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TRIBUNAL CANTONAL
PT09.022887-131164
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 3 janvier 2014
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MmesKühnlein et Crittin Dayen
Greffière:MmeGabaz
Art. 363 ss CO; 64 ss, 171, 180 SIA-118
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.________ SA, à
Lausanne, défenderesse, contre le jugement rendu le 19 novembre 2012
par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause
divisant l'appelante d’avec L.Q.________ et N.Q., à Epalinges,
demandeur et intervenante, et Y. SA, à Lausanne, appelée en
cause, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 19 novembre 2012, dont les considérants ont
été adressés aux parties le 29 avril 2013 pour notification, le Tribunal civil
de l'arrondissement de Lausanne a prononcé qu'A.________ SA est
reconnue débitrice et doit immédiat paiement à L.Q.________ de la somme
de 31'789 fr. 95, avec intérêt à 5% l'an dès le 1
er
août 2003 (I),
qu'A.________ SA est reconnue débitrice et doit immédiat paiement à
L.Q.________ de la somme de 2'000 fr., valeur échue (II), qu'A.________ SA
est reconnue débitrice et doit immédiat paiement à L.Q.________ de la
somme de 6'886 fr. 70, avec intérêt à 5% l'an dès le 25 avril 2009 (III), que
l'opposition formée par A.________ SA au commandement de payer qui lui a
été notifié par l'Office des poursuites de l'arrondissement de Lausanne-Est
le 22 avril 2009 dans la poursuite no [...] est définitivement levée à
concurrence des montants résultant des chiffres I, II et III ci-dessus (IV),
que les frais de justice sont arrêtés à 7'126 fr. 65 pour L.Q.________ et
N.Q., solidairement entre eux, à 11'013 fr. 35 pour A. SA et
à 3'500 fr. pour Y.________ SA (V), qu'A.________ SA versera à L.Q.________
et à N.Q., solidairement entre eux, la somme de 13'000 fr. à titre
de dépens (VI), qu'A. SA versera à Y.________ SA la somme de
8'500 fr. à titre de dépens (VII) et que toutes autres ou plus amples
conclusions sont rejetées ou déclarées sans objet (VIII).
En droit, les premiers juges ont tout d'abord considéré que les
prétentions des époux Q.________ n'étaient pas prescrites. Ils ont ensuite
retenu que les prétentions en remboursement des frais de réfection des
façades de la villa Q.________ étaient dues, par moitié, par l'A.________ SA,
qui n'avait pas réalisé les travaux commandés dans les règles de l'art, et
que les époux Q.________ étaient en droit de se voir rembourser par
l'A.________ SA leur frais d'avocat avant procès essentiellement causés par
l'attitude de cette entreprise. Les premiers juges ont également considéré
que les époux Q.________ n'avaient pas pu profiter pleinement de leur
maison durant six ans en raison des défauts qui l'entachaient; ils devaient
donc se voir octroyer une indemnité arrêtée ex aequo et bono à 2'000
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francs. S'agissant des prétentions de l'A.________ SA, les premiers juges
ont retenu que le montant réclamé à titre de variations économiques
n'était pas dû, l'A.________ SA y ayant renoncé en signant des arrêtés de
compte en juillet 2003. Quant au montant réclamé à titre de plus-value,
les premiers juges les ont rejetées en se fondant sur les considérations de
l'expert.
B.a) Par acte du 30 mai 2013, A.________ SA a interjeté appel
contre ce jugement concluant, avec dépens, principalement à sa réforme
dans le sens suivant:
"I.-
Les conclusions de la demande de L.Q.________ du 26 juin 2009 sont
intégralement rejetées.
II.-
L.Q.________ est le débiteur d'A.________ SA et lui doit prompt et immédiat
paiement de la somme de 61’134 fr. 90 (...), avec intérêt à 5 % l’an dès le
14 avril 2004.
III.-
A.________ SA n'est pas la débitrice de L.Q.________ et N.Q.________ de la somme
de 100'000 fr. (...), plus intérêt à 5 % l’an depuis le 1
er
août 2003 ainsi que des
frais, plus encaissement, du commandement de payer, poursuite no [...] de
l’Office des poursuites de l’arrondissement de Lausanne-Est, notifié à A.________
SA sur réquisition de L.Q.________ et N.Q..
IV.-
La poursuite no [...] de l’Office des poursuites de l’arrondissement de Lausanne-
Est notifiée à A. SA sur réquisition de L.Q.________ et N.Q.________ est
annulée.
V.-
Ordre est donné au Préposé de l’Office des poursuites de l’arrondissement de
Lausanne-Est de radier la poursuite no [...] notifiée à A.________ SA sur
réquisition de L.Q.________ et N.Q..
VI.-
A. SA n'est pas la débitrice de L.Q.________ et N.Q.________ de la somme
de 100'000 fr. (...), plus intérêt à 5% l'an depuis le 1
er
août 2003 ainsi que des
frais, plus encaissement, du commandement de payer, poursuite no [...] de
l'Office des poursuites de l’arrondissement de Lausanne-Est, notifié à A.________
SA sur réquisition de L.Q.________ et N.Q..
VII.-
La poursuite no [...] de l’Office des poursuites de l’arrondissement de Lausanne-
Est notifiée à A. SA sur réquisition de L.Q.________ et N.Q.________ est
annulée.
VIII.-
Ordre est donné au Préposé de l’Office des poursuites de l'arrondissement de
Lausanne-Est de radier la poursuite no [...] notifiée à A.________ SA sur réquisition
de L.Q.________ et N.Q.________.
A l’encontre de l’appelée en cause sous suite de frais et dépens, et à titre
subsidiaire
IX.-
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4 -
Y.________ SA est tenue de relever A.________ SA de toute condamnation en
capital, intérêts, frais et dépens, dont A.________ SA pourrait faire l’objet dans le
présent procès la divisant d’avec N.Q.________ (recte: N.Q.) et
L.Q.".
Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation du jugement et au
renvoi de la cause aux premiers juges pour nouvelle instruction et
nouveau jugement dans le sens des considérants. Elle a produit un onglet
de pièces sous bordereau.
Par réponse du 12 septembre 2013, Y.________ SA a conclu,
avec dépens, au rejet des conclusions prises à son encontre dans l'appel
interjeté par A.________ SA.
Les intimés L.Q.________ et N.Q.________ ne se sont pas
déterminés dans le délai imparti.
b) Le 15 juillet 2013, A.________ SA a déposé une requête de
suspension de la procédure d'appel, requête rejetée par décision du 13
août 2013 de la Juge déléguée de la Cour de céans.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.L.Q.________ est copropriétaire avec son épouse, N.Q.,
de la parcelle no [...] de la commune d' [...].
A. SA, dont le siège est à Lausanne, a pour but la
construction de bâtiments, les travaux publics, la maçonnerie et le béton
armé. L.________ en est l'administrateur avec signature individuelle.
Y.________ SA exploite un bureau d'architecture et d'urbanisme
dont le siège est à Lausanne. B., administrateur, s'est occupé de la
direction des travaux et des prestations d'architecte dans le cadre de la
construction de la villa familiale des époux Q..
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2.Par contrat du 5 décembre 2001, signé les 25 mars, 19 avril et
5 mai 2002, les travaux de maçonnerie et de plâtrerie ont été confiés à
l'A.________ SA. Le montant du contrat global net était de 539'668 fr. 65;
des hausses "main d'œuvre" et "matériaux" étaient prévues dès le 1
er
janvier 2003. Ce contrat était soumis à la Norme SIA-118 et indiquait
notamment à son point 122.100 que le début des travaux était prévu dès
mi-novembre 2001, avec un achèvement prévu à fin septembre 2002,
contrairement à ce qui était indiqué sur la première page du contrat. En
outre, au point 375.100, ce contrat prévoyait encore qu'en matière de
variation des prix, la méthode des pièces justificatives était appliquée.
Les travaux ont commencé en octobre 2001 et se sont
terminés à la fin de l'automne 2002.
3.Le 28 mars 2002, A.________ SA a adressé à Y.________ SA la
justification des hausses (variations économiques) réclamées pour les
années 2001-2002 en indiquant qu'elles s'élevaient à 3.21%. Le 17 avril
2003, A.________ SA a établi une facture no 10'378 d'un montant de 13'156
fr. 40 pour les variations économiques avec, en annexe, une énumération
des prix convenus et un total des prestations déjà exécutées à fin 2001.
