1102
TRIBUNAL CANTONAL
PT14.030424-162100
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 25 avril 2017
Composition : M. ABRECHT, président
M. Muller et Mme Crittin Dayen, juges
Greffière :Mme Boryszewski
Art. 59 al. 2 let. b CPC et 42 al. 2 let. e CDPJ
Statuant sur l’appel interjeté par l’ECOLE E., à
Lausanne, requérante, contre la décision incidente rendue le 4 novembre
2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne
dans la cause divisant l’appelante d’avec P., à Fribourg, intimé, la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par décision incidente du 4 novembre 2016, notifiée le 7
novembre suivant, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne a déclaré irrecevable la requête incidente du 7 juillet 2016
déposée par l’Ecole E.________ à l’encontre de P.________ (I), a mis les frais
de la décision, arrêtés à 1'200 fr., à la charge de l’Ecole E.________ (II) et a
dit que l’Ecole E.________ devait paiement d’une somme de 900 fr. à
P.________ à titre de dépens (III).
En droit, le premier juge a en substance retenu que la décision
du 29 mai 2015, dont il sera question ci-après, était revêtue de l’autorité
de la chose jugée et que la conclusion tendant au constat de
l’irrecevabilité de la demande prise par l’Ecole E.________ dans la
précédente requête avait d’ores et déjà été tranchée, de sorte qu’elle ne
pouvait pas être prise à nouveau. Il a également considéré que cette
nouvelle requête était dilatoire, partant contraire au principe de la bonne
foi, et qu’elle était donc irrecevable en vertu de l’art. 59 al. 2 let. a CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272).
B. Par acte du 7 décembre 2016, l’Ecole E.________ a interjeté
appel contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, à
ce l’appel soit admis (I) et à ce que les chiffre I à III de la décision
entreprise soient réformés et remplacés comme suit :
« Principalement
I. La requête est admise.
II. La demande de P.________ est irrecevable.
III. P.________ est éconduit d’instance.
Subsidiairement à la conclusion II :
IV. La cause est renvoyée à la commission permanente de
conciliation prévue par la convention collective.
V. La cause sera reprise à la requête de la partie la plus diligente,
une fois la procédure de conciliation terminée. »
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3 -
Le 9 décembre 2016, P.________ a déposé des déterminations
spontanées, sollicitant notamment la fixation d’un délai de réponse si jugé
utile.
Par réponse du 22 février 2017, P.________ a conclu, sous suite
de frais et dépens, principalement à l’irrecevabilité de l’appel,
subsidiairement à son rejet (I), à la confirmation de la décision entreprise
(II) et à la condamnation de l’Ecole E.________ à une amende disciplinaire,
un montant fixé à dire de justice (III).
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base de la décision complété par les pièces du dossier :
1.Par contrat de travail du 1
er
août 2009, P.________ a été engagé
en qualité de professeur par l’Ecole E.________, qui est membre de
l'Association vaudoise des [...], association signataire de la Convention
collective de travail de [...].
Le 25 juin 2010, un nouveau contrat de travail a été conclu par
les parties, régi par la convention collective, qui, à son art. 16, intitulé «
Commission de conciliation », prévoyait ce qui suit :
« 16.1. Tout litige civil s'élevant entre une école et un maître au
sujet de l'application de la présente convention est soumis, avant
toute procédure judiciaire, sauf accord des deux parties au litige, à
une Commission permanente de conciliation formée de
représentants nommés pour 2 ans et rééligibles.
16.2 La commission sera saisie des litiges soit par les parties d'un
commun accord, soit par la partie la plus diligente, soit encore par
l'une des associations contractantes.
16.3 Après avoir donné aux parties l'occasion de s'exprimer, la
commission tentera la conciliation. La proposition de la commission
sera soumise par écrit aux parties et un délai leur sera imparti pour
l'accepter, à défaut de quoi elle sera tenue pour refusée. Si ces
propositions sont acceptées, il en sera dressé procès-verbal signé
par les parties. En cas contraire, la commission confirmera ses
propositions par écrit aux parties en constatant qu'elles n'ont pas
été acceptées. »
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4 -
Au printemps 2011, P.________ s'est plaint auprès de l’Ecole
E.________ que ses heures de cours avaient été réduites drastiquement et
qu'il ne touchait plus son salaire contractuel.
