
en était du volume des commandes car il voyait beaucoup plus grand que
D.SA. Il ne pouvait pas dire quelle était la source du malentendu
avec ce consultant et le fait était qu’il n’avait plus travaillé avec lui. Pour
les commandes, il remettait un formulaire à T1. qui s’occupait des
démarches avec la centrale d’achats.
C’était lui qui avait découvert un tableau excel relatif au projet
où il y avait du vert (réalisé à temps) au lieu du rouge (en retard)
s’agissant des prestations de A.. Ce document reflétait dès lors
mal la situation.
Le consultant zurichois était M. [...] et T7. était le
vendeur. M. [...] était venu plusieurs fois avant son arrivée et donc à
l’évidence avant le 10 juin 2008, car il connaissait bien le projet. Il
supposait que M. [...] et T1. se connaissaient.
-T3., informaticien, toujours employé auprès des
X., a déclaré que B.Sàrl avait déjà engagé par le passé des
employés bénéficiant des AIT. A. avait affirmé avoir acquis son
expérience informatique en travaillant pour la société [...] et B.________Sàrl
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19 -
avait constaté que A.________ semblait avoir une bonne expérience en
qualité de chef de projet. A.________ avait déclaré aux employés de
B.Sàrl qu’il était fortuné, qu’il ne travaillait quasiment que pour
son plaisir, qu’il était propriétaire de plusieurs immeubles et que son
emploi était une manière d’acquérir une nouvelle expérience.
A. avait évoqué divers projets qui allaient être
attribués par X.________ à B.Sàrl. L’écho qu’il recevait quant au
projet des X. était que tout se passait bien.
-T4., ingénieur, qui travaillait pour B.Sàrl, a
déclaré que, dans le cadre de la soumission du mois de juin 2007,
X. ne requéraient pas qu’on leur propose des chefs de projet
bénéficiant d’une certification particulière. X. étaient un bon client.
A.________ avait affirmé avoir acquis son expérience
informatique en travaillant pour la société [...] et B.Sàrl avait
constaté que A. semblait avoir une bonne expérience en qualité de
chef de projet. A.________ avait déclaré aux employés de B.Sàrl
qu’il était fortuné, qu’il ne travaillait quasiment que pour son plaisir, qu’il
était propriétaire de plusieurs immeubles et que son emploi était une
manière d’acquérir une nouvelle expérience.
Il ne savait pas si A. avait très rapidement rencontré
des difficultés pour analyser les offres des entreprises tierces appelées à
participer au projet et les offres faites en relation avec l’application
informatique Citrix. Il ne savait pas s’il en avait informé son employeur.
Il avait vu la télécopie du 17 mars 2008 à l’époque où il
travaillait pour B.________Sàrl. Il ne comprenait pas la mention « 0 » au
niveau du prix. Il était bien en peine de dire si la télécopie du 17 mars
2008 était sans l’ombre d’un doute une commande de prestations de
services.
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20 -
Le directeur de B.Sàrl s’était rendu à [...] pour analyser
la situation et tenter de trouver une solution et X. avaient pu
remplacer A.________ pour un nouveau chef de projet. Il pensait que
B.Sàrl n’avait pas pu facturer intégralement aux X. le
temps consacré à rattraper le retard pris par A..
Il ignorait si le mandat pour la procédure « Backup-Restore »
signé les 13 et 14 octobre 2008 avait été révoqué.
Il pensait que A., par sa négligence grave, son silence
et ses manoeuvres de dissimulation, avait occasionné un retard important
dans le projet de ré-internalisation des X.________ et la perte enregistrée à
ce titre par B.Sàrl. A. avait laissé croire durant des
semaines à son employeur que le projet évoluait parfaitement et qu’il
obtiendrait de ce chef un nouveau mandat de l’ordre de 84’000 fr. pour le
projet « Monitoring d’Application ». Toutefois, aucun mandat n’avait été
signé et il ne savait pas si le marché avait été attribué à d’autres.
