Composition : M. C O L O M B I N I , président
M.Giroud et Mme Charif Feller, juges
Greffière :Mme Choukroun
Art. 41 CO, 58 al. 1 LCR, 9 LCP, 312 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.J.________ et
B.J., tous deux à [...], demandeurs au fond, contre le jugement
rendu le 31 décembre 2014 par la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant les
appelants d’avec A., à [...], défenderesse au fond, la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal considère:
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Le 17 septembre 2013, la Suva a confirmé la décision du 26
juillet 2013, rejeté l’opposition et déclaré notamment ce qui suit:
« (...)
Le 22 novembre 2011, le Dr [...], médecin d’arrondissement, a conclu à
une pleine capacité de travail pour les problèmes organiques accidentels.
Le 10 avril 2013, ce praticien s’est confirmé dans ses conclusions et
précisé qu’à la lumière des multiples examens réalisés tant sur le plan
rhumatologique, pulmonaire que cardiaque, on peut conclure que
l’assurée ne présente pas de séquelle organique en lien avec l’accident.
Pour le surplus, le Dr [...] a certifié que l’ensemble de la pathologie
existante, notamment les dyspnées, n’est pas une séquelle somatique de
l’accident.
(...)
Se fondant sur le rapport du 16 juillet du Pr [...], cardiologue à l’Hôpital
[...], à [...], l’assurée souligne qu’elle souffre d’une hyperventilation
chronique dans le cadre d’un syndrome de stress post-traumatique. (...)
Le rapport du Pr [...] permet de confirmer que les troubles dont se plaint
actuellement l’assurée ne peuvent pas être mis sur le compte d’une
atteinte à la santé organique (accidentelle).
(...)
L’assurée présente en revanche des troubles psychiques importants. Pour
faire le point de la situation, elle a été examinée les 20 décembre 2011 et
8 février 2013 par le Dr [...], psychiatre conseil à la Suva. Lors de son
deuxième bilan, ce spécialiste a posé les diagnostics de somatisation (...),
d’anxiété généralisée (...) et d’épisode dépressif moyen sans syndrome
somatique (...). En ce qui concerne la causalité, le Dr [...] a rappelé que
l’accident a été un facteur déclenchant des troubles psychiques. Si le lien
de causalité a pu être admis dans les premiers mois qui ont suivi
l’accident, leur persistance et leur aggravation tient à des facteurs propres
à l’assurée. Seul un lien de causalité naturelle très partiel peut être
reconnu aujourd’hui. Le point de savoir si depuis février 2013 il existe
encore un lien de causalité naturelle partiel entre l’accident et les troubles
psychiques que présente l’assurée peut rester indécis dans la mesure où
la causalité adéquate doit de toute façon être refusée (...).
L’accident dont a été victime l’assurée peut être rangé dans la catégorie
des accidents de gravité moyenne. Il ne s’agit pas d’un accident grave ni
d’un accident grave de la catégorie intermédiaire. (...) Même si nul ne
conteste que l’accident a été impressionnant, celui-ci ne peut pas être
qualifié de particulièrement impressionnant. L’existence de circonstances
concomitantes particulièrement dramatiques fait défaut. Les lésions
physiques qu’a subies l’assurée n’étaient pas propres à causer des
troubles psychiques. Aucune erreur médicale ou complication n’est
intervenue sur le plan organique. La durée du traitement et de l’incapacité
de travail pour les seules séquelles physiques ne peut pas être qualifiée
d’anormalement longue. Par ailleurs, dès lors que les troubles psychiques
se sont manifestés immédiatement après l’accident, le caractère
anormalement long du traitement et de l’incapacité de travail n’apparaît
pas réalisé d’emblée (...). L’assurée ne souffre pas de douleurs
importantes à cause de la situation organique.
(...)
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Sur le vu de ce qui précède, la décision querellée doit être confirmée et
l’opposition rejetée. En ce qui concerne les troubles psychiques, l’assurée
est priée de s’adresser à sa caisse-maladie.
(...). »
Le 18 octobre 2013, B.J.________ a déposé un recours à
l’encontre de la décision sur opposition du 17 septembre 2013, concluant
à son annulation, respectivement à sa réforme en ce sens que le droit à
une rente de la SUVA correspondant à un taux de 75% lui soit reconnu.