Le 24 juillet 2003, A.________ SA a signé seize arrêtés de
compte, pour un montant total de 576'480 francs. Chaque arrêté de
compte comportait la mention : "l'entrepreneur accepte ce décompte et
renonce à toute prétention supplémentaire".
Le 20 octobre 2004, A.________ SA a adressé à L.Q.________ un
rappel de paiement portant sur la facture no 10378 du 17 avril 2003
concernant les hausses pour les années 2001-2002; elle lui a réclamé la
somme de 14'415 fr., soit le montant de la facture précitée plus les
intérêts moratoires. Cette prétention a été contestée par L.Q.________ en
date du 27 octobre 2004.
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4.Au début de l'année 2003, les enduits de façades de la villa
des époux Q.________ se sont dégradés. L'A.________ SA a dès lors chargé le
Laboratoire des Matériaux de Construction de l'Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne (ci-après: EPFL) d'une expertise en vue de
déterminer la cause de cette dégradation. Il ressort du rapport d'expertise,
daté du 8 mai 2003, qu'un défaut de conception des détails constructifs,
en particulier du soubassement des murs de façade, affecte la villa, dont
le responsable principal est l'auteur du projet; il relève en outre que le
choix de la qualité de l'enduit est peu approprié compte tenu du degré de
sollicitation important dû aux intempéries, le responsable étant l'auteur du
choix du matériau.
Le 17 juin 2003, A.________ SA a adressé à Y.________ SA un
devis pour la réfection des crépis extérieurs d'un montant estimatif de
57'933 fr. 10.
Le 22 juillet 2003, le Bureau technique P.________ SA a déposé
un rapport décrivant les dégradations affectant les façades de la villa des
époux Q.________ et proposant diverses mesures de remise en état.
Par courrier du 18 juillet 2003 adressé à Y.________ SA,
A.________ SA a indiqué que les travaux de réfection du crépis de façade
débuteraient le 28 juillet 2003. Y.________ SA a réceptionné l'ouvrage de
réfection des crépis extérieurs le 3 décembre 2003.
Ces travaux de réfection ont fait l'objet de deux factures
no 10'910 d'un montant de 62'989 fr. et no 10'911 d'un montant de Fr.
56'421.10, datées du 14 avril 2004. Selon A.________ SA, ces factures
tiennent compte de travaux à plus-value d'un montant de 6'585 fr. 10,
TVA incluse, pour la première et de 40'134 fr. 80, TVA incluse, pour la
seconde.
5.Au vu des divergences sur le partage des responsabilités en
lien avec ces dégradations, L.Q., A. SA et l'entreprise
M.________ SA, qui avait fourni le produit isolant, ont conclu un compromis
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arbitral à la fin de l'année 2003 et soumis leur litige à l'architecte EPFL-SIA
E..
Par sentence arbitrale du 27 novembre 2004, l'arbitre a conclu
que A. SA et Y.________ SA étaient responsables, à parts égales,
des problèmes survenus aux façades de la villa des époux Q..
Cette sentence arbitrale est devenue définitive et exécutoire.
Le coût de réfection des façades a été réparti par moitié entre
A. SA et Y.________ SA, respectivement entre leurs assurances
responsabilité civile, conformément à la sentence arbitrale du
27 novembre 2004.
- De nouvelles dégradations sont apparues sur les façades sud
de la villa en juillet 2005. Ces défauts ont été signalés aux différents
intervenants et une séance a eu lieu sur place le 5 juillet 2005. Le Bureau
technique P.________ SA a déposé son rapport le lendemain; on peut en
extraire les passages suivants :
"Dans l'ensemble, les travaux d'assainissement exécutés en 2003 ont donné un
excellent résultat. Les fonctions de protection, de durabilité et d'esthétique ont
été retrouvées et assurées pour de nombreuses années. Un gros doute subsiste
toutefois concernant l'étanchéité des balcons.
En effet, de l'eau en provenance des balcons a continué de pénétrer dans la
façade. Cette dernière étant (sic) constituée de matériaux éminemment poreux
et hydrophiles. Durant les deux derniers hivers, sous l'action de multiples cycles
de gel et de dégel, un gonflement de la façade s'est produit.
Ce phénomène est constaté à deux endroits différents. Il est actuellement bénin
et ne menace pas la pérennité de l'ouvrage, mais la cause du dégât devra être
corrigée avant l'hiver afin d'éviter une aggravation de la zone dégradée."
A ses dires, A.________ SA serait intervenue immédiatement
pour étancher provisoirement un luminaire afin d'éviter une dégradation
supplémentaire.
Le 16 août 2005, A.________ SA a établi son propre rapport,
dans lequel elle est arrivée aux mêmes conclusions que le Bureau
technique P.________ SA, soit notamment qu' "un manque d'étanchéité aux
droits des balcons avait provoqué des infiltrations d'eau", tout en
critiquant le fait que l'arbitre E.________ n'ait rien reproché, dans sa
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8 -
sentence arbitrale, à la société M.________ SA qui avait fourni les produits
causant tous les problèmes initiaux et actuels selon elle.
7.Par lettre du 8 juillet 2005, A.________ SA a fait état à l'arbitre
E.________ des décollements survenus sur les deux façades sud de la villa
et l'a invité à revoir les conclusions de sa sentence; en effet, elle faisait
valoir que les réfections avaient été exécutées correctement sur la base
de l'arbitrage, sans toutefois donner satisfaction, de sorte que toute
l'appréciation relative au dommage et aux personnes qui en étaient
responsables devait être revue.
Le même jour, l'arbitre lui a répondu qu'il n'avait pas ordonné
les travaux de réfection des façades, ceux-ci étant déjà en cours lorsqu'il
s'était rendu sur place la première fois.
Le 12 juillet 2005, l'arbitre E.________ a confirmé ses
conclusions sur les responsabilités partagées entre A.________ SA et
Y.________ SA. Il a relevé que les travaux de réfection souffraient du même
problème que les premiers travaux effectués avec les produits de la
maison M.________ SA; il a conclu que c'était l'inobservation des règles
élémentaires de l'art (protection de l'eau de la brique qui sert de base aux
murs porteurs des façades) qui était en cause, et non le produit utilisé.
Le 19 août 2005, A.________ SA a remis à l'arbitre E.________ le
rapport du Bureau technique P.________ SA du 6 juillet 2005 et son propre
rapport du 16 août 2005.
Le 25 août 2005, l'arbitre a notamment écrit en ces termes à
A.________ SA:
"Après avoir pris connaissance du rapport du 6 juillet 2005 établi par Monsieur
I., représentant de P. SA, ainsi que des arguments développés par
Monsieur L.________ dans son analyse du 16 août 2005, je vous informe que je ne
puis entrer en matière sur une révision de mon rapport d'arbitrage.
Mon refus d'entrée en matière se base sur le fait qu'un nouveau fournisseur de
revêtement de façade, soit P.________ SA, mandaté par l'Y.________ SA, accepté
par l'A.________ SA, a conseillé et fait exécuter des travaux de réfection sur toute
les façades de la Villa Q.________, reprenant ainsi la responsabilité et la garantie
de bonne exécution des travaux. Il s'agit donc formellement d'une autre affaire.
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9 -
Avant de procéder aux travaux d'assainissement proposés par P.________ SA, il
incombait à l'applicateur, soit l'A.________ SA, de faire la reconnaissance des
fonds de façade. Le fait d'avoir appliqué la proposition de P.________ SA implique
que les fonds de façades ont été acceptés aussi bien par l'applicateur A.________
SA que par son fournisseur."
8.Par courrier du 10 mai 2006, Y.________ SA a rappelé à
A.________ SA que des décollements de façades étaient apparus sur des
zones réfectionnées, notamment sur la façade sud, et relevé que certaines
réfections agendées en automne 2005 n'avaient pas encore été
effectuées; un délai au 24 mai 2006 lui a ainsi été imparti pour procéder
aux réfections. A.________ SA n'a pas répondu à ce courrier, ni entrepris de
travaux.
Le 9 mars 2007, Y.________ SA a à nouveau interpellé
A.________ SA en indiquant que les réfections n'avaient toujours pas été
effectuées et que des infiltrations d'eau et des défauts continuaient à
apparaître sur les façades de la villa.
Le 2 juillet 2007, L.Q.________ a également interpellé A.________
SA sur les défauts réapparus et l'a mise en demeure d'exécuter la
réfection de toutes les façades et parties de l'ouvrage endommagées,
notamment les emplacements derrière les coulisseaux de stores et les
parois internes de l'habitation, dans un délai au 13 juillet 2007. Il s'est
également réservé la possibilité de faire exécuter les travaux de remise en
état par une entreprise tierce, aux frais d'A.________ SA.