A l’époque, B.Sàrl négociait un contrat de plusieurs
milliers de francs avec V.. Celle-ci avait posé une question
concernant le futur chef de projet et A.________ s’est rendu seul chez elle
sans le responsable de vente, de sa propre initiative et sans instruction.
Cette démarche n’était pas adéquate et il l’avait fait observer à A.________.
Ce dernier avait déjà pris une telle initiative auprès du client [...]. Le
mandat « Monitoring d’Application » n’avait pas été attribué à
B.Sàrl. Dans le cadre de ses relations avec X., il avait eu
affaire à des commandes avec précision notamment du prix. A son avis,
B.Sàrl aurait été capable de gérer le programme Citrix.
-T5., consultant auprès de B.Sàrl, a déclaré que
cette dernière société était notamment connue pour ses compétences en
matière de gestion de projets, de gestion de relations clientèle et de
gestion documentaire à travers des outils informatiques qu’elle maîtrisait.
Il avait entendu dire par des collègues que A. s’était présenté
auprès des employés de B.________Sàrl comme étant fortuné. Il ignorait ce
-
21 -
qu’il en était exactement au sujet des difficultés que A.________ aurait
rencontrées. Il pouvait seulement dire qu’il avait plus de travail technique
avant l’arrivée de l’intéressé. Il avait entendu T1.________ évoquer des
retards, cachés de surcroît, pris par A.. Il pensait que
B.Sàrl avait les compétences pour mettre le programme Citrix en
application.
-T6., chef de [...] aux X., a déclaré qu’il n’était
aux X.________ que depuis une année et qu’il n’était pas au courant des
problèmes qu’il y aurait eus entre T1.________ et A..
-T7., responsable clients de D.SA, a déclaré que
la télécopie du 17 mars 2008 était une confirmation de commande des
X.. La signature « i.a. » signifiait « im Auftrag », soit « sur ordre
de », et la mention « Netto Betrag = 0 » signifiait que le montant n’était
pas connu mais que des prestations seraient fournies, d’où le chiffre 250
qui indiquait un tarif horaire. Il s’agissait dès lors d’une simple
confirmation pour la mise à disposition d’une ressource spécialisée (Citrix-
D.SA). Cette commande était la confirmation écrite de discussions
orales préalables qu’il avait eues avec A. uniquement. L’entreprise
D.SA était engagée par cette commande et le travail commandé
avait été effectué. Il n’avait pas souvenir de difficultés de paiement. Il
avait le souvenir d’une séance avec A. et T1., dont il ne
pouvait situer la date. A son souvenir, X. étaient pressés par le
temps.
-T8., ingénieur aux X., a déclaré que, dans le
courant du mois de février 2008, A.________ avait été nommé chef de
programme par la direction opérationnelle du projet [...].X., par
l’entremise de T1., avaient également proposé à A.________ de
procéder au démarrage de l’étude « Grobkonzept de l’insourcing »
complète d’un centre de calcul avec toutes les applications métier, sous
réserve du mot « Grobkonzept ».
-
22 -
Il interprétait la télécopie du 17 mars 2008 comme une
confirmation de commande. Il était exact que le terme « nach Aufwand »
signifiait « selon les besoins ». Il ne comprenait pas le « 0 », mais le chiffre
250 indiquait un tarif horaire. Le document avait la forme d’un
engagement, mais il ne comprenait pas pour combien et ne comprenait
pas son sens. En tant que collaborateur externe, il n’aurait pas eu le droit
de signer la commande, à moins d’avoir été mandaté expressément pour
ce faire. X.________ travaillaient usuellement avec des plafonds et la
commande du 17 mars 2008 n’en contenait aucun. A son avis, le courriel
d’W.________ du 17 mars 2008 ne constituait pas un ordre exprès
permettant la signature d’un document ultérieur.
-T9., directeur de B.Sàrl, a déclaré que, lors de
la réunion du 10 juin 2008, il avait demandé à A. s’il avait
rencontré un problème de procédure ou de signature avec X. ;
celui-ci avait nié dans un premier temps, puis, confronté au courriel des
X.________ et à la pièce annexée, il n’avait pas nié avoir signé et tamponné
le document de commande du 17 mars 2008.
