1101
TRIBUNAL CANTONAL
PT14.014919-160561-161098
558
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 10 octobre 2016
Composition : M.A B R E C H T , président
Mmes Courbat et Giroud Walther, juges
Greffier :M.Valentino
Art. 813 ss, 959 ss, 972 CC ; 96 LP
Statuant sur l’appel interjeté par X., défenderesse, au
Liechtenstein, et sur l’appel joint interjeté par la CONFEDERATION
SUISSE, l’ETAT DE VAUD et la COMMUNE DE K., demandeurs,
contre le jugement rendu le 15 janvier 2016 par la Chambre patrimoniale
cantonale dans la cause divisant les parties entre elles, la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 15 janvier 2016, envoyé pour notification le
24 février 2016, la Chambre patrimoniale cantonale a prononcé que l’état
des charges de l’immeuble parcelle RF n° [...] de la Commune de
K.________ était modifié en ce sens que la collocation n° 5 d’un total de
10'408'208 fr. 45 primait la production de la défenderesse [...] (ci-après :
B.) substituée par X. à concurrence de 1'532'000 fr., avec
les intérêts y relatifs, et n’était primée que par les collocations n
os
1 et 2 à
concurrence de 1'600'000 fr., avec les intérêts y relatifs, et par les
collocations n
os
3 et 4 (I), que les frais judiciaires par 46'250 fr. étaient mis
à la charge par moitié pour chaque partie (II), que X.________ devait
rembourser aux demandeurs Confédération suisse, Etat de Vaud et
Commune de K., solidairement entre eux, la somme de 23'125 fr.
à titre d’avance de frais (III), que les demandeurs, solidairement entre eux,
devaient verser à X. la somme de 10'000 fr. à titre de dépens (IV)
et que toutes autres ou plus amples conclusions étaient rejetées (V).
En droit, les premiers juges ont considéré que la cédule n°
275429 avait certes été inscrite au Registre foncier le 11 mars 1996, mais
qu’à cette date, elle était détenue par le propriétaire, de sorte que ce
n’était que lors de la conclusion des contrats d’hypothèque des 24 avril
2006 et 4 mai 2009 qu’elle avait acquis une portée pratique. Par
conséquent, c’étaient ces dates qui faisaient foi pour la détermination du
rang des créances dans l’état de collocation. Les premiers juges ont en
outre relevé que le fait que la cédule n° 275429 portait la mention « en
premier rang » ne la rendait pas prioritaire dès lors qu’il n’était pas
possible de porter préjudice aux droits des créanciers déjà inscrits. En
conséquence, l’hypothèque de 1'600'000 fr. datant du 24 avril 2006, elle
primait la restriction du droit d’aliéner du 8 décembre 2008. En revanche,
l’hypothèque de 1'532'000 fr. datant du 4 mai 2009, elle était postérieure
à la restriction du droit d’aliéner en rang. Enfin, les premiers juges ont
considéré que le grief – soulevé par les demandeurs – de la nullité des
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contrats de prêt hypothécaire n’avait pas à être examiné au motif
qu’aucune conclusion constatatoire n’avait été prise en ce sens.
B.a) Par acte du 6 avril 2016, X.________ a formé appel contre ce
jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce
sens que les conclusions prises par les demandeurs soient intégralement
rejetées et que l’état des charges de l’immeuble n° [...] de la Commune de
K.________ établi le 3 mars 2014 par l’Office des poursuites du district de
l’Ouest lausannois soit confirmé en ce sens que la collocation n° 2
(production de B.________ substituée par X.) reste colloquée en
premier rang pour un montant de 3'132'000 fr., avec intérêts y relatifs.
L’appelante a produit deux nouvelles pièces.
L’appelante s’est acquittée, dans le délai prolongé à cet effet,
de l'avance de frais de 16'320 fr. qui lui avait été demandée.
b) Par réponse du 28 juin 2016, la Confédération suisse, l’Etat
de Vaud et la Commune de K. ont conclu, avec suite de frais, au
rejet de l’appel et, par voie d’appel joint, principalement à la réforme du
jugement en ce sens que l’état de collocation soit modifié de sorte que la
collocation n° 5 d’un total de 10'408'208 fr. 45 prime la production de
B.________ substituée par X.________ de 3'225'624 fr. 40 et ne soit primée
que par les collocations n
os
1, 3 et 4, les frais judiciaires étant entièrement
mis à la charge de X.. Subsidiairement, ils ont conclu à l’annulation
du jugement précité et au renvoi de la cause à la Chambre patrimoniale
cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à
intervenir.
L’avance de frais requise, par 17'000 fr., a été payée dans le
délai imparti.
X. s’est déterminée sur l’appel joint le 14 septembre
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C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1.B.________ est une société anonyme sise à Vaduz, au
Liechtenstein, dont le but est, en substance, la gestion de fortune privée
pour les particuliers. Elle dispose d’une branche suisse, [...], sise à Zürich.
F.________ est une société anonyme sise à K.________ dont le
but est ainsi libellé : « services informatiques dans le domaine de la
finance, notamment installation de systèmes et location d'espaces
informatiques, service de bureau, conseils, gestion de projets, support et
assistance, formation des utilisateurs ». Elle est propriétaire de la parcelle
n° [...] inscrite au Registre foncier de la Commune de K.________.