Par courrier du 5 juillet 2007, A.________ SA a nié toute
responsabilité.
9.Une séance a eu lieu sur place le 28 août 2007. Par courrier
adressé le lendemain à A.________ SA et à Y.________ SA, L.Q.________ a
relevé que la remise en état des dégâts sur les façades sud et sur les
parties intérieures était urgente; il leur a rappelé le planning convenu
suivant :
"1. L'Y.________ SA se charge de mandater un étancheur aux fins de déterminer
les points de pénétration d'eau et de proposer les remèdes pour les éliminer (...).
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- Les éventuels travaux d'étanchéité préconisés seront immédiatement
entrepris.
- La remise en état des façades, des parois intérieures endommagées et des
autres annexes sera ensuite effectuée par l'A.________ SA; planifiée pour une
durée d'un mois environ, elles devront débuter courant septembre 2007.
- La répartition des responsabilités éventuelles des parties concernées
s'effectuera par l'entremise de leur assurance respective sans qu'elle ne soit la
cause d'un quelconque retard dans l'accomplissement des travaux."
Le 6 septembre 2007, L.Q.________ a adressé aux autres
parties le rapport du 3 septembre 2007 établi par l'entreprise R.,
étancheur mandaté par l'Y. SA, ainsi que le devis du 4 septembre
2007 de l'entreprise G.________ SA, d'un montant de 1'700 fr., pour la
dépose et la repose des stores à lamelles de la façade sud. Dans son
rapport, l'entreprise R.________ a constaté que les balcons étaient
parfaitement étanches et n'étaient pas à l'origine des infiltrations et
décollements du revêtement des façades. Elle a cependant suggéré de
faire exécuter un joint compatible avec la résine au droit du seuil et sur le
retour latéral de la tranche de dalle, au raccord avec la façade, le coût de
cette intervention pouvant être estimé à un montant de l'ordre de 800 fr. à
1'000 francs.
Le 14 septembre 2007, A.________ SA lui a répondu en relevant
que le rapport de la société R.________ n'était pas suffisant, la cause des
infiltrations n'étant pas recherchée; elle a requis que ledit rapport soit
complété.
Le 2 octobre 2007, L.Q.________ lui a rappelé l'étendue des
dégâts de la villa et la nécessité de la mise en œuvre de mesures urgentes
pour éviter leur accroissement. Il a également indiqué qu'il avait mandaté
l'entreprise X.________ SA pour établir un devis en vue de la réfection de
toutes les parties endommagées, comprenant notamment toutes les
mesures urgentes nécessaires.
Par courrier du 13 novembre 2007, L.Q.________ a informé les
autres parties que, compte tenu de l'urgence et de leur refus de prendre
des dispositions, son épouse et lui-même avaient mandaté X.________ SA
pour contrôler l'étanchéité des façades et autres endroits endommagés et
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pour exécuter les travaux de remise en état provisoire. Il leur a également
remis deux devis, respectivement de 4'088 fr. 80 pour la remise en état
provisoire des revêtements décollés pour l'hiver et de 35'971 fr. 35 pour la
rénovation des façades, ainsi que le rapport du 19 octobre 2007 de
X.________ SA, dont la teneur est la suivante :
"Infiltration d'eau visible sur les bas d'embrasures de fenêtres et porte-fenêtres
face intérieure. Parois cloquées avec moisissures.
Embrasures des fenêtres extérieures, sont endommagées par infiltration d'eau
dans les angles des seuils et renvois d'eau.
A faire déposer les renvois d'eau des portes-fenêtres pour contrôle de
l'étanchéité entre cadre des fenêtres et seuils.
Les infiltrations d'eau peuvent provenir par les renvois d'eau sur les seuils.
A déterminer et étancher les supports avant toutes rénovations extérieures et
intérieures."
Le 20 novembre 2007, A.________ SA lui a répondu en indiquant
qu'elle maintenait sa position et le Y.________ SA, responsable selon elle de
la situation existante. Elle lui a également rappelé que les factures nos
10'910 et 10'911 du 14 avril 2004 n'avaient pas encore été réglées.
Par courriers des 7 et 14 décembre 2007, L.Q.________ a
informé A.________ SA qu'il refusait de payer tout ou partie des factures
qu'elle lui réclamait. Selon lui, ces factures avaient été établies à la suite
des travaux de réfection accomplis en 2004 (recte : 2003) pour éliminer
les graves défauts initiaux affectant l'ouvrage, de sorte que ces travaux
entraient dans le cadre de la garantie des défauts d'A.________ SA. Il l'a
renvoyée pour le surplus à la sentence arbitrale du 27 novembre 2004.
10.Sur réquisition des époux Q., l'Office des poursuites de
Lausanne-Est a notifié à A. SA le 11 avril 2008 un commandement
de payer, poursuite no 1'257'099, d'un montant de 100'000 fr., avec
intérêt à 5% l'an en sus dès le 1
er
août 2003; la cause de l'obligation était
"Coût de la réfection de l'ouvrage propriété des époux Q., à [...].
Garantie des défauts et dommages et intérêts". A. SA y a fait
opposition totale.
11.Par courrier du 22 mai 2008, L.Q.________ a informé A.________
SA que X.________ SA avait procédé à une réfection partielle de l'ouvrage
afin de vérifier que la pose d'un nouvel enduit serait de nature à remédier
-
12 -
aux défauts d'étanchéité affectant les façades de sa villa. En date du 16
avril 2008, cette entreprise avait procédé, avec le concours du Bureau
technique P.________ SA, à la dépose d'une partie des seuils de balcons
pour vérifier la conformité de l'étanchéité de ceux-ci, ce qui lui avait
permis d'identifier la cause du dommage affectant l'ouvrage depuis
plusieurs années : l'étanchéité n'était pas collée sur la dalle et ne
remontait pas contre la face d'embrasure, ce qui avait permis à l'eau de
pénétrer de manière abondante et constante dans la maçonnerie causant
d'importants dégâts dans l'ouvrage. L.Q.________ a donc mis en demeure
A.________ SA de procéder à la réfection de l'ouvrage et à l'élimination de
tous les défauts qui l'affectaient, lui demandant confirmation du planning
d'exécution des travaux dans un délai au 26 mai 2008, à défaut de quoi il
confierait les travaux à une tierce entreprise aux frais et risques
d'A.________ SA, à qui il serait réclamé le remboursement de tous les frais,
ainsi que de tous les dommages supplémentaires liés aux désagréments
subis par lui-même et son épouse jusqu'à la réfection définitive de leur
villa.
A ce sujet, le témoin [...], chef de l'entreprise X.________ SA, a
expliqué avoir rédigé lui-même le rapport susmentionné ainsi que le
rapport du 19 octobre 2007. Il a indiqué avoir dû faire des sondages, c'est-
à-dire ouvrir les façades à différents endroits, pour connaître l'origine des
dégâts. Il a alors constaté que sous les seuils des balcons, il n'y avait pas
d'étanchéité, mais un trou béant; les dégâts correspondaient à ces
constatations. Il a relevé que les dégâts étaient devenus de plus en plus
importants entre 2007 et 2008, des infiltrations ayant eu lieu à l'intérieur
également, notamment dans les caissons des stores, du fait que l'eau
continuait à entrer. Il a encore expliqué que, de manière générale, le détail
technique était mis en place par l'architecte, responsable selon lui des
matériaux choisis; toutefois, il a relevé ne pas savoir qui devait s'occuper
de l'isolation des balcons dans le cadre de la villa de L.Q.________, tout en
précisant qu'il s'agissait-là d'un détail classique.
-
13 -
Par réponse du 26 mai 2008, A.________ SA a relevé que les
constatations techniques établissaient clairement la responsabilité
d'Y.________ SA, en charge des questions relatives à l'étanchéité.
Le 16 juin 2008, X.________ SA a établi un devis d'un montant
de 10'500 fr. pour la réfection des seuils de balcons.
Le 7 juillet 2008, l'entreprise D.________ SA a adressé un devis
à Y.________ SA d'un montant de 3'055 fr. pour des travaux de peinture sur
les surfaces touchées par les infiltrations d'eau dans la villa des époux
Q..