Sur la base de l’intégralité des faits présentés par les
X., B.Sàrl avait communiqué par oral le 13 juin 2008 à
A. que le lien de confiance qui les unissait était définitivement
rompu. Outre la signature litigieuse, il y avait eu d’autres problèmes avec
l’intéressé, soit en substance des retards dans la conduite des projets, qui
lui avaient été cachés, ainsi qu’une différence certaine entre les faits et la
réalité.
-T10., responsable aux X., a déclaré qu’il était
exact que le projet que dirigeait A. avait pris du retard. A.________
n’était pas autorisé à signer des commandes et aucun collaborateur ne
pouvait passer des commandes. Ce rôle incombait à la section achats des
X.________ qui devait autoriser une commande et valider le formulaire
d’achat.
-
23 -
La télécopie du 17 mars 2008 n’était pas d’un formulaire des
X., mais une confirmation de commande d’une entreprise
extérieure. A. n’était pas autorisé à signer avec le tampon des
X.. Tous les collaborateurs externes et internes devaient remplir le
formulaire de la section achats et si A. avait passé cette
commande avec ce formulaire, cela aurait suffi.
20.Par jugement du 27 février 2012, le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte a constaté que A.________ s’était rendu
coupable de tentative de contrainte à l’encontre de B.Sàrl. Par
arrêt du 19 juin 2012, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois
a libéré A. de la prévention de tentative de contrainte.
21.L’audience de jugement a eu lieu le 18 septembre 2013.
E n d r o i t :
1.a) L’appel est recevable contre les décisions finales de
première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2010 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dans les
affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des
conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L’appel, écrit
et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la
notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
b) En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des
conclusions supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
-
24 -
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (JT 2011 III 43
c. 2 et les réf.).
Dès lors que l’appel doit être motivé selon l’art. 311 al. 1 CPC –
la motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision
attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits
auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier
juge –, le juge d’appel n’est pas tenu d’examiner, comme le ferait une
autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se
posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que
tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls
certains points de fait sont contestés devant elle (Jeandin, CPC commenté,
Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC et la jurisprudence constante de la CACI,
pex. CACI 10 octobre 2013/537 c. 2.2 ; CACI 1
er
février 2012/57 c. 2a).
b) En l’espèce, l’appelant fait valoir une constatation inexacte
des faits en ce sens que plusieurs déclarations des témoins T2.,
T4., T7.________ et T8.________ devraient être prises en
considération pour démontrer l’absence de juste motif pour une résiliation
immédiate des rapports de travail. L’intimé se prévaut également de
certaines déclarations des témoins T1., T2., T7.,
T8. et T10.________.
L’état de fait a été complété sur toutes les déclarations dont
l’appelant et l’intimée se prévalent ci-dessus et qui ne figuraient pas dans
le jugement de première instance.
3.a) Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve
nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans
retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la
première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la
diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives. Il
appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de
sorte que l’appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux
-
25 -
et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui
(TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 c. 4.2.1 ; TF 4A_334/2012 du 16
octobre 2012 c. 3.1 ; JT 2011 III 43 c. 2 et les réf. citées). En effet, dans le
système du CPC, tous les faits et moyens de preuve doivent en principe
être apportés dans la procédure de première instance. La diligence
requise suppose donc qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de
manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments
propres à établir les faits jugés importants (TF 4A_334/2012 du 16 octobre
2012 c. 3.1 et les références citées, in SJ 2013 I 311).
b) En l’espèce, les pièces 155 et 156 produites par l’appelant
(cahier des charges du chef de projet et « méthodologie du chef de
projet ») auraient pu l’être en première instance, de sorte qu’elles sont
irrecevables. La pièce 157 (procès-verbal de la séance du 13 mars 2008)
figure déjà au dossier de première instance.