2.a) Le 11 mars 1996, une cédule hypothécaire au porteur de 1
er
rang n° 275429 grevant la parcelle n° [...] susmentionnée a été inscrite au
Registre foncier de Morges pour un montant de 3'132'000 francs. Cette
cédule contient la mention suivante : « [l]a présente cédule hypothécaire
est en PREMIER RANG. ». Aucun droit de gage antérieur ne grevait cette
cédule.
b) Le 14 mai 1999, F.________ a conclu un contrat-cadre de
crédit hypothécaire avec J., pour un crédit de 2'300'000 francs. Ce
contrat prévoyait que le crédit accordé était garanti par la cédule
hypothécaire au porteur n° 275429.
c) Début 2006, F. et J.________ ont mis un terme à leur
collaboration et ont résilié le contrat hypothécaire qui les liait.
B.________ a alors remplacé J.________ en qualité de prêteuse. A
cet égard, par courrier du 30 mars 2006, B., avec laquelle
F. avait pris contact en vue d’un prêt, a réclamé de J.________ la
remise de la cédule hypothécaire au porteur n° 275429 en échange du
versement par B.________ d’une somme de 1'800'000 fr. en
remboursement du prêt hypothécaire accordé à F.________.
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5 -
Par envoi du 12 avril 2006, J.________ a transmis à B.________ la
cédule hypothécaire n° 275429. A sa requête, B.________ a ainsi été
inscrite le 4 mai 2006 au grand livre et au journal du Registre foncier en
qualité de titulaire de cette cédule. Aucun droit de gage antérieur ne
primait alors le droit de gage de B..
Le 24 avril 2006, F. a conclu avec B.________ un contrat
n° 5688 d’hypothèque à taux fixe d’un montant de 1'600'000 fr. dont la
date d’expiration était fixée au 20 mars 2011, l’hypothèque restant sans
amortissement jusqu’au 31 mars 2009.
Le 24 avril 2006, B.________ a, par convention conclue avec
F., acquis par cession fiduciaire la cédule hypothécaire au porteur
de 1
er
rang n° 275429 au titre de sûreté pour toutes ses créances à
l’encontre de F..
3.a) Le 5 décembre 2008, l’Etat de Vaud et la Commune de
K.________ ont notifié à F.________ une demande de sûretés d’un montant
total en capital de 5'470'000 fr. pour garantir le paiement du rappel
d’impôt cantonal et communal sur le bénéfice et le capital et le paiement
des amendes pour les périodes fiscales 1999 à 2002, ainsi que de l’impôt
cantonal et communal sur le bénéfice et le capital pour les périodes
fiscales 2003 à 2006.
Le même jour, la Confédération suisse a notifié à F.________
une demande de sûretés d’un montant total en capital de 2'960'000 fr.
pour garantir le paiement du rappel d’impôt fédéral direct et des amendes
pour les périodes fiscales 1995 à 2002, ainsi que de l’impôt fédéral direct
pour les périodes fiscales 2003 à 2006.
Les deux demandes de sûretés font l’objet d’une procédure de
recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal.
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b) Le 5 décembre 2008, sur requête de la Commune de
K., de l’Etat de Vaud et de la Confédération suisse, l’autorité
fiscale a adressé à l’Office des poursuites du district de Morges deux
ordonnances de séquestre en prestation de sûretés sous n
os
3197666 et
3197667 contre F. pour les montants correspondant aux sûretés
requises, à savoir un total de 8'430'000 francs.
c) Le 8 décembre 2008, une restriction du droit d’aliéner la
parcelle n° [...] a été inscrite au registre foncier de la Commune de
K., sur requête des demandeurs, afin de garantir les séquestres
précités.
d) Le 4 mai 2009, F. et B.________ ont renouvelé le
contrat n° 5688 d’hypothèque à taux fixe.
Le même jour, elles ont conclu un contrat complémentaire n°
48382 d’hypothèque à taux variable d’un montant de 1'532'000 francs. Ce
crédit complémentaire était garanti par la cédule hypothécaire n° 275429.
e) Le séquestre a été exécuté le 18 janvier 2010 par l’Office
des poursuites de Morges et les procès-verbaux de séquestre n
os
3197666
et 3197667 ont été établis le 12 février 2010.
L’office des poursuites a avisé la banque le 6 décembre 2011
de la saisie et de la restriction du droit d’aliéner.
f) Par pli du 24 mai 2013 de B., les contrats
d’hypothèque n
os
5688 et 48382 ont été renouvelés et convertis en un
seul contrat d’hypothèque à taux variable n° 464443 d’un montant de
3'132'000 fr., garanti par la cédule hypothécaire n° 275429.
4.Dans le cadre des poursuites dirigées à l’encontre de
F., l’Office des poursuites de l’Ouest lausannois a, par publication
du 31 janvier 2014 dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud,
annoncé la vente aux enchères publiques, à la demande des créanciers
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7 -
saisissants, de l’immeuble sis sur la parcelle n° [...] de la Commune de
K.________ et a invité les créanciers à produire leurs droits sur l’immeuble
dans un délai échéant le 20 février 2014.
5.Par courrier du 7 février 2014, B.________ a dénoncé auprès de
F.________ l’hypothèque à taux variable prévue dans le contrat n° 464443
avec effet au 12 février 2014. Elle a ensuite, le 13 février 2014, produit à
l’Office des poursuites de l’Ouest lausannois les créances échues garanties
par son droit de gage envers F.________ en y joignant l’original de la cédule
hypothécaire n° 275429.
6.a) L’état des charges relatif à l’immeuble sis sur la parcelle n°
[...] de la Commune de K., établi le 3 mars 2014, a été
communiqué aux créanciers par courrier du même jour. Il se présente
comme suit :
[...]
b)Par courrier recommandé du 14 mars 2014, l’Administration
cantonale des impôts, agissant pour le compte des demandeurs, a
contesté la collocation n° 2 de l’état des charges auprès de l’Office des
poursuites du district de l’Ouest lausannois.