12.En parallèle, L.Q. a poursuivi ses discussions
transactionnelles avec Y.________ SA et son assurance responsabilité civile,
O.. En automne 2008, les parties sont convenues du versement
par Y. SA, sans aucune reconnaissance de responsabilité, d'un
montant forfaitaire de 27'000 fr., à titre de participation aux frais de
réfection de l'ouvrage selon les devis établis par X.________ SA et un
montant de 2'000 fr. à titre de participation aux frais de conseil de
L.Q.. Moyennant bonne et fidèle exécution de la convention, les
parties se sont donné quittance pour solde de tout compte et de préjudice
des défauts apparus à la suite de la construction de la villa de L.Q..
L'indemnité convenue a été versée le 10 octobre 2008 au conseil de
L.Q..
Le 30 septembre 2008, A. SA et Y.________ SA ont
quant à eux signé une convention dans le cadre de laquelle Y.________ SA a
versé à A.________ SA un montant de 16'850 fr. à titre de liquidation
définitive de toutes les prétentions découlant des travaux de réfection de
2003 et faisant l'objet des factures no 10'910 et 10'911 du 14 avril 2004.
13.Le 7 novembre 2008, X.________ SA a adressé à L.Q.________
une copie du projet de facture finale pour les travaux entrepris sur sa villa
d'un montant de 56'696 fr. 10.
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14 -
Le 19 mars 2009, D.________ SA a adressé aux époux
Q.________ une facture d'un montant de 2'795 fr. pour les travaux de
peinture effectués.
14.Par réquisition du 7 avril 2009, adressée à l'Office des
poursuites de Lausanne-Est, les époux Q.________ ont fait notifier un
nouveau commandement de payer, poursuite no [...], d'un montant de
100'000 fr., avec intérêt à 5% l'an en sus dès le 1
er
août 2003. La cause de
l'obligation était "Coût de la réfection de l'ouvrage propriété des époux
Q., à [...]. Garantie des défauts et dommages et intérêts".
A. SA y a fait opposition totale.
15.Le 14 avril 2009, le conseil de L.Q.________ a notamment
adressé les lignes suivantes au conseil d'A.________ SA:
"Le total du préjudice subi par mes mandants se décompose comme suit:
- Facture du 19 octobre 2007 dépose et sondages X.________ SA Fr. 4'088.80
- Facture finale no 2009.004 du 12 février 2009 de X.________ SA Fr. 56'696.10
- Facture D.________ SA du 19 mars 2009 Fr. 2'795.00
Total Fr. 63'579.90
Je tiens à vous signaler que mes mandants ont pu obtenir la prise en charge
partielle de cette facture par l'Y.________ SA, respectivement son assureur RC, à
hauteur de Fr. 27'000.-, à bien plaire et sans aucune reconnaissance de
responsabilité.
Le solde du préjudice s'élève donc à Fr. 36'579.90, intérêts et autres accessoires
légaux non compris.
A ce montant s'ajoute (sic) les honoraires hors procès du soussigné dont
l'intervention ne peut pas être remise en question au vu de l'attitude notamment
de votre mandante de refuser de faire face à ses obligations légales.
Ma note d'honoraires des opérations du 2 juillet 2007 au 20 mars 2009 s'élève à
Fr. 8'886.70 dont à déduire un montant de Fr. 2'000.- versé par l'assureur RC
précité à bien plaire et sans aucune reconnaissance de responsabilité. Il subsiste
donc un solde de Fr. 6'886.70, sans intérêts et autres accessoires légaux,
répondant indéniablement à la notion de dommages supplémentaires de l'article
106 CO.
En conclusion, je viens mettre en demeure votre mandante de rembourser à mes
clients la somme de Fr. 43'466.60 dans un délai au 24 avril 2009. (...)"
16.Par demande du 26 juin 2009, L.Q.________ a conclu, avec
dépens, à ce qu'A.________ SA est reconnue sa débitrice et lui doit prompt
paiement de la somme de 36'579 fr. 90, avec intérêt à 5% l'an dès et y
compris le 1
er
août 2003 (I), qu'A.________ SA est reconnue sa débitrice et
lui doit prompt paiement de la somme de 15'000 fr., avec intérêt à 5% l'an
dès et y compris le 31 décembre 2007 (échéance moyenne) (II),
qu'A.________ SA est reconnue sa débitrice et lui doit prompt paiement de
-
15 -
la somme de 6'886 fr. 70, avec intérêt à 5% l'an dès et y compris le 20
mars 2009 (III), que l'opposition formée par A.________ SA à la poursuite
no [...] qui lui a été notifiée par l'Office des poursuites de l'arrondissement
de Lausanne-Est le 22 avril 2009 est définitivement levée à concurrence
de la somme en capital et intérêts qui lui sera allouée à teneur des chiffres
I à III ci-dessus (IV).
Par convention de procédure signée les 11 et 19 août 2009,
L.Q., A. SA et N.Q.________ sont notamment convenus que
cette dernière était autorisée à intervenir dans le procès afin de prendre la
conclusion suivante : "Dire que l'opposition formée par la défenderesse
A.________ SA à la poursuite no [...] qui lui a été notifiée par l'Office des poursuites
de l'arrondissement de Lausanne-Est le 22 avril 2009 est définitivement levée à
concurrence de la somme en capital et intérêts qui sera allouée au demandeur à
teneur des chiffres I à III ci-dessus".
Par jugement incident du 1
er
mars 2010, A.________ SA a été
autorisée à appeler en cause l'Y.________ SA. Dans sa réponse du 9 juillet
2010, A.________ SA a conclu, avec dépens, à ce qu'il soit prononcé :
"Principalement
I. Les conclusions de la demande de L.Q.________ du 26 juin 2009 sont
intégralement rejetées.
Reconventionnellement
II. L.Q.________ est le débiteur d'A.________ SA et lui doit prompt et immédiat
paiement de la somme de fr. 61'134.90 (...), avec intérêts à 5% l'an dès le 14
avril 2004.
III. A.________ SA n'est pas la débitrice de L.Q.________ et N.Q.________ de la
somme de fr. 100'000.- (...), plus intérêt à 5% l'an dès le 1
er
août 2003 ainsi que
des frais, plus encaissement, du commandement de payer, poursuite no [...] de
l'Office des poursuites de l'arrondissement de Lausanne-Est, notifié à A.________
SA sur réquisition de L.Q.________ et N.Q..
IV. La poursuite no [...] de l'Office des poursuites de l'arrondissement de
Lausanne-Est notifiée à A. SA sur réquisition de L.Q.________ et
N.Q.________ est annulée.
V. Ordre est donné au Préposé à l'Office des poursuites de l'arrondissement de
Lausanne-Est de radier la poursuite no [...] notifiée à A.________ SA sur réquisition
de L.Q.________ et N.Q..
VI. A. SA n'est pas la débitrice de L.Q.________ et N.Q.________ de la
somme de fr. 100'000.- (...), plus intérêt à 5% l'an dès le 1
er
août 2003 ainsi que
des frais, plus encaissement, du commandement de payer, poursuite no [...] de
l'Office des poursuites de l'arrondissement de Lausanne-Est, notifié à A.________
SA sur réquisition de L.Q.________ et N.Q..
VII. La poursuite no [...] de l'Office des poursuites de l'arrondissement de
Lausanne-Est notifiée à A. SA sur réquisition de L.Q.________ et
N.Q.________ est annulée.
-
16 -
VIII. Ordre est donné au Préposé à l'Office des poursuites de l'arrondissement de
Lausanne-Est de radier la poursuite no [...] notifiée à A.________ SA sur réquisition
de L.Q.________ et N.Q..
A l'encontre de l'appelée en cause sous suite de frais et dépens
IX. Y. SA est tenue de relever A.________ SA de toute condamnation en
capital, intérêts, frais et dépens, dont [...] pourrait faire l'objet dans le présent
procès la divisant d'avec N.Q.________ et L.Q.."
Par réponse du 5 novembre 2010, Y. SA a conclu, avec
dépens, au rejet de toutes les conclusions prises à son encontre.
- a) En cours d'instance, une expertise a été confiée à Patrick
Giorgis, architecte EPFZ-SIA, du Bureau d'Architecture SA. L'expert a
déposé son rapport le 17 octobre 2011.
A la question de savoir si A.________ SA était responsable des
dégradations causées à l'immeuble en raison du défaut d'étanchéité des
seuils de balcons qu'elle n'aurait pas exécutés conformément aux règles
de l'art, l'expert s'est déterminé comme suit, après avoir fait un rappel des
faits :
"Ce défaut, qui a occasionné les dégâts réparés en automne 2008 par X.________
SA, est imputable à :
L'architecte Y.________ SA qui n'a pas établi de détails ni de descriptif concernant
la façon d'exécuter ces seuils et qui n'a pas contrôlé la bonne exécution de cette
partie d'ouvrage lors du chantier.
