Istanza di prestazione di garanzia per le spese respinta in applicazione della Convenzione dell’Aia

CACI pt10-031026-478/2012Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili12 ott 2012Diritto civileRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

In una procedura di ricorso dinanzi alla Corte d’appello civile vodese, M.________ ha chiesto che D.________ e T.________ prestassero una garanzia per le spese di CHF 15,000. Il tribunale ha ritenuto l’istanza formalmente ammissibile, ma infondata. Poiché gli appellanti erano cittadini di Stati contraenti e domiciliati nei Paesi Bassi, l’art. 17 della Convenzione dell’Aia del 1954 impediva di ordinare la prestazione di garanzie in ragione del domicilio all’estero. Non è stata dimostrata né l’insolvenza né un altro motivo previsto dall’art. 99 CPC. L’istanza è stata respinta; a M.________ sono state addebitate spese giudiziarie di CHF 400 e agli appellanti è stata riconosciuta un’indennità di CHF 600 per ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 99 CPC; art. 17 della Convenzione dell’Aia relativa alla procedura civile del 1° marzo 1954; garanzia per le spese nella procedura di ricorso. La garanzia può essere ordinata in seconda istanza, ma soltanto se è adempiuto uno dei motivi alternativi previsti dall’art. 99 cpv. 1 CPC. Se la parte cui si intendono imporre le garanzie è cittadina di uno Stato contraente e domiciliata in un altro Stato contraente, l’art. 17 della Convenzione esclude la prestazione di garanzie in ragione della cittadinanza straniera o della mancanza di domicilio/residenza. Il diritto al gratuito patrocinio non basta, di per sé, a dimostrare l’insolvenza ai sensi dell’art. 99 cpv. 1 lett. b CPC. In assenza di un altro motivo legale, l’istanza deve essere respinta (consid. 2-4).

Testo completo

1108 TRIBUNAL CANTONAL PT10.031026 478 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 12 octobre 2012


Présidence de MmeC R I T T I N D A Y E N , juge déléguée Greffière:MmeEgger Rochat


Art. 99, 130 et 405 CPC ; 42 al. 2 let. b CDPJ ; 17 de la Conv. proc. civile Vu l’appel interjeté le 14 mai 2012 par D., à [...] (Pays-Bas), et T., à [...] (Pays-Bas), contre le jugement rendu le 6 octobre 2011, notifié le 28 mars 2012, par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, vu la réponse et l’appel joint déposés le 27 août 2012 par M.________, vu la requête en fourniture de sûretés déposée le même jour, dont les conclusions, avec suite de frais et dépens, sont les suivantes :

  • 2 - « I. Les demandeurs sont astreints à fournir des sûretés à hauteur de frs 15'000.--. II. Un délai de 10 jours leur est imparti pour le faire. III. Faute de fourniture des sûretés dans le délai imparti, le Tribunal n’entrera pas en matière sur l’appel. », vu la motivation de la requête, qui se fonde sur le fait que les demandeurs se disent indigents et ont requis l’assistance judiciaire, qu’ils n’ont pas de domicile en Suisse et que l’ensemble des circonstances laisse penser que les dépens ne seront pas payés, vu la détermination des intimés, qui concluent, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande de sûretés, aux frais de son auteur et, à titre subsidiaire, à la fixation d’un montant des sûretés limité aux dépens de seconde instance excluant l’appel joint de l’intimée et à ce que leur soit accordée l’exonération de sûretés dans le cadre de l’assistance judiciaire, vu les pièces du dossier, vu l’art. 99 CPC ; Attendu que l’appel est régi par les dispositions du CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) (art. 405 CPC), que le juge délégué est compétent pour statuer sur l’obligation de fournir des sûretés en garantie des dépens (art. 42 al. 2 let. b CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]), que la requête en fourniture de sûretés doit observer les règles de forme de l’art. 130 CPC,

  • 3 - qu’en l’espèce, la requête remplit les exigences de la disposition précitée, qu’elle est donc recevable en la forme ; attendu qu'en vertu de l'art. 99 al. 1 CPC, le demandeur doit fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens s'il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse (let. a), s'il paraît insolvable, notamment en raison d'une mise en faillite, d'une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d'actes de défaut de biens (let. b), s'il est débiteur de frais d'une procédure antérieure (let. c) ou si d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés (let. d), qu’il s’agit là de conditions alternatives, que des sûretés selon la disposition précitée peuvent être exigées en deuxième instance (Tappy, CPC commenté, n. 9 ad art. 99 CPC), que, dans ce cas, c’est l’appelant qui pourra seul y être astreint, quelle que soit sa position procédurale en première instance (Tappy ibidem et la référence citée), que l’appelante D.________ est de nationalité polonaise, l’appelant T.________ étant de nationalité néerlandaise, que les intéressés semblent pour l’heure domiciliés en Hollande, avec toutefois l’intention de s’établir en Suisse (cf. détermination, p. 2 et 3), que la Hollande, la Pologne et la Suisse sont parties à la Convention de La Haye du 1er mars 1954 relative à la procédure civile (0.274.12 RS),

  • 4 - que l'art. 17 de cette convention prévoit qu'aucune caution ni dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne peut être imposé, à raison soit de leur qualité d'étrangers, soit du défaut de domicile ou de résidence dans le pays, aux nationaux d'un des Etats contractants, ayant leur domicile dans l'un de ces Etats, qui seront demandeurs ou intervenants devant les tribunaux d'un autre de ces Etats, que cette dernière disposition fait échec à la réalisation de la condition du domicile étranger visée par l’art. 99 al. 1 let. a CPC s’agissant des deux intimés, que, par ailleurs, il n’est pas établi que l’une des conditions des let. b à d de l’art. 99 al. 1 CPC soient remplies, étant observé que l’octroi de l’assistance judiciaire ne signifie pas encore que les bénéficiaires sont insolvables au sens de la let. b de l’art. 99 al. 1 CPC (sur la notion d’insolvabilité, cf. Bernard Corboz, Commentaire de la LTF, n. 38 ad art. 62 LTF), que, dès lors, la question de savoir si la requête de sûretés se rapporte également à la procédure de première instance peut rester indécise, qu’en définitive, la requête en fourniture de sûretés doit être rejetée ; attendu que les frais judiciaires de la présente décision, arrêtés à 400 fr. (art. 66 et 61 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la requérante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), que les intimés, solidairement entre eux, ont droit à des dépens, fixés à 600 francs.

  • 5 - Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. La requête en fourniture de sûretés déposée le 27 août 2012 par la requérante M.________ contre les intimés D.________ et T.________ est rejetée. II. Les frais judiciaires de la présente décision, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de la requérante M.________.

  • 6 - III. La requérante M.________ versera aux intimés D.________ et T., solidairement entre eux, une indemnité de 600 fr. (six cents francs), à titre de dépens. La juge déléguée : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jean-Emmanuel Rossel (pour M.), -Me Marc-Antoine Aubert (pour D.________ et T.________). La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 7 - La greffière :

Parole chiave

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No. The request was rejected because the Hague Convention of 1 March 1954 barred security based on foreign nationality/domicile, and no other ground under Art. 99 CPC was shown.

The appellants were nationals of contracting states and domiciled in a contracting state, so Art. 17 of the Hague Convention precluded security under Art. 99(1)(a) CPC. Insolvency or other grounds under Art. 99(1)(b)-(d) were not established; assistance proceedings alone do not prove insolvency.

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