Par pli recommandé du 17 mars 2014, l’Office des poursuites a
imparti à l’Administration cantonale des impôts un délai de vingt jours
échéant le 7 avril 2014 pour ouvrir action en contestation de l’état des
charges.
Par courrier du 7 avril 2014 à B., puis par publication
dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce le 11 avril 2014, l’Office des
poursuites du district de l’Ouest lausannois a annoncé que la vente aux
enchères de l’immeuble appartenant à F.________ était annulée en raison
de la contestation de l’état des charges et de l’ouverture d’action
effectuée par l’Administration cantonale des impôts.
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Par correspondance du 15 avril 2014, l’Office des poursuites
du district de l’Ouest lausannois a retourné à B.________ l’original de la
cédule hypothécaire n° 275429.
7.a) Par demande déposée le 4 avril 2014 à la Chambre
patrimoniale cantonale, la Confédération suisse, l’Etat de Vaud et la
Commune de K.________ ont conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que
l’état des charges de l’immeuble parcelle RF n° [...] de la Commune de
K.________ établi le 3 mars 2014 par l’Office des poursuites du district de
l’Ouest lausannois soit modifié en ce sens que, principalement, la
collocation n° 5 (Créanciers n
os
5320224 et 5320225 de la série n° 1)
prime la production de la défenderesse B.________ (EC n° 2) et ne soit
primée que par les collocations n
os
1, 3 et 4, subsidiairement, que la
production de la défenderesse B.________ (EC n° 2) soit réduite dans une
mesure qui serait précisée en cours d’instance et, plus subsidiairement
encore, que la collocation n° 5 (Créanciers n
os
5320224 et 5320225 de la
série n° 1) prime une partie de la production de la défenderesse B.________
(EC n° 2) selon précisions données en cours d’instance.
Dans sa réponse du 30 septembre 2014, B.________ a conclu au
rejet des conclusions prises par les demandeurs et à la confirmation de
l’état des charges établi le 3 mars 2014.
Le 27 octobre 2014, les demandeurs se sont déterminés sur la
réponse.
b) Par acte du 14 novembre 2014, B.________ a cédé à
X.________ sa créance à l’encontre de F.. A ce titre, X. a été
inscrite, à sa demande, le 14 avril 2015, en qualité de créancière
hypothécaire titulaire de la cédule hypothécaire sur papier au porteur
n° 275429 auprès de l’Office du registre foncier du district de Lausanne-
Ouest lausannois.
Le 27 novembre 2014, X.________ a accepté la reprise du
procès en qualité de défenderesse. En conséquence, par prononcé du
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30 décembre 2014, soit à une date antérieure à l’audience de premières
plaidoiries, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a
constaté que X.________ s’était substituée en qualité de défenderesse à
B.________.
c) Ayant renoncé à la tenue d’une audience de plaidoiries
finales, les parties ont chacune déposé un mémoire le 3 juillet 2015.
E n d r o i t :
1.1L’appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dans les
affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des
conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L’appel, écrit
et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la
notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
1.2En l'espèce, formé en temps utile, compte tenu des féries de
Pâques (cf. art. 145 al. 1 let. a CPC), par une partie qui a un intérêt digne
de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions
supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
1.3La partie adverse peut former un appel joint dans sa réponse,
qui doit être déposée dans un délai de trente jours (art. 312 al. 2 et 313 al.
1 CPC). L'appel joint n’est jamais soumis à des exigences quant à la valeur
litigieuse (Jeandin, CPC Commenté, 2011, n. 6 ad art. 313 CPC).
L'appel joint formé par les intimés dans le délai imparti pour le
dépôt de leur réponse est également recevable.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43
consid. 2 et les réf.).
2.2Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011,
n. 6 ad art. 317 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces
conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement
de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui
les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 et les réf. citées). A cet
égard, on distingue vrais et faux novas. Les vrais novas sont des faits ou
moyens de preuve qui ne sont nés qu’après la fin de l’audience de débats
principaux de première instance. Ils sont recevables en appel lorsqu’ils
sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux novas sont des
faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l’audience
de débats principaux. Leur recevabilité en appel est exclue s’ils avaient pu
être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence
requise (Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise
relative à l’appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III 131 ss, n.
40 p. 150 et les réf. citées).
X.________ a produit deux nouvelles pièces, soit un acte de
vente relatif à la parcelle n° [...] daté du 1
er
mars 1996 et un acte de
novation de cédule hypothécaire du même jour. Elle fait valoir que c’est
uniquement par prononcé du 30 décembre 2014, qui lui a été notifié le 5
janvier 2015, qu’elle est formellement intervenue au procès, soit trois
- 11 -
jours avant l’audience de premières plaidoiries. Dans ce bref délai, il lui
était impossible de produire ces documents.
Cet argument tombe à faux. En effet, rien n’empêchait
l’appelante, en invoquant l’art. 229 CPC, de produire ces documents en
première instance, même après l’audience de premières plaidoiries. Les
conditions de l’art. 317 CPC n’étant ainsi pas réalisées, ces pièces
nouvelles sont irrecevables.
Appel de X.________
3.1L’appelante soutient en substance que les premiers juges
auraient erré en considérant que la date déterminante pour juger du rang
des créances dans l’état de collocation n’est pas celle de l’inscription de la
cédule hypothécaire, mais celle de la conclusion des contrats
d’hypothèque.
