1102
TRIBUNAL CANTONAL
PT10.003679-121292
593
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 21 décembre 2012
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:Mme Favrod et M. Abrecht
Greffier :Mme Nantermod Bernard
Art. 49, 337 CO; 302 al. 1 CPC-VD; 308 al. 2 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par U., à
Echallens, défenderesse, et sur l'appel joint interjeté par X., à
Ecublens, demandeur, contre le jugement rendu le 7 juin 2012 par le
Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les
parties, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
- 2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 28 février 2012, dont les motifs ont été
notifiés le 7 juin 2012 aux parties, la Présidente du Tribunal civil
d'arrondissement de Lausanne (recte : le Tribunal civil d'arrondissement
de Lausanne) a admis partiellement les conclusions du demandeur
X.________ contre la défenderesse U.________, selon demande du 3 février
2010 (I); dit que la défenderesse est la débitrice du demandeur de la
somme de 18'620 fr. 40, plus intérêts à 5% l'an dès le 31 décembre 2009
(échéance moyenne) (II); dit que la défenderesse est la débitrice du
demandeur de la somme de 5'225 fr., plus intérêts à 5% l'an dès le 1
er
février 2010 (III); arrêté les frais de justice à 1'840 fr. pour le demandeur
et à 2'512 fr. 50 pour la défenderesse (IV); dit que la défenderesse versera
au demandeur la somme de 2'920 fr. à titre de dépens (V) et rejeté toutes
autres ou plus amples conclusions (VI).
En droit, les premiers juges ont considéré que le congé donné
le 27 novembre 2009 était nul, dès lors qu'il avait été formulé durant une
incapacité de travail. Constatant qu'à la date du 1
er
février 2010, le
demandeur n'avait pas été payé pour le mois de novembre 2009, qu'il
n'avait pas perçu la part de son 13
ème
salaire, qu'il n'avait pas reçu
d'avances sur les indemnités journalières de la SUVA pour décembre 2009
et janvier 2010 et considérant que le défaut de paiement afférant à des
créances de salaires échues constituait une violation du contrat et que le
dommage subi par le demandeur était en relation de causalité adéquate
avec la résiliation intervenue, ils ont estimé que l'employé était fondé ce
jour-là à donner sa démission pour justes motifs au sens de l'art. 337 CO
(Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), si bien qu'il ne s'agissait
pas d'un abandon de poste, comme le soutenait la défenderesse, ni d'un
licenciement immédiat de la part de l'employeur, comme l'alléguait le
demandeur. Constatant en outre que le congé n'avait pas été renouvelé,
les premiers juges ont considéré que le contrat de travail prenait fin le 30
avril 2010 et ont alloué au demandeur le montant net de 18'620 fr. 40,
correspondant aux salaires des mois de novembre à avril 2010, au
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treizième salaire 2009 et à la part de treizième salaire 2010, dont à
déduire vingt-neuf heures non accomplies sur 2009, les indemnités SUVA
rétrocédées pour décembre 2009 et janvier 2010, ainsi que les retenues
de l'Office des poursuites.
S'agissant des vacances, les premiers juges ont considéré que
le demandeur avait disposé de trois mois (le congé échéant au 30 avril
- pour prendre le solde de celles-ci et qu'il ne saurait en conséquence
prétendre à un paiement en argent. Ils ont enfin considéré que, sous
couvert de raisons conjoncturelles, le demandeur avait été licencié
principalement en raison du fait qu'il était le frère de l'ex-directeur de la
défenderesse soupçonné de la commission de diverses infractions pénales
et que le comportement de cette dernière, qui, d'une certaine manière,
avait voulu faire payer au demandeur les agissements de son frère et
l'avait laissé sans argent durant les fêtes de fin d'année sans explications
ni motifs légitimes, était incontestablement abusif au sens de l'art. 336 CO
et de nature à provoquer chez le demandeur une souffrance morale
justifiant l'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 336a
CO, d'un montant équivalent à un mois de salaire, la gravité du
comportement de la défenderesse étant qualifiée de faible à moyenne.
Estimant enfin que le chiffre II du dispositif communiqué aux
parties le 28 février 2012, qui condamnait la défenderesse à payer au
demandeur le montant de 14'096 fr. 70, était entaché d'une erreur
manifeste en ce qu'il omettait d'y faire figurer le montant relatif au salaire
du mois d'avril 2010, le tribunal a procédé à la rectification de celui-ci,
conformément à l'art. 302 al. 1 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois
du 14 décembre 1966) et a dit qu'U.________ était la débitrice de X.________
de la somme de 18'620 fr. 40 (montant net), plus intérêts à 5% l'an dès le
31 décembre 2009 (échéance moyenne).
B.Par acte du 11 juillet 2012, U.________ a conclu à la réforme du
jugement en ce sens que le montant alloué à X.________ est réduit de
18'620 fr. 40 à 9'961 fr. 05.
