Composition : M. C O L O M B I N I , président
M.Abrecht et Mme Crittin Dayen, juges
Greffière :Mme Robyr
Art. 49 CO; 308 al. 1 let. a CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par BB.________, à
Vevey, demandeur, contre le jugement rendu le 15 octobre 2014 par la
Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l'appelant d’avec
T.________SA et consorts, défendeurs, représentés par SANTESUISSE
VAUD, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère:
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 15 octobre 2014, dont les motifs ont été
envoyés aux parties pour notification, la Chambre patrimoniale cantonale
a rejeté les conclusions prises par le demandeur BB.________ contre les
défenderesses T.SA, W.SA, A., T.,
U., N., Y., S.AG, B., Z.AG,
L., I., R., P., E., X.,
O., Z., Q., D., J., V.,
G., K., H., C. et M.AG selon
demande du 4 octobre 2011 (I), dit que les frais sont arrêtés à 25'985 fr. à
la charge du demandeur (II), dit que celui-ci versera aux défenderesses la
somme de 13'000 fr. à titre de dépens (III), fixé l'indemnité de conseil
d'office de BB. (IV) et dit que le bénéficiaire de l'assistance
judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC (Code de procédure civile
du 19 décembre 2008; RS 272), tenu au remboursement des frais
judiciaires et de l'indemnité mis à la charge de l'Etat (V).
En droit, les premiers juges ont considéré que le fait pour les
défenderesses d'avoir engagé une procédure devant le Tribunal arbitral
des assurances à l'encontre du demandeur pour une polypragmasie
supposée ne constituait pas un acte illicite. Ils ont constaté que les art. 15
de la Convention-cadre TARMED conclue entre l’association santésuisse,
association de la branche des assureurs-maladie suisses (ci-après :
santésuisse), et la fédération des médecins suisse (FMH) et 56 LAMal (loi
fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie; RS 832.10) imposaient
aux défenderesses de vérifier que les médecins limitaient leurs prestations
à la mesure exigée par l'intérêt de l'assuré et le but du traitement. Le fait
que le Tribunal arbitral des assurances et le Tribunal fédéral aient donné
raison au demandeur ne permettait pas à lui seul de considérer que la
procédure constituait un acte illicite, d'autant plus que c'est dans cet arrêt
que le Tribunal fédéral avait pour la première fois favorisé la méthode
analytique afin de déterminer si le demandeur avait ou non fait preuve de
polypragmasie, alors qu'elle se fondait auparavant sur une analyse
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3 -
statistique des données. Or, les statistiques faisaient apparaître de la part
du demandeur une pratique bien plus élevée que celle des autres
médecins de sa catégorie plusieurs années de suite. Par surabondance, les
premiers juges ont estimé qu'il paraissait douteux que la condition du lien
de causalité soit réalisée, soit que la péjoration de l'état de santé du
demandeur puisse être mise en relation directe avec la procédure
engagée par les défenderesses.
B.Par acte du 8 juin 2015, BB.________ a interjeté appel contre ce
jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa
réforme en ce sens que les défenderesses soient reconnues ses débitrices
et lui doivent immédiat paiement, solidairement entre elles, de la somme
de 900'000 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 10 avril 2009 et,
subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à la Chambre
patrimoniale cantonale pour complément d’instruction et nouveau
jugement dans le sens des considérants. L'appelant a requis le bénéfice de
l'assistance judiciaire.
Par ordonnance du 23 juillet 2015, le juge délégué de la cour
de céans a accordé à l'appelant le bénéfice de l'assistance judiciaire, sous
la forme de l’exonération d’avances et de frais judiciaires et de
l'assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Christian Dénériaz,
le bénéficiaire de l'assistance judiciaire étant par ailleurs astreint à payer
une franchise mensuelle de 100 francs.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.BB.________, né en [...], est spécialiste FMH en médecine
interne et cardiologie et exploite un cabinet médical à Vevey. Il est
reconnu par ses pairs comme un spécialiste d’excellente réputation et
s’est constitué une clientèle fidèle. Il souffre depuis 1992 d’une affection
cutanée et, depuis 1997, de la maladie de Parkinson. En raison de ses
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4 -
pathologies, BB.________ est suivi par divers spécialistes en neurologie,
notamment le Professeur CC.________, chef de service de neurologie des
Hôpitaux universitaires de Genève.