Par courrier du 21 juin 2013, l’Ecole E.________ a résilié les
rapports de travail de P.________ pour le 30 septembre 2013, terme reporté
au 31 décembre 2013.
Le 10 septembre 2013, P.________ a formé par écrit opposition
au congé auprès de l’Ecole E.________.
- Par requête de conciliation déposée le 28 mars 2014 devant le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le
président du tribunal), P.________ a élevé à l'encontre de l’Ecole E.________
des prétentions salariales fondées sur le contrat de travail qui liait les
parties, par 51'522 fr. 65 en capital, ainsi que des prétentions pour congé
abusif, par 11'200 fr. en capital.
Par courrier du 7 mai 2014, le conseil de l’Ecole E.________ a
informé la présidente du tribunal que sa mandante ne se présenterait pas
à l'audience de conciliation et qu'elle entendait « exiger de la part de sa
partie adverse que soit saisie la commission de conciliation prévue par la
convention collective ».
Le même jour, la présidente du tribunal a délivré à P.________
une autorisation de procéder, la procédure de conciliation n'ayant pas
abouti.
Sur la base de cette autorisation de procéder, ce dernier a
déposé devant le Tribunal d'arrondissement de Lausanne une demande
datée du 18 juillet 2014 dirigée contre l’Ecole E.________, tendant au
paiement de 11'200 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 31 décembre 2013 à
titre d'indemnité pour congé abusif et de 51'522 fr. 65, avec intérêts à 5%
l'an depuis différentes dates sur divers montants, à titre de salaire brut.
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5 -
Dans le délai de réponse, l’Ecole E.________ a formé une
requête incidente le 28 novembre 2014, par laquelle elle a conclu,
préalablement, à la suspension de la procédure au fond jusqu'à l'issue de
la procédure incidente et de la procédure de conciliation devant la
commission de conciliation prévue par la convention collective, un
nouveau délai pour procéder sur la demande étant imparti s'il y a lieu à ce
moment-là (I), puis, principalement, à l'admission de sa requête (II), à
l'irrecevabilité de la demande (III) et à ce que le demandeur soit éconduit
d'instance (IV), ou subsidiairement à la conclusion II, à ce que la cause soit
suspendue afin de permettre la procédure de conciliation (V), à ce que la
cause soit renvoyée à la commission permanente de conciliation prévue
par la convention collective (VI) et à ce que la cause soit reprise à la
requête de la partie la plus diligente, une fois la procédure de conciliation
terminée (VII).
Le demandeur a conclu au rejet de la requête incidente.
3.Par prononcé du 29 mai 2015, la présidente du tribunal a
rejeté la requête de suspension formée par la défenderesse l’Ecole
E.________ dans le procès qui la divise d'avec P.________ (I), a imparti à
l’Ecole E.________ un délai au 26 juin 2015 pour procéder au fond (II) et a
statué sur les frais et dépens (III et IV).
Le 11 juin 2015, l’Ecole E.________ a formé recours contre le
prononcé précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme
en ce sens que sa requête incidente soit admise.
Par arrêt du 23 juin 2015, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal a déclaré le recours de la défenderesse irrecevable,
faute d’avoir expliqué en quoi le refus de suspension lui causerait un
préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272).
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6 -
Saisie d’un recours formé par la défenderesse, la I
er
Cour de
droit civil du Tribunal fédéral l’a déclaré irrecevable par arrêt du 19 avril
2016 retenant en substance ce qui suit :
« D'après l'arrêt déféré, le premier juge a rendu une ordonnance de
refus de suspension ; ce magistrat a considéré qu'il était exclu de
contraindre le demandeur à porter son litige devant la commission
de conciliation prévue par la convention collective avant de saisir le
juge ordinaire, au vu des dispositions impératives ou semi-
impératives de la loi sur lesquelles reposent ses prétentions et du
respect du préalable de la conciliation en procédure ordinaire de
l'art. 197 CPC.