14.a) Le 28 janvier 2013, B.J.________ et A.J.________ ont déposé
une requête de conciliation devant le Président du Tribunal
d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois à l’encontre de
A., prenant les conclusions suivantes:
« I.- La défenderesse A. est la débitrice des demandeurs
B.J.________ et A.J.________ et leur doit immédiat paiement de la somme de
fr. 47’388.35, principalement, solidairement et subsidiairement dans la
proportion que la justice dira, avec intérêt à 5% dès le 1
er
avril 2011
(échéance moyenne).
Il.- La défenderesse est tenue de verser des dépens aux demandeurs. »
La conciliation n’ayant pas abouti, une autorisation de
procéder leur a été délivrée le 17 avril 2013.
b) Le 6 mai 2013, B.J.________ et A.J.________ ont déposé une
demande devant le Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois à l’encontre de A.. Réservant les autres postes du
dommage, ainsi que la perte des prestations complémentaires pour les
prochaines années, ils ont pris les conclusions suivantes, avec suite de
frais et dépens :
« I.- La défenderesse A. est la débitrice des demandeurs
B.J.________ et A.J.________ et leur doit immédiat paiement de la somme de
fr. 47’388.35, principalement, solidairement et subsidiairement dans la
proportion que la justice dira, avec intérêt à 5% dès le 1
er
avril 2011
(échéance moyenne).
Il.- La défenderesse est tenue de verser des dépens aux demandeurs. »
Par réponse du 24 mai 2013, A.________ a conclu, avec suite de
frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande.
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Par courriers du 4 octobre 2013, les parties ont donné leur
accord pour que la présidente du tribunal de première instance statue
seule, sans l’assistance des juges assesseurs.
c) Le 23 octobre 2013, B.J.________ et A.J.________ ont
augmenté la conclusion I de leur demande en ce sens qu’ils revendiquent
le paiement par A.________ en leur faveur de la somme de 49'822 fr. 60,
« principalement, solidairement et subsidiairement dans la proportion que
la justice dira, avec intérêt à 5% dès le 1
er
avril 2011 (échéance
moyenne) ». Ils ont produit un récapitulatif détaillé de chacun des
éléments du dommage invoqué à l’appui de leurs conclusions, y compris
les frais de maladie assumés en 2012.
Par prononcé du 29 janvier 2014, la Présidente du Tribunal a
déclaré les conclusions modifiées des appelants irrecevables en
application de l’art. 230 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008; RS 272).
d) Une audience s’est tenue le 8 avril 2014 devant la
Présidente du Tribunal. A cette occasion, A.________ a confirmé qu’elle ne
contestait pas les prétentions de B.J.________ et A.J.________ (ci-après : les
appelants) dans leur quotité mais bien sur le principe de l’indemnisation.
B.J.________ a exposé qu’aussi longtemps qu’elle avait été
rémunérée par son employeur, la cotisation à la LAVS avait été prélevée
sur son salaire, cela à tout le moins jusqu’au mois de juin 2012. Pour le
surplus, elle a déclaré qu’une procédure était toujours en cours à
l’encontre de la SUVA auprès de la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal vaudois, s’agissant de l’appréciation de sa capacité de
travail.
e) Avec l’accord des parties, le jugement leur a été adressé
d’emblée motivé le 5 janvier 2015.
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14 -
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou
dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à
10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, est introduit
dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée
(art. 311 CPC).
La Cour d'appel civile connaît de tous les appels formés en
application de l'art. 308 CPC (art. 84 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire
du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
En l'espèce, formé en temps utile par des parties qui y ont
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures
à 10'000 fr., l'appel est recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation
des faits sur la base des preuves administrées en première instance
(ibidem, p. 135).
3.Les appelants reprochent au premier juge d’avoir appliqué le
droit de manière erronée. Ils font valoir que la suppression des prestations
complémentaires de l’appelant « a causé un dommage à toute la famille »,
de sorte que l’appelante a bel et bien subi un dommage direct.
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15 -
a) Selon les principes généraux du droit de la responsabilité
civile, est seul lésé celui qui subit un dommage direct dans son
patrimoine. Le tiers qui ne subit qu'un dommage réfléchi en raison d'une
relation particulière avec le lésé direct n'a en principe aucune action
contre l'auteur du dommage (ATF 127 III 403 c. 4b/aa;
ATF 117 II 315 c. 4d ; ATF 116 Ib 367 c. 4b ; ATF 112 II 118 c. 5c). Il est
toutefois dérogé au principe de la non indemnisation du préjudice réfléchi
lorsque la loi prévoit expressément une indemnisation ou lorsqu’une règle
de comportement protège spécifiquement les intérêts du tiers lésé par
ricochet. En tant qu’exception au principe, cela exige une interprétation
restrictive (Brehm, La réparation du dommage corporel en responsabilité
civile, n. 155).