-
4 -
Le 15 août 2012, X.________ s'est déterminé sur l'appel et a
déposé un appel joint, concluant à la réforme du jugement entrepris en ce
sens que le chiffre II précise qu'U.________ est la débitrice de X.________ de
18'620 fr. 40, plus intérêts à 5% l'an dès le 31 décembre 2009, et que le
chiffre III est réformé en ce sens qu'U.________ est la débitrice de X.________
de 31'350 fr., plus intérêts à 5% l'an dès le 1
er
février 2010 (I), l'appel
d'U.________ étant pour le surplus rejeté (II).
Le 19 novembre 2012, U.________ a conclu au rejet de l'appel
joint.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.U.________ est une société anonyme de droit suisse ayant son
siège à Ecublens. Elle est inscrite au Registre du commerce du canton de
Vaud depuis le [...] 2007. Elle a pour but l'"exécution de travaux spéciaux
dans les domaines du bâtiment et des travaux publics, en particulier les
travaux d'étanchéité, d'assainissement et de rénovation du béton armé,
joints et joints injectés; exécution de travaux en matière plastique et de
travaux de revêtement de sols, d'installation de cloisons coupe-feu et de
protection des nappes phréatiques."
X.________ a été engagé par U.________ à partir du 1
er
août
2007, selon contrat de durée indéterminée signé le 31 juillet 2007, en
qualité d'aide maçon jointoyeur.
Le chiffre 3 du contrat, soumis à la Convention Collective de
Travail Romande du Second Œuvre, Travaux Spéciaux en résine, 2000-
2003, prévoyait que les délais de congé étaient, pour tous les
collaborateurs, d'un mois durant la première année de service, de deux
mois dès la deuxième année de service et de trois mois dès la dixième
année de service.
-
5 -
Le chiffre 4 du contrat arrêtait le nombre annuel d'heures de
travail à deux mille cent trente-deux.
Le chiffre 8 du contrat prévoyait un salaire mensuel brut
constant de 5'040 fr. et le versement, au début du mois de décembre, pro
rata, d'un treizième salaire. Le chiffre 9 mentionnait que le
remboursement des frais et dédommagement pour les repas de midi
étaient réglés selon la Convention Collective et s'élevaient à 16 francs.
- En 2009, le salaire mensuel brut de X.________ était de 5'225
francs. Déduction faite de 10.87% de charges sociales et de la retenue LPP
VITA (521 fr. 40), le salaire mensuel net était de 4'135 fr. 65, part au
treizième salaire en sus.
X.________ a fait l'objet d'une saisie de salaire par l'Office des
poursuites de l'arrondissement de Lausanne-Ouest de 700 fr. par mois,
d'octobre à décembre 2009 et, le 9 octobre 2009, d'une saisie d'une partie
de son treizième salaire portant sur le montant de 3'000 francs.
3.Par courrier recommandé du 27 novembre 2009, intitulé "Fin
U.________ a résilié le contrat de travail qui la liait à X.________ en ces
termes :
"...
Par la présente, nous sommes au regret de vous informer que, pour des raisons
conjoncturelles, nous nous voyons dans l'obligation de résilier votre contrat de
travail pour le 31 janvier 2010, ceci en conformité avec le point N° 3 de votre
contrat de travail.
..."
4.[...], frère de X., a travaillé au service d'U.
jusqu'à son licenciement avec effet immédiat, le 27 novembre 2009.
-
6 -
5.Le dimanche 29 novembre 2009, X.________ a été victime d'un
accident domestique et a été en incapacité de travail, médicalement
certifiée, du 30 novembre 2009 au 1
er
février 2010.
Le 1
er
décembre 2009, le courrier du 27 novembre 2009
d'U.________ est parvenu à son destinataire.
6.Le 4 décembre 2009, U.________ a établi le bulletin de salaire
de X.________ pour le mois de novembre 2009, qui faisait état d'un salaire
net de 4'385 fr. 20, sous déduction de 700 fr. à payer en mains de l'Office
des poursuites, soit une somme à verser, toutes déductions opérées, de
3'685 fr. 20.
Le 4 décembre 2009 également, U.________ a déposé contre
[...] une plainte pénale, notamment pour vol et faux dans les titres. [...] a
été inculpé de gestion déloyale, subsidiairement vol, abus de confiance et
faux dans les titres. Par lettre du 14 décembre 2009, U.________ a étendu
sa plainte, au motif que l'un des bénéficiaires des malversations serait le
frère du prévenu, X..
Aucune enquête n'a été dirigée contre X..
7.Par envoi recommandé de son conseil du 15 décembre 2009,
X.________ a écrit à U.________ que le délai de congé était reporté à fin
février 2010 dès lors que la résiliation des relations de travail avait été
reçue le 1
er
décembre 2009. Il affirmait au surplus que le délai de congé
était suspendu en raison de la maladie.
8.Par courrier recommandé du 21 décembre 2009, X.________ a
rappelé à son employeur qu'il n'avait toujours pas reçu son salaire
mensuel de novembre pas plus que son treizième salaire, dont l'échéance
était contractuellement fixée au début du mois de décembre.
-
7 -
9.Le 11 janvier 2010, le conseil d'U.________ a adressé au conseil
de X.________ une lettre, datée du 17 décembre 2009, que ce dernier disait
n'avoir pas reçue, et dont la teneur était la suivante :
"...