3.2Les droits de gage immobiliers sont constitués par leur
inscription au registre foncier, sauf exceptions prévues par la loi (droits de
gage légaux directs ou jugement constitutif) non pertinentes en
l'occurrence (art. 799 al. 1 CC ; Steinauer, Les droits réels, tome III, 4
e
éd.,
Berne 2012, nn. 2686 ss). Selon l'art. 972 al. 1 CC, les droits réels
naissent, prennent leur rang et reçoivent leur date par l'inscription dans le
grand livre (art. 972 al. 1 CC) ; leur effet remonte à la date de l'inscription
au journal (art. 972 al. 2 CC). Il en résulte, d'une part, que l'inscription au
registre foncier est constitutive (Steinauer, op. cit., n. 2700) et, d'autre
part, que les droits réels limités prennent rang en principe selon leur
priorité dans le temps (Steinauer, op. cit., tome ll, 4
e
éd., Berne 2012, n.
2148). Ce principe souffre toutefois une – importante – exception en
matière immobilière : selon les art. 813 ss CC, le rang des droits de gage
immobiliers n'est en effet pas lié à la date de leur constitution, mais à la «
case hypothécaire » que leur assigne l'inscription. Il est ainsi possible de
constituer des droits de gage en deuxième rang ou en rang quelconque
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12 -
même s'il n'existe pas encore de droit de gage en premier rang ou en rang
antérieur. La ou les cases ainsi laissées libres peuvent être occupées
ultérieurement, de sorte qu'un droit de gage constitué antérieurement
peut, en dérogation au principe de priorité dans le temps, être primé par
un droit de gage constitué postérieurement (Steinauer, op. cit., tome Il, n.
2158).
Le système des cases hypothécaires fixes instauré à l'art. 813
CC s'applique aux droits de gage immobiliers constitués de manière
volontaire, comme dans le cas d'espèce. Le rang du droit de gage est alors
déterminé par le contrat de gage immobilier ou, si le droit de gage repose
sur une décision unilatérale du propriétaire, par la réquisition d'inscription
au registre foncier. Si (ce qui est exceptionnel en pratique) le rang du droit
de gage n'est précisé ni par l'acte constitutif, ni par la réquisition, il est
déterminé par la date de la constitution du droit, conformément à la règle
générale de l'art. 972 al. 1 CC (Steinauer, op. cit., tome III, n. 2762 ;
Kamerzin, Le contrat constitutif de cédule hypothécaire, thèse Fribourg
2003, p. 287 et les réf. cit.). Sous réserve de quelques exceptions, le rang
d’un droit de gage est fixe. Rien n’empêche cependant les parties de le
modifier conventionnellement, en vue de l’améliorer (antéposition) ou de
le faire reculer (postposition) (Steinauer, op. cit., tome III, n. 2763). Il
résulte du système des cases hypothécaires fixes que le propriétaire peut
se réserver un rang préférable, en prévoyant la constitution d'un droit de
gage en rang postérieur et en indiquant le montant par lequel ce droit de
gage – postérieur – est primé (art. 813 al. 2 CC) ; la valeur de cette « case
libre » ou « case réservée » doit figurer dans l'inscription au registre
foncier (Steinauer, op. cit., tome III, n. 2766). Par la suite, le propriétaire
peut utiliser la case libre pour constituer, dans les limites de la somme
inscrite, un droit de gage qui primera les droits créés antérieurement. Le
droit de gage qui vient occuper une case libre a aussi la priorité sur les
servitudes et les charges foncières constituées postérieurement à
l'inscription de la réserve de rang ; il l'emporte également sur les droits
personnels annotés postérieurement (Steinauer, op. cit., tome III, n. 2766a
et réf. cit. sous notes infrapaginales n
os
29 et 30).
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13 -
Pour autant, la case libre n'est pas une valeur saisissable :
elle est une réserve de rang, non un droit de gage (Steinauer, op. cit.,
tome III, n. 2766c). Aux cases libres, l'art. 815 CC assimile les cédules
hypothécaires qui, au moment de la réalisation du gage, sont au nom du
propriétaire ou sont au porteur et se trouvent en mains du propriétaire
(soit qu'il ne les a pas encore utilisées, soit qu'il les a récupérées
conformément à l'art. 853 CC). Il n'est alors pas tenu compte de ces
cédules – qui, à l'instar des cases libres, ne figurent pas à l'état des
charges (art. 35 et 68 al. 1 let. a ORFI) – et les créanciers postérieurs
avancent selon leur rang (Steinauer, op. cit., tome III, n. 2778).
Le système de la publicité des droits réels limités sur un
immeuble résultant du registre foncier, même lorsque leur titulaire est le
propriétaire de l'immeuble, autorise que ce dernier puisse constituer ou
conserver des droits réels limités sur cet immeuble. Cette possibilité vaut
autant pour les servitudes que pour les droits de gage (Steinauer, op. cit.,
tome II, n. 2167). Dans plusieurs hypothèses (cf. Steinauer, op. cit., tome
II, nn. 2176 à 2178a), les rôles de propriétaire et de créancier gagiste
sont réunis dans une même personne, mais aussi les rôles de créancier
gagiste et de débiteur, ce qui soulève une difficulté liée à la figure de la
confusion (art. 118 CO) et au caractère accessoire du droit de gage (art.
114 al. 1 CO). Pour surmonter cette difficulté, plusieurs théories ont
cours. Dans divers arrêts – tous relatifs à l’application de l’art. 169 CC (soit
la restriction des droits dont dépend le logement de la famille) –, le
Tribunal fédéral a jugé que la créance garantie par hypothèque,
incorporée dans l'obligation hypothécaire ou dans la cédule, n'a qu'une
existence formelle tant que le propriétaire de l'immeuble n'en a pas
disposé (ATF 93 II 82 ; TF 5P.99/2005 du 6 juin 2005 consid. 3.1; TF
5P.413/2005 du 7 février 2006 consid. 2.3; TF 5A_695/2008 du 27
novembre 2008 consid. 4.1; TF 5A_169/2010 du 23 août 2010 consid. 2.3).
