Présidence de M.C O L O M B I N I , président
Juges:Mmes Bendani et Crittin
Greffier :M.Perret
Art. 8 CC; 44 al. 1, 58 CO; 27 al. 1, 58 al. 1, 59 al. 1 LCR; 41a, 78
OCR; 20 al. 1, 47 al. 4 OSR; 25, 26 al. 1 LRou; 308 al. 1 let. a et al.
2, 310 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par COMMUNE DE
X., à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 14 juillet
2011 par le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la
cause divisant l'appelante d'avec M., à [...], demandeur, la Cour
d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 14 juillet 2011, dont les motifs ont été notifiés
aux parties le 2 novembre suivant, le Tribunal civil de l'arrondissement de
l'Est vaudois a admis partiellement les conclusions de la demande
déposée le 4 novembre 2009 par M.________ à l'encontre de la Commune
de X.________ (I), dit que la Commune de X.________ est la débitrice et doit
immédiat paiement à M.________ de la somme de 29'824 fr. avec intérêt à
5% l'an à compter du 4 novembre 2008 (lI), arrêté les frais de la cause à
16'030 fr. à la charge de M.________ et à 3'750 fr. à la charge de la
Commune de X.________ (III), dit que la Commune de X.________ est la
débitrice de M.________ de la somme de 14'687 fr., TVA en sus sur 4'000
fr., à titre de dépens réduits, à savoir 10'687 fr. en remboursement de ses
frais de justice et 4'000 fr., TVA en sus, à titre de participation aux
honoraires et débours de son conseil (IV) et rejeté toutes autres ou plus
amples conclusions (V).
En droit, les premiers juges, se basant en particulier sur le
rapport de l'expert Bertrand Lauraux, ont considéré en substance que la
responsabilité de la défenderesse Commune de X.________ fondée sur l'art.
58 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) était engagée à
l'égard du demandeur M., auquel ils ont alloué, au titre de la
réparation du dommage subi, un montant correspondant à la perte de
bénéfice telle que résultant du rapport d'expertise déposé par GTR
Finance & Audit SA, avec intérêt compensatoire au taux de 5% courant à
partir du jour de l'événement dommageable.
B.Par acte motivé du 5 décembre 2011, la Commune de
X. a interjeté appel contre ce jugement, concluant, avec suite de
dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les conclusions de
l'intimé M.________ sont rejetées, et subsidiairement à sa réforme en ce
sens que l'appelante est la débitrice de l'intimé d'une somme que justice
dira, avec intérêt à 5% l'an dès le 4 avril 2009.
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Dans sa réponse du 20 février 2012, l'intimé M.________ a
conclu au rejet de l'appel, avec suite de dépens.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.M.________ exploite en raison individuelle une entreprise de
transport de marchandises dont le siège est à [...].
La Commune de X.________ est propriétaire de forêts de part et
d'autre de la route de [...], route qui fait partie du domaine public
communal. Elle exploite et entretient régulièrement ses forêts, par le biais
d'une équipe de bûcherons formée d'employés communaux des
Communes de X.________ et [...].
2.Le 4 novembre 2008, une partie de cette équipe de bûcherons
était chargée de nettoyer les abords de la route de [...] par la coupe de
branchages, d'arbustes et de buissons en amont de dite route. Le témoin
K.________ fonctionnait comme chef d'équipe.
A cette occasion, la Commune de X., respectivement
ses services forestiers, ont mandaté l'entreprise de M. pour venir
en soutien à l'équipe forestière communale, notamment pour effectuer
des transports de bois et branchages depuis les forêts communales. La
Commune de X.________ avait d'ailleurs déjà fait appel au prénommé à
plusieurs occasions pour des transports de bois et ce dernier avait
personnellement déjà exécuté de tels transports.
3.M.________ possède plusieurs camions équipés d'une grue qui
sont notamment utilisés pour des transports de bois en forêt,
respectivement pour l'évacuation de troncs d'arbres coupés lors de
travaux forestiers. Il était notamment propriétaire d'un camion Mercedes
Benz immatriculé [...], dont le poids à vide était de quinze tonnes. Les
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4 -
travaux susmentionnés commandés à M.________ consistaient à
transporter des troncs d'arbre ou branchages au moyen de ce camion, soit
venir en forêt charger les troncs sur son véhicule et les transporter à
l'endroit qui lui était indiqué par les services de la Commune de X..
Ce travail devait être exécuté au moyen d'un camion équipé d'un pont et
d'une grue. C'est précisément en raison du fait que le prénommé
possédait un tel camion qu'il a été mandaté par la Commune.
4.Le 4 novembre 2008, Q., employé de M., a
circulé toute la matinée sur la route de [...] et effectué plusieurs allers et
retours.