D’après la doctrine traditionnelle, la distinction entre le
dommage propre et le dommage réfléchi se fonde sur la personne de la
victime. Le dommage propre (Directschaden, Eigenschaden) serait alors
celui que subit personnellement la victime de l’atteinte. Le dommage
réfléchi (ou dommage par ricochet, Reflexschaden) serait celui que subit
une tierce personne qui se trouve en dehors du rapport juridique créé par
le fait dommageable entre la personne responsable et la victime de
l’atteinte, mais qui est en relation avec cette dernière (Müller, La
responsabilité civile extracontractuelle, Bâle 2013, n. 99 p. 38 ; Werro, La
responsabilité civile, 2
e
éd., Berne 2011, n. 123ss, p. 44). En principe,
seule la personne qui subit un dommage propre peut obtenir réparation
(Müller, op. cit., n. 101 p. 38 ; Werro, op. cit., n. 128, p. 44). Une partie de
la doctrine est d’avis qu’en réalité, ce n’est pas la personne de la victime
qui doit servir de critère de distinction, mais la personne qui doit être
protégée par la norme violée par l’auteur de l’événement dommageable.
Le critère de distinction réside donc dans l’illicéité, plus précisément dans
le but protecteur de la norme juridique violée. Ainsi, une tierce personne
touchée dans ses propres droits absolus ne subit pas un dommage
réfléchi, mais un dommage propre. C’est pourquoi, des personnes même
indirectement touchées peuvent obtenir une réparation lorsqu’une norme
protectrice idoine existe, comme – par exemple – la perte de soutien visée
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16 -
à l’art. 45 al. 3 CO (Müller, op. cit., nn. 102 et 103 p. 38 et les références
citées).
b) En l’espèce, le premier juge a retenu que l’appelant, qui
n’était pas présent lors de l’accident et n’avait pas subi de dommage
corporel ou matériel à cette occasion, était seul à subir un dommage du
fait de la suppression du droit aux prestations complémentaires.
L’appelante – seule victime de l’accident – ne subissait, quant à elle, qu’un
dommage indirect du fait de cette suppression.
Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit
être suivie. En effet, dès lors que le titulaire du droit aux prestations
complémentaires était le seul appelant, son épouse ne peut invoquer à ce
sujet qu’un dommage indirect. Les appelants citent à mauvais escient une
jurisprudence fédérale qui a trait au dommage ménager que peut invoquer
la personne ayant subi une atteinte à son intégrité corporelle, ainsi que de
la doctrine qui traite du dommage que subit directement la ménagère qui
a été atteinte dans son intégrité corporelle en raison du fait que cet état
de choses contraint son conjoint à fournir lui-même des services ménagers
(Brehm, in Berner Kommentar, n. 23 ad art. 41 CO). Dans ces deux
références, il est question du dommage que subit directement la victime
du fait qu’elle ne peut pas fournir des prestations ménagères et que
d’autres doivent s’en charger. Rien de tel ne peut être retenu en l’espèce,
dans la mesure où le revenu que l’appelante n’a plus pu réaliser en raison
de son état de santé a été remplacé par des indemnités journalières,
celles-ci ayant compromis le droit de l’appelant à des prestations
complémentaires, ce qui n’a concerné qu’indirectement l’appelante. Ce
premier moyen, mal fondé, doit être rejeté.
4.Les appelants soutiennent encore que la suppression du droit
aux prestations complémentaires versées par la Caisse de compensation
de l’Etat de Fribourg est en relation de causalité naturelle avec l’accident
de la circulation survenu en février 2009, de sorte que l’intimée doit
réparer le dommage qui en résulte en application de l’art. 58 LCR.
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17 -
aa) L’art. 9 LPC (Loi sur les prestations complémentaires ; RS
831.30) dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle
correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus
déterminants, soit notamment deux tiers des ressources en espèces ou en
nature provenant de l’exercice d’une activité lucrative, pour autant
qu’elles excèdent annuellement 1’500 fr. pour les couples, ou l’intégralité
du revenu de l’activité lucrative pour les personnes invalides ayant droit à
une indemnité journalière de l’AI (art. 11 al. 1 let. a LPC ; Directives de
l’Office fédéral des assurances sociales [OFAS] concernant les prestations
complémentaires à l’AVS et à l’AI [DPC], ch. 2088).