Ainsi, selon la conception suivie par le Tribunal fédéral, la créance
garantie ne prend pas naissance par la création de la cédule
hypothécaire, mais seulement au moment de sa remise à un tiers, ne fût-
ce qu'à titre de gage (Steinauer, op. cit., tome Il, nn. 2179-2180 et les réf.
cit., en particulier l'ATF 107 III 128, 134, JdT 1984 II 2, 8). Dans l'intervalle,
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14 -
le droit de gage n'a qu'une existence formelle, latente (Steinauer, op. cit.,
tome II, n. 2179) et produira ses effets ordinaires dès que les qualités de
créancier et de propriétaire seront dissociées (Steinauer, op. cit., tome II,
n. 2183).
3.3En l’espèce, les premiers juges ont considéré que la cédule
n° 275429 avait été inscrite au registre foncier le 11 mars 1996. Toutefois,
à cette date, la cédule était détenue par le propriétaire, de sorte que ce
n’était que lors de la conclusion des contrats d’hypothèque des 24 avril
2006 et 4 mai 2009 que la cédule avait acquis une portée pratique. Par
conséquent, c’étaient ces dates qui faisaient foi pour la détermination du
rang des créances. Les premiers juges ont en outre relevé que le fait que
la cédule n° 275429 portait la mention « en premier rang » ne la rendait
pas prioritaire dès lors qu’il n’était pas possible de porter préjudice aux
droits des créanciers déjà inscrits. En conséquence, l’hypothèque de
1'600'000 fr. datant du 24 avril 2006, elle primait la restriction du droit
d’aliéner du 8 décembre 2008. En revanche, l’hypothèque de 1'532'000 fr.
datant du 4 mai 2009, elle était postérieure à la restriction du droit
d’aliéner en rang.
Les intimés invoquent la même argumentation que les
premiers juges.
Quant à l’appelante, elle soutient que ce n’est pas la date
d’inscription ou de constitution du gage immobilier qui déterminerait son
rang, mais la date de la case hypothécaire dans laquelle il se loge. Elle
allègue ensuite que ce ne sont pas les dates des signatures des contrats
d’hypothèque qui seraient déterminantes, mais la date à laquelle la cédule
est parvenue en mains d’un tiers autre que l’appelante, soit le 12 août
1996 au plus tard (appel, p. 9).
Il convient tout d’abord de relever que les parties ont
clairement convenu, lors de la constitution de la cédule, qu’elle serait en
1
er
rang. Or, selon la doctrine unanime, ce n’est que lorsque les parties
n’ont rien prévu s’agissant du rang (ce qui demeure une exception) qu’il
-
15 -
est déterminé par la règle de l’art. 972 al. 1 CC. Ce n’est précisément pas
le cas en l’espèce.
Il s’agit ensuite de déterminer le rang de cette cédule, inscrite
le 11 mars 1996, par rapport aux autres droits réels grevant l’immeuble,
en particulier par rapport au droit de restriction d’aliéner inscrit le 8
décembre 2008.
A cet égard, le raisonnement de l’appelante est pertinent et
convaincant. Il ressort en effet de la jurisprudence précitée que ce n’est
qu’au moment où la cédule hypothécaire tombe aux mains d’un tiers que
se dissocient d’un côté la qualité de créancier et celle de débiteur et d’un
autre côté la propriété et le droit de gage immobilier, et que la créance
hypothécaire peut réellement prendre naissance. Cela implique, comme le
plaide l’appelante, que la créance garantie par la cédule hypothécaire ne
prend naissance, et donc rang sur le plan des droits réels, que lors de la
remise du titre à un tiers. Or, en l’occurrence, il est admis que si la cédule
hypothécaire litigieuse est demeurée dans un premier temps en mains de
la propriétaire de l’immeuble F., elle a été transmise le 14 mai
1999 à J., puis le 12 avril 2006 à B.________ lorsque cette dernière
a remplacé J.________ en qualité de prêteuse. Il s’ensuit que le droit de
gage immobilier est né dans tous les cas avant la restriction du droit
d’aliéner inscrite le 8 décembre 2008, de sorte qu’il prime celle-ci et que
les intimés ne peuvent pas échapper à cette conséquence en plaidant que
F.________ avait remis à B.________ la cédule hypothécaire en avril 2006 à
titre fiduciaire alors que pour les nouveaux contrats de prêt conclus le 4
mai 2009 elle lui aurait remis la cédule en nantissement (appel joint, p.
- (cf. ATF 107 III 128, 133, déj. cit.).
Dès lors, c’est à tort que les premiers juges ont retenu que
c’était la date de la conclusion des contrats d’hypothèque qui faisait foi
pour la détermination du rang des créances et que l’hypothèque de
1'532'000 fr. du 4 mai 2009 était postérieure à la restriction du droit
d’aliéner en date et en rang.
- 16 -
Partant, le grief de l’appelante est bien fondé et son appel doit
être admis.