2.Santésuisse et la fédération des médecins suisse (FMH) ont
passé une convention-cadre TARMED notamment libellée comme suit :
"Art. 1 Objet du contrat
1 Les assureurs et les médecins ont élaboré, dans le cadre de la
révision totale du tarif médical et du catalogue des prestations
hospitalières (TARMED), une structure tarifaire unifiée pour
l’ensemble de la Suisse, destinée à remplacer les différentes
structures tarifaires AA/AM/AI, les tarifs médicaux cantonaux pour
l’assurance-maladie et le catalogue des prestations hospitalières
(CPH).
2 La présente convention a pour objet l’introduction et la mise en
application de cette structure tarifaire et de modalités uniformes de
rémunération des prestations des médecins par les assureurs dans
l’assurance obligatoire des soins selon la LAMal.
(...)
Art. 10 Sanctions en cas de violation de la convention
1 Lorsqu’un médecin ou un assureur conventionné contrevient
aux dispositions de la présente convention, à ses annexes ou aux
dispositions légales de la LAMal ou de ses ordonnances, la
Commission paritaire de confiance (CPC) peut prendre les sanctions
suivantes :
- avertissement écrit ;
- non-remboursement de prestations facturées à tort ;
- demande de restitution de prestations d’assurance indûment
encaissées ;
d) paiement de prestations d’assurance refusées à tort ;
e) amende jusqu’à Fr. 50'000.- ;
f) exclusion de la convention ;
g) publication dans les organes de presse des parties à la
convention.
2 Les sanctions peuvent être cumulatives.
3 Le dépôt d’une plainte pénale en cas de soupçon d’infraction
demeure expressément réservé.
(...)
Art. 15 Caractère économique des prestations
1 Dans le traitement, la prescription et la dispensation de
médicaments, la prescription et l’application de mesures
thérapeutiques scientifiquement reconnues ainsi que pour les
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5 -
analyses, les médecins conventionnés doivent limiter leurs
prestations à la mesure exigée par l’intérêt de l’assuré et le but du
traitement (art. 56 LAMal).
(...)
Art. 17 Commission paritaire de confiance (CPC)
1 Médecins et assureurs mettent sur pied une commission
paritaire de confiance (CPC) sur les plans supracantonale, cantonal
ou régional.
2 Les tâches suivantes peuvent être confiées aux CPC :
(...)
c) arbitrage de litiges entre médecins et assureurs ; (...)"
La Société vaudoise de médecine (ci-après : SVM) et
santésuisse ont également passé une convention tarifaire cantonale
TARMED (ci-après: CTC) dont l’objet est l’application dans le canton de
Vaud de la structure tarifaire TARMED, ainsi que les modalités de
rémunération des prestations médicales relevant de l’assurance
obligatoire des soins. L’art. 17, qui traite des sanctions en cas de violation
de la convention, reprend le texte de l’art. 10 de la convention-cadre
TARMED.
L’annexe E de la CTC est le règlement de la Commission
paritaire cantonale. Il prévoit que celle-ci est composée de quatre
représentants de la SVM et de quatre représentants de santésuisse. L’un
de ses buts est de tenter la conciliation en cas de litiges entre médecins et
assureurs maladie ayant adhéré à la CTC, avant toute saisie du Tribunal
arbitral cantonal visé à l’art. 89 LAMal.
3.a) Par lettre recommandée du 4 mars 1998, la Commission
paritaire a informé BB.________ que, pour l’année 1996, son indice « frais
médicaux », résultant des statistiques établies par le Concordat des
assureurs-maladie suisses (CAMS), s’était élevé à 161 par rapport à un
indice moyen de 100 des médecins de sa catégorie. Elle a informé
l'intéressé que la Fédération vaudoise des assureurs maladie (FVAM,
devenue par la suite santésuisse Vaud) entendait lui réclamer devant le
Tribunal arbitral des assurances la somme de 101'900 fr. au titre
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6 -
d’honoraires indûment perçus pour des traitements jugés non
économiques durant l’année 1996 et l’a invité à participer à une audience
de conciliation devant la commission paritaire.