4.a) L’appelant soutient d’une part que le seul motif invoqué par
l’intimée dans le courrier de licenciement du 27 juin 2008 – soit le fait qu’il
a adressé une télécopie portant sa signature et le sceau des X.________ à
une société tierce afin de procéder à une confirmation de commande – ne
justifiait pas un licenciement avec effet immédiat, mais tout au plus un
avertissement, d’autre part que le Tribunal ne pouvait pas fonder son
argumentation sur d’autres reproches qui lui avaient été faits
antérieurement.
b) Selon l’art. 337 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ;
RS 220), l’employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le
contrat en tout temps pour de justes motifs ; la partie qui résilie
immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l’autre
partie le demande (al. 1). Sont notamment considérées comme de justes
motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne
permettent pas d’exiger de celui qui a donné le congé la continuation des
rapports de travail (al. 2). Le juge apprécie librement s’il existe de justes
motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le
travailleur a été sans sa faute empêché de travailler (al. 3).
-
26 -
Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes
motifs doit être admise de manière restrictive. D’après la jurisprudence,
les faits invoqués à l’appui d’un renvoi immédiat doivent avoir entraîné la
perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de
travail. Seul un manquement particulièrement grave du travailleur justifie
son licenciement immédiat. Pour en apprécier la gravité, il faut se référer
à des critères objectifs permettant de déterminer si le rapport essentiel de
confiance est détruit ou si profondément atteint qu’il ne permet plus
d’exiger une poursuite des rapports de travail. Si le manquement est
moins grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s’il a été
répété malgré un avertissement (TF 4A_480/2009 du 11 décembre 2009 c.
6.1 ; TF 4A_333/2009 du 3 décembre 2009 c. 2 non publié in ATF 136 III
94 ; ATF 130 III 28 c. 4.1, rés. in JT 2004 I 63 ; ATF 127 III 351 c. 4a, rés. in
JT 2001 I 369 et la jurisprudence citée). L’avertissement doit être explicite
et, de manière préférable, indiquer la menace du licenciement immédiat
en cas de nouveau manquement (Wyler, Droit du travail, 3
e
éd., Berne
2014, p. 572). En tout état de cause, il convient de ne pas perdre de vue
que ce n’est pas l’avertissement en soi, fût-il assorti d’une menace de
licenciement immédiat, qui justifie une telle mesure, mais bien le fait que
l’acte imputé au travailleur ne permet pas, selon les règles de la bonne foi,
d’exiger de l’employeur la continuation des rapports de travail jusqu’à
l’expiration du délai de congé (TF 4C.348/2000 du 14 février 2001 c. 1c).
Par manquement du travailleur, on entend en règle générale la
violation d’une obligation découlant du contrat de travail, comme
l’obligation d’exécuter le travail ou le devoir de fidélité mais d’autres
incidents peuvent aussi justifier une résiliation immédiate (TF
4A_486/2007 du 14 février 2008 c. 4.1 et la jurisprudence citée ; TF
4C.303/2005 du 1
er
décembre 2005 c. 2.1 et la jurisprudence citée). Les
motifs invoqués par l’employeur doivent se rapporter directement à
l'origine de la décision de résiliation immédiate ; l’employeur ne peut ainsi
pas se prévaloir d'une accumulation de faits anciens
(Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, Commentaire du contrat de travail, 3
e
éd., Lausanne 2004, n. 13 ad art. 337 CO, p. 279). Des faits postérieurs au
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29 -
cas pour les prestations à fournir pour la séance du 18 mars 2008.
W.________ ne pouvait imaginer que le temps consacré à cette rencontre
ne lui serait pas facturé. Il n’est ainsi pas établi que l’appelant ait voulu
passer un contrat à l’insu des X.________ pour un montant déterminé ; bien
au contraire, les pourparlers entre les parties avaient déjà commencé.
L’intimée considère à ce sujet que l’appelant a usurpé un droit de
signature en apposant sa signature à côté du timbre des X.. Or,
comme le soutient à juste titre l’appelant dans sa lettre du 14 août 2008,
on ne saurait exclure que le tampon des X. ait été apposé ensuite
par le secrétariat.
