Testo completo
1107
TRIBUNAL CANTONAL
PT11.025258-151393
507
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 24 septembre 2015
Composition : M. A B R E C H T , juge délégué
Greffier :M. Hersch
Art. 107 al. 2 LTF ; 241 al. 2 et 3 CPC
Saisi d’un renvoi du Tribunal fédéral, le juge délégué de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal prend séance pour traiter de
l’appel interjeté par E., à Genève, demanderesse, contre le
jugement rendu le 30 juin 2014 par le Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec W., à
Lausanne, défenderesse ; il considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Statuant sur un recours en matière civile interjeté par
E.________ contre l’arrêt de la Cour de céans du 18 novembre 2014, le
Tribunal fédéral a, en date du 19 août 2015, rendu un arrêt 4A_146/2015
dont le dispositif est le suivant :
- Le recours est partiellement admis, l’arrêt attaqué est
annulé en ce qui concerne la note de frais de déplacement et
la cause est renvoyée à la cour cantonale pour instruction et
nouvelle décision dans le sens des considérants
- Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à raison de
2'900 fr. à la charge d’E.________ et à raison de 100 fr. à la
charge de W.________
- E.________ versera à W.________ un montant de 3'000 fr. à
titre de dépens réduits.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal
cantonal du canton de Vaud, Cour d’appel civile.
En ce qui concerne la note de frais de déplacement, le Tribunal
fédéral a considéré que la Cour de céans avait à tort appliqué à cette
dernière les mêmes règles qu’à la facture pour les travaux effectués. Les
différents déplacements de l’architecte pouvaient être établis par les
pièces produites, la déposition des parties et des témoignages. Il n’était
donc pas nécessaire de requérir une expertise pour en apporter la preuve.
De plus, la contestation en bloc et non motivée par W.________ de la note
de frais ne suffisait pas pour écarter les moyens de preuve apportés par
E., W. ayant au demeurant admis certains déplacements
et la Cour de céans en ayant elle-même retenu. Dès lors, les
déplacements devaient être indemnisés sur la base du tarif au kilomètre
convenu entre les parties. Il s’ensuivait que le recours devait être admis
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sur ce point et la cause renvoyée à la Cour de céans pour administration
des preuves sur la réalité des éventuels déplacements contestés par
W..
2.Le 28 août 2015, le Président de la Cour de céans a informé les
parties qu’au vu de l’enjeu limité des questions encore à résoudre ensuite
de l’arrêt du Tribunal fédéral, elles étaient invitées à déposer une
transaction jusqu’au 18 septembre 2015, faute de quoi une audience de
conciliation serait appointée, sauf objection motivée des parties.
Par courrier du 28 août 2015, confirmé le 31 août 2015,
W. a proposé à E.________ de compenser les frais de déplacements
allégués de 1'869 fr. avec les dépens alloués de 3'000 francs. Cette
proposition de transaction a été acceptée par E.________ le 8 septembre
- Le 16 septembre 2015, E.________ a versé la somme de 1'131 fr.
(soit 3'000 fr. – 1'869 fr.) sur le compte du conseil de W..
La Cour de céans a été informée le 18 septembre 2015 par
W. et le 22 septembre 2015 par E.________ de la transaction ainsi
intervenue entre les parties.
3.La transaction a les effets d’une décision entrée en force
(art. 241 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS
272]), les règles sur les effets de la transaction s’appliquant mutatis
mutandis en procédure d’appel (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 8 ad art.
241 CPC).
Il convient dès lors de prendre acte de la transaction et de
rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence
du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de
droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]).
4.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11
TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]). Il découle du dispositif de l’arrêt du Tribunal fédéral du 19
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août 2015 que les frais et dépens de l’arrêt de la Cour de céans du 18
novembre 2014 n’étaient pas visés par l’annulation partielle. Il n’y a dès
lors pas lieu de restatuer sur ces derniers.
Par ces motifs,
le juge délégué de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
p r o n o n c e :
I. Il est pris acte de la transaction passée entre les parties
ensuite de l’arrêt du Tribunal fédéral du 19 août 2015.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Le présent arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est
exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Diane Schasca (pour E.),
-Me Philippe Reymond (pour W.).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le greffier :
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