Cette audience a eu lieu le 20 avril 1998. A cette occasion,
aucun accord n’est intervenu entre les parties.
b) Par demande du 16 juillet 1998, adressée au Tribunal arbitral
des assurances, une action en paiement de la somme de 101'972 fr., avec
intérêt à 5% l’an dès le 1
er
juillet 1996, a été intentée contre BB.________
par les 27 caisses-maladie suivantes :
-
T.________SA,
-
W.________SA,
-
A.________,
-
T.________,
-
U.________,
-
N.________,
-
Y.________,
-
S.________AG,
-
B.________,
-
Z.________AG,
-
L.________,
-
I.________,
-
R.________,
-
P.________,
-
E.________,
-
X.________,
-
O.________,
-
Z.________,
-
Q.________,
-
D.________,
-
J.________,
-
J.________,
-
V.________,
-
G.________,
-
K.________,
-
H.________,
-
C.________,
-
M.________AG.
Ces caisses maladies sont toutes membres de santésuisse
vaud, après l'avoir été de la FVAM.
Lors de l’audience de jugement du 24 août 2006, les
assurances précitées ont modifié leur conclusion en ce sens que le
-
7 -
montant réclamé à BB.________ a été porté à 177'968 francs. A l’issue de
cette audience, le Tribunal arbitral des assurances a rejeté les conclusions
de la demande. Le jugement retient notamment ce qui suit :
« Le TFA admet le recours à trois méthodes de calcul pour établir
l’existence de la polypragmasie : la méthode statistique, la méthode
analytique ou une combinaison de ces deux méthodes. (...)
La méthode analytique consiste à examiner concrètement toutes les
rubriques d’une note d’honoraires en vue de constater si les
mesures diagnostiques et thérapeutiques entreprises sont justifiées,
si elles ne sont pas répétées au-delà du nécessaire ou si le choix
d’une mesure plus dispendieuses qu’une autre est commandé par
les circonstances. Il s’agit en fait de procéder pour le montant
d’honoraires contesté au même examen ponctuel que pour juger si
un assuré a droit ou non à une prise en charge du traitement. Vu la
nature éminemment personnelle du rapport entre le médecin et son
patient, la recherche en toute circonstance du traitement adéquat
en fonction de la coloration propre à chaque cas, les médecins
cherchent à faire prévaloir l’application de cette méthode. Cette
dernière est certainement celle qui se prête le mieux à expliquer, en
cas de litige, les options prises en vertu de la liberté diagnostique et
thérapeutique reconnue au médecin.
Quant à la méthode statistique (ou méthode de comparaison des
coûts moyens), elle consiste à comparer la moyenne des frais de
traitements d’un médecin suspecté de polypragmasie avec la
moyenne des frais de traitements de ses confrères exerçant dans les
mêmes conditions. Cette méthode implique que le matériel de
comparaison soit suffisamment semblable, que la comparaison
s’étende sur une période assez longue pour gommer les différences
fortuites et que les relevés statistiques s’effectuent selon les mêmes
critères.
S’agissant de déterminer une méthode préférentielle : la
jurisprudence du TFA a d’abord posé que la méthode statistique
était suffisante à elle seule pour trancher l’existence ou de l’absence
de polypragmasie ; elle a même considéré que le résultat élevé
obtenu par le médecin n’était pas seulement un indice, mais un
mode de preuve de l’existence d’une polypragmasie. La Haute Cour
a admis qu’il n’était pas nécessaire, avant de décider si et dans
quelle mesure le traitement médical n’avait pas été économique,
d’examiner toutes les positions de l’ensemble des factures.
L’examen peut au contraire se limiter à comparer la statistique des
frais moyens de traitement auprès du médecin en cause avec celle
qui concernait les traitements auprès d’autres médecins qui
travaillaient dans des conditions semblables.