En outre, le témoin T2., qui a remplacé A., a
déclaré que la collaboration avec X.________ était plutôt amicale, que la
frontière pouvait être parfois floue dans ce contexte et qu’il avait lui-
même passé une commande, notamment en discutant avec un technicien
zurichois de D.SA. Cela démontre clairement que le souhait des
X. de faire passer toutes les commandes par leur centrale d’achats
souffre d’exceptions, ce qui peut se comprendre compte tenu des
contraintes de la réalité et de situations d’urgence comme le cas d’espèce.
L’argument de l’appelant selon lequel il ne s’agissait pas d’une première
(cf. lettre du 14 août 2008) apparaît ainsi tout à fait crédible. On ne saurait
donc reprocher à l’appelant ce que son remplaçant a également fait, de
surcroît apparemment sans que son employeur n’ait rien trouvé à y redire.
Enfin, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que l’appelant, en tant
que mandataire des X.________ et non en tant que collaborateur interne
des X., avait reçu l’instruction expresse de faire passer toutes les
commandes par la centrale d’achats des X..
Au vu de ce qui précède, il apparaît que la faute commise par
A.________, si elle a jamais existé, n’était pas d’une gravité propre à
rompre le lien de confiance entre les parties. Ce que le mandant de
l’employeur a considéré comme un manquement grave entraînant sa
décision de se séparer du chef de projet avec effet immédiat ne signifiait
pas que l’employeur pouvait en faire autant dans les rapports de travail
qui le liait avec le travailleur. L’appréciation objective des circonstances du
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30 -
cas particulier ne justifiait pas que l’appelant soit licencié avec effet
immédiat et le maintien du contrat de travail durant le délai de résiliation
ordinaire pouvait être raisonnablement imposé à l’employeur, dès lors que
celui-ci était relativement bref et que les AIT ne sont de toute manière
accordées que pour une période de six mois, exceptionnellement pour
douze mois au plus (cf. art. 66 al. 2 LACI ; Wyler, op. cit., p. 582 et les
références citées). Cela étant, c’est le lieu de rappeler que l'employeur
peut être tenu de restituer les allocations d’initiation au travail perçues si
les rapports de travail sont résiliés sans justes motifs selon l’art. 337 CO
(Bulletin LACI MMT [Mesures de marché du travail], J27).
Il n’y a pas lieu d’examiner si les difficultés que l’appelant a
rencontrées dans l’accomplissement de ses tâches et le retard qui en a
découlé peuvent exceptionnellement être invoqués en tant que
circonstances qui existaient déjà au moment de la déclaration de
licenciement immédiat, mais que l’auteur de celle-ci ne connaissait pas ou
ne pouvait pas connaître. En effet, outre le fait que les performances
insuffisantes du travailleur ne constituent pas un juste motif de résiliation
immédiate (TF 4A_559/2008 du 12 mars 2009 c. 4.3 ; TF 4C.180/2004 du
16 août 2004 c. 2.2 ; TF 4C.249/2003 du 23 décembre 2003 ; ATF 97 II142
c. 2), l’employeur savait que le bénéficiaire des AIT n’était titulaire
d’aucun titre universitaire ni d’aucun diplôme dans le domaine
informatique lors de son engagement (cf. CV de l’appelant, pièce 111 du
bordereau du 20 avril 2009 de l’intimée) et il lui a tout de même confié un
projet d’importance en tant que cadre avec responsabilités accrues (cf.
mémoire de réponse, p. 5), très critique et très crucial (cf. jugement du
Tribunal de police du 27 février 2012, p. 3). De plus, l’employeur, qui avait
appris au plus tard le lundi 9 juin 2008 que le travailleur avait pris du
retard dans l’accomplissement de ses tâches, n’a pas résilié les rapports
de travail dans un délai de deux ou trois jours ouvrables, considérant ainsi
que cette situation ne justifiait pas un motif de licenciement avec effet
immédiat.
Quant aux deux visites que l’appelant a faites auprès des deux
clients V.________ et [...] sans en informer sa hiérarchie et/ou le
-
31 -
commercial, il s’agit de faits anciens qui ne sont pas à l’origine de la lettre
de licenciement. Au demeurant, ces manquements ont fait l’objet d’une
instruction expresse écrite de la part de l’employeur et il n’est pas établi
que l’appelant aurait contrevenu ultérieurement à la règle désormais
clairement énoncée par l’employeur.