Appel joint de la Confédération suisse, l’Etat de Vaud et la
Commune de K.________
4.1Outre l’argument, sans pertinence (consid. 3.3 supra), selon
lequel F.________ aurait remis à B.________ la cédule hypothécaire en avril
2006 à titre fiduciaire alors que pour les nouveaux contrats de prêt
conclus le 4 mai 2009 elle lui aurait remis la cédule en nantissement, les
appelants par voie de jonction invoquent une violation de l’art. 96 LP (loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS
281.1). En particulier, ils exposent au préalable que les premiers juges
auraient considéré à tort que le grief de la nullité des contrats de prêt
hypothécaire n’avait pas à être examiné au motif qu’aucune conclusion
constatatoire n’avait été prise en ce sens (appel joint p. 15).
4.2Les premiers juges ont retenu ce qui suit : « Par ailleurs, les
demandeurs font valoir que la reconduction du contrat no 5688 et la
conclusion du nouveau contrat 48382 étant intervenues postérieurement à
l’inscription de la restriction du droit d’aliéner, ces contrats devraient être
nuls. Toutefois, dès lors que les demandeurs ne concluent pas
expressément à l’annulation de ces contrats ou à la constatation de leur
nullité, cette question ne sera pas examinée, le juge ne pouvant statuer
ultra petita » (jugt, p. 14).
Il convient donc d’examiner en premier lieu si le grief de nullité
pouvait être examiné par les premiers juges à défaut de conclusions en ce
sens. A cet égard, les appelants par voie de jonction font valoir que la
question de la nullité serait une question préjudicielle et non pas un
moyen de portée indépendante.
-
17 -
Si l’on peut concevoir une demande visant à faire constater la
nullité d’un contrat ou son caractère non obligatoire, l’intérêt peut en
revanche faire défaut lorsque cette constatation est simplement destinée
à servir de base à une demande ultérieure en paiement de créances alors
déjà exigibles (Bohnet, CPC commenté, op. cit., n. 11 ad art 88 CPC). La
demande en constat est subsidiaire à une action condamnatoire (Bohnet,
op. cit., n. 13 ad art. 88 CPC).
La doctrine considère qu’une action en constatation de la
nullité ou en annulation de contrat est admissible (Bessenich/Bopp in
Sutter-Somm et alii, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung,
3
e
éd, Zurich 2016, n. 15 ad art. 88 CPC ; Weber in Basler Kommentar,
Schweizerische Ziviprozessordnung, 2
e
éd., 2013, n. 11 ad art. 90 CPC).
4.3En l’espèce, la question n’est pas de savoir si l’action en
constatation est admissible, mais si une conclusion en constatation était
nécessaire pour que les premiers juges puissent trancher cette question.
Certes, une telle conclusion est admissible – voire nécessaire – dans le
cadre d’une action en seule constatation, mais les conclusions
constatatoires sont subsidiaires aux conclusions condamnatoires, de sorte
que les appelants par voie de jonction n’étaient pas dans l’obligation
procédurale de prendre une telle conclusion afin que ce grief soit examiné.
Il convient donc d’entrer en matière sur le grief des appelants
par voie de jonction relatif à la nullité des contrats.
4.4
4.4.1A cet égard, les appelants par voie de jonction font valoir que
les actes conclus entre F.________ et B.________ les 4 mai 2009 et 24 mai
2013 seraient nuls ou ne pourraient être opposés aux créanciers
poursuivants dans la mesure où ils lèsent les droits de ces derniers.
4.4.2
4.4.2.1L'art. 96 al. 1 LP fait interdiction au débiteur, sous la menace
des peines prévues par la loi (art. 169 CP), de disposer des biens saisis
-
18 -
sans la permission du préposé, biens qui, pour certains, peuvent être
laissés provisoirement entre les mains du débiteur, à charge de les
représenter en tout temps (art. 98 al. 2 LP). A partir du moment où il a été
dûment informé de l'interdiction de disposer des biens saisis, le débiteur
ne peut plus en disposer ni juridiquement, ni matériellement (Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite,
1999, n. 9 ss ad art. 96 LP; de Gottrau, in Commentaire romand de la LP,
n. 4 ad art. 96 LP; sur le moment de la saisie : cf. TF 7B.13/1998 du 4 mars
1998 consid. 2; BlSchK 1999 103; ATF 110 III 57 consid. 2 p. 59).
On distingue la créance abstraite (ou créance cédulaire)
garantie par le gage immobilier, incorporée dans la cédule hypothécaire,
et la créance causale (ou créance garantie ou encore créance de base)
résultant de la relation de base, en général un contrat de prêt, pour
laquelle la cédule a été remise en garantie, ces deux créances étant
indépendantes l'une de l'autre. La créance abstraite incorporée dans la
cédule hypothécaire et garantie par le gage immobilier doit faire l'objet
d'une poursuite en réalisation de gage immobilier; la créance causale doit
faire l'objet d'une poursuite ordinaire (ATF 136 III 288 consid. 3.1 et les
arrêts cités ; ATF 140 III 80 consid. 5.1.1).
Pour les cédules hypothécaires, le droit de gage immobilier
peut avoir et conserver une existence même si la créance garantie
n’existe pas encore ou n’existe plus. L’inscription d’un droit de gage au
registre foncier ne signifie donc pas que la dette garantie existe
(Steinauer, op. cit., tome II, n. 2641a).