Agissant en ma qualité de conseil d'U.________ et donnant suite au
courrier que vous lui avez adressé le 15 décembre dernier, j'attire votre attention
sur le fait que votre client a été licencié avec effet immédiat lors d'un entretien
que les parties ont eu le 27 novembre 2009.
Comme le sait pertinemment M. X., les motifs de ce congé
sont les nombreux détournements qu'il a commis aux dépens de son employeur.
U. oppose en compensation des éventuelles prétentions de votre
mandant le montant de son propre dommage qui s'élève à plusieurs centaines de
milliers de francs.
..."
Par courrier au conseil d'U.________ du 14 janvier 2010, le
conseil de X.________ a émis l'hypothèse d'une confusion entre le
prénommé et son frère [...], ex-administrateur d'U., et requis des
clarifications. Il précisait que X. s'était vu notifier un congé
ordinaire, et non un congé pour justes motifs.
[...], chef de chantier auprès d'U.________ au moment des faits,
a expliqué lors de son audition, le 17 janvier 2012, qu'il avait participé aux
discussions portant sur le licenciement de X.________ et qu'outre la volonté
de l'entreprise de diminuer la charge salariale, le principal motif de
licenciement du prénommé avait été le fait que [...], frère du prénommé,
soupçonné d'avoir commis des infractions pénales à l'encontre de la
société (une procédure pénale était du reste en cours) alors qu'il en était
le directeur, avait lui-même été licencié. Le témoin a ajouté que [...] aurait
protégé son frère, par ailleurs soupçonné de boire de l'alcool sur les
chantiers, durant son activité au sein de l'entreprise, malgré des
prestations de travail moyennes et des problèmes de respects de l'horaire
de travail. Il n'était cependant pas dans les intentions de la société de
mettre un terme aux rapports de travail avec effet immédiat et pour justes
motifs.
-
8 -
10.Par courrier de son conseil du 26 janvier 2010, X.________ a
rappelé à son employeur la teneur de son courrier du 14 janvier 2010 et
confirmé qu'il n'avait toujours perçu aucune prestation d'U., à qui
des indemnités SUVA allaient être payées directement.
Par fax et courrier du 29 janvier 2010 au conseil d'U.,
le conseil de X.________ a encore écrit :
"...
Par la présente, je vous informe que je viens d'avoir un contact avec
mon client.
Celui-ci ne sera plus en incapacité de travail dès le 1
er
février 2010.
Il a pris contact avec U.________ qui lui a indiqué qu'il devait se
trouver à 7h15 à Echallens le lundi 1
er
février.
Votre client admet donc, par actes concluants qu'il n'y a pas de
résiliation pour justes motifs, ce qui est la réalité épistolaire.
Je vous invite donc à faire régler les trois mois de salaire qui sont
dus à M. X.________ immédiatement.
..."
11.Le 1
er
février 2010, X.________ s'est présenté sur son lieu de
travail. Il s'est rendu au bureau et une vive altercation est intervenue. Les
témoignages recueillis n'ont pas permis d'en définir exactement les
termes ni la cause. [...], administrateur de la société, a expliqué que le
prénommé avait refusé de se rendre à son poste de travail et qu'il s'était
immédiatement échauffé.
X.________ n'a pas contesté qu'il s'était énervé, mais a expliqué
que la raison de la dispute qui était intervenue était due au fait qu'il avait
exprimé le souhait d'être payé. En tout état de cause, les propos échangés
ont été vifs et le prénommé a quitté l'entreprise sur le champ.
Le 2 février 2010, le conseil d'U.________ a écrit au conseil de
X.________ ce qui suit :
"...
-
9 -
Ma cliente m'informe que M. X.________ devait recommencer le
travail le 1
er
février dernier.
Votre mandant s'est bien présenté à sa place mais a refusé de
travailler et est reparti. Je mets par la présente le prénommé en demeure de
reprendre son poste dans les 24 heures. A défaut, l'attitude de M. X.________ sera
considérée comme un abandon définitif et U.________ en prend acte.
..."
Le 3 février 2010, U.________ a encore écrit :
..."
[...] je confirme qu'[il] a refusé de travailler. Si le salaire n'a pas été
versé, la raison en est que M. X.________ a fait l'objet de saisies, U.________ ayant
versé Fr. 3'105.05 à l'OP. La SUVA n'ayant au surplus pas encore établi
de décompte ni versé d'indemnité, il convient d'attendre que tel soit le cas.
Je mets une ultime fois M. X.________ en demeure de reprendre son
poste. A défaut, son attitude sera considérée comme un abandon définitif.
..."
12.Par demande du 3 février 2010, X.________ a conclu, avec suite
de frais et dépens, à ce qu'U.________ soit reconnue sa débitrice et lui
doive immédiat paiement de :
"- 15'675 fr. avec intérêt à 5% du 31 décembre 2009 (échéance
moyenne)
-
10'450 fr. avec intérêt à 5% du 28 février 2010 (échéance
moyenne)
-
31'350 fr. avec intérêt à 5% du 27 novembre 2009."
13.Le 5 février 2010, U.________ a adressé à X.________ un courrier
recommandé aux termes duquel elle constatait que le prénommé n'avait
pas repris le travail malgré ses injonctions.
14.Par courrier du 16 février 2010, Suva Lausanne a fait savoir à
U.________ que le montant de 9'148 fr. 10 ("100.% 01.12.2009 -
31.01.2010 = 62 jours à 147.55") allait lui être viré dans les prochains
jours.
Dit montant est parvenu sur le compte bancaire de la société
le 23 février 2010.
-
10 -
15.Dans sa réponse du 10 mai 2010, U.________ a allégué que
X.________ avait abandonné son poste sans aucune raison objective et
qu'elle opposerait dès lors en compensations des prétentions du
prénommé un montant de 1'306 fr. 25 correspondant au quart du salaire
mensuel. Au bénéfice de cette compensation, elle a conclu, avec suite de
frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande.
A l'appui de son écriture, U.________ a produit deux pièces
manuscrites, qui ont la teneur suivante :
"X.________
récap. Salaire
sal. novembre 2009 en sa faveur4'385.20
sal. décembre 2009en notre faveur - 1'280.15
3'105.05
montant payé à l'O.P. / 3.2.2010
! rien payé à X.________
Egalement payé à l'O.P. / 25.02.2010
Fr. 1'400.- pour nov. Et déc. 2009
Récup. Payé à O.P : 3'105.053.2.10
1'400.--25.2.10
4'505.-
X.________
Récap. SUVA
Cert. Médical 30.11.09 au 31.1.2010
Droit indem. SUVA :
déc. 31 j. x 147.55 = 4'574.05
janv. 31 j. x "= 4'574.05 9'148.10
*retenue pour O.P. nov. + déc. – 1'400.—
7'748.10 montant versé à X.________
25.2.2010
*les 1'400.- versés à l'O.P. = 25.2.2010"
[...], secrétaire auprès d'U., a déclaré lors de son
audition que des avances étaient généralement consenties aux employés
qui étaient en attente d'une indemnité SUVA, mais qu'une telle possibilité
avait été spécifiquement refusée à X., en raison du contexte.
-
11 -
16.Le 16 septembre 2010, U.________ a adressé au Président du
tribunal d'arrondissement de Lausanne la pièce suivante, requise par voie
d'ordonnance sur preuves du 16 août 2010 et intitulée "Récapitulation
paiements 2009-1010" :
MoisSalaire dû Indemnités Payé à OP Montant dû Payé à M. Date Balance
selonSUVA dues Lausanne- X.________ paiement
bulletinOuest
Les montants indiqués dans la colonne "Payé à X.________" ont
été versés à celui-ci.
Une liasse de pièces accompagnaient cette "récapitulation",
dont le bulletin de salaire du 4 novembre 2009, pour la période du 1
er
octobre au 31 octobre 2009, qui faisait état d'une retenue en faveur de
l'Office des poursuites d'un montant net de 700 francs, le bulletin de
salaire du 4 décembre 2009, pour la période du 1
er
au 30 novembre 2009,
qui mentionnait une retenue identique, et le bulletin de salaire du 17
décembre 2009, pour la période du 1
er
au 31 décembre 2009, qui indiquait
le service d'une part au 13
e
salaire de 5'079 fr. 85 brut et une retenue
nette de l'Office des poursuites 3'700 fr., faisait état de vingt-neuf heures
cumulées non accomplies et d'une retenue brute correspondante de 851
fr. 25, que X.________ n'a pas contestées.
-
12 -
17.Par requête incidente du 17 janvier 2010, U.________ a conclu,
avec dépens, à la suspension de la procédure "jusqu'à droit connu sur la
plainte pénale déposée par la requérante contre l'intimé".
Par jugement incident du 13 juillet 2011, la Présidente du
Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne a rejeté la requête en
suspension de cause, aux motifs que la plainte pénale qui fondait les
conclusions incidentes n'était pas dirigée contre X., mais contre le
frère de celui-ci, qu'il ne ressortait pas du dossier pénal qu'une procédure
aurait été ouverte contre le prénommé, qu'une telle procédure, à supposer
qu'elle eût été ouverte, n'apparaissait pas être de nature à influencer le
sort du présent procès, puisqu'aucun reproche à caractère pénal n'était
allégué contre l'intimé, qui avait fait l'objet d'un licenciement ordinaire
pour des raisons conjoncturelles et dans le respect du délai contractuel de
congé. Le juge de l'incident relevait enfin que l'essentiel du litige portait
sur le versement du salaire pendant la période d'incapacité de travail et
sur le point de savoir si l'intimé était fondé à refuser d'offrir ses services à
la fin de celle-ci et qu'il ne voyait pas quels faits, utiles à l'examen de ces
questions, pourraient être mis en lumière par la procédure pénale portant
sur des malversations reprochées à l'intimé.
18.Par dictée au procès-verbal de l'audience de jugement du 17
janvier 2012, X. a modifié ses conclusions comme suit :
"U.________ est sa débitrice de Fr. 18'958.10 à titre de salaire net de
prétentions découlant des rapports de travail, avec intérêt à 5% au 15 janvier
2010 (échéance moyenne) et de Fr. 31'350.- à titre d'indemnité avec intérêt à 5%
au 27 novembre 2009."
A l'appuide ses conclusions, X.________ a produit un décompte
dans lequel il réclamait, sous déduction des paiements opérés par
l'employeur, les salaires des mois de novembre et décembre 2009, ainsi
que le treizième salaire pour l'année 2009 et un solde de vacances (19.71
jours), à quoi s'ajoutaient les salaires des mois de janvier, février et mars
2010, part au 13
e
salaire et vacances (5 jours) en sus.
-
13 -
U.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des
conclusions modifiées de X.________.
E n d r o i t :
1.1Le jugement attaqué a été rendu le 28 février 2012, de sorte
que les voies de droit sont régies par le CPC entré en vigueur le 1
er
janvier
2011 (art. 405 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008;
RS 272). Cela étant, la demande ayant été déposée le 3 février 2010, les
dispositions du CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14
décembre 1966) sont applicables à la procédure de première instance.
1.2L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l'art. 236 CPC, dans les
causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des
conclusions dépasse 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au
dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions
litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les
voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 126).
Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC), par une partie qui y a
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première
instance rendue dans une cause patrimoniale dans laquelle les
conclusions, dans leur dernier état devant le tribunal de première
instance, portaient sur un montant largement supérieur à 10’000 fr.,
l'appel est formellement recevable.
Déposé dans le délai de réponse de l'art. 313 al. 1 CPC, l'appel
joint a été introduit en temps utile et dans les formes requises.
-
14 -
1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation
des faits sur la base des preuves administrées en première instance
(Tappy, op. cit., JT 2010 III 135).
Cela étant, dès lors que, selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit
être motivé – la motivation consistant à indiquer sur quels points et en
quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi
les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le
premier juge –, la cour de céans n'est pas tenue d'examiner, comme le
ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques
qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de
vérifier que tout l'état de fait retenu par le premier juge est exact et
complet si seuls certains points de fait sont contestés devant elle.
En l'espèce, il n'y a pas lieu de s'écarter des faits retenus dans
le jugement attaqué.
2
2.1L'appelante invoque une violation de l'art. 302 CPC-VD.
L'appelant par voie de jonction admet au demeurant que les premiers
juges ne pouvaient pas modifier le dispositif rendu le 28 février 2012.
2.2Selon le principe général de procédure civile dit du
"dessaisissement", à partir du moment où il a prononcé son jugement, le
juge ne peut plus modifier celui-ci, sous réserve du cas où il est entaché
d'une erreur ou d'une omission manifestes qui peuvent être rectifiées sans
modification de la teneur matérielle du jugement (JT 1995 III 6) ou si
-
15 -
le juge est saisi d'une demande d'interprétation ou de restitution de délai
(Hohl, Procédure civile, tome I, 2001, n° 1265, p. 240). L'art. 302 CPC-VD
n'autorise nullement la modification de la teneur matérielle d'un jugement
d'un dispositif, par exemple s'agissant des intérêts, frais et dépens (JT
1993 III 110; JT 1995 III 6) ou du point de départ du paiement d'une
contribution d'entretien (JT 1995 III 120) ou encore lorsque le dispositif
d'un jugement alloue un montant erroné à la suite de l'absence de prise
en considération d'un poste (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, n. 1 ad art. 302 CPC-VD, p. 461).
2.3 Constatant que le dispositif du jugement rendu le 28 février
2012 omettait d'y faire figurer un mois de salaire, les premiers juges ont
considéré que le jugement était entaché d'une erreur manifeste et qu'il
pouvait être rectifié en application de l'art. 302 CPC-VD.
2.4En l'espèce, il apparaît que le jugement motivé modifie la
teneur matérielle de celui-ci puisqu'il revient à allouer au demandeur un
mois de salaire supplémentaire.
Le moyen est en conséquence bien fondé.
3.1L'appelante fait valoir que c'est à tort que les premiers juges
ont alloué au demandeur son salaire du mois d'avril 2010 dès lors que
celui-ci n'a réclamé le paiement de son salaire que jusqu'au 31 mars 2010.
3.2Conformément à la jurisprudence relative à l'art. 265 CPC-VD,
par conclusion, il faut entendre ce que la partie veut voir figurer dans le
dispositif du jugement, à l'exclusion de la cause juridique invoquée (JT
1982 III81; JT 1998 III 10). Il n'est pas nécessaire d'indiquer celle-ci et une
telle indication ne lie ni le juge, qui demeure libre dans l'examen des
moyens propres à justifier l'admission ou le rejet des conclusions (JT 1952
III 2; 1968 III 89; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit. n. 3 ad art. 3 CPC-VD), ni la
partie, qui pourrait par exemple réclamer une somme tout d'abord à titre
- 16 -
de réparation morale, puis de perte de soutien (JT 1952 III 2; 1957 III 74;
1961 III 95). Selon Rognon, qui critique cette jurisprudence, la qualification
d'une prétention figurant dans la conclusion elle-même lie le juge
(Rognon, Les conclusions, thèse Lausanne 1974, p. 155 ss;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit. n. 1 ad art. 265 CPC-VD, pp. 409-410).
3.3Dans sa demande, X.________ a requis le paiement des salaires
des mois de novembre 2009 à janvier 2010, à raison de 15'675 fr., des
salaires dus pour la période de congé (février et mars 2010), à raison de
10'450 fr., et d'une indemnité équivalent à six mois de salaire, par 31'350
francs. Dans ses conclusions, il a énuméré ces sommes sans dire à quoi
elles correspondaient.
A l'audience du 17 janvier 2012, X.________ a modifié ses
conclusions en ce sens qu'U.________ est sa débitrice de 18'958 fr. 10 "à
titre de salaire net de prétentions découlant des rapports de travail, avec
intérêts à 5% au 15 janvier 2010 (échéance moyenne) et de 31'350 fr. à
titre d'indemnité avec intérêt à 5% au 27 novembre 2009". A l'appui de
celles-ci, il a produit un décompte dont il ressort qu'effectivement, il
réclame les salaires de novembre 2009 à mars 2010, y compris la part du
13
e
salaire, les vacances 2009 et 2010, mais pas de salaire pour avril
Le demandeur n'a ainsi pas qualifié les conclusions de sa
demande ni sa conclusion modifiée en paiement de 18'958 fr. 10, si ce
n'est en indiquant qu'il s'agissait de prétentions découlant des rapports de
travail. Les premiers juges pouvaient ainsi allouer le salaire du mois d'avril
2010 sans statuer ultra petita, dès lors qu'ils ne dépassaient pas le
montant de 18'958 fr. 10.
Ce moyen de l'appelante doit ainsi être rejeté.
4.
4.1.
-
17 -
4.1.1L'appel joint de X.________ tend à la réforme du jugement, en
ce sens que le chiffre II du jugement du 7 juin 2012 est maintenu et que le
chiffre III est modifié en ce sens qu'U.________ est sa débitrice de la somme
de 31'350 fr., plus intérêt à 5% dès le 1
er
février 2010. Pour le surplus,
l'appelant par voie de jonction conclut au rejet de l'appel.
L'appelant par voie de jonction requiert par la voie de l'appel
joint que le chiffre II du jugement rectifié motivé du 7 juin 2012 soit
confirmé. Les conclusions de l'appel ne peuvent tendre qu'à la
modification ou à l'annulation du jugement entrepris. Elles ne sauraient
viser des modifications de motifs qui n'ont aucune incidence sur le
jugement prononcé. Dans la mesure où cette conclusion n'a ni un effet
réformatoire, ni un effet cassatoire par rapport au jugement rectifié et
motivé rendu, elle est irrecevable.
Formellement, l'appelant par voie de jonction aurait dû
conclure à la réforme du jugement du 28 février 2012 en ce sens
qu'U.________ doit lui payer 18'620 fr. 40. Mais, comme l'appelant par voie
de jonction a conclu au rejet de l'appel principal qui tend à ce que le
montant de 18'620 fr. 40 dû à titre de salaire soit réduit à 9'961 fr. 05, et
que le juge d'appel n'est pas tenu par les motifs invoqués, cela serait faire
preuve de formalisme excessif que de ne pas entrer en matière sur les
conclusions de l'appelant par voie de jonction.
4.1.2L'appelante a fait valoir que le contrat de travail liant les
parties devait prendre fin au 31 mars 2010, et non le 30 avril 2010, dès
lors que la période de protection avait pris fin le 31 janvier 2010 et que le
délai de résiliation était de deux mois, ce que l'appelant par voie de
jonction conteste.
L'appelante se méprend à l'évidence. Les premiers juges ont
retenu que le demandeur avait manifesté de façon claire sa volonté de ne
plus travailler pour la défenderesse et qu'il s'agissait d'une démission pour
justes motifs vu la demeure de la défenderesse et les avertissements
répétés qui avaient été adressés à cette dernière.
-
18 -
En l'occurrence, dès lors que ce congé a été donné le 1
er
février 2010, l'échéance du délai ordinaire de congé de deux mois pour la
fin d'un mois est le 30 avril 2010.
4.1.3Selon les premiers juges, le montant net total dû est de 18'620
fr. 40, selon le décompte suivant :
Montant brutMontant net
Salaire de novembre 2009 5'177 fr. 30 4'385 fr. 20
Salaire de décembre 20094'574.fr. 05 4'574 fr. 05
13
e
salaire 20095'079 fr. 80 4'527 fr. 70
Salaire de janvier 20104'574 fr. 05 4'574 fr. 05
Salaire de février 20105'225 fr. 00 4.135 fr. 65
Salaire de mars 20105'225 fr. 00 4.135 fr. 65
Salaire d'avril 20105'225 fr. 00 4.135 fr. 65
13
e
salaire 2010 [5.225 x (3/12)]1'306 fr. 25 1'164 fr. 25
./. 29 heures non prestées par le demandeur 851 fr. 25 758 fr. 70
./. Indemnités SUVA rétrocédées7'748 fr. 10 7'748 fr. 10
./. Saisie OP4'505 fr. 00 4'505 fr. 00
Total 18'620 fr. 40
Lors de l'envoi du dispositif, le 28 février 2012, les premiers
juges avaient calculé le treizième salaire 2010 sur deux mois (5.225 x
[2/12] = 870 fr. 83 brut et 776 fr. 20 net). Dans le cadre du jugement
motivé, ils l'ont recalculé sur trois mois (5.225 x [3/12] = 1'306 fr. 25 brut
et 1'164 fr. 25 net) et ont constaté qu'ils avaient omis d'allouer au
demandeur son salaire pour le mois d'avril 2010.
En soustrayant du montant net total de 18'620 fr. 40 le salaire
d'avril 2010 (4'135 fr. 65 net), le 13
e
salaire sur trois mois (1'164 fr. 25) et
le 13
e
salaire sur deux mois (776 fr. 20), on aboutit en effet au montant
net de 14'096 fr. 70, qui correspond à la somme allouée par le dispositif
du jugement entrepris. Le décompte établi par les premiers juges et
reproduit ci-dessus est exact. Il y a donc lieu de confirmer qu'U.________
est la débitrice de X.________ de la somme de 18'620 fr. 40 (montant net),
plus intérêts à 5% l'an dès le 31 décembre 2009 (échéance moyenne).
-
19 -
4.1.4En l'occurrence, l'appelante et l'appelant par voie de jonction
ne font aucun grief des postes pris en considération par les premiers
juges, ce dernier admettant par ailleurs que c'était à juste titre qu'il s'était
vu refuser la compensation de ses vacances, en raison de la durée du
délai de congé.
4.2
4.2.1L'appelant par voie de jonction conteste encore la quotité de
l'indemnité pour tort moral qui lui a été allouée, par 5'225 fr., et conclut à
la réforme du jugement entrepris en ce sens qu'U.________ est sa débitrice
de la somme de 31'350 fr., plus intérêt dès le 1
er
février 2010, à titre
d'indemnité correspondant à six mois de salaire.
Dès lors que la partie intimée peut former son appel joint dans
la mesure où elle est habilitée à appeler elle-même sans être limitée aux
points du dispositif visés par l'appel principal, cette conclusion est
formellement recevable.
4.2.2Selon l'art. 337 al. 1 1
re
phrase CO, l'employeur et le travailleur
peuvent résilier immédiatement le contrat de travail en tout temps pour
de justes motifs. Doivent notamment être considérées comme tels toutes
les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas
d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de
travail (art. 337 al. 2 CO). Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate
pour justes motifs doit être admise de manière restrictive. D'après la
jurisprudence, les faits invoqués à l'appui d'un renvoi immédiat doivent
avoir entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement
du contrat de travail (ATF 130 III 28 c. 4.1).
Lorsque – comme en l'espèce – la résiliation immédiate émane
du travailleur, celui-ci ne peut pas prétendre à une indemnité sur la base
de l'art. 337c al. 3 CO, ni sur la base de l'art. 336a CO (comme retenu par
-
20 -
les premiers juges), même par analogie, mais seulement à une indemnité
pour tort moral aux conditions de l'art. 49 CO (ATF 137 III 303 c. 2.1.1; ATF
133 III 657 c. 3; ATF 130 III 699 c. 5.1). Cette dernière disposition prévoit
que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une
somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité
de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction
autrement. N'importe quelle atteinte légère à la réputation
professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne justifie pas une
réparation. Au contraire, il faut que l'atteinte soit objectivement grave et
apparaisse comme une douleur morale qui se caractérise par des
souffrances dépassant par leur intensité celles qu'une personne doit être
en mesure de supporter selon les conceptions actuellement en vigueur
(Werro, in Thévenoz/Werro (éd), Commentaire romand, Code des
obligations I,. Bâle 2003, nn. 3 et 5 ad art. 49 CO, p. 343). L'ampleur de la
réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances
physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et
de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme
d'argent, la douleur morale qui en résulte (ATF 130 III 6999 c. 5.1).
A titre de comparaison, le Tribunal fédéral a considéré que le
versement d'un montant de 25'000 fr. à une femme ayant été harcelée
pendant près d'une année, ce qui lui avait causé d'importants troubles
psychiques, entraînant une invalidité et une incapacité totale définitive de
travailler, constituait la limite supérieure admissible (TF 4C.343/2003 du
13 octobre 2004 c. 8.2). A l'autre extrême, une somme de 5'000 fr. allouée
à une employée harcelée sexuellement par son supérieur, qui avait été
atteinte dans sa santé et plongée dans des états d'anxiété et de
dépression, a été admise (TF 4C.310/1998 du 8 janvier 1999, publié in SJ
1999 I p. 277 c. 4b et c). Entre ces deux limites, le Tribunal fédéral a
confirmé des indemnités pour tort moral de 12'000 fr. allouées
respectivement à une jeune fille mineure qui s'était vu imposer des
conditions de travail inacceptables, proches de l'esclavage, durant treize
mois (TF 4C.94/2003 du 23 avril 2004 c. 5.3 et 5.4) ou à un employé
écarté de son activité professionnelle par sa hiérarchie sans qu'une
procédure d'avertissement n'ait été mise en œuvre, qui s'était vu interdire
-
21 -
de reprendre son activité à l'issue d'une absence pour raisons de santé, ce
qui avait entraîné une dépression de longue durée (TF 8C_910/2011 du 27
juillet 2012 confirmant CREC I 13 mai 2011/175). Une indemnité de 10'000
fr. a été accordée dans un cas où un employeur avait mis sur pied un
système excessivement contraignant d'acquisition de clientèle à charge
de l'employé, entraînant des pressions de nature à causer des
dégradations à la santé des personnes qui y étaient exposées, le
travailleur concerné ayant subi un état dépressif pendant plus d'une
année (TF 4C.24/2005 du 17 octobre 2005 c. 7.2). La Chambre des recours
du Tribunal cantonal vaudois a pour sa part alloué une indemnité de 7'000
fr. à un travailleur qui s'était retrouvé en incapacité totale de travailler
pendant de nombreux mois à la suite d'actes de l'employeur contraires à
sa personnalité, et ce malgré un état dépressif préexistant (CREC I 22
février 2008/81). De même, une indemnité de 7'000 fr. a été allouée pour
une atteinte à la personnalité de l'employé par une lettre adressée à deux
cents personnes (TF 4C.246/1991 du 14 janvier 1992 c. 2).