5.a) Selon l’art. 337c CO, lorsque l’employeur résilie
immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce
qu’il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l’échéance du
délai de congé ou à la cessation du contrat conclu pour une durée
déterminée (al. 1). On impute sur ce montant ce que le travailleur a
épargné par suite de la cessation du contrat de travail ainsi que le revenu
qu’il a tiré d’un autre travail ou le revenu auquel il a intentionnellement
renoncé (al. 2).
b) En l’espèce, le contrat de travail signé par les parties
prévoyait une résiliation possible pour la fin d’un mois, avec préavis d’un
mois durant la première année de service. Engagé au 1
er
février 2008 et
licencié le 13 juin 2008 sans justes motifs, l’appelant doit se retrouver
dans la même situation que si les rapports de travail avaient pris fin à
l’échéance du délai de congé ordinaire. Par conséquent, l’appelant a droit
à son salaire du 13 juin au 31 juillet 2008. S’agissant du montant du
salaire, sous le terme « Appointements », le contrat de travail prévoyait un
revenu annuel global de 120'000 francs. Sous le terme « Revenu global
annuel », il était prévu un revenu fixe de 90'000 fr. réparti en douze
mensualités, soit 7'500 fr. mois, plus un bonus de 20'000 fr. à partir d’un
chiffre d’affaires de 180'000 fr. et un bonus de 40'000 fr. à partir d’un
chiffre d’affaires de 250'000 francs. Dès lors que le contrat a été résilié
moins de six mois après le début de l’entrée en fonction de l’appelant,
celui-ci ne peut prétendre qu’à son salaire fixe de 7'500 fr., peu importe
qu’il ait reçu régulièrement un salaire brut de 10'000 fr. comprenant à
l’avance une part de bonus.
Dans la mesure où l’intimée n’a pas revendiqué la
compensation entre ce qu’elle aurait versé en trop et ce que réclame
-
32 -
l’appelant, celui-ci a droit à un montant de 3'250 fr. pour la période du 13
au 30 juin 2008 (7'500 fr. : 30 x 13) et de 7'500 fr. pour le mois de juillet
2008, soit un total de 10'750 fr. brut, sous déduction des cotisations
légales et conventionnelles, avec intérêts à 5 % l’an dès le 13 juin 2008.
La caisse de chômage s’est subrogée dans les droits de
l’appelant (art. 29 al. 2 LACI) pour les indemnités versées du 16 juin au 31
juillet 2008, à savoir 3'104 fr. 25 pour le mois de juin et 7'243 fr. 25 pour
le mois de juillet, soit un total de 10'347 fr. 50. Il convient de lui allouer
cette somme et de la porter en déduction du montant dû par l’employeur
au travailleur.
6.a) En vertu de l’art. 337c al. 3 CO, le juge peut condamner
l’employeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement
le montant, compte tenu de toutes les circonstances ; elle ne peut
toutefois dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du
travailleur.
L'indemnité est due, en principe, dans tous les cas de
licenciement immédiat et injustifié ; une éventuelle exception doit
répondre à des circonstances particulières, qui ne dénotent aucune faute
de l'employeur et qui ne lui sont pas non plus imputables pour d'autres
raisons (ATF 116 II 300 c. 5a ; ATF 121 III 64 c. 3c ; ATF 120 II 243 c. 3e).
L'indemnité, dont le montant n'est pas soumis aux cotisations sociales
(ATF 123 V 5), est fixée d'après la gravité de l'atteinte portée aux droits de
la personnalité du travailleur ; d'autres critères, tels que la durée des
rapports de travail, l'âge du travailleur, sa situation sociale, une éventuelle
faute concomitante (ATF 121 III 64 c. 3c) et les effets économiques du
licenciement (ATF 123 III 391 c. 3c), entrent aussi en considération (pour
un aperçu de la jurisprudence, voir TF 4C.155/2005 du 6 juillet 2005 c.