4.4.2.2L'annotation au registre foncier est une opération qui confère à
un rapport juridique des effets apparentés à ceux des droits réels ou qui
constate que de tels effets existent (Schmid/Hürlimann-Kaup,
Sachenrecht, 4
e
éd., 2012, n° 470; Steinauer, op. cit., tome I, 5
e
éd., 2012,
n. 765; spéc. au sujet de la restriction du droit d'aliéner : cf. ATF 104 II 170
consid. 5). Elle est instituée aux art. 959 à 961a CC. Il en ressort qu'elle
peut avoir pour objet des droits personnels (art. 959 CC), des restrictions
du droit d'aliéner (art. 960 CC), notamment celle résultant d'une saisie
-
19 -
(art. 960 al. 1 ch. 2 CC ; ATF 130 III 669 consid. 5.1), et des inscriptions
provisoires (art. 961 CC). L'annotation d'une restriction du droit de
disposer au sens de l'art. 101 LP rend inopposable aux créanciers
saisissants tout droit postérieurement acquis par un tiers sur le bien qui
fait l'objet de cette mesure (ATF 130 III 669 consid. 5.1; TF 7B.186/2001 du
8 octobre 2001 consid. 5). Il s'agit de l'effet typique des annotations. En
revanche, elle ne produit pas, contrairement à celles consacrées à l'art.
959 CC, l'effet de rattachement, soit celui qui impose à l'acquéreur de
reprendre le rapport juridique qui fait l'objet de l'annotation (Piotet, Les
effets typiques des annotations au registre foncier, in RNRF 1969 II pp. 34
ss [69 ss]; Schmid, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, Art. 457-977
ZGB, 5
e
éd., 2015, n. 5 ad art. 959 CC; Schmid/Hürlimann-Kaup, op. cit., n°
472 et 478; Steinauer, op. cit., tome I, nn. 795, 809 et 812 ss ; TF
5A_395/2014 du 21 juillet 2014 consid. 4.1.1).
4.4.2.3Celui qui acquiert la propriété ou d'autres droits réels en se
fondant de bonne foi sur une inscription du registre foncier est maintenu
dans son acquisition (art. 973 CC). La bonne foi, qui doit exister au
moment de l'acquisition, est présumée (art. 3 al. 1 CC), mais sa protection
n'est toutefois pas absolue : alors même qu'il est en réalité de bonne foi,
l'acquéreur ne peut pas invoquer la protection légale qui y est attachée s'il
n'a pas fait preuve de l'attention que les circonstances permettaient
d'exiger de lui (art. 3 al. 2 CC; cf. ATF 137 III 145 consid. 3.3.2 ; ATF 137 III
153 consid. 4.1.2 ; ATF 127 III 440 consid. 2c ; TF 5C.71/2006 du 19 juillet
2006 consid. 2.3.1). Lorsque l'acquéreur a ainsi connaissance de faits
propres à faire douter de l'exactitude du registre foncier, il doit s'enquérir
plus avant (ATF 137 III 145 consid. 3.3.2 ; ATF 137 III 153 consid. 4.1.2 et
la jurisprudence citée ; TF 5A_431/2011 du 2 novembre 2011 consid.
4.2.2). La mesure de cette vigilance particulière constitue une question de
droit, soumise au pouvoir d'appréciation du juge (art. 4 CC; ATF 137 III 145
consid. 3.3.2 ; ATF 137 III 153 consid. 4.1.2 ; TF 5A_247/2015 du 8
décembre 2015 consid. 4.1.3).
4.4.3En l’espèce, le 5 décembre 2008, sur requête des appelants
par voie de jonction, l’autorité fiscale a adressé à l’Office des poursuites
-
20 -
du district de Morges deux ordonnances de séquestre en prestation de
sûretés sous n
os
3197666 et 3197667 contre F.________ pour les montants
correspondant aux sûretés requises, à savoir un total de 8'430'000 francs.
Le 8 décembre 2008, une restriction du droit d’aliéner la parcelle n° [...] a
été inscrite au registre foncier de la Commune de K.________, sur requête
des appelants par voie de jonction, afin de garantir les séquestres
précités. Le séquestre a été exécuté le 18 janvier 2010.
Les appelants par voie de jonction exposent que la conclusion
d’un nouveau contrat d’hypothèque n° 5688 à taux fixe pour un montant
de 1'600'000 fr. le 4 mai 2009 ainsi que la conclusion d’un nouveau crédit
hypothécaire à taux variable de 1'532'000 fr. le même jour violeraient
l’art. 96 LP. En conséquence, ces contrats, qui devraient être déclarés
nuls, ne pourraient leur être opposés.
Il ressort des faits ce qui suit :
-
Par contrat du 24 avril 2006 conclu entre B.________ et
F.________, les parties ont convenu d’un taux fixe de 3% pour 1'600'000 fr.
pendant toute la durée du contrat, soit du 20 mars 2006 au 20 mars 2011,
la date d’expiration étant prévue au 20 mars 2011 et l’hypothèque restant
sans amortissement jusqu’au 31 mars 2009.
-
Ce même 24 avril 2006, les parties ont signé une convention
par laquelle B.________ a acquis par cession fiduciaire la cédule
hypothécaire au porteur de 1
er
rang n° 275429 au titre de sûreté pour
toutes les créances de la banque à l’encontre de F.________.
-
Par contrat du 4 mai 2009 n° 5688, les mêmes parties ont
renouvelé le contrat du 24 avril 2006, aux mêmes conditions et garanti
par la même cédule.
-
Par contrat du 4 mai 2009 n° 48382, les parties ont conclu un
contrat pour 1'532'000 fr. à taux variable, garanti par la même cédule.
-
21 -
-
L’office des poursuites a avisé la banque le 6 décembre 2011
de la saisie et de la restriction du droit d’aliéner.
-
Par pli du 24 mai 2013, les contrats n
os
5688 et 48382 ont été
renouvelés et convertis en un seul contrat d’hypothèque à taux variable n°
464443 d’un montant de 3'132'000 fr., garanti par la même cédule.