(...)
En conclusion, si la préférence doit être donnée à la méthode
statistique par rapport à la méthode analytique, qui est en règle
générale appliquée lorsque des données fiables pour une
comparaison des coûts moyens font défaut, les tribunaux arbitraux
sont en principe libres de choisir la méthode d’examen. Le TFA n’a
-
8 -
dès lors marqué qu’une préférence pour la méthode statistique, et,
dans la mesure où la méthode analytique est appliquée, celle-ci a
tout autant de valeur. »
Dans le cadre de la procédure, une expertise a été confiée au
Professeur FF.________ afin de déterminer, d’une part, si BB.________ était
classé dans la catégorie adéquate selon son activité et ses références FMH
et, d’autre part, si l’examen analytique de ses dossiers révélait une
pratique non économique constitutive de polypragmasie. Le Professeur
FF.________ et le Dr [...] ont déposé leur rapport le 18 janvier 2005. Le
jugement retient notamment les éléments suivants de l'expertise :
« En définitive, les experts ont pris les conclusions suivantes:
-
au vu de son activité et des dossiers étudiés, le Dr BB.________ est
classé dans la catégorie adéquate ;
-
l’évaluation des dossiers soumis par le Dr BB.________ confirme une
moyenne des frais médicaux plus élevée que la moyenne des autres
médecins de la même catégorie. Cette moyenne assez élevée
s’explique en grande partie par des examens cardiologiques répétés
dont certains semblent insuffisamment justifiés sur la base des
indications des dossiers. Certaines situations rencontrées pourraient
entrer dans la définition d’une pratique non-économique au sens de
la jurisprudence.
(...)
La moyenne plus élevée des frais médicaux du Dr BB.________ sur
l’échantillon examiné peut en partie s’expliquer par la complexité
clinique de certains cas qui lui ont été référés par ses collègues. Il
est évident que sur la base du dossier médical uniquement, il est
parfois difficile de juger de la pertinence d’un examen clinique
supplémentaire. C’est pour cela que dans leur conclusion initiale, les
experts étaient restés très prudents en mentionnant que certaines
des situations pourraient entrer dans la définition d’une pratique
non-économique. Les quelques cas supplémentaires qui ont été
rediscutés avec le Dr BB.________ ne rentrent pas dans cette
définition. Dans quelques cas néanmoins, la justification de certaines
investigations cardiologiques ne semble pas explicite à partir du
dossier médical.
(...)
Dès lors, les conclusions dûment motivées des experts, qui ont fait
preuve d’une grande rigueur dans leur analyse et qui ont rendu une
expertise dont tous les points litigieux ont fait l’objet d’une étude
circonstanciée, ne permettent pas de confirmer au degré de
vraisemblance requis les indices de polypragmasie révélés par la
méthode statistique.
-
9 -
En conclusion, le Tribunal arbitral des assurances estime insuffisante
la seule vraisemblance de polypragmasie révélée par les statistiques
et considère que la moyenne plus élevée des frais médicaux du
défendeur se justifie et s’explique par la complexité clinique de
certains cas qui lui ont été référés par ses collègues en raison de son
équipement de haute technologie. Au surplus, il a acquis la
conviction, au degré de vraisemblance requis, que le défendeur
pratique avant tout une médecine de prévention en fonction des
facteurs de risques que présentent ces patients et en aucun cas une
médecine dispendieuse susceptible de constituer un cas de
polypragmasie au sens de la jurisprudence. »
c)Par arrêt du 16 juillet 2007, le Tribunal fédéral a rejeté le
recours de droit administratif interjeté par les caisses-maladies en cause.
Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a rappelé que les tribunaux étaient
fondés à examiner l’économicité de la pratique médicale d’un médecin sur
la base des données statistiques en combinaison avec les résultats d’une
expertise de type analytique.