5.2.1). Une éventuelle faute concomitante du travailleur est prise en
considération et peut donner lieu à réduction, voire à une suppression de
l’indemnité lorsque la faute du travailleur est grave, mais insuffisante pour
justifier le licenciement avec effet immédiat (Wyler, op. cit., pp. 609-610).
-
33 -
b) En l’espèce, les rapports de travail ont duré peu de temps
et l’atteinte portée aux droits de la personnalité de l’appelant n’a pas été
particulièrement grave. Selon les témoins T3.________ et T4.________,
l’appelant s’est présenté auprès des employés de l’intimée comme étant
fortuné, prétendant qu’il ne travaillait quasiment que pour son plaisir, qu’il
était propriétaire de plusieurs immeubles et que son emploi était une
manière d’acquérir une nouvelle expérience. On sait également que le
comportement de l’appelant durant les rapports de travail n’a pas été
exempt de tout reproche. Il s’ensuit que le montant alloué à titre
d’indemnité au sens de l’art. 337c al. 3 CO ne saurait dépasser un mois de
salaire, soit 7'500 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 13 juin 2008.
7.a) Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être
partiellement admis et le jugement entrepris réformé en ce sens que
B.Sàrl doit payer à A., avec intérêts à 5 % l’an dès le 13
juin 2008, d’une part la somme de 10'750 fr. brut, sous déduction des
charges sociales et de 10'347 fr. 50 en faveur de l’intervenante, d’autre
part la somme de 7'500 fr. net.
b) Les dépens de première instance comprennent les frais de
justice, les honoraires et les débours (art. 91 CPC-VD [Code de procédure
civile vaudoise du 14 décembre 1966]). Obtenant partiellement gain de
cause, le demandeur a droit de la part de la défenderesse au
remboursement des deux tiers de ses frais de justice, soit 1'618 fr. (2'427
fr. x 2/3), ainsi qu’à un montant de 5'000 fr. à titre de participation aux
honoraires de son conseil, soit au total à 6'618 francs. L’intervenante a
droit de la part de la défenderesse au remboursement de l’entier de ses
frais de justice par 1'250 francs.
c) Les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à
878 fr. (art. 62 al. 1 et 67 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière
civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Dès lors qu’aucune des
parties n’obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC), les frais
judiciaires seront répartis par moitié à la charge de l’appelant et pour
moitié à la charge de l’intimée. L’intimée doit par conséquent verser 439
-
34 -
fr. à l’appelant à titre de restitution partielle d’avance de frais de
deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé comme suit aux chiffres I, IV et VI de
son dispositif :
I. dit que la défenderesse B.Sàrl doit payer au
demandeur A. les montants suivants :
-
10'750 fr. (dix mille sept cent cinquante francs) brut,
sous déduction des charges sociales et d’un montant net
de 10'347 fr. 50 (dix mille trois cent quarante-sept francs
et cinquante centimes) à verser à l’intervenante
T.________ Caisse de chômage, avec intérêts à 5 % l’an
dès le 13 juin 2008.
-
7'500 fr. (sept mille cinq cents francs) net, avec intérêts
à 5 % l’an dès le 13 juin 2008.
IV. (supprimé).
VI. dit que la défenderesse doit payer, à titre de dépens, le
montant de 6'618 fr. (six mille six cent dix-huit francs) au
demandeur et le montant de 1'250 fr. (mille deux cent
cinquante francs) à l’intervenante.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 878 fr.
(huit cent septante-huit francs), sont mis pour moitié à la
charge de l’intimée B.Sàrl et pour moitié à la charge de
l’appelant A..
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35 -
IV. L’intimée doit payer à l’appelant un montant de 439 fr. (quatre
cent trente-neuf francs) à titre de restitution partielle d’avance
de frais de deuxième instance.
V. Les dépens de deuxième instance sont pour le surplus
compensés.
VI. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 16 septembre 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Pierre Mauron (pour A.________)
-Me Nicolas Gillard (pour B.Sàrl)
-T. Caisse de chomage
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de
75’666 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
-
36 -
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte
La greffière :