L'A.________ SA qui a selon toute vraisemblance exécuté cette étanchéité
défectueuse ou a coulé les seuils sans s'assurer que l'étanchéité exécutée par
une tierce personne était conforme aux règles de l'art.
La répartition des frais découlant de cette deuxième intervention doit être faite
selon les conclusions de l'expert E.________ architecte, c'est-à-dire à raison de
50% pour l'Y.________ SA et 50% pour l'A.________ SA."
A la question de savoir si A.________ SA était également
responsable de la propagation de ces défauts faute d'y avoir remédié
aussitôt dès la mise en demeure, l'expert a indiqué qu' "entre la
constatation des dégâts en façades Sud-Ouest en 2005 et les premières réelles
investigations en 2007 il s'est passé environ 2 ans sans que rien ne soit entrepris;
il est évident que durant cette période le dommage s'est aggravé notamment en
ce qui concerne l'intérieur des locaux. La défenderesse est coresponsable de
cette aggravation, toujours à raison de moitié, avec l'Y.________ SA."
-
17 -
Amené à se déterminer sur la facture du 19 octobre 2007 de
X.________ SA d'un montant de 4'088 fr. 80 portant sur la remise en état
provisoire des revêtements décollés pour l'hiver, l'expert a indiqué qu'elle
devait être admise comme recevable.
S'agissant de la facture finale no 2009.0004 du 12 février 2009
de X.________ SA d'un montant de 56'696 fr. 10, l'expert a relevé qu'elle
n'appelait pas de commentaire; il a pointé et contrôlé arithmétiquement
les montants sans qu'il ne lui soit possible de refaire les métrés. Cette
facture devait être admise comme recevable.
Concernant la facture du 19 mars 2009 de D.________ SA d'un
montant de 2'795 fr., l'expert a relevé que la pièce fournie à l'appui de
cette allégation était un devis d'un montant de 3'055 francs; il n'avait pas
obtenu la facture finale de ces travaux, raison pour laquelle il n'avait pas
tenu compte de ce montant pour évaluer la somme due à L.Q..
Au sujet de l'exécution des travaux réalisés par A. SA,
l'expert a relevé qu'en raison des graves défauts qui étaient apparus sur
les façades, on ne pouvait pas prétendre qu'ils avaient été exécutés dans
les règles de l'art. Pour les travaux de réfection effectués en 2003 afin
d'éliminer ces défauts, l'expert a indiqué qu'ils avaient été réalisés selon
les directives de P.________ SA, mais que des traces de moisissure et
d'algues étaient présentes particulièrement sur les façades arrières non
exposées au soleil et à proximité de la forêt, ce qui impliquait que le
produit algicide/fongicide recommandé par P.________ SA dans son rapport
du 22 juillet 2003 n'avait pas été prévu ou probablement de manière
insuffisante ce qui avait provoqué les défauts constatés. Il a donc conclu
que les travaux effectués en 2003 n'avaient également pas été réalisés
totalement dans les règles de l'art par A.________ SA.
S'agissant des plus-values réclamées par A.________ SA,
l'expert a rappelé que L.Q.________ voulait initialement un revêtement de
façade en crépi blanc ribbé fin, mais que l'isolation périphérique revêtue
de crépi ribbé fin, courante et donnant généralement satisfaction, ne
-
18 -
rentrait pas dans son budget, raison pour laquelle A.________ SA avait
spontanément proposé une variante en maçonnerie Heklatherm avec un
crépi Unilit; le prix de cette solution était fixé dans la soumission et le
contrat. Ce mode d'exécution a un coût découlant des contraintes
techniques et de la mise en œuvre. L'expert a donc conclu qu'A.________
SA ne pouvait pas prétendre à une rémunération supplémentaire du fait
que les époux Q.________ avaient obtenu ce qu'ils avaient demandé et
commandé sans qu'il n'y ait de plus-value qui puisse améliorer l'usage ou
l'esthétique de la villa ou qui puisse faire que sa valeur de revente soit
augmentée.
Au sujet des variations économiques facturées le 17 avril
2003, l'expert a relevé que le contrat d'entreprise avait été signé le 19
avril 2002, soit approximativement au milieu de la période des travaux
adjugés à l'entreprise de maçonnerie, qui avaient débuté en octobre 2001;
se posait donc la question de savoir pourquoi les hausses 2001-2002,
revendiquées avant la signature du contrat et facturées en 2003, n'avaient
pas été intégrées au contrat signé au printemps 2002. L'expert a laissé à
l'appréciation du juge la recevabilité de cette facture de variations
économiques, tout en relevant que si le juge décidait que ces hausses
étaient dues, il faudrait que A.________ SA et Y.________ SA se mettent
d'accord sur le montant effectif des travaux exécutés en 2001 pour en
arrêter le montant.
En conclusion, l'expert a arrêté le montant dû à L.Q.________
par A.________ SA, à 30'392 fr. 45, soit la moitié des deux factures
X.________ SA des 19 octobre 2007 et 12 février 2009.
b) Le 9 novembre 2011, l'expert a adressé un courrier au
Tribunal de céans, indiquant avoir reçu de la part de L.Q.________ la facture
de l'entreprise D.________ SA qu'il n'avait pas prise en compte dans son
rapport d'expertise du 17 octobre 2011. Il a conclu que cette facture de
2'795 fr. devait être admise, de sorte que le nouveau total des factures
dues à L.Q.________ s'élevait à 63'579 fr. 90, dont la moitié était à la
charge d'A.________ SA, soit 31'789 fr. 95.
-
19 -
18.A l'audience de jugement du 12 septembre 2012, L.Q.________
et N.Q.________ ont soulevé l'exception de prescription s'agissant des
prétentions de A.________ SA. L.Q.________ a réduit sa conclusion II à la
somme de 5'000 fr., valeur échue.
A cette occasion, [...] a été entendu. Ses déclarations ont été
reproduites ci-dessus dans ce qu'elles avaient d'utiles. B.________ et
F.________ ont également été entendus lors des débats. Leur audition n'a
toutefois pas amené d'éléments qui diffèrent des pièces au dossier. Le
témoin F., ami de longue date des époux Q., a en outre
exposé avoir lui-même constaté que des travaux avaient eu lieu durant
onze ans sur la villa de ses amis. L'intervention des ouvriers avait donné
du travail supplémentaire à N.Q.________ et restreint la possibilité
d'occuper l'espace. Il a également constaté une dégradation de la vie
familiale des époux Q.________ en raison des préoccupations que leur
causaient les dégâts sur leur maison; selon lui, ces soucis ont eu un
impact sérieux sur leur vie personnelle et familiale, même au niveau des
enfants.
E n d r o i t :
1.a) L’appel est recevable contre les décisions finales de
première instance (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du
19 décembre 2008; RS 272]) dans les causes dont la valeur litigieuse est
supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L’appel, écrit et motivé, est
introduit dans les 30 jours à compter de la notification de la décision
motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1
CPC).
b) Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC), par une partie qui
y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première
instance rendue dans une cause patrimoniale dans laquelle les
-
20 -
conclusions, dans leur dernier état devant le tribunal de première
instance, portaient sur un montant supérieur à 10’000 fr., l’appel est
recevable.
2.a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JT 2010 III 115, spéc. p. 134). Elle peut revoir librement la
constatation des faits sur la base des preuves administrées en première
instance (Tappy, op. cit., p. 135).
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III
43 et réf. citées).
En l'espèce, les pièces 5 à 7 de l'appelante sont nouvelles et
auraient pu être produites devant le premier juge, de sorte qu'elles sont
irrecevables. Les pièces 1 à 4 sont pour le surplus recevables.
3.L'appelante soutient que les premiers juges ont procédé à
plusieurs constatations erronées des faits et qu'ils ont omis de faire état
d'éléments ressortant du rapport établi le 6 novembre 2006 par Gérard
Portier.