Dès le moment où il y a un changement dans la situation
économique, la prestation complémentaire doit être calculée en tenant
compte du nouveau revenu, converti en un montant annuel (art. 25 al. 1
et 2 OPC-AVS/AI [ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations
complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité ;
RS 831.301]).
ab) Aux termes de l’art. 58 al. 1 LCR, si, par suite de l’emploi
d’un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu’un
dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable.
En vertu de l’art. 65 al. 1 LCR, le lésé peut intenter une action
directe contre l’assureur, dans la limite des montants prévue par le contrat
d’assurance.
La responsabilité du détenteur d’un véhicule automobile
suppose toutefois, de manière générale, que soient remplies les conditions
usuelles de la responsabilité civile que sont un dommage, l’illicéité, ainsi
qu’un lien de causalité naturelle et adéquate entre le fait générateur de la
responsabilité du détenteur du véhicule automobile et le dommage (ATF
95 Il 344 c. 6; Werro, op. cit., nn. 837ss et 845; Brehm, op. cit., n. 15 ;
Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière annoté, nn. 1.1 et 7.1
ad art. 58 LCR).
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18 -
ac) Un fait est la cause naturelle d’un résultat s’il en constitue
l’une des conditions sine qua non. En d’autres termes, il existe un lien de
causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le
second ne se serait pas produit; il n’est pas nécessaire que l’événement
considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat (ATF 133 III 462 c.
4.4.2, rés. in JT 2009 I 47 et les arrêts cités; Werro, op. cit., nn. 175 et
176). L’existence d’un lien de causalité naturelle entre le fait générateur
de responsabilité et le dommage est une question de fait que le juge doit
trancher selon la règle du degré de vraisemblance prépondérante (ATF
133 III 462 c. 4.4.2; ATF 132 III 715 c. 2.2). En pareil cas, l’allégement de la
preuve se justifie par le fait que, en raison de la nature même de l’affaire,
une preuve stricte n’est pas possible ou ne peut être raisonnablement
exigée de celui qui en supporte le fardeau (ATF 133 III 462 c. 4.4.2, rés. in
JT 2009 I 47; ATF 133 III 81 c. 4.2.2, rés. in JT 2007 I 309 et les références
citées; Werro, op. cit., n. 209).
Le rapport de causalité est adéquat lorsque le comportement
incriminé était propre, d'après le cours ordinaire des choses et
l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui
qui s'est produit en sorte que la survenance de ce résultat paraît de façon
générale favorisée par le fait en question (SJ 2004 I 407 c. 4.1, JT 2005 I
472; ATF 123 III 110 c. 3a, JT 1997 I 791 et les réf. citées). Pour savoir si un
fait est la cause adéquate d'un préjudice, le juge procède à un pronostic
rétrospectif objectif : se plaçant au terme de la chaîne des causes, il lui
appartient de remonter du dommage dont la réparation est demandée au
chef de responsabilité invoqué et de déterminer si, dans le cours normal
des choses et selon l'expérience générale de la vie humaine, une telle
conséquence demeure dans le champ raisonnable des possibilités
objectivement prévisibles, le cas échéant aux yeux d'un expert; à cet
égard, ce n'est pas la prévisibilité subjective mais la prévisibilité objective
du résultat qui compte (SJ 2004 I 407 c. 4.1, JT 2005 I 472 et les réf. citées;
Werro, op. cit., n. 215).
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19 -
b) En l’espèce, c’est à juste titre que le premier juge a retenu
que la violation des règles de la circulation routière à l’origine de
l’accident subi par l’appelante n’était pas propre à provoquer la
suppression des prestations complémentaires de l’appelant non impliqué
dans l’accident et que le lien de causalité entre le fait générateur de la
responsabilité du détenteur du véhicule automobile et le dommage
invoqué par les appelants faisait défaut. En effet, seule l’application des
dispositions relatives aux conditions d’octroi des prestations
complémentaires a eu pour conséquence que le droit de l’appelant a été
supprimé. Partant, le premier juge était fondé à conclure que l’intimée, en
qualité d’assureur en responsabilité civile du conducteur fautif lors de
l’accident, n’avait pas à prendre en charge la perte subie par l’appelant du
fait de la suppression des prestations complémentaires dont il bénéficiait.