4.Par courrier de son conseil du 9 avril 2009, BB.________ a mis
les caisses-maladies précitées en demeure de lui verser la somme de
900'000 fr. à titre de réparation du tort causé. Cette lettre précise
notamment ce qui suit:
"Depuis maintenant plus de quinze ans, le Dr BB.________ a dû faire
face à un stress et une tension excessivement dévastateurs. Pour
mener à bien un combat finalement victorieux après dix années de
lutte intense, mon client a dû investir un temps et une énergie
considérable, ce qui a gravement péjoré son état de santé et, par
voie de conséquence, sa capacité de travail, comme en attestent de
manière parfaitement crédible les différents certificats et
attestations que je vous remets en annexe. Jusqu'à voir son état de
santé se dégrader progressivement par la faute de cet acharnement
dont la justice cantonale et fédérale a finalement dénoncé l'absence
de fondement."
Par courrier du 29 mai 2009, santésuisse a refusé d’entrer en
matière sur cette demande.
-
[ad allégué] 28: Ces symptômes ont pour conséquence des
désordres moteurs importants qui affectent la santé du demandeur
par des répercussions sur le moral et sur les capacités de travail.
Les fluctuations motrices, en particulier les dyskinésies en
phase « on » et les blocages « off », parfois subits,
constituent un handicap très importants pour une personne
souffrant d’une maladie de Parkinson. Les répercussions au
quotidien sont importantes, entraînant une incapacité à
assumer jusqu’aux tâches les plus simples, ce qui a été le
cas pour M. BB., tel que l’atteste en particulier le
rapport médical du Prof. CC. en décembre 2009. Les
fluctuations motrices sont directement influencées par la
prise des médicaments et directement exacerbées par le
stress. L’allégué se vérifie ainsi du point de vue médical.
-
[ad allégué] 34 : Au cours des années, la maladie s’est compliquée.
Cet allégué est exact.
-
[ad allégué] 79 : l’affection cutanéo-muqueuse et des phanères,
dont souffre le demandeur depuis 1992, a été exacerbée par les
facteurs de stress découlant de l’acharnement des défenderesses.
Les données médicales attestent de l’influence des facteurs
de stress sur l’expression des maladies dermatologiques, en
particulier de celle touchant l’expertisé. Ceci est attesté par
le dermatologue traitant de l’expertisé, en même temps
expert internationalement reconnu dans le domaine de la
dermatologie. »
-
12 -
Entendu lors de l’audience de plaidoiries finales, l’expert a
précisé, s’agissant de l’allégué 27, qu’il était difficile de chiffrer l’évolution
de la maladie, soit la vitesse de son évolution et l’impact de celle-ci sur le
quotidien. L’expérience médicale et la littérature ont démontré que les
patients avaient une aggravation de leurs symptômes lors de périodes de
stress ce qui rendait l’adaptation de la médication plus difficile et plus
difficile également l’équilibre. Lorsqu’il y a une période de stress,
l’évolution de la maladie prend une expression qui peut s’inverser à l’arrêt
de la source de stress mais pas forcément complètement suivant
l’évolution qu’elle a prise.
10.Par requête de conciliation déposée le 5 mai 2011 auprès de la
Chambre patrimoniale cantonale, BB.________ a ouvert action contre les
caisses-maladies qui avaient agi contre lui par demande du 16 juillet 1998.
La conciliation n’ayant pas abouti lors de l’audience du 30 juin 2011, une
autorisation de procéder a été délivrée.
Par demande du 4 octobre 2011, BB.________ a conclu, avec
suite de frais et dépens, à ce que T.SA, W.SA, A.,
T., U., N., Y., S.AG, B.,
Z.AG, L., I., R., P., E.,
X., O., Z., Q., D., J.,
V., G., K., H., C., M.________AG,
représentées par santésuisse vaud, soient reconnues ses débitrices,
solidairement entre elles, et lui doivent immédiat paiement d'une somme
de 900'000 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 10 avril 2009.
Par réponse du 22 février 2012, les défenderesses ont conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande.
E n d r o i t :
3.1L’appelant ne remet pas en cause l’état de fait retenu par les
premiers juges, mais reproche à ceux-ci d’avoir violé le droit en
considérant que les conditions de l’allocation d’une indemnité pour tort
moral fondée sur les art. 47 et 49 CO (Code des obligations du 30 mars
1911; RS 220) n’étaient pas réalisées, en particulier l’illicéité de l’atteinte
et le lien de causalité.