-
21 -
Liminairement, on précisera que l'état de fait du jugement
entrepris a été complété dans la mesure utile sur certains points soulevés
par l'appelante. Le rapport de Gérard Portier du 6 novembre 2006 (pièce
- étant irrecevable, il n'a pas été repris.
a) Premièrement, l'appelante considère que c'est à tort que les
premiers juges ont retenu qu'elle n'avait rien entrepris à la suite des
décollements survenus en 2005 sur la villa des intimés puisqu'elle a
transmis aux parties en date du 16 août 2005 que les infiltrations d'eau
provenaient des raccords entre les balcons et la façade. Elle se réfère à la
constatation figurant en p. 42 du jugement entrepris selon laquelle elle
n'aurait pas répondu au courrier de l'intimée Y.________ SA du 10 mai
2006, ni entrepris des travaux.
Force est toutefois de constater que si l'appelante a
effectivement transmis aux parties le 16 août 2005 la source des
infiltrations d'eau, ce que le jugement entrepris relève d'ailleurs en
mentionnant qu'elle est arrivée au même conclusion que le Bureau
technique P.________ SA, elle n'a pas démontré avoir répondu, ni même
entrepris des travaux à la suite du courrier de l'intimée Y.________ SA du 10
mai 2006. Les premiers juges n'ont ainsi pas constaté inexactement les
faits.
L'appelante reproche également au Tribunal de n'avoir pas
relevé que l'intimée Y.________ SA, à la suite de la séance du 28 août 2007,
n'avait pas mandaté un étancheur, comme convenu, ce qui est pour le
moins "pertinent et déterminant en ce qui concerne la responsabilité". Ce
grief de l'appelante est cependant infondé. Il ressort en effet du courrier
de l'intimé L.Q.________ du 6 septembre 2007 par lequel il transmet
notamment aux parties le rapport de l'entreprise R.________ que ce rapport
lui a été remis par l'intimée Y.________ SA et qu'il lui est d'ailleurs adressé.
Cette dernière a donc entrepris les démarches convenues lors de la
séance du 28 août 2007.
-
22 -
b) Dans un deuxième grief, l'appelante reproche aux premiers
juges de n'avoir pas reproduit la partie "Suggestions" du rapport de
l'entreprise R.________ et de n'avoir pas relevé que l'intimée Y.________ SA
n'avait rien entrepris sur la base des conclusions du rapport précité,
contrairement aux engagements pris lors de la séance du 28 août 2007.
L'appelante soutient également que le Tribunal aurait dû constater que
l'intimée Y.________ SA avait été alertée à maintes reprises par plusieurs
intervenants des problèmes d'infiltration, mais qu'elle n'avait pas agi. Pour
l'appelante, c'est à tort que les premiers juges ont retenu, de manière
générale, qu'elle n'avait jamais cherché à résoudre les problèmes et
qu'elle serait restée inactive.
L'état de fait du jugement entrepris a été complété ci-dessus
s'agissant du rapport de l'entreprise R.. Même ainsi complété, on
ne peut suivre l'appelante puisqu'on ne peut en déduire que l'intimée
Y. SA n'aurait pas donné suite aux engagements pris lors de la
séance du 28 août 2007. Il ressort en effet du planning convenu que les
travaux suggérés par l'étancheur devaient être entrepris par l'appelante,
sans mention d'une intervention de l'intimée Y.________ SA. S'agissant de
la constatation qu'auraient dû faire les premiers juges que l'intimée
Y.________ SA, bien qu'alertée à plusieurs reprises sur les problèmes
d'infiltration, n'avait pas agi et qu'on ne pouvait reprocher uniquement à
l'appelante son inaction, il ne s'agit en l'occurrence pas d'une constatation
inexacte de fait, mais d'une appréciation de ceux-ci utile à l'examen de la
responsabilité de l'appelante et de l'intimée Y.________ SA dans le
dommage allégué par les intimés Q..
c) L'appelante reproche encore au Tribunal d'avoir retenu
qu'elle avait "spontanément" proposé une variante en maçonnerie
Heklatherm avec un crépi Unilit, alors que ce serait en réalité sur demande
expresse de l'intimée Y. SA qu'elle l'a fait.
Ce grief est sans pertinence, dès lors qu'il a été retenu que le
prix de cette solution était fixé dans la soumission et le contrat, sans que
ce point ne soit remis en cause par l'appelante.
-
23 -
d) Finalement, l'appelante conteste le point de départ des
intérêts moratoires arrêté par les premiers juges au 1
er
août 2003. Ce grief
ne concerne pas une constatation inexacte des faits et sera examiné au
besoin ci-après.
- L'appelante considère que les prétentions des époux
Q.________ en remboursement des travaux de réfection effectués par les
entreprises X.________ SA et D.________ SA sont prescrites, contrairement à
l'avis des premiers juges.
a/aa) Les parties ne contestent pas être liées par un contrat
d'entreprise, ni l'applicabilité de la Norme SIA 118 (éd. 1977/1991, ci-
après: SIA-118 ou Norme) à leur relation contractuelle.
Aux termes de l'art. 180 al. 1 SIA-118, les droits du maître en
cas de défauts se prescrivent par cinq ans à partir de la réception de
l'ouvrage ou de la partie de l'ouvrage. En se rapportant à la notion de
"réception", l'art. 180 al. 1 SIA-118 se réfère aux art. 157 à 164 SIA-118
traitant de la réception de l'ouvrage. Cette réception est subordonnée à
plusieurs conditions, dont notamment la communication par l'entrepreneur
au maître de l'ouvrage d'un avis d'achèvement de l'ouvrage (art. 158 SIA-
118), qui, à réception, fait courir un délai d'un mois au cours duquel
l'ouvrage doit être vérifié en commun. Cette vérification constitue la règle
générale; elle connaît deux exceptions à l'art. 164 SIA-118 qui permet une
réception sans vérification commune. Si la vérification commune ne fait
apparaître aucun défaut de l'ouvrage ou uniquement des défauts mineurs,
toutes les conditions de la réception sont remplies. L'ouvrage est alors
considéré comme reçu à la fin de la vérification, de sorte que le moment
de la réception coïncide avec celui de la fin de la vérification (Gauch, Le
contrat d'entreprise, Zurich 1999, nn. 2587 ss, pp. 707 ss).
Le délai de prescription de l'art. 180 SIA-118 doit être
distingué du délai de garantie de deux ans de l'art. 172 SIA-118, qui
-
24 -
constitue le délai d'avis des défauts, mais dont le dies a quo est identique
à celui du délai de prescription (Gauch, op. cit., n. 2730, p. 737).
L'art. 180 SIA-118 ne détermine que le point de départ de la
prescription et sa durée. S'agissant des questions de suspension et
d'interruption de la prescription, ce sont les règles des art. 134 et 135 CO
(Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) qui s'appliquent (Gauch,
op. cit., n. 2732, p. 737).
a/ab) Aux termes de l'art. 135 CO, la prescription est
interrompue lorsque le débiteur reconnaît sa dette (ch. 1) ou lorsque le
créancier fait valoir ses droits par des poursuites (ch. 2).
En matière de contrat d'entreprise, l'entrepreneur peut
notamment reconnaître sa dette au sens de l'art. 135 ch. 1 CO en
acceptant de procéder à la réfection requise de l'ouvrage. Il s'agit d'une
interruption de la prescription par actes concluants (ATF 121 III 270, JT
1996 I 252 c. 3c; Gauch, op. cit., n. 2266, p. 617). La question de savoir si,
et dans quelle mesure, un comportement déterminé de l'entrepreneur
constitue effectivement une reconnaissance de dette doit être tranchée au
regard des circonstances concrètes du cas d'espèce. La reconnaissance de
dette suppose cependant toujours que l'entrepreneur connaisse au moins
l'existence d'un défaut. En éliminant un défaut, il ne reconnaît donc pas
aussi les droits de garantie relatifs aux défauts qui ne se manifestent que
plus tard, même si ceux-ci ont la même origine que celui qu'il a éliminé
(Gauch, op. cit., n. 2267, p. 618). La prescription n'est interrompue que si
le délai de prescription n'est pas échu au moment de la reconnaissance de
dette (ibidem, n. 2268, p. 618).
Dès l'interruption, un nouveau délai de prescription commence
à courir (art. 137 al. 1 CO). En cas de contrat d'entreprise plus
particulièrement, l'interruption déploie ses effets sur tous les droits de
garantie qui appartiennent au maître du fait d'un défaut déterminé
("interruption débordante"). Cependant, si un défaut constitue le défaut
secondaire d'un autre défaut, l'interruption ne déborde pas d'un défaut sur
-
25 -
l'autre. Il se peut toutefois qu'une reconnaissance de responsabilité de
l'entrepreneur pour l'un des défauts (par ex. un défaut secondaire)
contienne une reconnaissance tacite (interruptive de prescription) de
l'autre défaut (le défaut primaire), ce qui découle, le cas échéant, de son
interprétation selon le principe de la confiance (Gauch, op. cit., n. 2272, p.