Cette route est interdite aux véhicules de plus de huit tonnes,
ce qui était connu tant de M. que de son employé et de l'équipe de
bûcherons de la Commune de X.. Toutefois, le fait d'avoir été
mandaté par les services communaux de cette Commune impliquait,
implicitement à tout le moins, une dérogation à cette limite pour les
travaux communaux ou les travaux exécutés sur mandats de la
Commune. La Commune de X. admettait que M.________ utilise la
route de [...] avec son camion dont le poids à vide était de quinze tonnes,
quand bien même celle-ci est limitée aux véhicules ne dépassant pas huit
tonnes.
Aux alentours de midi, Q.________ est arrivé à la hauteur de la
place d'évitement du Bois de [...], où il devait décharger les branchages ou
le bois coupé par l'équipe de bûcherons. Il a positionné les roues gauches
de son véhicule sur cette place d'évitement, dans le but d'y stationner et
de laisser libre le passage à d'autres véhicules empruntant la route. A cet
instant, le sol s'est dérobé sous les roues gauches du véhicule, entraînant
celui-ci dans une dégringolade le long du talus abrupt en aval de la place
d'évitement. Le camion a fait plusieurs tonneaux et fini sa course trois
cents à trois cent cinquante mètres plus bas, entièrement détruit.
Q.________, qui a été éjecté du camion, s'en est sorti indemne.
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5 -
Le témoin K.________ a déclaré qu'il avait proposé à Q.________
de faire leur pause de midi ensemble à [...] et lui a suggéré d'aller parquer
son véhicule sur la place de stationnement de M. J., [...], où il
passerait le prendre avec sa voiture. Toutefois, Q. lui a répondu
qu'il préférait se parquer sur la place d'évitement du Bois de [...] pour
reprendre immédiatement le travail à l'issue de la pause. K.________ ne s'y
est pas opposé, cette place ne lui paraissant aucunement dangereuse et
ayant déjà été utilisée auparavant. Lorsqu'il a voulu passer prendre
Q., il a constaté que la place d'évitement s'était effondrée et que
le camion conduit par ce dernier avait dévalé en contrebas. Le témoin
Q. a, quant à lui, déclaré qu'il avait compris que K.________ lui avait
suggéré de se parquer sur la place d'évitement du Bois de [...], où il
passerait le prendre pour la pause. Il a précisé à cet égard qu'il s'était déjà
parqué à cet endroit à plusieurs reprises durant la matinée, tout comme
un tracteur forestier communal. Les versions des deux témoins diffèrent
sur ce point. Quoi qu'il en soit, il résulte des deux témoignages qu'aucune
instruction portant interdiction de parcage sur la place d'évitement du Bois
de [...] n'a été donnée à Q.________ au motif que cette place serait
dangereuse ou instable. Aussi, le témoin P., forestier bûcheron de
la Commune de X., a confirmé qu'un tracteur forestier communal
utilisait régulièrement la place d'évitement du Bois de [...].
5.La place d'évitement précitée, qui se trouve sur le côté aval de
la route de [...], était soutenue par un mur en béton. Celui-ci s'est
totalement renversé lorsque le camion de M.________ a été projeté dans le
vide. Il résulte du rapport d'expertise établi le 30 septembre 2010 par
Bertrand Lauraux, ingénieur civil EPF-SIA, que le mur n'a aucune
fondation, que cet ouvrage ne peut pas être qualifié de structure de
soutènement et qu'il n'a pas été construit par des professionnels de la
construction. Entendu lors de l'audience du 29 juin 2011, l'expert a
confirmé que le mur, qui devait soutenir la route, n'avait pas été construit
dans les règles de l'art. Celui-ci avait probablement été construit par un
service forestier, sans instructions d'un ingénieur. L'expert a précisé que le
mur ne se serait pas effondré s'il avait été fait dans les règles de l'art.
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L'effondrement brusque du mur a engendré la chute du véhicule de
M.________ dans le fossé.
6.L'assurance responsabilité civile du camion, F.________
Assurances, a indemnisé la Commune de X.________ pour le dommage qui
lui a été causé par l'accident de Q.. Il résulte des pièces produites
qu'elle a perçu, entre autres, un montant de 46'950 fr. 15 le 19 février
2009 pour l'intervention des entreprises [...] SA, [...] et [...] SA.
7.A la suite de son accident, Q. a été dénoncé au préfet
par Police Riviera. Il a été condamné à une amende de 500 fr., pour
infraction simple à la loi sur la circulation routière.
8.L'entreprise de M.________ est pratiquement exclusivement
active dans le domaine du transport de bois. Elle est ainsi dépendante
dans son activité des périodes de coupe de bois, qui s'effectuent en
automne et au printemps. C'est pendant ces périodes qu'elle réalise la
majeure partie de son chiffre d'affaires.