3.2L'art. 49 CO prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa
personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale,
pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait
pas donné satisfaction autrement.
A la différence de l’action en dommages-intérêts, qui tend à la
réparation des pertes patrimoniales, l’action en réparation du tort moral
ne vise pas à rétablir la situation financière de l’ayant droit. Elle a pour but
de compenser, par une somme d’argent, les souffrances physiques et
morales subies par la victime, et d’augmenter ainsi d'une autre manière le
bien-être de celle-ci ou de rendre plus supportables les atteintes subies
(Werro, Commentaire romand du code des obligations I, n° 2 ad art. 47 à
49 CO). La doctrine et la jurisprudence définissent ainsi le tort moral
comme les souffrances physiques ou psychiques que ressent la personne
lésée à la suite d’une atteinte à la personnalité (Tercier, Le nouveau droit
de la personnalité, 1984, n° 2029, p. 267). L’art. 49 al. 1 CO exige que
cette atteinte dépasse la mesure de ce qu’une personne doit normalement
supporter, que ce soit sur le plan de la durée des souffrances ou de leur
intensité (Bucher, Personnes physiques et protection de la personnalité, 5
e
éd., 2009, n§ 590, p. 127; Tercier, op. cit., n. 2047 ss, pp. 270 s.). Les
conditions de l'art. 49 CO sont relativement similaires à celles de l'art. 41
CO, à savoir: une atteinte illicite à la personnalité, un tort moral grave, un
rapport de causalité naturelle et adéquate, une faute et l'absence d'une
autre forme de réparation.
-
15 -
3.3Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un acte est illicite
s'il enfreint un devoir légal général en portant atteinte soit à un droit
absolu du lésé (illicéité de résultat, Erfolgsunrecht), soit à son patrimoine;
dans ce dernier cas, la norme violée doit avoir pour but de protéger le lésé
dans les droits atteints par l'acte incriminé (illicéité du comportement,
Verhaltensunrecht) (ATF 132 III 122 c. 4.1, rés. in JdT 2006 I 258, SJ 2006 I
p. 181; SJ 2000 I p. 549; Misteli, La responsabilité pour le dommage
purement économique, thèse Zurich 1999, p. 79). Les droits absolus sont
la vie et l'intégrité corporelle, la personnalité, la propriété matérielle et
immatérielle (Brehm, Berner Kommentar, 1998, n. 35 ad art. 41 CO; ATF
125 III 86 c. 3b, SJ 1999 I p. 305; ATF 123 III 306 c. 4a, JdT 1998 I 27; ATF
122 III 176 c. 7b, JdT 1998 II 140). Une atteinte à l'un de ces droits est
d'emblée considérée comme illicite (Misteli, op. cit., p. 75; Nicod, Le
concept d'illicéité civile à la lumière des doctrines françaises et suisses,
thèse Lausanne 1988, p. 117). Lorsqu'il est question d'un préjudice
purement économique, celui-ci ne peut donner lieu à réparation, en vertu
de l'illicéité déduite du comportement, que lorsque l'acte dommageable
viole une norme qui a pour finalité de protéger le lésé dans les droits
atteints par l'acte incriminé. De telles normes peuvent résulter de
l'ensemble de l'ordre juridique suisse, qu'il s'agisse du droit privé,
administratif ou pénal; peu importe qu'elles soient écrites ou non écrites,
de droit fédéral ou de droit cantonal (ATF 133 III 323 c. 5.1, rés. in JdT
2008 I 107; ATF 124 III 297 c. 5b in fine, JdT 1999 I 268, SJ 1998 p. 460;
ATF 121 III 350 c. 6b, rés. in JdT 1996 I 187, SJ 1996 p. 197; ATF 119 II 127
c. 3, JdT 1994 I 298).