En l'espèce, la requête incidente du 28 novembre 2014, qui est
rédigée par un avocat et comporte quatre pages, ne porte pas de
titre. On n'y trouve nulle part le terme "déclinatoire", et encore
moins celui de "compétence". En revanche, à la page 3, 12
e
ligne, la
suspension de la procédure est expressément évoquée. Sous
l'intitulé "Conclusions", la défenderesse conclut "préalablement",
sous chiffre I, à la suspension de la procédure au fond jusqu'à l'issue
de la procédure incidente et de la procédure de conciliation devant
la commission paritaire de conciliation. Enfin, "subsidiairement à la
conclusion II", la défenderesse conclut, en page 4, à ce qu'il soit
prononcé que "la cause est suspendue afin de permettre la
procédure de conciliation".
Au vu du contenu de la requête incidente susmentionnée, on ne voit
pas comment le premier juge et les juges cantonaux auraient pu
traiter cette requête comme un déclinatoire. Il s'agissait bel et bien
d'une requête de suspension, quoi qu'en dise la recourante.
A partir de là, la I
er
Cour de droit civil du Tribunal fédéral a
qualifié la décision attaquée d'autre décision incidente ne pouvant être
attaquée qu'aux conditions de l'art. 93 LTF, soit en particulier en présence
d'un préjudice irréparable, et s’est prononcée comme suit :
« La recourante fait valoir qu'elle est exposée à un préjudice
irréparable, car elle est privée de la possibilité de porter le différend
devant la commission paritaire de conciliation instituée par la
convention collective, organe qui est particulièrement efficace pour
apporter des médiations dans les conflits de travail au sein des
écoles privées.
A la page 8 (en haut) de son mémoire de recours, la recourante
reconnaît que le pouvoir de la commission paritaire de conciliation
en question n'est que de tenter la conciliation et de faire une
proposition, que les parties sont parfaitement libres d'accepter ou de
refuser. Il n'apparaît donc pas que le fait de ne pas soumettre le
litige à une telle commission privée puisse engendrer un préjudice
irréparable.
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7 -
C'est le lieu de préciser à la recourante que la juridiction étatique est
un service public, offrant les garanties inhérentes à un Etat de droit,
dont l'organisation et le fonctionnement ne peuvent pas être livrés à
l'autonomie des parties (cf. ATF 141 III 596 consid. 1.4.5 p. 606).
La condition du préjudice irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF n'est
pas réalisée, de sorte que l'arrêt attaqué ne peut pas faire l'objet
d'un recours immédiat au Tribunal fédéral. [...] ».
4.A la suite de cet arrêt, la présidente du tribunal a, par avis du
9 juin 2016, fixé à la défenderesse un ultime délai au 8 juillet 2016 pour
déposer sa réponse.
En temps utile, la défenderesse a déposé une nouvelle écriture
intitulée « requête en déclinatoire, incident d'incompétence, irrecevabilité
de la demande », dans laquelle elle a pris les conclusions suivantes :
« Principalement :
I. La requête est admise.
II. La demande de P.________ est irrecevable.
III. P.________ est éconduit d'instance.
Subsidiairement à la conclusion II :
IV. La cause est renvoyée à la commission permanente de
conciliation prévue par la convention collective.
V. Un nouveau délai de réponse sera imparti au défendeur, une fois
la procédure de conciliation terminée. »
Dans cet acte de procédure, la défenderesse réexpose que la
demande serait irrecevable en l'état faute d'avoir fait l'objet d'une
conciliation au sens de l'art. 16 de la convention collective. Elle allègue par
ailleurs avoir soulevé un incident que le tribunal n'aurait traité qu'en tant
que requête de suspension, que la conclusion d'irrecevabilité n'aurait pas
été traitée dans le dispositif de la décision rendue, que la Chambre des
recours civile n'aurait pas non plus traité du moyen tiré de l'irrecevabilité
dans son arrêt, que le Tribunal fédéral aurait confirmé que l'incident ne
porterait que sur la suspension, indiquant « on ne voit pas comment le
premier juge et les juges cantonaux auraient pu traiter cette requête
comme un déclinatoire. Il s'agissait bel et bien d'une requête de
suspension, quoi qu'en dise la recourante », et qu'ainsi la question de
l'irrecevabilité de la demande n'aurait jamais été traitée et qu'elle devrait
l'être maintenant ensuite d’une requête appropriée.