619).
a/ac) A son art. 166 SIA-118, la Norme a repris la notion légale
du défaut de l'ouvrage (Gauch, op. cit., n. 2648, p. 719), de sorte que
l'entrepreneur lié par un contrat d'entreprise soumis à la Norme peut
devoir répondre tant des défauts apparents que des défauts cachés au
sens de l'art. 370 al. 1 CO (et non au sens de l'art. 179 SIA-118 qui règle le
cas des défauts découverts après l'expiration du délai de garantie de l'art.
172 SIA-118), ces défauts pouvant encore être primaires ou secondaires.
Le défaut primaire existe au moment de la réception de l'ouvrage; il
constitue la cause du défaut secondaire qui se produit après la réception
(Gauch, op. cit., nn. 1455, 1470 et 2077, pp. 420, 423 et 566).
b) En l'occurrence, les parties ont admis que les travaux
confiés à l'appelante et débutés en octobre 2001 s'étaient terminés en
automne 2002, sans autres précisions quant au moment exact de la
réception de l'ouvrage. Faute d'éléments contraires, on doit donc
admettre que la réception de l'ouvrage déterminant le point de départ du
délai de prescription de cinq ans de l'art. 180 SIA-118 a eu lieu en
automne 2002 et que ce délai de prescription se terminait ainsi en
automne 2007.
Les premiers juges ont retenu, en application de la
jurisprudence précitée (ATF 121 III 270, JT 1996 I 252), que les travaux de
réfection opérés par l'appelante en 2003 et réceptionnés le 3 décembre
2003, avaient interrompu la prescription et fait courir un nouveau délai de
prescription depuis cette date, délai ensuite valablement interrompu par le
commandement de payer notifié le 11 avril 2008. Si ce raisonnement
paraît justifié s'agissant des défauts affectant la façade de la villa des
intimés Q.________, il ne tient cependant pas compte du fait que les
-
26 -
prétentions des intimés se rapportent en réalité à la réfection des défauts
résultant du défaut d'étanchéité des seuils des balcons. En effet, les
défauts affectant l'ouvrage des intimés Q.________ constituaient des
défauts cachés, dont l'un était primaire (défaut d'étanchéité des seuils des
balcons) et l'autre secondaire (détérioration des façades) (cf. TF
4A_94/2013 du 29 août 2013). Or, si en acceptant de procéder à la
réfection des façades en 2003, l'appelante a reconnu une dette au sens de
l'art. 135 ch. 1 CO et dès lors, valablement interrompu la prescription par
acte concluant s'agissant du défaut secondaire (ATF 121 III 270, JT 1996 I
252), tel n'est cependant pas le cas s'agissant du défaut primaire que
constitue le défaut d'étanchéité des seuils de balcon puisque l'interruption
de la prescription ne vaut que pour un défaut déterminé et que l'on ne
peut considérer en l'occurrence que la reconnaissance de dette s'agissant
du défaut des façades valait reconnaissance tacite du défaut d'étanchéité
des seuils de balcon et que la prescription était valablement interrompue à
l'égard de ce défaut également. En effet, le problème d'étanchéité des
seuils de balcon n'a été soulevé pour la première fois qu'en juillet 2005
dans le rapport du bureau technique P.________ SA. L'appelante a elle-
même relevé ce défaut d'étanchéité dans son propre rapport du 16 août
- Elle s'est d'ailleurs fondée sur le rapport du bureau technique
P.________ SA et son propre rapport pour convaincre l'arbitre de revoir sa
sentence, ce qu'il a refusé; l'appelante a dès lors nié toute responsabilité
quant à ce défaut. Cela étant, la question du défaut d'étanchéité des
seuils de balcon est apparue en 2005, alors que les travaux de réfection
des façades ont eu lieu en 2003, soit postérieurement auxdits travaux. Il
est dès lors patent que lorsque le défaut secondaire a été éliminé en 2003,
l'appelante ignorait l'existence du défaut primaire. Elle ne pouvait ainsi
reconnaître des droits de garantie relatifs à ce défaut, qui ne s'est
manifesté que plus tard. Il n'apparaît pas non plus que l'appelante ait
reconnu une dette en lien avec ce défaut d'étanchéité des seuils de
balcon. On ne peut déduire une telle reconnaissance du fait qu'elle ait
confirmé le rapport du bureau technique P.________ SA ou qu'elle ait
transmis ce rapport à des tiers. Elle a en réalité toujours nié toute
responsabilité en lien avec ce défaut primaire. Ainsi, indépendamment de
la question de savoir quand l'avis des défauts concernant le défaut
-
27 -
d'étanchéité des seuils de balcon est intervenu, il résulte de ce qui
précède que lorsque les intimés Q.________ ont adressé un commandement
de payer à l'appelante le 11 avril 2008, la prescription quinquennale initiée
en automne 2002 était atteinte. Il n'importe en effet pas que le maître de
l'ouvrage ait connaissance du défaut pour que le délai de prescription
court (ATF 130 III 362 c. 4.2 et réf. citée). Les prétentions des intimés en
remboursement des frais de réfection découlant du défaut d'étanchéité
des balcons étaient dès lors, contrairement à l'avis des premiers juges,
prescrites et doivent être rejetées.
Il en va de même de la prétention en remboursement des frais
d'avocat avant procès qui constitue un dommage consécutif au défaut au
sens de l'art. 171 al. 1 SIA-118 (qui renvoie à l'art. 398 CO) (ATF 126 III
388 c. 10b; cf. sur l'identité de notion entre l'art. 171 al. 1 SIA-118 et l'art.
398 CO, Gauch, Kommentar zur SIA-Norm 118, Art. 157-190, Zurich 1991,
nn. 1 et 2 ad art. 171 SIA-118), auquel s'applique dès lors le délai de
prescription de l'art. 180 SIA-118 (Gauch, op. cit., n. 2 ad art. 180 SIA-
118). Quant au tort moral qui ne constitue pas un dommage consécutif au
défaut, mais auquel le maître de l'ouvrage peut avoir droit
contractuellement si les conditions des art. 47 et 49 CO sont remplies
(Gauch, Kommentar op. cit., n. 13b ad art. 171 SIA-118; Gauch, Le contrat
d'entreprise op. cit., n. 1868, p. 517), le délai de prescription de l'art. 180
SIA-118 doit également lui être appliqué (Gauch, Kommentar op. cit., n. 2
ad art. 180 SIA-118; Gauch, Le contrat d'entreprise op. cit., n. 1868, p.
518), de sorte que cette prétention des intimés Q.________ s'avère
également prescrite.
7.L'appelante critique enfin le rejet de ses prétentions en
paiement des variations économiques et des plus-values.
a/aa) La rémunération de l'entrepreneur selon la Norme peut
être fixée sur la base de prix unitaires, de prix globaux ou de prix
forfaitaires. Ces prix sont fermes, sous réserve d'une rémunération
-
28 -
supplémentaire en cas de circonstances exceptionnelles ou de variations
de prix (art. 38 al. 1 et 3 SIA-118).
a/ab) Aux termes de l'art. 39 al. 1 SIA-118, le prix unitaire fixe
la rémunération due pour chaque prestation faisant l'objet d'un article du
devis descriptif. Les dispositions relatives aux variations de prix
s'appliquent aux prestations à prix unitaire (art. 39 al. 2 SIA -118).
Lorsque les salaires ou charges ou les prix retenus dans la
base de calcul augmentent ou diminuent, la rémunération de
l'entrepreneur varie proportionnellement (art. 64 al. 1 SIA-118).
L'augmentation ou la diminution de la rémunération fait l'objet d'un
décompte. Sauf convention contraire, ce décompte est établi pour chaque
genre de prix et selon les art. 66 à 82 SIA-118 (méthode des pièces
justificatives) (art. 65 al. 1 SIA-118). En matière de modifications des
salaires et de leurs charges, l'entrepreneur ne peut exiger le paiement
d'une hausse que s'il prouve que l'augmentation de ceux-ci lui a
effectivement occasionné des dépenses supplémentaires (art. 68 al. 4 SIA-
118). Pour calculer la variation des prix des matériaux par rapport à la
base de calcul, on se fonde sur les quantités utilisées durant la période
considérée. Le montant de la modification s'obtient en multipliant ces
quantités par la différence de prix.