3.4En l'espèce, à l'instar des premiers juges, il y a lieu de
considérer que le fait pour les intimées d'avoir engagé une procédure
contre l'appelant pour une polypragmasie supposée, au regard d'une
pratique qui est apparue d'après les statistiques bien plus élevée que celle
des autres médecins, ne constitue pas un acte illicite. On ne voit pas dans
cette action une atteinte à un droit absolu de la victime, ni la violation
d'une norme protectrice. L'appréciation des premiers juges sur ce point
est pertinente et convaincante et peut être confirmée par adoption de
motifs.
-
16 -
L’appelant ne la remet d’ailleurs pas en cause en tant que
telle. Il soutient qu’il conviendrait d'examiner l’illicéité du comportement
des intimés non selon la conception objective de l’illicéité mais selon la
conception subjective de l’illicéité – rejetée par la doctrine majoritaire (cf.
Werro, op. cit., n. 53 ad art. 41 CO) – selon laquelle seule devrait compter
la question de savoir comment l’auteur du dommage s’est comporté,
l’auteur devant répondre à chaque fois qu’il a adopté un comportement
déraisonnable (faute objective) sans pouvoir se prévaloir de motifs
justificatifs. Fondé sur cette conception subjective de l'illicéité, il soutient
que le comportement illicite des intimées a consisté à dénoncer sa
pratique de l'année 2008 malgré la reconnaissance du caractère non
polypragmatique de sa médecine préventive dans l'arrêt du Tribunal
fédéral du 16 juillet 2007 et alors qu'à l'évidence sa médecine n'avait pas
évolué. L'appelant précise qu'il voit dans le comportement des intimées un
acharnement et une vengeance, d'autant plus marqués que l'ouverture
d'action devant la Commission paritaire est immédiatement consécutive à
son courrier du 9 avril 2009. Il fait valoir enfin que l'illicéité de l'atteinte
résulterait également de ce que les intimées réclament pour les années
2008 et 2009 plus de 350'000 fr., ce qui correspond à ses revenus nets
pour ces années-là.
A titre liminaire, il convient de constater que l'appelant
renonce à soutenir que l’ouverture de la première procédure – qui a abouti
à l’arrêt du Tribunal fédéral du 16 juillet 2007 – était illicite, ce qui n’était
clairement pas le cas pour les motifs pertinents exposés par les premiers
juges. Il invoque aujourd'hui le fait que les intimées ont ouvert le 9
novembre 2010 une nouvelle procédure à son encontre s’agissant de ses
statistiques pour l’année 2008 et qu’elles l’ont informé le 19 janvier 2011
de leur intention de faire de même s’agissant de ses statistiques pour
l’année 2009. Or, par courrier du 9 avril 2009, l'appelant avait déjà mis les
intimées en demeure de lui verser la somme de 900'000 fr., qui fait l'objet
des conclusions de la demande du 4 octobre 2011, à titre de réparation du
tort causé par les procédures qui s'étaient achevées par l'arrêt du Tribunal
fédéral du 17 juillet 2007. Il est donc parfaitement contradictoire pour
-
17 -
l'appelant de fonder désormais ses prétentions sur des faits postérieurs à
la lettre du 9 avril 2009 et, partant, à la survenance du tort moral invoqué
dans ce courrier.
Par ailleurs, la question de savoir si le comportement des
intimées consistant à élever, postérieurement à l’arrêt du Tribunal fédéral
du 16 juillet 2007, de nouvelles prétentions contre l'appelant au titre
d’honoraires indûment perçus pour des traitements jugés non
économiques durant les années 2008 et 2009, doit être qualifié d’illicite
peut demeurer indécise, dès lors que l’appelant n’a nullement démontré
que ce comportement serait en relation de causalité avec le tort moral
qu’il prétend avoir subi.
Pour le surplus, comme l'ont constaté à juste titre les premiers
juges, aucun des témoins entendus n’a pu mettre en relation directe la
péjoration de l’état de santé de l'appelant avec les procédures engagées
par les défenderesses. En effet, l’instruction n’a pas permis d’établir que la
baisse du résultat d’exploitation entre les années 2008 et 2009 ont été en
corrélation avec un état de stress de l'appelant, aucun des témoins
entendus ne l’ayant constaté. Au contraire, ceux-ci ont indiqué qu’il était
tout à fait performant.