Au vu de ce qui précède, il faut en premier lieu retenir que
contrairement à ce que soutiennent les appelants par voie de jonction, le
contrat du 4 mai 2009 n° 5688 ne peut en aucun cas être considéré
comme un acte de disposition conclu en violation de l’art. 96 LP, dès lors
qu’il s’agit d’un acte qui reconduit un prêt préexistant à la restriction du
droit d’aliéner, aux mêmes conditions, étant rappelé que l’on parle ici du
contrat de prêt et non pas de la cédule, qui demeure identique (soit
3'132'000 fr.).
Quant au contrat n° 48382 portant sur la nouvelle hypothèque
de 1'532'000 fr., il n’a pas non plus été conclu en violation de l’art. 96 LP.
En effet, la banque a acquis la cédule de bonne foi en 2006. A cette
époque, il n’y avait aucune restriction d’aliéner inscrite au registre foncier.
Or, ce qui est particulier dans le cas d’espèce, c’est que la cédule n’a ni
été augmentée, ni transférée. Dans la mesure où la banque détenait la
cédule de bonne foi depuis 2006, on ne peut lui reprocher de ne pas avoir
vérifié si une inscription au registre foncier avait eu lieu postérieurement.
La situation aurait été différente si la cédule avait été transférée
postérieurement à l’inscription ; dans ce cas, il faudrait retenir qu’il
incombe au nouveau possesseur de la cédule de vérifier l’état du registre
foncier. En revanche, dans le cas d’espèce, la cédule était déjà en mains
de la banque. Or, celle-ci a été avertie de la restriction du droit d’aliéner le
6 décembre 2011, soit postérieurement aux contrats.
Le contrat du 24 mai 2013 ne peut pas non plus être considéré
comme un acte de disposition conclu en violation de l’art. 96 LP, puisqu’il
s’agit d’un acte qui renouvelle et convertit les contrats n
os
5688 et 48382
en un seul contrat d’hypothèque, garanti par la même cédule.
-
22 -
Mal fondé, le moyen tiré de la nullité des contrats de prêt
hypothécaire doit donc être rejeté et, avec lui, l’appel joint.
5.1Il résulte de ce qui précède que l'appel de X.________ doit être
admis et l'appel joint de la Confédération suisse, de l’Etat de Vaud et de la
Commune de K.________ rejeté selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1
CPC.
Il sera statué à nouveau en ce sens que la demande de la
Confédération suisse, de l’Etat de Vaud et de la Commune de K.________ du
4 avril 2014 est rejetée et que l’état des charges de l’immeuble parcelle
RF n° [...] de la Commune de K.________ établi le 3 mars 2014 par l’Office
des poursuites du district de l’Ouest lausannois est confirmé.
Dès lors que la défenderesse obtient entièrement gain de
cause, les frais judiciaires de première instance, par 46'250 fr., doivent
être mis à la charge des demandeurs (art. 106 al. 1 CPC). La défenderesse
a également droit à des dépens pour la procédure de première instance,
arrêtés à 10'000 fr. (art. 4 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du
23 novembre 2010, RSV 270.11.6]).
5.2Les frais judiciaires de deuxième instance, par 33'320 fr.
[16'320 fr. pour l’appel + 17'000 fr. pour l’appel joint] (art. 62 al. 1 TFJC
[tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]),
seront mis à la charge des intimés Confédération suisse, Etat de Vaud et
Commune de K., solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et 3 CPC).
Ceux-ci, solidairement entre eux, restitueront à l’appelante X.
l’avance de frais de 16'320 fr. payée par cette dernière (art. 111 al. 2 CPC)
Obtenant gain de cause, l’appelante X.________ a en outre droit
à des dépens pour la procédure d’appel, fixés à 10'000 fr. (art. 7
al. 1 TDC).
-
23 -
Les intimés Confédération suisse, Etat de Vaud et Commune
de K., solidairement entre eux, verseront ainsi à l’appelante
X. la somme de 26'320 fr. (10'000 fr. + 16'320 fr.) à titre de
dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième instance (art. 111
al. 2 CPC).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel de X.________ est admis.
II. L’appel joint de la Confédération suisse, de l’Etat de Vaud et
de la Commune de K.________ est rejeté.
III. Il est statué à nouveau comme suit :
I. La demande de la Confédération suisse, de l’Etat de Vaud
et de la Commune de K.________ du 4 avril 2014 est rejetée.
II. L’état des charges de l’immeuble parcelle RF n° [...] de la
Commune de K.________ établi le 3 mars 2014 par l’Office
des poursuites du district de l’Ouest lausannois est
confirmé.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 46'250 fr. (quarante-six mille
deux cent cinquante francs), sont mis à la charge de la
Confédération suisse, de l’Etat de Vaud et de la Commune
de K., solidairement entre eux.
IV. La Confédération suisse, l’Etat de Vaud et la Commune de
K., solidairement entre eux, doivent verser la
somme de 10'000 fr. (dix mille francs) à X.________ à titre
de dépens.
V. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 33'320 fr.
(trente-trois mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge
des intimés Confédération suisse, Etat de Vaud et Commune
de K.________, solidairement entre eux.
-
24 -
V. Les intimés Confédération suisse, Etat de Vaud et Commune
de K., solidairement entre eux, doivent verser à
l’appelante X. la somme de 26'320 fr. (vingt-six mille
trois cent vingt francs) à titre de dépens et de restitution
d’avance de frais de deuxième instance.
VI. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 12 octobre 2016
Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux
intéressés.
Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Claudio Venturelli (pour X.),
-Administration cantonale des impôts (pour la Confédération suisse,
l’Etat de Vaud et la Commune de K.),
-
25 -
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Chambre patrimoniale cantonale.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :