1104
TRIBUNAL CANTONAL
PT10.021938-140699-140700
405
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Abrecht et Mme Charif Feller
Greffier :M. Elsig
Art. 49, 319 al. 1, 328 al. 1, 394, 418a CO ; 4, 5 al. 3 et 4, 6 LEg ;
92 al. 1 et 2 CPC-VD
Statuant à huis clos sur les appels interjetés par X., à
[...], et P. SA, à [...], contre le jugement rendu le 16 décembre
2013 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
divisant les appelants d’avec A.N.________, à [...], la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal voit :
octobre 2010 (IV), dit que X.________ doit payer à A.N.________ les sommes
de 5'649 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 8 juillet 2010 (V) et de 8'000 fr.
avec intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
septembre 2009 (VI), dit qu’P.________ SA
doit payer à la Caisse Cantonale de Chômage, subrogée à A.N., la
somme de 27'788 fr. 45, avec intérêt moyen à 5 % l’an dès le 15 juillet
2010 (VII), fixé les frais de justice de A.N. à 4'892 fr. 50, ceux
d’P.________ SA à 2'492 fr. 50, ceux de X.________ à 2'330 fr. et ceux de la
Caisse Cantonale de Chômage à 1'825 fr. (VIII), alloué à A.N.________ des
dépens de première instance fixés à 17'500 fr., soit 11'667 fr. à charge
d’P.________ SA et 5'833 fr. à charge de X.________ (IX), alloué à la Caisse
Cantonale de Chômage des dépens fixés à 1'825 fr. à la charge
d’P.________ SA (X) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XI).
En droit, les premiers juges ont considéré que X.________ était
un employé d’P.________ SA et que A.N.________ avait été engagée par
celle-ci. Ils ont admis que A.N.________ avait à plusieurs reprises offert ses
services après son incapacité de travail, de sorte qu’elle avait droit à son
salaire pour les mois de février à juin 2010, par 25'000 fr., et de juillet à
septembre 2010, par 15'000 fr., de même qu’un solde de vacances, par
2'433 fr. 35, et une gratification de 3'749 francs. Les premiers juges ont
considéré que le congé du 9 juillet 2010 n’était pas abusif et que
septembre 2009, l’intimée exerçant dès lors l’activité de responsable du
service interne pour un salaire mensuel brut de 5'000 francs. Les deux
contrats mentionnaient, sous chiffre 5, que le Règlement d’engagement
pour les collaborateurs des services internes et le Règlement du fonds de
prévoyance étaient annexés et faisaient partie intégrante du contrat, les
parties acceptant l’envoi d’une copie du contrat pour information au siège
de S..
L’art. 13 du Règlement d’engagement pour les collaborateurs
des services internes prévoit que l’agent général octroie une gratification
correspondant à un mois de salaire et que, si les rapports de travail ont
duré moins d’une année, le collaborateur a droit à une part de la
gratification correspondant à la durée des rapports de travail pendant
l’année considérée.
L’art. 20 de ce règlement précise notamment que la résiliation
des rapports de travail doit être notifiée par écrit.
4.Dès le mois de janvier 2009, l’appelant a cherché à établir une
relation extraprofessionnelle avec l’intimée. Il lui a notamment envoyé de
très nombreux messages sur son téléphone portable privé ; ces messages
quotidiens contenaient le plus souvent des mots doux tels que « je t’aime
», « tu es magnifiquement belle» ou « pour toi j’irai sur la lune à pied ». La
mère de l’intimée, B.N., entendue en qualité de témoin, a confirmé
que sa fille avait notamment reçu lors du réveillon beaucoup de messages,
sans que le témoin ne sache, au début, que c’était l’appelant qui les lui
envoyait.
L’appelant a également fait envoyer des fleurs au domicile
privé de l’intimée, tous les samedis, ce qui a été confirmé par le témoin
B.N.________, qui a précisé que les bouquets étaient envoyés sans carte et
que celui qui les envoyait ne voulait pas que l’on sache son identité, selon
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8 -
ce que la fleuriste lui avait dit. Ce témoin a rapporté que l’intimée s’est
rapidement sentie mal à l’aise face à ces bouquets et a fini par refuser les
fleurs qui lui parvenaient, dès qu’elle a su qui en était l’expéditeur. Ces
envois ont duré de février à juin 2009.
En février 2009, l’appelant a offert à l’intimée un smartphone
d’une valeur de 769 fr., puis un stylo de marque Mont-Blanc.
L’intimée a expliqué qu’elle craignait de perdre son emploi si
elle se montrait trop ferme ou trop menaçante avec l’appelant, bien
qu’elle repoussât systématiquement toutes ses avances. Elle ne savait pas
comment réagir pour ne pas provoquer de réactions préjudiciables.
L’intimée a également expliqué que l'appelant l’avait, au
moins à une reprise, coincée pour l’embrasser. Les avances qui lui étaient
faites se passaient la plupart du temps durant la pause de midi, lorsque
les autres collaborateurs de l’agence étaient absents. Elle se dégageait
alors le plus rapidement possible et demandait à l’appelant d’arrêter de
tels agissements. Elle a également rapporté qu’à chaque fois qu’il en avait
l’occasion, l’appelant en profitait pour lui mettre « la main aux fesses» ; en
août 2009, alors qu’elle était en train de faire la vaisselle, l’appelant l’avait
ceinturée par derrière pour lui enlever son soutien-gorge et lui toucher la
poitrine ; elle s’était alors sentie atteinte dans son intimité.
Dans un courriel du 24 août 2009 (pièce 107), intitulé « pv
séance », adressé à l’appelant, l’intimé a écrit ce qui suit :
« coucou
Tout d’abord, desolee si tu as mal pris le message mais l’excitation du moment
a fait que j’ai envoye que ca mais l’emotion y était mais les sms pas facile a
ressentir ca...
ALORS je veux te remercier infiniment car c’est grace à toit que j’ai eu mon AP
et me réjouis d’aller jouer lundi prochain.
Regarde le PV si les %%%%%%%%% sont justes.... :-)))) »
-
9 -
Le témoin L., qui travaillait dans un bar de J.
dans lequel l’intimée, l’appelant et le reste de l’équipe se rendaient
régulièrement, a expliqué que l’appelant s’était montré rapidement très
avenant avec l’intimée la complimentant vraiment beaucoup, notamment
sur son travail. Elle a relevé qu’il était visible que l’appelant en pinçait
pour l’intimée et était très insistant, alors que l’intimée était gênée de ce
comportement. Le témoin a rapporté que l’intimée était une personne
effacée et discrète, qui ne parlait jamais de sa vie privée.
L’intimée a expliqué que le comportement de l’appelant l’avait
affectée ; elle s’était sentie envahie dans sa vie privée et son intimité,
alors qu’elle-même n’avait jamais manifesté la moindre ouverture ou le
moindre intérêt à établir une relation extraprofessionnelle avec l’appelant.
La mère de l’intimée a confirmé que cette dernière ne semblait pas
heureuse de recevoir des messages de l’appelant.
5.Suite au refus par l’intimée des avances de son supérieur,
celui-ci a exercé sur elle des pressions. Il a notamment cherché à l’isoler,
en montant les autres collaborateurs contre elle. Le témoin L.________ a
relevé avoir demandé des nouvelles de l’intimée à un collaborateur de
l’agence, H.. Ce dernier était très remonté contre l’intimée. Le
témoin L. a expliqué qu’il lui avait semblé que tous ces gens
avaient été manipulés et a également confirmé que l’intimée, bien
intégrée au début, avait été complètement mise à l’égard par le groupe,
dans un deuxième temps.
Le témoin L.________ a encore expliqué que la demanderesse
ne se rendait plus dans son établissement, sauf le matin, et plus jamais
avec ses collègues.