C’est en outre en vain que l’appelant se réfère sur ce point à
l’expertise judiciaire du Dr MM.________. L'expert a été invité à se
prononcer sur un allégué de la demande, selon lesquel les symptômes et
l’aggravation de sa maladie de Parkinson – qui auraient eu des
répercussions sur son moral et sur sa capacité de travail – seraient la
conséquence directe de l’excès de stress engendré par l’acharnement des
intimées contre lui. Il a expliqué que l’expression de la
neurodégénérescence induite par la maladie de Parkinson et la sévérité
des symptômes en lien avec celle-ci étaient influencées directement et
significativement par l’état psychique du patient, la littérature scientifique
apportant par ailleurs des éléments parlant en faveur d’une influence
directe d’un état de stress psychique prolongé sur l’évolution du processus
neurodégénératif. L'expert a pour le surplus précisé que les répercussions
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de la maladie au quotidien étaient importantes, entraînant une incapacité
à assumer jusqu’aux tâches les plus simples, ce qui avait été le cas pour
l'appelant, tel que l’attestait en particulier le rapport médical du
Professeur CC.________ en décembre 2009. Ces conclusions attestent ainsi
d’une part que, de manière générale, le stress influe négativement sur
l’évolution du processus dégénératif et, d’autre part, que les répercussions
au quotidien de la maladie de Parkinson de l'appelant étaient importantes
en particulier en décembre 2009. Les constatations de l’expert judiciaire
ne permettent en revanche nullement de mettre en lien l’état de santé de
l'appelant avec le comportement qu’il reproche aux intimées.
Partant, l'appelant échoue à prouver l'illicéité du
comportement des intimées ainsi que l'existence d'un lien de causalité
entre le comportement qui leur est reproché et le tort moral allégué. Il
n'est ainsi pas nécessaire d'examiner les autres questions abordées par
l'appelant, relatives notamment à la gravité de l'atteinte invoquée et au
montant de l'indemnité réclamée.
4.En définitive, l’appel doit être rejeté selon le mode procédural
de l'art. 312 al. 1 CPC et le jugement attaqué confirmé.
L'appelant succombe, de sorte que les frais judiciaires de
deuxième instance, arrêtés à 10'000 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), soient laissés à la
charge de l’Etat, vu l'octroi de l'assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b
CPC).
En sa qualité de conseil d’office de l'appelant, Me Christian
Dénériaz a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et
débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Celui-ci a
produit, en date du 4 septembre 2015, un relevé des opérations indiquant
12 heures de travail consacré à la procédure de deuxième instance. Ce
temps apparaît toutefois excessif, compte tenu du fait que bon nombre
d'opérations sont postérieures à la rédaction du mémoire d'appel et
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n'étaient pas utiles, notamment cinq téléphones et un entretien avec le
client. Partant, une indemnité correspondant à 10 heures de travail
d'avocat, au tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ
[Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]),
apparaît suffisante et adéquate. L’indemnité d’office due à Me Dénériaz
doit ainsi être arrêtée à 1'800 fr. pour ses honoraires, plus 144 fr. de TVA
au taux de 8% et un montant de 108 fr., TVA comprise, pour ses débours
non détaillés (art. 3 al. 3 RAJ), soit une indemnité totale de 2'052 francs.
Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de
l’indemnité à son conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
Les intimées n'ayant pas été invitées à se déterminer, il n'y a
pas lieu à allocation de dépens (art. 95 al. 3 CPC).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. L’indemnité de Me Christian Dénériaz, conseil de l’appelant
BB., est arrêtée à 2’052 fr. (deux mille cinquante-deux
francs), TVA et débours compris.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 10'000 fr.
(dix mille francs) pour l’appelant BB., sont laissés à la
charge de l’Etat.
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V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et
de l’indemnité à son conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VI. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VII. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 8 septembre 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Christian Dénériaz (pour BB.________),
-Me Olivier Burnet (pour T.SA et consorts, représentés par
AA.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Chambre patrimoniale cantonale.
La greffière :