En raison de l'accident, M.________ a dû commander un
nouveau camion qui ne lui a été livré qu'au mois de septembre 2009. Le
témoin L., qui s'occupe d'un triage forestier, a déclaré que
M. avait dû refuser une demande de transport de bois qu'il
souhaitait lui confier courant novembre 2008 – rapportant non moins de
2'500 fr. – du fait de la perte de son camion. Il a précisé qu'il ne s'agissait
pas de la seule commande que le prénommé a dû refuser dans la mesure
où il lui confie régulièrement des travaux, soit à chaque fois qu'il peut
décider de la personne du transporteur. Le témoin G., qui s'occupe
également d'un triage forestier, a relevé que M. avait dû refuser
d'importants mandats de transport qu'il aurait pu lui confier dans les
semaines qui ont suivi l'accident. Ces travaux lui auraient rapporté non
moins de 6'000 francs.
Il résulte du rapport d'expertise établi le 23 février 2011 par
GTR Finance & Audit SA que la perte du chiffre d'affaires estimée de
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7 -
M.________ à la suite de l'accident du 4 novembre 2008 est de 45'768 fr., la
diminution du bénéfice liée à la perte de ce chiffre d'affaires étant évaluée
à 29'824 francs.
9.Par demande déposée le 4 novembre 2009 devant le Tribunal
civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, M.________ a conclu au paiement,
par la Commune de X., de la somme de 50'000 fr. avec intérêt à
5% l'an à compter du 4 novembre 2008.
Dans sa réponse du 26 janvier 2010, la défenderesse
Commune de X. a conclu au rejet des conclusions du demandeur.
Lors de l'audience de jugement du 29 juin 2011, le demandeur
a modifié ses conclusions en ce sens qu'il réclame le paiement d'une
somme de 45'768 fr., avec intérêt à 5% l'an à compter du 4 novembre
1.1L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let a CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272], au sens de l'art. 236 CPC), dans les causes
patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions
dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui sont
supérieures à 10'000 fr., l'appel de la Commune de X.________ est
recevable.
1.2L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l'appréciation
des faits sur la base des preuves administrées en première instance
(ibidem, p. 135).
2.L'appelante invoque une violation des art. 58 et 44 CO.
2.1Aux termes de l'art. 58 CO, le propriétaire d'un bâtiment ou de
tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de
construction ou par le défaut d'entretien.
2.1.1Le propriétaire d'ouvrage n'encourt de responsabilité que si le
dommage est dû à un vice de construction ou à un défaut d'entretien de
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l'ouvrage. Selon la jurisprudence, un ouvrage est défectueux lorsqu'il
n'offre pas la sécurité suffisante pour l'usage auquel il est destiné (ATF
130 III 736 c. 1.3 pp. 741 s.; ATF 126 III 113 c. 2a/cc pp. 115 s.). Le degré
de sécurité suffisante est fonction du but qui est assigné à l'ouvrage (ATF
130 III 736 c. 1.3 p. 741) et se détermine d'après un point de vue objectif,
en fonction de ce qui peut se passer, selon l'expérience de la vie, à
l'endroit où se trouve cet ouvrage (ATF 123 III 306 c. 3b/aa p. 310).
L'admission de l'existence d'un défaut dépend des circonstances du cas
d'espèce.
Toute source de danger ne représente pas un vice de
construction au sens de l'art. 58 CO (ATF 129 III 65 c. 1.1 p. 66). Le
propriétaire ne doit prévenir que les risques normaux et n'a pas besoin
d'éliminer tout dommage éloigné imaginable (ATF 123 III 306 c. 3b/aa p.
311).
Le caractère raisonnablement exigible des mesures de sécurité
à prendre constitue une limite au devoir du propriétaire. Ainsi, il y a lieu
d'examiner si l'élimination d'éventuels risques ou la prise de mesures de
sécurité est possible et si les dépenses nécessaires à cet effet demeurent
dans une proportion raisonnable avec les intérêts des usagers et le but de
l'ouvrage (ATF 130 III 736 c. 1.3 p. 742; ATF 126 III 113 c. 2a/cc p. 116;
ATF 123 III 306 c. 3b/aa. p. 311).
Ces principes valent également pour les propriétaires de
routes, qui sont le plus souvent des collectivités publiques. Ainsi, une
route, comme tout autre ouvrage, doit être construite et aménagée de
manière à offrir une sécurité suffisante aux usagers, de même qu'aux
biens-fonds sur lesquels peuvent se manifester les effets préjudiciables
d'un défaut de construction ou d'entretien (ATF 100 II 134 c. 2 pp. 137 s.).
On ne peut cependant pas poser, en matière d'infrastructures routières et
d'entretien des routes, des exigences aussi sévères que pour d'autres
ouvrages. Le réseau routier ne peut pas être entretenu dans la même
mesure que, par exemple, un bâtiment isolé (ATF 130 III 736 c. 1.4 p.
742).
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La preuve de l'existence d'un vice de construction ou d'un
défaut d'entretien incombe à celui qui invoque l'art. 58 CO (art. 8 CC
[Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]); elle ne résulte pas du
seul fait que l'accident a été causé par un ouvrage (ATF 123 III 306 c.