Le témoin C., courtière à l’agence de J., a
indiqué avoir vu l’appelant complimenter l’intimée, mais pas plus ou moins
qu’une autre personne. Elle ne savait toutefois pas s’il lui avait offert des
cadeaux, ni s’il avait exercé des pressions sur elle. Ce témoin a confirmé
-
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qu’à un moment donné, l’intimée avait cessé d’aller manger avec ses
collègues. Elle a elle-même reçu un stylo de la part de l’appelant, qui était
effectivement un peu dragueur; elle n’a en revanche jamais reçu de SMS.
Le témoin a finalement indiqué qu’elle n’avait pas le sentiment que
l’intimée avait joué avec les sentiments de l’appelant, ni que celui-ci l’ait
exclue des repas de midi.
Les autres collaborateurs de l’agence entendus comme
témoins, savoir V.________ et H.________ ont indiqué que l’appelant n’avait
pas exercé de pressions sur l’intimée et qu’il ne l’avait pas exclue des
repas de midi. V.________ a indiqué que l’appelant était généreux, offrant
facilement des repas aux collaborateurs, voire des cadeaux, et qu’il était
avenant avec les femmes.
6.L’état de santé de l’intimée s’est dégradé peu à peu pour
aboutir à une incapacité de travail du 24 au 30 novembre 2009, attestée
par le Dr F., puis du 1
er
décembre 2009 au 31 janvier 2010,
attestée par le Dr D., psychiatre et psychothérapeute, que
l’intimée a consulté au début du mois de décembre 2009 pour un état
anxieux important avec troubles du sommeil et baisse de l’humeur en lien
avec des problèmes professionnels, selon attestation du 15 janvier 2011.
La mère de l’intimée a déclaré qu’après des soucis physiques,
sa fille avait « craqué » et fait une dépression. Ce témoin a relevé que
l’intimée était « au fond du trou » et avait des idées suicidaires.
7.Le 30 novembre 2009, l’intimée s’est adressée à W.,
responsable Vente et Marketing et membre de la direction de S.
SA, afin de lui faire part du comportement déplacé de l’appelant à son
égard. Après un échange de courriel et une première entrevue le 3
décembre 2009 avec W., l’intimée, W. et M.,
responsables des ressources humaines de S. SA, se sont
rencontrés le 7 décembre 2009. M.________ a établi un compte-rendu dont
la teneur est la suivante :
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11 -
« Février 2009, envois de fleurs à la maison sans carte d’expéditeur puis un jour
M. XX Iui demande si les fleurs lui ont plu. A ce stade, Mme R.________ ne voyait
pas le mal et pensait que ces fleurs étaient pour la remercier de son
engagement au travail.
Plus tard, elle a reçu un stylo de marque puis encore après un Natel. C’est au
moment où elle a reçu ce dernier « cadeau » qu’elle s’est dit que ça n’était pas
normal. Elle a signifié à M. X qu’il devait arrêter.
Au fil du temps, M. X a dépIacé les dossiers dont Mme R.________ avait besoin
pour travailler dans son bureau personnel.
A fin septembre, M. X l’a appelée par téléphone interne lui demandant qu’elle
passe dans son bureau. Il a plus d’une fois essayé de l’embrasser de force en
fermant la porte derrière lui et en lui bloquant les bras. Elle s’est toujours
débattue et lui a répété qu’elle ne voulait pas et qu’il ne fallait pas mélanger vie
privée et vie professionnelle.
A partir de ce moment-Ià, M. X a commencé à lui faire la guerre des nerfs :
exclusion totale du groupe, invitait toute l'agence à partir en pause et disait
devant tout le monde « A.N., toi tu restes là ! », Mme R. avait de
plus en plus de travail. Elle s’occupe de A à Z du travail de tous les conseillers
et de l’agent général.
Tout repose sur ses épaules à l’agence. D’ailleurs, M. X dit à qui veut l’entendre
« R., c’est la tête pensante de l’agence, moi je sers juste à faire le
café», Mme R. gère tout à l’agence et fait le travail de M. X, agent
général.
Selon elle, il ne sait rien, il ne connaît rien, il ne produit pas non plus (cf. les
tableaux de bord que Mme R.________ tient à jour).
Exemple : c’est Mme R.________ qui a préparé les budgets pour 2010. X n’avait
plus qu’à appuyer sur le bouton « envoi » du mail.
Plusieurs factures ne sont pas payées, dont celle de la caisse de compensation
pour les charges sociales. Et lorsque Mme R.________ disait à M. X « il faut qu’on
paie ces factures », il répondait « ils n’ont qu’à attendre !».
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12 -
A la mi-octobre (Mme R.________ pense que c’était un jour en début de
semaine), vers 13h30 alors que personne était à l’agence, Mme R.________ se
trouvait dans le coin cuisine et faisait la vaisselle. M. X. s’est approché d’elle par
derrière, lui a dégrafé son soutien-gorge et a commencé à lui toucher les seins.
Mme R., totalement choquée, s’est retournée et lui a dit « tu ne me
touches plus jamais». M. X, lui a répondu « toi, tu ne diras jamais que je te
harcèle».
Mme R. est en arrêt maladie depuis le lundi soir 30 novembre 2009 pour
une durée indéterminée: Elle est suivie par son médecin-traitant et par un
psychiatre à [...], à raison de 2x semaine. Elle est angoissée, sous médicaments
et ne dort plus. M. X lui hante la tête. Elle ne veut plus jamais le revoir. Elle
craint pour sa sécurité à partir du moment où M. X sera convoqué à la Direction
de S.________ le 14.12.2009.
Mme R.________ n’a émis aucune prétention à l’égard de la Direction de
S.________ et nous a remercié du temps que nous (CAS et la soussignée) avons
pris pour elle. CT lui a dit que nous la tiendrions au courant de la situation à
partir du 14 décembre 2009. »
Le témoin M.________ a indiqué que ce procès-verbal avait été
transmis au directeur général de S., et que d’autres entretiens
avaient eu lieu, notamment en présence du père de l’intimée. Le témoin a
relevé que lors de cette réunion, elle avait trouvé l’intimée très stressée,
empruntée, fébrile et mal.
8.Le 14 décembre 2009, S. a mis fin, avec effet au 31
janvier 2010, à la convention qui le liait avec l’appelant en raison des faits
dénoncés par l’intimée.
Au mois de décembre 2009, l’appelant a licencié tous les
employés de l’agence, à l’exception de l’intimée, qui se trouvait en
incapacité de travail.
L’appelant ayant été libéré de son obligation de travailler, c’est
W.________ qui a assuré l’intérim jusqu’à la reprise de l’agence par un tiers
-
13 -
dès le 1
er
février 2010. Celui-ci a repris l’entier du personnel de l’agence et
repourvu le poste de l’intimée. Les salaires du mois de janvier 2010 ont
été payés par S..
9.Au mois de janvier 2010, l’intimée a appelé S. pour
l’informer qu’elle était prête à reprendre son activité, mais pas à l’agence
de J..
Le 1
er
février 2010, l’intimée a adressé à l’appelant un courrier
lui demandant de lui fournir certains documents, de confirmer certains
points et de lui virer certains montants dans un délai de dix jours « Suite à
la résiliation de mon contrat de travail ». Dans le courrier de transmission
de cette lettre du même jour à S., l’intimée mentionne toutefois la
« fin de mon contrat de travail ».
Le témoin W.________ a expliqué que S.________ considérait
que, dans la mesure où le contrat avec l’appelant avait été résilié et que la
raison sociale avait disparu, le contrat de l’intimée avait été de fait résilié.
Il semblerait que cette information a été transmise à l’intimée.
L’intimée n’a plus perçu de salaire dès le 1
er
février 2010. Elle
s’est inscrite au chômage à partir de cette date.
Par courrier des 24 février et 10 mars 2010, l’intimée a
confirmé à S.________ qu’elle se tenait à sa disposition pour poursuivre son
activité à son service. Il n’a pas été donné suite à cette offre.
R.________ a ouvert action le 7 juillet 2010 contre l’appelant et
S.________ SA et a conclu, avec dépens, à ce que ceux-ci lui versent,
solidairement entre eux ou chacun selon proportion que justice dira, la
somme de 25'000 fr., sous déduction des cotisations sociales, avec intérêt
à 5 % l’an dès le 1
er
février 2010 à titre de paiement des salaires des mois
de février à juin 2010 (I), puis la somme de 5'000 fr. par mois avec intérêt
à 5 % dès le 25 du mois, sous déduction des cotisations sociales à titre de
paiement du salaire futur (II), la somme de 7'795 fr. 60, avec intérêt à 5 %
-
14 -
l’an dès le 6 juillet 2010 au titre de paiement des honoraires d’avocat
avant procès (III), à ce qu’il soit constaté que la résiliation des rapports de
travail ne lui avait pas été signifiée et que le contrat de travail avait été
repris par S.________ SA (IV), au paiement par l’appelant et S.________ SA,
solidairement entre eux, ou chacun selon proportion que justice dira, de la
somme de 3'600 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
janvier 2010 à titre
de vacances (V), de la somme de 5'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le
1
er
janvier 2010 à titre de gratification, puis de la somme de 5'000 fr. au
31 décembre 2010 au même titre (VI) et au paiement par l’appelant de la
somme de 8'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
septembre 2009 à
titre d’indemnité pour tort moral (VII).
Le 9 juillet 2009, S.________ SA a adressé un courrier au conseil
de l’intimée lui signifiant la résiliation de son contrat de travail pour le 30
septembre 2010 pour le cas où le tribunal retiendrait qu’elle était son
employeur.
Par décision incidente du 20 août 2010, la Caisse cantonale de
chômage a été autorisée à intervenir au procès pour prendre des
conclusions tendant à ce qu’il soit constaté qu’elle est subrogée aux droits
de l’intimée à concurrence du montant de 27'788 fr. 45, avec intérêt à 5 %
l’an dès le 1
er
février 2005, représentant les indemnités de chômage
versées à l’intimée pour la période du 1
er
février au 30 septembre 2010 (I)
et à ce que l’appelant et S.________ SA soit condamnés à lui payer cette
somme (II).
Dans sa réponse du 28 octobre 2010, l’appelant a conclu au
rejet des conclusions I, II, III, V, VI et VII de la demande et s’en est remis à
justice pour ce qui est de la conclusion IV.
Dans sa réponse du 17 novembre 2010, S.________ SA a conclu
au rejet des conclusions I à VI de la demande et s’en est remise à justice
quant à la conclusion VII. Reconventionnellement elle a conclu, avec
dépens, à ce que l’appelant soit condamné à la relever de toute
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15 -
condamnation éventuelle à l’égard de l’intimée, en capital, intérêts et
frais.
Par arrêt du 2 novembre 2011, la Chambre des recours du
Tribunal cantonal a autorisé l’intimée à augmenter ses conclusions en ce
sens que S.________ doive lui payer la somme de 30'000 fr. avec intérêt à 5
% l’an dès le 9 juillet 2010 à titre d’indemnité pour résiliation abusive du
contrat de travail.
Dans ses déterminations du 23 février 2012, S.________ SA s’en
est remise à justice en ce qui concerne la conclusion I de l’intervenante et
a conclu au rejet de la conclusion II.
Dans ses déterminations du 23 février 2012, l’appelant a
conclu au rejet des conclusions de l’intervenante.
Lors de l’audience préliminaire du 9 mai 2012, les parties ont
déclaré d’entrée de cause admettre la substitution de partie de S.________
SA par l’appelante P.________ SA.
Une expertise a été confiée à Me Philippe Richard au sujet des
honoraires de conseil avant procès de l’intimée. Il a déposé son rapport le
29 novembre 2012.
L’audience de jugement a eu lieu les 21 août et 29 octobre
-
16 -
Toutefois, comme le jugement attaqué a été rendu après le 1
er
janvier
2011, les voies de droit sont régies par le CPC (art. 405 al. 1 CPC).
b) L’art. 308 al. 1 let. a CPC ouvre la voie de l’appel contre les
décisions finales de première instance dans la mesure où, pour les affaires
patrimoniales, la valeur litigieuse de première instance est de 10'000 fr.
au moins (art. 308 al. 2 CPC).
Interjetés en temps utile par des parties y ayant un intérêt
dans un litige où la valeur litigieuse de première instance dépassait 10'000
fr., les appels sont recevables.
2.a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 2 ss ad art.
310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la
base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6
ad art. 310 CPC, pp. 1249-1250).
b) Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve
nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans
retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la
première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la
diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives. Il
appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de
sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves
nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles
selon lui (TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 c. 4.2.1 ; TF 4A_334/2012 du
16 octobre 2012 c. 3.1, SJ 2013 I 311 ; JT 2011 III 43 c. 2 et les références
citées).
-
17 -
En l’espèce, les pièces produites par l’appelant sont des pièces
de forme qui sont recevables. Il en va de même des pièces produites par
l’appelante dès lors qu’elles figurent déjà au dossier de première instance.
3.a) L’appelant X.________ s’en prend au jugement en tant qu’il
retient qu’il se serait rendu coupable notamment de harcèlement sexuel.
b) Le devoir de protection de la personnalité du travailleur par
l'employeur, prévu à l'art. 328 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ;
RS 220), a été complété lors de l'introduction de la Leg (loi fédérale du 24
mars 1995 sur l’égalité entre femmes et hommes ; RS 151.1) par la
mention expresse de la protection contre le harcèlement sexuel (ATF126
III 395 c. 7b). Le harcèlement sexuel est une forme grave de discrimination
fondée sur le sexe dans les rapports de travail, qui est contraire à
l'interdiction de discriminer ancrée à l'art. 3 LEg (cf. Lempen, in
Commentaire de la loi fédérale sur l'égalité, 2011, n° 1 ad art. 4 Leg, p.
100; Kaufmann, in Kommentar zum Gleichstellungsgesetz, 2
e
éd. 2009, n°
39 ad art. 4 Leg, p. 130). L'art. 4 LEg définit le harcèlement sexuel comme
un « comportement importun de caractère sexuel ou tout autre
comportement fondé sur l'appartenance sexuelle, qui porte atteinte à la
dignité de la personne sur son lieu de travail, en particulier le fait de
proférer des menaces, de promettre des avantages, d'imposer des
contraintes ou d'exercer des pressions de toute nature sur une personne
en vue d'obtenir d'elle des faveurs de nature sexuelle ».
Selon l'art. 5 al. 3 LEg, lorsque la discrimination porte sur un
cas de harcèlement sexuel, le tribunal peut condamner l'employeur à
verser au travailleur une indemnité, à moins que l'employeur ne prouve
qu'il a pris les mesures que l'expérience commande, qui sont appropriées
aux circonstances et que l'on peut équitablement exiger de lui pour
prévenir ces actes ou y mettre fin. L'indemnité due sera fixée compte tenu
de toutes les circonstances et sera calculée sur la base du salaire moyen
suisse. Aux termes de l'art. 5 al. 4 in fine LEg, ladite indemnité n'excédera
pas le montant correspondant à six mois de salaire. Si l'employeur prouve
-
18 -
qu'il a rempli son devoir de diligence, il ne peut être condamné au
versement de ladite indemnité (ATF 126 III 395 c. 7b).
La LEg ne traite que de la responsabilité de l'employeur et non
de celle de l'auteur du harcèlement sexuel qui peut être tenu notamment
de réparer le tort moral de la victime en vertu des art. 41 ss CO.
L'art. 6 LEg est une règle spéciale par rapport au principe
général de l'art. 8 CC, lequel prescrit à celui qui allègue un fait pour en
déduire un avantage d'en apporter la preuve. L'art. 6 LEg instaure un
assouplissement du fardeau de la preuve d'une discrimination à raison du
sexe, en ce sens qu'il suffit à la partie demanderesse de rendre
vraisemblable l'existence d'une telle discrimination par l'apport d'indices
objectifs pour engendrer un renversement du fardeau de la preuve.
Autrement dit, si la vraisemblance de la discrimination est démontrée, il
appartient à l'employeur d'apporter la preuve stricte qu'elle n'existe pas
(ATF 131 II 393 c. 7.1 ; ATF 130 III 145 c. 4.2 et 5.2 et les références).
A teneur de l'art. 6, 2
e
phrase, LEg, l'allègement du fardeau de
la preuve s'applique à l'attribution des tâches, à l'aménagement des
conditions de travail, à la rémunération, à la formation et au
perfectionnement professionnels, à la promotion et à la résiliation des
rapports de travail. Cette énumération est exhaustive, de sorte que
l'hypothèse du harcèlement sexuel en est exclue (Steiger-Sackmann, in
Kommentar zum Gleichstellungsgesetz, op. cit., n° 13 ad art. 6 Leg, p.
206; Wyler, in Commentaire de la loi fédérale sur l'égalité, op. cit., n° 3 ad
art. 6 Leg, p. 148 ; TF 4A_473/2013 du 2 décembre 2013 c. 3.1).
c) L’appelant ne conteste pas les éléments objectifs retenus
par le Tribunal de première instance, tels les envois de fleurs et les
déclarations d’amour envoyées sur le téléphone de l’intimée, mais
considère que ces éléments ne suffisent pas à retenir un comportement
caractérisant le harcèlement sexuel. Il en veut pour preuve que l’intimée a
déclaré qu’elle ignorait qui était l’expéditeur des fleurs et que, si elle
s’était sentie harcelée par les messages d’amour qu’elle recevait à la
-
19 -
même période, elle n’avait eu aucune difficulté à faire le lien entre les
messages et les envois de fleurs. En outre, l’appelant reproche au
jugement attaqué de s’être fondé sur le seul témoignage de la mère de
l’intimée, sur le fait que S.________ n’aurait pas douté de la véracité des
propos de l’intimée et sur le certificat médical établi par le Dr D.________.
De l’avis de l’appelant, l’intimée n’a pas été en mesure de produire une
pièce établissant le harcèlement et le mobbing allégués, tels un courriel
ou un message téléphonique exprimant sa gêne, ou un rapport médical
plus explicite faisant notamment référence à un mobbing ou un
harcèlement sexuel. L’appelant relève l’absence de témoins en mesure de
confirmer, même indirectement, les accusations d’attouchements, la mère
de l’intimée et le certificat médical produits n’attestant pas de ces faits.
L’appelant reproche à l’intimée ses contradictions, celle-ci ayant situé
l’agression d’ordre sexuel à des dates différentes. Il relève enfin que le
jugement attaqué ne fait aucune mention de la pièce 107.
d) Au vu des principes énoncés en matière du fardeau de la
preuve, l'intimée, qui s’était notamment plainte de harcèlement sexuel, ne
pouvait bénéficier sur cette question du mécanisme allégeant le fardeau
de la preuve de l'art. 6 LEg. Il lui incombait en conséquence d'établir, en
application de la règle générale de l'art. 8 CC (Code civil du 10 décembre
1907 ; RS 210), le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Il y a lieu
d’examiner si tel a été le cas en l’espèce.
Il n’est pas contesté que l’appelant a cherché à établir une
relation extraprofessionnelle avec l’intimée dès le mois de janvier 2009,
par l’envoi de très nombreux messages sur son téléphone portable privé,
puis, de février à juin 2099, par l’envoi de fleurs à son domicile privé.
Contrairement à ce que soutient l’appelant, le fait que l’intimée n’aurait
pas d’emblée fait le rapprochement avec la personne qui lui envoyait des
messages sur son téléphone privé n’est pas décisif ; ce qui est
déterminant, c’est qu’elle s’est rapidement sentie mal à l’aise, comme
attesté par sa mère, et qu’elle a fini par refuser ces envois de fleurs dès
qu’elle a su qui en était l’expéditeur. Par ailleurs, l’appelant ne conteste
pas avoir offert à l’intimée en février 2009 un smartphone d’une valeur de
-
20 -
769 fr. puis un stylo de marque Mont-Blanc, ce qui ressort du reste de la
note rédigée le 8 décembre 2009 dans le cadre de la deuxième entrevue
du 7 décembre 2009 que l’intimée a eu avec respectivement W.,
responsable Vente et Marketing et membre de la direction de la
défenderesse, et M., responsable des ressources humaines de
S.. Certes, ces seuls faits ne suffisent pas à retenir un harcèlement
sexuel. L’intimée a cependant allégué que l’appelant l’a, au moins à une
reprise, coincée pour l’embrasser. Les avances qui lui étaient faites se
passaient la plupart du temps durant la pause de midi lorsque les autres
collaborateurs de l’agence étaient absents. Elle se dégageait alors le plus
rapidement possible et demandait à l’appelant d’arrêter ces agissements.
Elle a également allégué qu’à chaque fois qu’il en avait l’occasion,
l’appelant en profitait pour lui mettre « la main aux fesses ». Il ressort de
la demande (all. 35) qu’en août 2009, alors qu’elle était en train de faire la
vaisselle vers 13h20, le défendeur l’a ceinturée par derrière pour lui
enlever son soutien-gorge et lui toucher la poitrine; elle s’est alors sentie
atteinte dans son intimité. Il est vrai qu’à la lecture de la note précitée,
établie le 8 décembre 2009 par M., la date de cet évènement est
situé à la mi-octobre 2009, vers 13h30. La divergence pourrait être due à
une erreur de retranscription des faits relatés par l’intimée dans la note
précitée, dès lors qu’aucun élément ne permet de retenir que celle-ci
aurait relu cette note pour la corriger, le cas échéant, voire qu’elle l’aurait
signée comme c’est le cas pour un procès-verbal dans le cadre d’une
procédure. Quoi qu’il en soit, cela ne suffit pas à considérer que
l’évènement n’a pas eu lieu, en raison de la description qui en a été faite
avec constance par l’intimée, rendant ainsi ses déclarations crédibles. Ces
faits ne se sont pas déroulés devant des témoins directs, de sorte que le
recours à d’autres indices est justifié en l’espèce (cf. TF 4P.214/2006 du 19
décembre 2006 c. 2.2, La Pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2007,
p. 456). Les témoignages indirects, notamment des personnes auxquelles
la victime s’est confiée, ne représentent cependant qu’une possibilité
parmi d’autres pour corroborer les déclarations de celle-ci. L’intimée a fait
part des évènements vécus à sa mère dont le témoignage indirect, à
défaut de témoins directs, ne saurait être remis en question simplement
parce qu’il se serait limité, comme le soutient l’appelant, à reproduire la
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21 -
déclaration de l’intimée selon laquelle l’appelant « lui aurait sauté dessus
dans la cuisine». D’une part, la mère de l’intimée a déclaré qu’elle n’avait
pas posé de questions (pv d’audition p. 47), ce qui dénote une certaine
retenue qui n’a rien d’anormal au vu des circonstances; d’autre part,
l’intimée a été décrite par le témoin L.________ comme très réservée et ne
parlant jamais de sa vie privée, ce qui peut expliquer qu’elle n’ait pas
développé plus avant ces évènements embarrassants. En outre, l’appelant
perd de vue que l’intimée s’est confiée à un membre de la direction et à
un membre des ressources humaines de S., dont elle a recherché
l’aide et lesquels ont considéré ses déclarations crédibles au point
d’entraîner la résiliation des rapports contractuels avec l’appelant.
S’agissant du certificat médical établi le 15 janvier 2011 par le Dr
D., on peut considérer qu’il constitue également un indice
supplémentaire propre à étayer le harcèlement subi par l’intimée, dès lors
que celle-ci a commencé ses consultations auprès de ce spécialiste à
l’époque même où elle a dénoncé sa situation professionnelle à W.________
et M.. Ainsi, il ressort notamment de la note établie par celle-ci le 8
décembre 2009 que l’intimée était suivie par son médecin-traitant et par
un psychiatre, à raison de deux fois par semaine, qu’elle était angoissée,
sous médicaments et qu’elle ne dormait plus, l’appelant lui « hantant la
tête », qu’elle ne voulait plus jamais le revoir et qu’elle craignait pour sa
sécurité à partir du moment où il serait convoqué à la direction de
S., le 14 décembre 2009. Au demeurant, contrairement à ce que
laisse entendre l’appelant, un harcèlement peut induire un burn-out, ce
d’autant que l’intimée a explicitement déclaré que, suite au refus des
avances de son supérieur, celui-ci avait commencé à lui faire la « guerre
des nerfs » en l’excluant totalement du groupe, notamment lors de la
pause, alors qu’elle se trouvait avec de plus en plus de travail. S’agissant
de la pièce 107, alléguée en première instance, elle l’a été à titre de
preuve que l’intimée aurait joué des sentiments de l’appelant, ce qui a été
contesté par celle-ci dans ses déterminations à cet égard et par le témoin
C.________ (jugement p. 74). On ne voit pas qu’elle puisse attester, au
stade de l’appel, des éléments qui y sont nouvellement relevés par
l’appelant. Quoi qu’il en soit, l’intimée a indiqué que, bien qu’elle
repoussât systématiquement toutes les avances de l’appelant, elle
-
22 -
craignait de perdre son emploi si elle se montrait trop ferme ou trop
menaçante avec celui-ci; ne sachant pas comment réagir pour ne pas
provoquer de réactions préjudiciables. Or, la position délicate de l’intimée,
dont elle a fait état, ressort justement de la pièce 107 puisque l’intimée y
remercie l’appelant de l’augmentation de pourcentage de travai (AP)
obtenue grâce à lui.
En résumé, l’ensemble des indices, y compris ceux résultant
du jugement attaqué et non remis en cause par l’appelant, permettent de
retenir que l’intimée a établi l’existence d’un harcèlement sexuel au degré
requis de la preuve stricte, les éléments relevés par l’appelant ne
parvenant pas à ébranler la conviction de la Cour de céans sur cette
question.
4.a) L’appelant conteste en outre le mobbing retenu par les
premiers juges qui se seraient fondés sur l’unique témoignage de
L.________ qui ne faisait pas partie de l’agence et à laquelle l’intimée ne se
serait pas confiée. Selon l’appelant, il y aurait eu tout au plus un seul
indice et non pas un faisceau d’indices convergents pour établir le
prétendu mobbing qui lui est reproché.
b) Le harcèlement psychologique, communément appelé
mobbing, se définit comme un enchaînement de propos et/ou
d'agissements hostiles, répétés fréquemment pendant une période assez
longue, par lesquels un ou plusieurs individus cherchent à isoler, à
marginaliser, voire à exclure une personne sur son lieu de travail. La
victime est souvent placée dans une situation où chaque acte pris
individuellement, auquel un témoin a pu assister, peut éventuellement
être considéré comme supportable alors que l'ensemble des agissements
constitue une déstabilisation de la personnalité, poussée jusqu'à
l'élimination professionnelle de la personne visée. Il n'y a toutefois pas
harcèlement psychologique du seul fait qu'un conflit existe dans les
relations professionnelles ou qu'il règne une mauvaise ambiance de
travail, ni du fait qu'un membre du personnel serait invité - même de
-
23 -
façon pressante, répétée, au besoin sous la menace de sanctions
disciplinaires ou d'une procédure de licenciement - à se conformer à ses
obligations résultant du rapport de travail, ou encore du fait qu'un
supérieur hiérarchique n'aurait pas satisfait pleinement et toujours aux
devoirs qui lui incombent à l'égard de ses collaboratrices et collaborateurs.
Il résulte des particularités du mobbing que ce dernier est généralement
difficile à prouver, si bien qu'il faut éventuellement admettre son existence
sur la base d'un faisceau d'indices convergents. Il sied cependant de
garder à l'esprit que le mobbing peut n'être qu'imaginaire et qu'il peut
même être allégué abusivement pour tenter de se protéger contre des
remarques ou mesures pourtant justifiées. En droit privé, les actes de
mobbing sont prohibés par l'art. 328 al. 1 CO. L'employeur qui n'empêche
pas que son employé subisse un mobbing contrevient à l'art. 328 CO (ATF
125 III 70 c. 2a). Selon cette disposition, l'employeur doit non seulement
respecter la personnalité du travailleur, mais aussi la protéger; il doit donc
non seulement s'abstenir lui-même d'actes de mobbing, mais aussi
prendre des mesures adéquates si la personnalité du travailleur fait l'objet
d'atteintes notamment de la part d'autres membres du personnel (ATF
127 III 351 c. 4b/dd ; TF 4D_22/2013 du 19 septembre 2013 c. 3.1).
c) Le tribunal a retenu (p. 101) que l’intimée n’avait pas
répondu aux avances de l’appelant, raison pour laquelle celui-ci avait
radicalement changé d’attitude vis-à-vis d’elle. Selon le tribunal, il a
exercé des pressions sur l’intimée, cherchant à l’isoler de ses collègues et
à monter ces derniers contre elle. Le témoin L., qui travaillait dans
un café dans lequel les collaborateurs de l’agence de J. se
rendaient quotidiennement, a confirmé que l’intimée avait été
complètement mise à l’écart du groupe et que, lorsqu’elle avait demandé
de ses nouvelles à un de ses collègues, ce dernier s’était montré très
remonté contre l’intimée, tout comme d’autres collaborateurs. De plus, les
anciens collègues de l’intimée ont tous admis que celle-ci ne mangeait
plus avec eux à midi, certains niant toutefois que c’était là le fait de
l’appelant; le témoin L.________ a toutefois précisé qu’il lui avait semblé
que les collègues de l’intimée avaient été manipulés par l’appelant. Pour
-
24 -
le tribunal, ces indices concordants suffisent pour établir le mobbing en
question.
Contrairement à l’avis de l’appelant, le témoignage L.________
est décisif, puisqu’il reflète un regard externe, porté de manière suivie sur
les collaborateurs de l’agence par une personne travaillant dans
l’établissement dans lequel ceux-ci se rendaient le matin et à midi et qui
n’a d’une aucune manière été impliquée dans le conflit opposant
l’appelant à l’intimée. En outre, le témoin C.________ a déclaré que
l’intimée avait, à un moment donné, cessé d’aller manger avec les autres
collaborateurs et le témoin V.________ que l’intimée était moins présente. Il
ressort de la note du 8 décembre 2009 des ressources humaines de
S.________ que l’intimée avait déclaré être exclue du groupe par l’appelant.
Celui-ci a allégué dans la réponse (allégués 163 à 165) que l’intimée avait
« joué de ses sentiments », qu’il s’est « dès lors montré plus ferme au
travail », ce que l’intimée n’avait pas accepté selon lui. Cela démontre
qu’il y a eu une réaction, à tout le moins de vexation de la part de
l’appelant à l’endroit de l’intimée, dès le moment où il a interprété
l’attitude de celle-ci à son endroit dans le sens mentionné. Enfin, les
déclarations favorables à l’appelant des collaborateurs de l’agence
contrastent avec l’impression des membres respectivement de la direction
et des ressources humaines de S.________ qui ont considéré que les
déclarations de l’intimée étaient crédibles. Il y a ainsi lieu d’admettre le
mobbing allégué par l’intimée sur la base d’un faisceau d’indices
convergents et au degré de la preuve allégée requise à cet égard, en
insistant sur le fait que le mobbing se distingue notamment par la
tentative d’isolement de la victime, de sorte que les déclarations des
collaborateurs de l’agence, impliqués dans le conflit par la force des
choses, doivent être appréciées en tenant compte de cette implication.
-
27 -
b) L’appelante, invoquant la violation du droit, conteste avoir
été liée à l’appelant par un contrat de travail et soutient que le contrat qui
les liait était un contrat d’agence.
ba) Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage,
pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de
l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail
fourni (art. 319 al. 1 CO). Le contrat de travail se caractérise ainsi par
quatre éléments essentiels (Rehbinder, Berner Kommentar, 1985, n. 42 ad
art. 319 CO, pp. 46 et 47; Engel, Contrats de droit suisse, 2
e
éd., 2000, p.
292). Premièrement, le travailleur s'engage à rendre des services, soit une
activité déterminée de caractère physique ou intellectuel (Tercier/Favre,
Les contrats spéciaux, 4
e
éd., 2009, n. 3262, p. 477; Brunner/
Bühler/Waeber/Bruchez, Commentaire du contrat de travail, 3
e
éd., 2004,
n. 2 ad art. 319 CO, p. 37; Engel, op. cit., p. 291). Deuxièmement, cette
activité doit se faire au service de l'employeur; le travailleur doit ainsi se
soumettre à une relation de subordination, tant du point de vue
organisationnel et temporel que personnel (Tercier/Favre, op. cit., n. 3263,
p. 477; Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, op. cit., n. 3 ad art. 319 CO, p.
37). Troisièmement, l'activité doit s'exercer pendant une certaine durée,
qui peut être déterminée ou indéterminée (Tercier/Favre, op. cit., n. 3264,
p. 477; Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, op. cit., n. 4 ad art. 319 CO, p.
38). Quatrièmement, l'employeur s'engage à verser une rémunération en
fonction du temps ou du travail fourni (Tercier/Favre, op. cit., n. 3265, p.
477; Brunner/Bühler/ Waeber/Bruchez, op. cit., n. 5 ad art. 319 CO, p. 38;
Engel, op. cit., p. 291).
bb) Selon l’art. 394 al. 1 CO, le mandat est un contrat par
lequel le mandataire s’oblige, dans les termes de la convention, à gérer
l’affaire dont il s’est chargé ou à rendre les services qu’il a promis. Il faut
que ces services soient rendus en vue d’un certain résultat. Le mandataire
doit dès lors suivre les instructions que lui donne le mandant ou, à ce
défaut, prendre lui-même toutes les mesures nécessaires pour que puisse
être si possible atteint le résultat escompté. Le contrat de mandat doit
présenter les deux éléments essentiels suivants : la prestation de service
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28 -
que le mandataire s’engage à accomplir en vue d’un certain résultat et la
subsidiarité de la réglementation, l’art. 394 al. 2 CO prévoyant que les
règles du mandat ne s’appliquent qu’aux travaux qui ne sont pas
concernés par des dispositions d’autres contrats (Tercier/Favre, op. cit., n.
4979 ss, p. 744 ss).
bc) Quant au contrat d’agence (art. 418a ss CO), c’est une
forme particulière du contrat de mandat par lequel une partie, l’agent, se
voit charger, à titre permanent, de négocier ou de conclure des affaires au
nom et pour le compte de l’autre partie, le ou les mandants, sans qu’un
contrat de travail ne soit conclu. Sur le plan juridique, l'agent dispose
d'une indépendance qui le distingue du travailleur, soumis à l'employeur
par une relation de subordination (Dreyer, Commentaire romand, 2
e
éd.,
2012, n. 1 ad art. 418a CO, p. 2504; Tercier/Favre, op. cit., n. 5001, p. 748;
Bühler, Zürcher Kommentar, 2000, n. 3 et n. 17 ss ad art. 418a CO, pp. 22
et 28-29). Il est en principe libre d'organiser son travail et de disposer de
son temps comme il l'entend; il n'est pas non plus lié par des instructions
de son mandant et peut engager son propre personnel. Nonobstant le
devoir de fidélité de l’agent, le droit du mandant de donner des
instructions est étroitement délimité. Ainsi, le contrat n’est pas violé par
un agent qui refuse de s’intégrer à une organisation commerciale
nouvellement adoptée par la mandante (ATF 136 III 518). L'autonomie de
l'agent peut aussi se manifester dans le fait qu'il tient sa propre
comptabilité et qu'il est locataire des locaux de l'agence (Wettenschwiler,
Basler Kommentar, 5
e
éd., 2011, n. 3 ad art. 418a CO, p. 2591; Bühler, op.
cit., n. 18 ad art. 418a CO, p. 28). Contrairement au mandat, le contrat
d'agence est un rapport de droit durable (TF 4C.218/2005 du 3 avril 2006
c. 3 ; TF 4C.66/2002 du 11 juin 2002, c. 2.1; Wettenschwiler, op. cit., n. 1
ad art. 418a CO, p. 2591; Tercier/Favre, op. cit., n. 5698, p. 863; Bühler,
op. cit., n. 5-7 ad art. 418a CO, pp. 23-24). Cela va en général de pair avec
une dépendance économique accrue de l'agent envers le mandant (arrêt
précités du 3 avril 2006, c. 3 et du 11 juin 2002, c. 2.1; Tercier/Favre, op.
cit., n. 5700, p. 863), ce qui le différencie du mandataire (Huguenin,
Obligationenrecht - Besonderer Teil, 2
e
éd., n. 983, p. 150; Bühler, op. cit.,
n. 35 ad art. 418a CO, p. 35). L'art. 418a al. 1 CO ne mentionne pas la
-
29 -
rémunération de l'agent. Le législateur est parti de l'idée que la
contrepartie due par le mandant consistait en règle générale en une
provision calculée en fonction du résultat de l'activité de l'agent. Il n'en a
toutefois pas fait une condition essentielle du contrat d'agence, de façon à
ne pas exclure l'application des art. 418a ss CO aux conventions
prévoyant une autre forme de rémunération, comme la combinaison de
provisions et d'un traitement fixe par exemple (TF 4C.218/2005 du 3 avril
2006 c. 3 et les références). En principe, l’agent supporte lui-même les
dépenses et les frais généraux qui résultent de l’exercice normal de son
activité d’agent (le loyer pour les bureaux ou les entrepôts, le matériel de
bureau, les salaires des employés, les frais de déplacement et de
publicité), qui sont normalement compris dans la provision. Il peut être
dérogé à cette règle si l’usage le prévoit ou par convention entre les
parties (art. 418n et I CO). En pratique, la prise en charge des dépenses et
des frais généraux par le mandant est rare ; une convention allant dans ce
sens peut même être considérée comme un indice que la relation
contractuelle entre les parties n’est pas un contrat d’agence, mais plutôt
un autre contrat (contrat de travail p. ex. ; ATF 104 II 108).
bd) En ce qui concerne le critère de subordination,
déterminant pour distinguer le contrat de travail du contrat d’agence (ATF
130 III 213 c. 2.1; ATF 129 III 664 c. 3.2; ATF 107 II 430, rés. in JT 1982 I
94; ATF 106 II 46, JT 1980 I 600; ATF 99 II 313; ATF 95 I 21, JT 1970 I 18; TF
4C_359/2005 du 3 février 2006 c. 2.1; Brunner/Bühler/Waeber/ Bruchez,
op. cit., n. 6 ad art. 319 CO, p. 38; Rehbinder, op. cit., n. 49 ad art. 319 CO,
- 51; Kuhn/Koller, Le droit du travail actuel dans les entreprises, 3/11.A.1,
- 2; Engel, op. cit., p. 479), constituent autant d'indices en faveur d'une
activité indépendante le fait que l'intéressé jouit d'une large autonomie
dans son travail, qu'il négocie des affaires pour plusieurs entreprises à la
fois et qu'il supporte lui-même les frais résultant de son activité. On
admettra au contraire la situation inverse si l'intéressé est étroitement
soumis aux instructions et au contrôle de celui qu'il représente : plus les
clauses contractuelles tendent à limiter sa liberté d'action, à lui imposer
des règles de conduite dans l'emploi de son temps ou dans le choix de la
clientèle, plus il y a lieu de retenir un contrat de travail. Sont par exemple
-
30 -
des indices de dépendance l'obligation pour l'intéressé de faire rapport sur
son activité, de se présenter régulièrement chez celui qui l'a engagé,
d'exécuter son travail selon des directives précises et d'établir une
cartothèque avec inscription des visites aux clients et du résultat des
démarches entreprises (ATF 129 III 664 c. 3.2; ATF 99 II 313). L'obligation
de visiter un certain nombre de clients ou celle de justifier d'un chiffre
d'affaires minimum sont encore des indices permettant de déduire
l'existence d'un contrat de travail (ATF 129 III 664 précité c. 3.2 et les
références cités). La doctrine mentionne en outre divers indices plaidant
en faveur de l'indépendance, tels que le fait de disposer d'un local et de
publicités propres, d'être inscrit au registre du commerce, d'établir une
déclaration fiscale distincte, de prendre en charge ses frais d'activité, de
pouvoir travailler pour d'autres partenaires contractuels et de pouvoir
engager des tiers pour exécuter le travail, ou encore l'absence de fixation
d'un salaire minimum (Tercier/Favre, op. cit., n. 3963, p. 593 et les
références citées; Geiser, Aus der neueren bundesgerichtlichen
Rechtsprechung zum Arbeitsrecht, PJA 2007, p. 1514 s. et les références
citées; Steiner, op. cit., p. 80).
La qualification d'indépendant ou de salarié attribuée par les
autorités administratives ou fiscales ne lie pas le juge civil et
réciproquement (ATF 129 III 664 c. 3.3; ATF 122 V 169; ATF 119 V 161),
car les critères utilisés ne sont pas identiques : le droit des obligations est
en effet fondé sur une dépendance juridique pour le contrat de travail,
alors que le droit fiscal et les assurances sociales s'attachent à la
dépendance économique pour le salarié. La distinction correspond
cependant le plus souvent quant au résultat (Aubert, Commentaire
romand, Code des obligations I, 2003, n. 24 ad art. 319 CO p. 1676), de
sorte que l'affiliation à l'assurance-vieillesse et survivants a valeur
d'indice, toutefois non décisif à lui seul (JT 2005 III 79 c. 5a).
En tous les cas, il convient de tenir compte de l'ensemble des
circonstances du cas particulier et de ne pas s'arrêter à une éventuelle
désignation inexacte, dont les parties ont pu se servir soit par erreur, soit
pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). En
-
31 -
effet, dans ce domaine, la dénomination utilisée par les parties pour
qualifier leurs relations contractuelles a d'autant moins d'importance qu'il
peut être particulièrement tentant de déguiser la nature véritable de la
convention pour éluder certaines dispositions légales impératives (ATF 129
III 664 c. 3.2, rés. in JT 2004 I 60; ATF 99 II 313; TF 4C_359/ 2005 du 3
février 2006 c. 2.1; Steiner, Die arbeitnehmerähnliche Person – auf
Phantomsuche in der schweizerischen Rechtslandschaft, ArbR 2008, pp.
65, 71).
be) En l’espèce, La dénomination « agent général
d’assurance » ne suffit pas pour admettre d’emblée l’existence d’un
contrat d’agence (Bühler, op. cit., n. 58 ad art. 418a CO, p. 43). La
« convention de collaboration » revêt certes certaines caractéristiques
d’un contrat d’agence (voir art. 418a CO ss). En particulier, l’inscription au
Registre du commerce de l’agent général, la liberté dans l’organisation de
son temps de travail, puisqu’il ne devait pas établir de rapports d’activité,
la liberté de celui-ci, dans une certaine mesure, de choisir le personnel de
son agence, la conclusion des contrats conclus avec le personnel par
l’agent général personnellement plaident en faveur de l’existence d’un
contrat d’agence.
Par ailleurs, l’appelante soutient que X.________ était
indépendant du point de vue fiscal et sous l’angle de ses propres
assurances sociales ; or, même si ces aspects n’ont pas été allégués en
première instance et n’ont pas été formellement instruits, on peut
admettre que tel était le cas, dès lors que l’agent général s’était inscrit au
Registre du commerce en qualité de titulaire d’une entreprise individuelle.
Ces éléments n’ont toutefois qu’une valeur d’indice.
En revanche, l’appelante encadrait strictement l’agent général
puisqu’elle avait un droit de regard sur les contrats conclus avec le
personnel, qui ont été établis en l’espèce selon un modèle uniforme
portant son en-tête, avant d’être résiliés sur du papier portant également
son en-tête, l’agent ne disposant pas d’un propre papier à en-tête, ni du
reste de sa propre réclame (Bühler, op. cit., n. 34 ad art. 418a CO, p. 35).
-
32 -
Par ailleurs, le manque d’indépendance et de risque économique de
l’agent général constituent des indices parlant en faveur d’une relation
contractuelle relevant plutôt du contrat de travail. Selon la pièce 102,
l’appelante établissait un budget de fonctionnement et de financement du
réseau d’agences, destiné à couvrir les frais de ces agences (AVS,
électricité, taxes, fourniture de bureau, frais d’affranchissements, bail à
loyer ; cf. Bühler, op. cit). S’agissant de l’agence en question, le bail à
loyer était établi au nom de S.________ et n’a pas été transféré, au moment
de l’entrée en fonction de l’agent général, à celui-ci (cf. Bühler, précité).
Selon le témoin W., le besoin en personnel administratif des
agences était évalué par S. ; les salaires des employés de l’agence
étaient discutés avec la direction de S.. Le témoin U.,
responsable juridique de l’appelante, a confirmé que le type et la quantité
de personnel à engager étaient définis par celle-ci, l’agent général ayant
la liberté de choisir les personnes. Il ressort de la pièce 103 que
l’appelante donnait des instructions en matière d’adaptation ou
d’augmentation salariale, voire de primes extraordinaires pour le
personnel de l’agence. En outre, l’agent général se chargeait de régler les
cotisations sociales de ses employés (pièce 252 et note de M.________ qui
évoque les factures de la caisse de compensation) tout en disposant
cependant d’une enveloppe budgétaire pour ce faire, allouée par
l’appelante. Si l’agent général ne devait pas établir des rapports sur ses
contacts avec les clients, il était cependant tenu de leur remettre les
documents de l’appelante intitulés « informations à nos clients » et la
carte de visite établie par la défenderesse. Bien que l’agent général a
procédé à la résiliation des contrats de travail de ses collaborateurs de
l’agence, A.N.________ n’a pas fait l’objet d’un licenciement de sa part, au
motif qu’elle se trouvait en incapacité de travail totale lorsque l’agent
général s’est vu résilier sa propre convention de collaboration avec
l’appelante ; ce fait constitue une entorse à sa liberté en matière de
gestion du personnel de son agence. Par ailleurs, il était prévu que l’agent
général perçoive une rémunération, mais celle-ci était tributaire des
« objectifs de production » fixés annuellement avec l’appelante, qui
pouvaient entraîner, s’ils n’étaient pas atteints, la modification de la
rémunération, voire la résiliation de la convention. Il était aussi
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33 -
expressément prévu dans la convention que celle-ci prendrait fin de plein
droit au terme de l’année civile pendant laquelle l’Agent général atteint
l’âge de 65 ans révolus, sauf reconduction d’année en année, au gré de
S..
Au vu de l’ensemble de ces éléments, en particulier de
l’absence de risque d’entreprise supporté par l’appelant, il y a lieu de
considérer que celui-ci était lié à S. par un contrat de travail,
l’entité gérée par l’appelant ayant davantage les traits d’une succursale
de S.________ que d’une agence. En conséquence, S.________ était bien
l’employeur de l’intimée.
7.a) L’appelante s’appuie sur la déclaration de l’intimée selon
laquelle celle-ci aurait admis être liée à l’appelant jusqu’au 31 janvier
2010 (pièce 14). Or comme déjà mentionné ci-avant (c. 6a), on ne peut
répondre aux questions litigieuses en se basant sur les termes d’une
convention transactionnelle qui n’a, en définitive, pas été signée. Quant à
l’hypothèse de la reprise du contrat par le nouvel agent de J., elle
n’avait pas à être traitée par le tribunal, dès lors qu’aucun élément du
dossier ne permettait de retenir que tel aurait été le cas, puisque l’intimée
refusait de retravailler à l’agence en question, même en cas de sa reprise
par un nouvel agent, ce que l’appelante ne conteste du reste pas.
En revanche, se pose la question de savoir, comme le soutient
l’appelante, si l’intimée n’a pas elle-même résilié le contrat la liant à son
employeur, au vu des courriers adressés le 1
er
février 2010 à S.