Ce moyen, mal fondé, doit être rejeté.
5.Les appelants reprochent enfin au premier juge d’avoir
interprété de manière trop restrictive l’art. 58 al. 1 LCR en retenant que
cette disposition limitait la réparation du dommage aux conséquences
résultant de la mort ou des lésions corporelles à l’exclusion d’un dommage
économique pur. Selon eux, une telle interprétation serait contraire à la
jurisprudence fédérale.
a) Alors qu’il existe des lois spéciales qui limitent la
responsabilité à certains types de dommages, la méthode d’évaluation du
dommage ainsi que le caractère illicite du comportement dommageable
diffèrent selon la nature du bien juridique atteint. Il est dès lors important
de distinguer entre dommage corporel, matériel ou purement
économique. On parle de dommage corporel en cas d’atteinte à l’intégrité
d’une personne. Le dommage matériel se manifeste en règle générale
sous la forme de la destruction, de la perte ou de l’endommagement d’une
chose mobilière ou immobilière. Le dommage purement économique
englobe toute diminution du patrimoine ayant eu lieu sans qu’une
personne ait subi une atteinte à ses droits absolus, à savoir sans qu’elle
ait été tuée ou blessée, ni qu’une chose ait été endommagée, détruite ou
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20 -
perdue. On parle de dommage purement économique car « seul » le
patrimoine est touché. Or, le patrimoine comme tel n’est en principe pas
protégé par le droit suisse de la responsabilité civile. Dans les conceptions
reçues, une perte financière qui ne découle pas d’une atteinte à un droit
absolu n’est exceptionnellement réparable que si l’acte dommageable
porte atteinte à une norme de comportement destinée à protéger le
patrimoine (Müller, op. cit., n. 93 p. 36 et les références citées ; Werro, op.
cit., nn. 98 ss, p. 38 et les références citées).
b) S’agissant du dommage au sens de l’art. 58 al. 1 LCR, cette
disposition limite la réparation aux conséquences résultant de la mort ou
de lésions corporelles du lésé (dommage corporel) ainsi qu’aux
conséquences résultant de l’endommagement, la destruction ou la perte
d’un bien (dommage matériel), la réparation d’un dommage économique
pur, soit lorsque « seul » le patrimoine est touché, étant exclue (Rey,
Ausservertragliches Haftpflichtrecht, n. 1272; Werro, op. cit., n. 840;
Brehm, op. cit., nn. 211, 215 et 216). Le patrimoine comme tel n’est en
effet en principe pas protégé par le droit suisse de la responsabilité civile
(Werro, op. cit., nn. 98 ss).
c) En l’espèce, c’est à raison que le premier juge a constaté
que l’appelant n’avait subi qu’un dommage purement économique, dès
lors que la diminution de son patrimoine avait eu lieu sans atteinte à ses
droits absolus, soit sans qu’il ait été tué ou blessé et sans qu’une chose lui
appartenant ait été endommagée, détruite ou perdue. Contrairement à ce
que soutiennent les appelants, le premier juge s’est conformé à la
jurisprudence et à la doctrine rappelées ci-dessus pour conclure que
l’intimée n’avait pas à réparer un dommage purement économique en
application de l’art. 58 LCR. Ce moyen, mal fondé, doit être rejeté.
6.Il résulte de ce qui précède que l’appel, manifestement
infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et
le jugement entrepris confirmé.
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21 -
Aux termes de l’art. 117 CPC, une personne a droit à
l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes
(let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de
succès (let. b). Compte tenu des considérants qui précèdent, il y a lieu
d’admettre que l’appel était dénué de chance de succès. Il s’ensuit que la
requête d’assistance judiciaire doit être rejetée.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'473 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif
des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV
270.11.5]), seront mis à la charge des appelants, qui succombent (art. 106
al. 1 CPC), solidairement entre eux.
L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel
(art. 312 al. 1 CPC), il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens de deuxième
instance.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. La requête d’assistance judiciaire des appelants est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'473 fr.
(mille quatre cent septante-trois francs), sont mis à la charge
des appelants A.J.________ et B.J.________, solidairement entre
eux.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
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22 -
Le président : La greffière :
Du 23 février 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Laurent Gilliard, avocat (pour B.J.________ et A.J.),
-Me Stephane Coletta, avocat (pour A.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de
47'388 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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23 -
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et
du Nord vaudois.
La greffière :