3b/aa p. 311 et les références citées).
2.1.2La responsabilité fondée sur l'art. 58 CO suppose l'existence
d'un lien de causalité entre l'acte ou l'omission fautif de l'auteur et le
dommage.
Un fait est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue une
condition sine qua non; en d'autres termes, il existe un lien de causalité
naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le second ne se
serait pas produit; il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit
la cause unique ou immédiate du résultat; l'existence d'un lien de
causalité naturelle est une question de fait que le juge doit trancher selon
les règles du degré de vraisemblance prépondérante (ATF 133 III 462 c.
4.4.2 p. 470; ATF 132 III 715 c. 2.2 p. 718).
Il faut encore que la causalité puisse être qualifiée d'adéquate.
Pour dire s'il y a causalité adéquate, il faut examiner si le fait en
discussion était propre, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience
générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est
produit (ATF 129 lI 312 c. 3.3 p. 318; ATF 129 V 402 c. 2.2 p. 405). La
causalité adéquate est cependant exclue – on parle alors d'une
interruption du rapport de causalité – si une autre cause, qu'il s'agisse
d'une force naturelle ou du comportement d'une autre personne, constitue
une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire
que l'on ne pouvait pas s'y attendre; l'imprévisibilité d'un acte concurrent
ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate; il faut
encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la
cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré,
reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à
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11 -
l'amener et notamment le comportement en discussion (ATF 133 V 14 c.
10.2 p. 23; ATF 130 III 182 c. 5.4 p. 188; ATF 127 III 453 c. 5d p. 457).
2.1.3Selon l'art. 44 al. 1 CO, le juge peut réduire les dommages-
intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la
lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer
le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.
Cette disposition, qui institue un principe juridique général du droit de la
responsabilité civile (ATF 130 III 182 c. 5.5.1), laisse au juge un large
pouvoir d'appréciation (ATF 130 III 182 c. 5.5.2; ATF 127 III 453 c. 8c p.
459).
Il incombe au responsable qui se prévaut de motifs de
réduction de les établir (art. 8 CC; Werro, Commentaire romand, Code des
obligations I, n. 2 ad art. 44 CO).
L'acceptation du risque (Handeln auf eigene Gefahr) – laquelle,
selon certains précédents et auteurs, est assimilée au consentement du
lésé (cf. ATF 117 Il 547 c. 3b; Werro, op. cit., n. 9 ad art. 44 CO; Engel,
Traité des obligations en droit suisse, 2
ème
éd., p. 490), alors que, d'après
un autre courant de jurisprudence et de doctrine, elle constitue une sorte
particulière de faute concomitante (cf. ATF 91 II 218 c. 2b p. 223; Brehm,
Commentaire bernois, 1998, nn. 14 et 15 ad art. 44 CO; Oftinger/Stark,
Schweizerisches Haftpflichtrecht, Allgemeiner Teil, vol. 1, § 7 n. 30 p. 392;
Schnyder, Commentaire bâlois, 4
ème
éd., nn. 4 à 6 ad art. 44 CO) – peut
constituer un facteur de réduction de l'indemnité. Il faut que le lésé ait pu
avoir la possibilité de prévoir le risque et d'agir pour y parer et qu'il ait
décidé néanmoins de le prendre sur lui (Oftinger/Stark, op. cit., § 5 n. 148
p. 232; Schwenzer, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil,
5
ème
éd., n. 16.11 pp. 104-105). Le risque qui s'est matérialisé doit encore
faire partie des risques inhérents à l'activité à laquelle s'est livré le lésé
(Werro, op. cit., n. 9 ad art. 44 CO).
2.2En l'espèce, il n'est pas contesté que la route de [...], à la
hauteur de la place d'évitement du Bois de [...], fait partie du domaine
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12 -
public de la Commune de X.________. Partant, celle-ci répond des
dommages résultant d'un défaut d'entretien ou de conception de cet
ouvrage en application de l'art. 58 CO.
3.L'appelante soutient tout d'abord que la place d'évitement
présentait une sécurité suffisante pour les véhicules qu'elle était destinée
à accueillir et qu'elle ne pouvait donc être qualifiée de défectueuse.
L'effondrement de cette place serait intervenu uniquement en raison
d'une utilisation non-conforme à sa destination.
L'intimé relève que le chauffeur du camion ne pouvait
aucunement inférer d'une quelconque circonstance ou d'une quelconque
directive que la place d'évitement était dangereuse ou présentait un
risque. Il nie par conséquent qu'il y aurait eu une utilisation de la place
d'évitement non-conforme à sa destination.
3.1En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise établi le 30
septembre 2010 par Bertrand Lauraux, ingénieur civil EPF-SIA, que le mur
en question n'avait aucune fondation, que cet ouvrage ne pouvait être
qualifié de structure de soutènement et qu'il n'avait pas été construit par
des professionnels de la construction. En page 10 de son rapport, l'expert
a procédé à une étude comparative de l'effet de différents cas de charge
sur un même modèle constant lui permettant de jauger l'importance des
charges pour l'ouvrage en question. Il en est résulté ce qui suit : un trafic
d'une charge de 3.5 tonnes n'avait pratiquement pas d'effet (10%
d'augmentation), même le trafic limité à 8 tonnes n'étant pas critique; le
trafic limité à 16 tonnes, prenant en compte un camion de pompiers par
exemple, avait une influence qui devenait non négligeable sans toutefois
être très importante; seules les charges normalisées sans limitation (trafic
40 tonnes inclus) avaient un effet sensible sur l'ouvrage en doublant
pratiquement les sollicitations par rapport à la seule poussée des terres
sans trafic; le cas du camion en cause tombait pratiquement dans la
catégorie 16 tonnes.
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13 -
Entendu lors de l'audience du 29 juin 2011, l'expert a confirmé
que le mur, qui devait soutenir la route, n'avait pas été construit dans les
règles de l'art. Celui-ci avait probablement été construit par un service
forestier, sans instructions d'un ingénieur. L'expert a précisé que le mur ne
se serait pas effondré s'il avait été fait dans les règles de l'art.
L'effondrement brusque du mur a engendré la chute du véhicule dans le
fossé.
3.2Au regard des éléments précités, on doit admettre que
l'ouvrage en question était défectueux au sens de l'art. 58 CO.
Le rapport de causalité naturelle et adéquate entre le défaut
de cet ouvrage et le dommage est également réalisé.
4.L'appelante affirme que la faute grave de l'employé de l'intimé
a interrompu le lien de causalité ou devrait alors à tout le moins conduire
à une réduction de l'indemnité due.
L'intimé conteste toute faute imputable au chauffeur, la
Commune ayant admis une dérogation à la limitation du tonnage autorisé
sur la route en question; de plus, aucune directive ou indication ne
permettait au chauffeur d'imaginer qu'un risque d'éboulement existait par
le simple usage de la place d'évitement. Il estime également qu'au regard
des circonstances, une réduction du dommage ne se justifie aucunement.
4.1Contrairement à l'appréciation de l'appelante, on ne saurait
reprocher à l'intimé d'avoir violé l'art. 27 LCR (loi fédérale du 19 décembre
1958 sur la circulation routière; RS 741.01).
Certes, selon l'art. 27 al. 1, 1
ère
phrase, LCR, chacun doit se
conformer aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police.
Aux termes de l'art. 20 al. 1 OSR (ordonnance du 5 septembre 1979 sur la
signalisation routière; RS 741.21), le signal "Poids maximal" (2.16) interdit
la circulation des véhicules et des ensembles de véhicules, dont le poids
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effectif dépasse le chiffre indiqué. Le poids effectif est le poids réel du
véhicule ou de l'ensemble de véhicules avec ses occupants et son
chargement au moment du pesage (art. 7 al. 2 OETV [ordonnance du 19
juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules
routiers; RS 741.41]). Reste que la loi fédérale prévoit un système
d'autorisations et d'exceptions pour les véhicules et transports spéciaux
(cf. art. 78 ss OCR [ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la
circulation routière; RS 741.11]).
De même, l'art. 25 LRou (loi vaudoise sur les routes du 10
décembre 1991; RSV 725.01) prévoit que l'usage commun de la route est
réservé à la circulation des véhicules autorisés et des piétons, dans de
bonnes conditions de sécurité et de fluidité (al. 1); les règles de la
législation fédérale et cantonale sur la circulation routière sont applicables
(al. 2). Toutefois, selon l'art. 26 al. 1 LRou, tout usage excédant l'usage
commun est soumis à autorisation, permis ou concession, délivré par le
département s'agissant du domaine public cantonal et par la municipalité
s'agissant du domaine public communal. Ils donnent lieu à la perception
d'un émolument unique ou périodique.
En l'espèce, l'appelante a autorisé l'intimé à circuler sur la
route communale. En effet, ce dernier possède plusieurs camions équipés
d'une grue qui sont notamment utilisés pour des transports de bois en
forêt, respectivement pour l'évacuation de troncs d'arbres coupés lors de
travaux forestiers. Les travaux commandés par l'appelante à la partie
adverse consistaient précisément à transporter des troncs d'arbre ou
branchages au moyen d'un de ces camions dont le poids à vide est de 15
tonnes. Par ailleurs, il ne résulte pas des faits que cette dernière aurait
signifié au chauffeur de l'intimé une interdiction de parcage sur la place
d'évitement ou qu'elle l'aurait rendu attentif au danger.
Partant, on ne saurait reprocher à l'intimé une faute au sens
d'une violation de l'art. 27 LCR, compte tenu de l'autorisation octroyée par
la Commune. On ne peut davantage retenir que l'intimé aurait violé
l'interdiction de parcage sur les places d'évitements, les faits allégués et
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15 -
retenus ne permettant pas de retenir que la place en question aurait été
signalée en tant que telle conformément au prescrit de l'art. 47 al. 4 OSR.
4.2En revanche, il convient de tenir compte du risque inhérent à
l'emploi du véhicule dès lors que celui-ci a joué un rôle dans la survenance
du préjudice.
4.2.1Selon l'art. 58 al. 1 LCR, si, par suite de l'emploi d'un véhicule
automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage
matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. Cette
disposition institue une responsabilité causale du détenteur, liée à
l'"emploi" du véhicule, notion qui implique la manifestation d'un danger dû
à la réalisation du risque spécifique résultant de l'utilisation des organes
proprement mécaniques du véhicule (TF 4A_44/2008 du 13 mai 2008 c.
3.2.2; ATF 114 lI 376 c. 1b, JT 1988 I 686). Le fonctionnement du véhicule
automobile a pour caractéristiques principales la vitesse et la masse, dont
la combinaison produit l'énergie cinétique. Le bruit, l'effet de surprise ou
encore l'éblouissement des phares font aussi partie du risque inhérent au
fonctionnement du véhicule (Brehm, Motorfahrzeughaftpflicht, Berne 2008
[ci-après : Brehm, Haftpflicht], n. 165; idem, La responsabilité civile
automobile, 2
ème
éd., n. 165; Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation
routière, Commentaire, 3
ème
éd., n. 7.4 ad art. 58 LCR).
L'art. 59 al. 1 LCR permet au détenteur du véhicule automobile
de se libérer de sa responsabilité s'il prouve que l'accident a été causé par
la force majeure ou par une faute grave du lésé ou d'un tiers sans que lui-
même ou les personnes dont il est responsable aient commis de faute et
sans qu'une défectuosité du véhicule ait contribué à l'accident. Il s'agit-là
d'une exception au principe selon lequel le risque inhérent à l'emploi du
véhicule suffit à fonder la responsabilité du détenteur; dès lors, la
possibilité de se libérer d'une telle responsabilité doit être assortie
d'exigences strictes, sauf à rendre la protection du lésé illusoire. La faute
du lésé ou d'un tiers doit prédominer à tel point que le risque inhérent au
véhicule automobile n'a plus de poids et n'entre plus en considération
comme cause adéquate de l'accident (TF 4C.332/2002 du 8 juillet 2003 c.
-
16 -
3.3). Constitue une faute grave la violation de règles élémentaires qui
devraient s'imposer à tout homme prudent dans la même situation. Pour
décider de la gravité de la faute, le juge doit prendre en considération non
seulement les circonstances objectives de l'acte, mais également les
conditions subjectives propres à son auteur, notamment quant à son
discernement, par exemple lorsqu'il s'agit d'apprécier la faute d'enfants
(TF 4C.278/ 1999 du 13 juillet 2000 c. 1c/aa, SJ 2001 I 110; ATF 111 lI 89 c.
1a). La faute grave peut prendre la forme d'une négligence grave (Brehm,
Haftpflicht, n. 425).
Sous l'angle de la preuve, le détenteur doit donc prouver non
seulement qu'il n'a lui-même commis aucune faute, mais encore que
l'accident a été causé par une faute grave du lésé (TF 4A_227/2007 du 26
septembre 2007 c. 2.2, rés. in JT 2007 I 540). En cas de doute sur la faute
grave exclusive du lésé, le détenteur est tenu pour responsable (Brehm,
Haftpflicht, n. 431; idem, op. cit., 2
ème
éd., n. 431). Le lésé pourra ainsi
profiter de l'impossibilité d'établir certains faits (TF 4C.278/1999 du 13
juillet 2000 c. 1c/aa, SJ 2001 I 110).
Selon le Tribunal fédéral et la doctrine majoritaire, il convient
de répartir en principe l'ensemble du dommage de 100% en fonction des
différentes causes pertinentes en droit de la responsabilité; une quote-part
du dommage total doit être attribuée à chacun des facteurs causals
pertinents (TF 6S.411/2006 du 8 février 2007 c. 3; ATF 132 III 249 c. 3.1, JT
2006 I 468). Le juge tiendra compte en particulier de la faute du lésé, de la
faute du détenteur (ou de la personne dont il répond) et du risque inhérent
au véhicule (Brehm, Haftpflicht, n. 582; idem, op. cit., 2
ème
éd., n. 582;
Bussy/Rusconi, op. cit., n. 2.1 ad art. 59 LCR). Il comparera la gravité des
fautes respectives et appréciera, le cas échéant, le poids des autres
facteurs ayant contribué à provoquer le dommage. Pratiquement,
l'indemnité sera réduite dans une mesure moindre que ne le justifierait la
faute concurrente considérée pour elle-même; en effet, il faut tenir
compte, à la charge du détenteur, du risque inhérent au véhicule, qu'il
assume, et en outre de sa faute (ATF 95 lI 573 c. 3, JT 1970 I 433;
Bussy/Rusconi, op. cit., n. 2.2 let. b ad art. 59 LCR).
-
17 -
Les développements qui précèdent se rapportent au cas où le
détenteur du véhicule est le responsable du dommage et non le lésé.
Lorsque le détenteur du véhicule est le lésé, comme en l'espèce, on peut
admettre qu'il réponde du risque inhérent à titre de facteur de réduction
de son dommage. En effet, selon la jurisprudence, le risque inhérent à
l'emploi d'un véhicule automobile doit être pris en considération dans la
détermination du dommage lorsqu'il a joué un rôle concret dans la
survenance du préjudice. Cela est conforme à la règle générale de l'art. 44
al. 1 CO, qui prescrit que le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou
n'en point allouer, lorsque des faits dont la partie lésée est responsable
ont contribué à créer le dommage ou à l'augmenter (ATF 129 III 65 c. 7.1.
et les réf. citées, JT 2003 I 600). Le risque inhérent a été ainsi pris en
considération dans le cas d'un camion entrant en collision avec l'arceau
d'une porte affectée d'un défaut de signalisation (ATF 108 Il 51) ou dans
celui d'une automobile ayant dérapé sur une route qui aurait dû être
entretenue (ATF 129 III 65 précité), tous cas dans lesquels le responsable
principal n'était pas un détenteur de véhicule. Dans le dernier arrêt cité, le
risque inhérent a été pris en considération à raison de 25%, le Tribunal
fédéral admettant que l'énergie cinétique développée par l'automobile, qui
circulait à une vitesse bien supérieure à celle requise par les
circonstances, avait manifestement contribué à la survenance du
dommage et à son aggravation. La Chambre des recours a jugé que cette
jurisprudence n'impliquait pas que le risque inhérent ne doive être pris en
compte qu'en cas de vitesse excessive, sinon le critère reviendrait à
prendre en compte une seconde fois la faute commise (CREC I du 21 juin
2006/367 c. 4.5). Dans un arrêt ultérieur (CREC I 13 janvier 2010/15),
relatif à un accident de la circulation survenu sur une portion de route en
travaux, la Chambre des recours, tout en admettant que le responsable
principal répondait du chef des travaux qu'il avait entrepris sur la route
dont il était propriétaire, a pris en considération un risque inhérent
imputable au lésé, à raison d'un taux de 25%, pour tenir compte du rôle,
même restreint, joué par le véhicule de ce dernier dans la survenance de
l'accident en raison de l'énergie cinétique développée par son allure. Pour
que le risque inhérent soit sans effet sur la responsabilité, il faut établir
-
18 -
qu'il est resté complètement étranger à la survenance de l'événement
dommageable (Werro, note in DC 2003, p. 166).
4.2.2En l'espèce, on doit retenir que le risque inhérent du véhicule a
joué un rôle puisque l'accident est survenu alors même que le camion
n'était pas à l'arrêt et était donc à l'emploi. En particulier, la masse
importante du véhicule a joué un rôle causal important, même si la vitesse
était très peu élevée.
On doit également admettre que l'intimé ne peut se prévaloir
de la clause libératoire prévue à l'art. 59 LCR. En effet, selon l'art. 41a
OCR, sur les routes secondaires situées dans les quartiers d'habitation et
sur les routes secondaires sur lesquelles la circulation des véhicules n'est
autorisée que dans une mesure limitée, les conducteurs sont tenus de
circuler d'une manière particulièrement prudente et prévenante. Or, dans
le cas particulier, le conducteur du camion savait que la route était
interdite aux véhicules de plus de huit tonnes. En outre, la configuration
des lieux était particulière et devait éveiller une certaine méfiance (cf.
photographies figurant dans l'expertise Lauraux : route-ravin; place
d'évitement non goudronnée). Partant, le chauffeur a violé ses devoirs de
prudence au sens de la disposition précitée en s'engageant sur cette place
d'évitement.
Il convient de déterminer l'importance respective des
différentes causes ayant concouru à l'accident. Outre le risque inhérent au
véhicule automobile, l'intimé répond de la faute légère du conducteur de
son camion telle que décrite ci-dessus. Pour sa part, l'appelante répond
non seulement en raison de la responsabilité objective de l'art. 58 CO,
mais aussi en raison d'une faute, qui doit être qualifiée de lourde. En effet,
le mur qui s'est effondré, qui n'avait pas été construit par des
professionnels de la construction, n'avait aucune fondation et ne pouvait
être qualifié de structure de soutènement. Comme le relève l'expert
Lauraux, "il s'agit d'un travail qui s'apparente à un bricolage avec des
matériaux de récupération; on ne peut pas parler d'un ouvrage en béton
armé proprement dit" (cf. rapport d'expertise, p. 10).
-
19 -
Dans un tel cas de collision de responsabilité du propriétaire
d'ouvrage ayant commis une faute additionnelle grave et du détenteur de
véhicule ayant commis une faute légère, Brehm admet une réduction de
20 à 30% du dommage, le propriétaire d'ouvrage répondant à raison de 70
à 80% (cf. tableau concernant la collision de responsabilité du détenteur
d'animal et de détenteur de véhicule, in Brehm, La responsabilité civile
automobile, 2
ème
éd., n. 634 pp. 250-251, applicable mutandis mutandis à
la collision de responsabilité du propriétaire d'ouvrage et du détenteur de
véhicule [ibidem, n. 662 p. 262]).
En l'occurrence, compte tenu de l'importance du rôle causal dû
au risque inhérent, en particulier lié à la masse du véhicule, il convient de
réduire l'indemnité due par la Commune à l'intimé de 30%, de sorte que la
somme due s'élève à 19'883 francs.
5.L'appelante soutient que le calcul des intérêts doit être pris en
compte à partir de l'échéance moyenne et non pas dès la date de
l'accident.
5.1L'intérêt compensatoire court à partir du moment où
l'événement dommageable engendre des conséquences pécuniaires et ce
jusqu'au moment du paiement des dommages intérêts. Il vise à placer
l'ayant droit dans la situation qui aurait été la sienne s'il avait obtenu
réparation au jour de la survenance du dommage, respectivement de la
réalisation des conséquences économiques de cette dernière (TF
4C.182/2006 du 12 décembre 2006 c. 5.2 et les arrêts cités). En cas de
dommage périodique resté constant, l'intérêt compensatoire doit être fixé,
pour des raisons pratiques, selon une échéance moyenne (ATF 131 III 12 c.
9.5, JT 2005 I 488).
5.2En l'espèce, le dommage subi par l'intimé – à savoir sa perte
de bénéfice entre le jour de l'accident et la livraison de son nouveau
camion – était périodique en ce sens qu'il ne s'est pas réalisé en son entier
-
20 -
en une seule fois, mais a augmenté dans le temps pour atteindre, en
septembre 2009, le montant de 29'824 fr., ce conformément aux
conclusions de l'expertise GTR Finance & Audit SA dont il n'existe aucun
motif de s'écarter. Il convient ainsi de déterminer l'échéance moyenne de
la période allant du 4 novembre 2008, date de l'accident, au
1
er
septembre 2009, cette dernière date correspondant à celle à laquelle
l'intimé a reçu son nouveau camion. Au total, cette période comprend 10
mois. L'échéance moyenne doit ainsi être arrêtée au 4 avril 2009, date à
partir de laquelle court un intérêt compensatoire de 5% l'an sur la somme
de 19'883 francs.
6.En conclusion, l'appel doit être partiellement admis et le
jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
Le demandeur obtenant en définitive une indemnité inférieure à celle
allouée par les premiers juges, il convient en outre de réduire d'un
cinquième les dépens de première instance en sa faveur, dont le montant
est ainsi fixé à 11'749 fr. (
4
/
5
x 14'687 francs).
Aucune des parties n'obtenant entièrement gain de cause dans
la procédure d'appel, il y a lieu de répartir les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 900 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils
du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), par moitié entre elles (art. 106 al.
2 CPC). Cela étant, l'intimé doit verser à l'appelante la somme de 450 fr. à
titre de restitution partielle d'avance de frais de deuxième instance (art.
111 al. 2 CPC), les dépens de deuxième instance étant pour le surplus
compensés (art. 106 al. 2 CPC).
-
21 -
Par ces motifs,
la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'appel est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé comme il suit aux chiffres Il et IV de
son dispositif :
Il.dit que la Commune de X.________ est la débitrice et doit
immédiat paiement à M.________ de la somme de 19'883
fr. (dix-neuf mille huit cent huitante-trois francs), avec
intérêt à 5% l'an dès le 4 avril 2009;
IV. dit que la Commune de X.________ est la débitrice de
M.________ de la somme de 11'749 fr. (onze mille sept
cent quarante-neuf francs), à titre de dépens réduits;
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr.
(neuf cents francs), sont mis à la charge de l'appelante par
450 fr. (quatre cent cinquante francs) et de l'intimé par 450 fr.
(quatre cent cinquante francs).
IV. L'intimé M.________ doit verser à l'appelante Commune de
X.________ la somme de 450 fr. (quatre cent cinquante francs)
à titre de restitution d'avance de frais de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
-
22 -
Le président : Le greffier :
Du 23 mars 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jean Heim (pour Commune de X.),
-Me Laurent Schuler (pour M.).
La Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est de
29'824 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
-
23 -
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
Le greffier :