4.2.3Les premiers juges ont retenu que la défenderesse avait voulu
faire payer au demandeur les agissements de son frère, sous couvert de
motifs fallacieux, tout en portant atteinte à sa réputation auprès de
plusieurs collaborateurs de l'entreprise. Ils ont ajouté que la défenderesse
avait laissé son employé sans le sou durant les fêtes de fin d'année, sans
que des explications claires ne lui aient été données, et qu'un tel
comportement était assurément de nature à provoquer chez le
demandeur une souffrance morale justifiant l'allocation d'une indemnité
pour tort moral. S'inspirant par analogie des dispositions relatives au
congé abusif, ils ont estimé que l'attitude de la défenderesse était d'une
gravité faible et moyenne, qui justifiait l'allocation d'un mois de salaire à
titre d'indemnité.
4.2.4En l'espèce, le fait de résilier un contrat de travail sous des
motifs fallacieux, alors que le motif du licenciement repose sur les liens de
sang, est constitutif d'une atteinte à la personnalité, voire d'une forme de
discrimination. Le fait, également, de punir un employé en le privant de
montants auxquels l'employeur sait qu'il a droit, de surcroît en périodes de
-
22 -
fêtes de fin d'année, d'envoyer un décompte de salaire sans verser celui-ci
et de ne pas verser d'avances sur les indemnités de l'assurance pour punir
l'appelant par voie de jonction des agissements de son frère, alors qu'il est
lui-même malade, procède d'une attitude fortement critiquable, voire
mesquine, qui est propre à engendrer une atteinte certaine à la
personnalité. Au vu des exemples jurisprudentiels cités et dès lors qu'il
n'est pas établi, in casu, que l'appelant par voie de jonction ait subi une
dépression ensuite des actes de l'employeur, certes contraires à sa
personnalité, encore moins que ceux-ci aient entraîné une incapacité de
travail, il se justifie d'allouer une indemnité pour tort moral de 7'500
francs. Le montant de 5'225 fr. alloué en première instance paraît ainsi
trop faible.
5.Il s'ensuit que l'appel doit être rejeté et que l'appel joint doit
être partiellement admis.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance,
arrêtés à 773 fr. (art. 62 al. 1 et 67 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires
civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5], doivent être mis à la charge
de l'appelant à raison de trois quarts (580 fr.) et de l'appelant par voie de
jonction à raison d'un quart (193 fr.) (art. 106 al. 2 CPC). La charge des
dépens – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1
CPC) – peut être évaluée à 4'000 fr. pour chacune des partie et l'appelant
par voie de jonction a ainsi droit à 2'000 fr. de dépens (3/4 de 4'000 - 1/4
de 2'000).
-
23 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel déposé par U.________ est rejeté.
II. L'appel joint de X.________ est partiellement admis.
III. Le jugement rendu le 28 février 2012 est réformé comme il
suit aux chiffres II et III de son dispositif :
II.U.________ est la débitrice de X.________ de la somme de
18'620 fr. 40 (dix-huit mille six cent vingt francs et quarante
centimes (montant net), plus intérêt à 5% l'an dès le 31
décembre 2009 (échéance moyenne).
III.U.________ est la débitrice de X.________ de la somme de
7'500 fr. (sept mille cinq cents francs), plus intérêt à 5% l'an
dès le 1
er
février 2010.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 773 fr.
(sept cent septante-trois francs) sont mis à la charge de
l'appelante par 580 fr. (cinq cent huitante francs) et de
l'appelant par voie de jonction par 193 fr. (cent nonante-
trois francs).
V. L'appelante U.________ doit verser à l'appelant par voie de
jonction X.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à
titre de dépens de deuxième instance.
VI. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
-
24 -
Du 21 décembre 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jean-Claude Mathey (pour U.),
-Me Yves Hofstetter (pour X.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de
8'659 fr. s'agissant de l'appel et de 26'125 fr. s'agissant de l'appel joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal d'arrondissement de Lausanne
-
25 -
Le greffier :