(pièce 201), à l’appelant (pièce 22) et son inscription au chômage (pièce
16), et comme le laisse entendre dans un premier temps le jugement
attaqué (p. 79 ; voir aussi p. 80 et 81 « Même si la convention qui liait le
défendeur et la défenderesse a été résiliée par cette dernière pour le 31
janvier 2010 »).
Cette hypothèse de l’appelante ne résiste toutefois pas à
l’interprétation desdits courriers du 1
er
février 2010, desquels on doit
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inférer que l’intimée considérait, certes à tort, que l’ensemble des contrats
des collaborateurs de l’agence avaient automatiquement pris fin par la
cessation de l’activité de l’agence et sa radiation du Registre du
commerce. Or, il est apparu que, contrairement à la situation des autres
employés de l’agence, celle de l’intimée n’avait fait l’objet d’aucune
réglementation suite au départ de l’appelant, alors que l’appelante avait
repris les choses en main en assurant l’intérim, les activités de l’agence
ayant continué le 1
er
février 2010 avec à sa tête un nouvel agent général
formé par l’appelante, dans les mêmes bureaux et avec les mêmes
collaborateurs, nonobstant la « résiliation » (pièce 251) de leurs contrats
par l’appelant. Il incombait donc à l’appelante de clarifier également la
situation de l’intimée, notamment en lui proposant un autre emploi au sein
de S., dès lors que selon le témoin W., elle était prête à
travailler pour S.________ mais plus à l’agence en question, ou en résiliant
son contrat de travail par écrit conformément à la forme prévue par le
contrat, son poste ayant été repourvu quelques mois après l’entrée en
fonction du nouvel agent principal. Cela s’imposait d’autant plus que
l’appelante était intervenue de manière soutenue dans le conflit opposant
l’intimée à l’appelant, le témoin U.________ ayant déclaré qu’outre le
directeur général, le responsable Vente de Marketing, ainsi que les
Ressources humaines, il était également intervenu dans le traitement du
cas de l’intimée.
b) L’appelante soutient que l’intimée a abandonné son poste.
Avec les premiers juges il y a lieu de retenir que l’intimée a à
plusieurs reprises proposé ses services par téléphone et par courrier, ce
qui a été confirmé par le témoin W., qui a relevé qu’elle avait
uniquement refusé de travailler à nouveau à l’agence de J.. Il n’y a
donc pas eu abandon d’emploi en l’espèce
c) L’appelante fait grief aux premiers juges de n’avoir pas
admis ses prétentions récursoires à l’égard de l’appelant.
-
35 -
Dès lors qu’il a été admis que l’appelante et l’appelant ont été
liés par un contrat de travail, une prétention récursoire ne peut entrer en
ligne de compte, ce d’autant moins que l’appelant ne pouvait licencier
l’intimée jusqu’au 31 janvier 2010, puisque celle-ci était en incapacité de
travail et que cette incapacité avait chevauché la deuxième année de
travail (art. 336c al. 1 let b CO, ATF 133 III 517).
d) L’appelante soutient que, compte tenu de la période
d’inactivité de l’intimée, celle-ci a pu prendre l’entier de ses vacances en
nature, et non seulement le solde de l’année 2009, de sorte qu’elle
n’aurait droit à aucune indemnité à ce titre.
Toutefois, le critère adopté par les premiers juges, à savoir que
les vacances non prises durant la période où l’intimée a travaillé ou été en
incapacité de travail, lui étaient dues, soit le solde de 2009, contrairement
à la période de 2010 durant laquelle elle n’a pas travaillé pour l’appelante,
pour le motif qu’elle pouvait alors les prendre en nature, apparaît
pertinent et peut être confirmé.
e) L’appelante conteste l’allocation de pleins dépens à
l’intimée pour le motif que celle-ci avait succombé sur la question de
l’indemnité pour licenciement abusif.
Selon l'art. 92 al. 1 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois
du 14 décembre 1969), la partie qui obtient l'adjudication de ses
conclusions a droit à de pleins dépens. Lorsque aucune des parties
n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les
compenser (art. 92 al. 2 CPC-VD).
La jurisprudence a précisé que le juge doit rechercher lequel
des plaideurs gagne le procès sur le principe, et non pas répartir les
dépens proportionnellement aux montants alloués (Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., 2002, n. 3 ad art. 92 CPC-VD, p. 175 et
références). La partie qui a triomphé sur le principe ou sur les principales
questions litigieuses a droit à la totalité ou à une partie des dépens,
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36 -
lorsque ses conclusions ont été sensiblement réduites (ibidem). Lorsqu’il y
a plusieurs questions litigieuses et que chacune des parties obtient gain
de cause sur certaines d’entre elles, il faut apprécier leur importance
respective pour déterminer si l’une des parties doit être considérée
comme victorieuse et a droit à tout ou partie des dépens (ibidem).
En l’espèce, il y a lieu d’admettre que l’intimée a obtenu gain
de cause sur les questions principales du litige, sa conclusion en
indemnisation pour licenciement abusif n’ayant occupé les premiers juges
durant l’instruction que dans une faible mesure. C’est dès lors à juste titre
que ceux-ci lui ont alloué de pleins dépens.
8.En conclusion, les appels doivent être rejetés selon le mode
procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement confirmé.
La requête d’assistance judiciaire de l’appelant est admise, Me
Etienne Campiche étant désigné conseil d’office pour la procédure d’appel
et une franchise mensuelle de 50 fr. étant mis à la charge de l’appelant
dès le 1
er
septembre 2014.
Vu le rejet de l’appel de X., les frais judiciaires de
deuxième instance, fixés à 368 fr. (art. 62 al. 1 et 67 al. 3 TFJC [tarif du 28
septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), sont laissés à
la charge de l’Etat, compte tenu de l’assistance judiciaire accordée.
Vu le rejet de l’appel d’P. SA, les frais judiciaires de
deuxième instance, fixés à 745 fr. (art. 62 al. 1 et 67 al. 3 TFJC) sont mis à
la charge de l’appelante (art. 106 al. 1 CPC).
9.Le conseil d’office de l’appelant a déposé une liste de ses
opérations dont il ressort qu’il a consacré 15 h 30 au dossier, soit 930
minutes. Toutefois les opérations antérieures à la rédaction de l’appel et
au dépôt de la demande d’assistance judiciaire, soit celles effectuées du
-
37 -
12 décembre 2013 au 12 mars 2014, par 110 minutes ne sont pas
couvertes par l’assistance judiciaire. Le temps nécessaire à la procédure
d’appel doit ainsi être arrêté à 13,6 heures, soit 820 minutes (930 – 110).
Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre
2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3])
l’indemnité s’élève à 2'460 fr., montant auquel il convient d’ajouter la TVA
à 8 %, par 196 fr. 80, ce qui donne une indemnité globale de 2'657 francs.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel de X.________ est rejeté.
II. L’appel d’P.________ SA est rejeté.
III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant X.________ est
admise, Me Etienne Campiche étant désigné comme son
conseil d’office pour la procédure d’appel et l’appelant étant
astreint au paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr.
(cinquante francs) dès le 1
er
septembre 2014.
IV. L’indemnité de Me Etienne Campiche, conseil d’office de
l’appelant, est arrêtée à 2’657 fr. (deux mille six cent
cinquante-sept francs), TVA et débours compris.
V. Les frais judiciaires de l’appel de X.________, arrêtés à 368 fr.
(trois cent soixante-huit francs), sont laissés à la charge de
l’Etat.
VI. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et
de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
-
38 -
VII. Les frais judiciaires de l’appel d’P.________ SA, arrêtés à 745 fr.
(sept cent quarante-cinq francs), sont mis à la charge de
l’appelante.
VIII. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 8 août 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Etienne Campiche (pour X.),
-Me Philippe Reymond (pour A.N.),
-Me Séverine Berger (pour P.________ SA),
-Caisse cantonale de Chômage.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15’000 francs.
-
39 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le greffier :