Testo completo
1110
TRIBUNAL CANTONAL
PT10.036187-162094
28
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 18 janvier 2017
Composition : M. P E R R O T , juge délégué
Greffière:MmeHuser
Art. 241 al. 3 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par R.________, à [...], défendeur,
contre le jugement rendu le 16 février 2016 par la Présidente du Tribunal
civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant
d’avec Y.________SÀRL, à [...], demanderesse, le Juge délégué de la Cour
d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
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2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par jugement du 16 février 2016 dont les considérants ont été
notifiés au conseil du défendeur le 2 novembre 2016, la Présidente du
Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a notamment dit que le
défendeur R.________ devait payer à la demanderesse Y.Sàrl la
somme de 43'468 fr. 75, avec intérêt à 5% l’an dès le 15 mars 2010.
2.Par acte du 2 décembre 2016, R. a fait appel du
jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme en ce sens qu’il doit payer à la demanderesse
la somme de 25'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 15 mai 2010, et
subsidiairement, à son annulation, la cause étant renvoyée à l’autorité de
première instance pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le
sens des considérants de l’arrêt à intervenir.
3.Par lettre du 16 janvier 2017, l’appelant a déclaré retirer son
appel. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241
al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), ce qui
relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1
let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV
211.02]).
4.Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits des deux
tiers (art. 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010, RSV 270.11.5]), sont arrêtés à 816 fr. (art. 62 al. 1 TFJC) et mis à la
charge de l’appelant (art. 106 al. 1 CPC).
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3 -
Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. Il est pris acte du retrait de l'appel.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 816 fr.
(huit cent seize francs), sont mis à la charge de l’appelant.
III. La cause est rayée du rôle.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Christophe Piguet (pour R.________),
-Me Bertrand Gygax (pour Y.________Sàrl),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
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4 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
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