En l'occurrence, dans le contrat de construction des 25 mars,
19 avril et 5 mai 2002, les parties sont convenues au point 375.100 que la
variation des prix serait calculée selon la méthode des pièces
justificatives; elles sont également convenues d'une fixation des prix sur la
base unitaire. Aucune des parties ne conteste que ce contrat, bien que
signé en cours d'exécution des travaux, régit leur relation. Or, les pièces
produites par l'appelante à l'appui de ses prétentions, soit la justification
des hausses 2001-2002 du 28 mars 2002 et la facture du 17 avril 2003, ne
correspondent pas aux documents exigés par la Norme pour justifier le
paiement d'une variation des prix. En premier lieu, en appliquant une
variation économique à 3.21%, l'appelante a sans autre fait application du
taux communiqué par la Fédération vaudoise des entrepreneurs en mars
-
29 -
- Or, ce taux comprenait un pourcentage pour la variation des
salaires et des charges salariales et un pourcentage pour l'augmentation
des matériaux. Conformément à l'art. 68 al. 4 SIA-118, pour obtenir le
paiement d'une variation des prix relative au salaire et leur charge,
l'appelante devait prouver que l'augmentation de ce poste lui avait
effectivement causé des dépenses supplémentaires, ce qu'elle n'a en
l'occurrence pas fait. Il s'ensuit que ses prétentions sur ce point ne sont
pas fondées. Deuxièmement, dans sa facture du 17 avril 2003, l'appelante
a de manière abstraite appliqué le pourcentage précité au solde des
travaux qui devaient, selon elle, encore être exécutés, alors que les
travaux déjà exécutés en 2001 ne sont pas établis. En effet, comme le
relève l'expert, le relevé des métrés du 17 janvier 2002 n'est signé par
aucune des parties. Enfin, la facture du 17 avril 2003 n'indique pas
spécifiquement pour chaque genre de prix (art. 65 al. 1 SIA-118) quelle
quantité de matériaux a été utilisée et quelle augmentation de prix est
intervenue depuis la conclusion du contrat (art. 74 SIA-118). Faute pour
l'appelante d'avoir établi les variations économiques qu'elle réclame, c'est
à bon droit que les premiers juges ont rejeté ses prétentions.
b) Lorsque l'exécution d'une prestation faisant l'objet d'un prix
ferme est rendue plus difficile par des circonstances particulières se
produisant ou apparaissant après la conclusion du contrat et sans faute du
maître, l'entrepreneur n'en doit pas moins exécuter la prestation promise
au prix fixé, sans pouvoir prétendre à une rémunération supplémentaire.
Les cas particuliers visés par les art. 59 à 61 SIA-118 sont réservés (art. 58
al. 1 SIA-118, cf. art. 38 al. 2 et 3 SIA 118).
En l'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges, suivant
en cela l'expert, ont considéré que les prétentions de l'appelante en
paiement de plus-values devaient être rejetées puisque les intimés
Q.________ avaient seulement obtenu ce qu'ils avaient demandé et
commandé sans qu'il n'y ait de plus-values à leur villa qui puissent en
améliorer l'usage ou l'esthétique ou qui puissent impliquer que sa valeur
de revente soit augmentée. Il n'était en outre pas possible pour l'intimée
Y.________ SA de prévoir cette prestation dans le devis descriptif
-
30 -
puisqu'elle n'était pas prévue sous cette forme, mais a été rendue
nécessaire par la réfection des façades selon une autre technique pour
parvenir au résultat promis aux maîtres de l'ouvrage, soit au résultat
contractuellement convenu et à réaliser selon les règles de l'art.
Mal fondé, le grief de l'appelante doit rejeté.
8.a) En conclusion, l'appel doit être partiellement admis et le
jugement entrepris réformé en ce sens que la demande des intimés
L.Q.________ et N.Q.________ déposée le 26 juin 2009 est rejetée et que les
poursuites nos 1257099 et 5034813 introduites contre l'appelante
A.________ SA sont annulées. Il n'y a en revanche pas lieu d'ordonner leur
radiation, la LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril
1889; RS 281.1) ne prévoyant la radiation d'une poursuite qu'en cas de
paiement intégral d'une dette faisant l'objet d'un acte de défaut de biens
(art. 149a al. 3 LP; JT 2011 III 62 c. b), hypothèse non réalisée en l'espèce.
En vertu de l'art. 8a al. 3 let. a LP, ces poursuites ne seront cependant pas
portées à la connaissance de tiers puisqu'il a été constaté ci-dessus que
les prétentions déduites en poursuites étaient prescrites (JT 2011 III 62 c. b
et réf. citées). En outre, le Conseil fédéral, dans son Message à propos de
l'art. 8a al. 3 LP, a estimé que l'exclusion de la consultation équivalait
concrètement à une radiation même si l'inscription de la poursuite n'était
pas véritablement radiée (ibidem).
Pour le surplus, les demandes principale et reconventionnelle,
qui portaient sur des prétentions pratiquement équivalentes, étant
rejetées, il y a lieu de compenser les dépens de première instance entre
L.Q., respectivement N.Q., et A.________ SA (art. 92 al. 2
CPC-VD [Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966]).
S'agissant des dépens dus à l'appelée en cause Y.________ SA, le
raisonnement des premiers juges peut être confirmé.
b) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'018
fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
-
31 -
RSV 270.11.5]), sont mis par moitié à la charge de l'appelante, dès lors
qu'elle n'obtient que partiellement gain de cause, et par moitié à la charge
des intimés L.Q.________ et N.Q., solidairement entre eux, qui
succombent pour le surplus (art. 106 al. 2 CPC).
Les intimés L.Q. et N.Q., solidairement entre
eux, verseront à l'appelante la somme de 1'509 fr. à titre de restitution
d'avances de frais, les dépens de deuxième instance entre ces parties
étant au surplus compensés, aucune des parties n'obtenant gain de cause
(art. 95 al. 1, 106 al. 2 et 111 al. 2 CPC).
L'appelante A. SA versera à l'intimée Y.________ SA, qui
obtient gain de cause, la somme de 500 fr. à titre de dépens de deuxième
instance (art. 95 al. 1, 106 al. 1 et 111 al. 2 CPC; art. 3 al. 1 et 2 et 7 TDC
[tarif des dépens en matière civile; RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Il est statué à nouveau comme il suit:
I. La demande déposée le 26 juin 2009 par L.Q.________ est
rejetée.
II. Les poursuites nos [...] et [...] de l'Office des poursuites de
l'arrondissement de Lausanne-Est notifiées à l'A.________ SA
sur réquisition de L.Q.________ et N.Q.________ sont annulées.
III. Les frais de justice sont arrêtés à 7'126 fr. 65 (sept mille
cent vingt-six francs et soixante-cinquante centimes) pour le
demandeur L.Q.________ et l'intervenante N.Q.________,
solidairement entre eux, à 11'013 fr. 35 (onze mille treize
-
32 -
francs et trente-cinq centimes) pour la défenderesse A.________
SA et à 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs) pour l'appelée
en cause Y.________ SA.
IV. Les dépens entre le demandeur, respectivement
l'intervenante, et la défenderesse sont compensés.
V. La défenderesse A.________ SA versera à l'appelée en cause
Y.________ SA la somme de 8'500 fr. (huit mille cinq cents
francs) à titre de dépens.
VI. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées ou
déclarées sans objet.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'018 fr.
(trois mille dix-huit francs), sont mis à la charge de l'appelante
A.________ SA par 1'509 fr. (mille cinq cent neuf francs) et à la
charge des intimés L.Q.________ et N.Q., solidairement
entre eux, par 1'509 fr. (mille cinq cent neuf francs).
IV. Les intimés L.Q. et N.Q., solidairement entre
eux, verseront à l'appelante A. SA la somme de 1'509
fr. (mille cinq cent neuf francs) à titre de restitution d'avance
de frais, les dépens de deuxième instance entre ces parties
étant pour le surplus compensés.
V. L'appelante A.________ SA versera à l'intimée Y.________ SA la
somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
-
33 -
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Stéphane Ducret (pour A.________ SA),
-Me Robert Lei Ravello (pour L.Q.________ et N.Q.) et
-Me Denis Merz (pour Y. SA).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
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34 -
La greffière :
Parole chiave
prescriptiondefect liabilityconstruction contractSIA-118hidden defectdebt enforcementprice variationplus-valuecost allocation