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8 -
E n d r o i t :
1.1L'appel est recevable contre les décisions finales (art. 236
CPC) et les décisions incidentes (art. 237 CPC) de première instance (art.
308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur
litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au
dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions
litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les
voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 126).
L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter
de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC).
1.2En l’espèce, la décision attaquée déclare irrecevable une
requête du 9 juin 2016 de la défenderesse l’Ecole E.________ tendant à
faire constater que la demande déposée le 18 juillet 2014 par le
demandeur P.________ et dirigée contre elle est irrecevable. Ne mettant
pas fin à la procédure, elle n'est pas finale. En revanche, elle a pour objet
un moyen, soit l'irrecevabilité, qui aurait pour effet, s'il était admis, de
mettre fin à la procédure au fond. Il convient donc de qualifier la décision
attaquée de décision incidente au sens de l'art. 237 al. 1 CPC (cf.
notamment TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1, RSPC 2015 p.
334). La voie de l'appel est donc ouverte.
Motivé, déposé en temps utile et comportant des conclusions
suffisantes, l’appel est recevable.
2. L’appel est une voie de droit offrant à l’autorité de deuxième
instance un plein pouvoir d’examen. Celle-ci examine librement tous les
griefs de l’appel, qu’ils concernent les faits ou le droit. Ainsi, l’instance
d’appel revoit les faits avec une cognition pleine et entière ; elle contrôle
librement l’appréciation des preuves et les constatations de fait de la
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décision de première instance (Hohl, Procédure civile, tome lI, 2
e
éd.,
Berne 2010, n. 2399 p. 435). L’autorité d’appel applique le droit d’office :
elle n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ou par le tribunal
de première instance (HohI, op. cit., n. 2396 p. 435 ; Spühler,
Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 1 ad art. 311 CPC, qui
parle de « vollkommenes Rechtsmittel »). Cela étant, dès lors que, selon
l’art. 311 CPC, l’appel doit être motivé – la motivation consistant à
indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit
et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de
manière inexacte ou incomplète par le premier juge –, la cour de céans
n’est pas tenue d’examiner, comme le ferait une autorité de première
instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas
remises en cause devant elle (TF 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid.
2.4.3 ; ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).
3.1
3.1.1Selon la jurisprudence, l'autorité de recours au sens large doit
examiner d'office la compétence matérielle du tribunal de première
instance, même en l'absence de grief, de sorte que si une partie soulève le
vice en deuxième instance seulement, l'abus de droit ne peut lui être
opposé (TF 4A_488/2014 du 20 février 2015 consid. 3.1, non publié à l'ATF
141 III 137 ; TF 4A_291/2015 du 3 février 2016 consid. 3.2 ; TF
4A_100/2016 du 13 juillet 2016 consid. 2.1.1 non publié à ATF 142 III 515).
La composition irrégulière de la juridiction est un vice fondamental, qui ne
peut pas être réparé ; seul un nouveau jugement, rendu par un tribunal
établi conformément à la loi, est susceptible de rétablir une situation
conforme au droit (TF 1C_235/2008 du 13 mai 2009 consid. 3.2.1). Si le
moyen est admis, il devra entraîner l'annulation de la décision,
indépendamment des chances de succès de l'appel au fond (CACI 2 juillet
2015/343).
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3.1.2L’art. 42 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois
du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02) dispose que lorsque la loi désigne une
autorité collégiale pour statuer sur le fond, le président ou, pour les cours
du Tribunal cantonal et la Chambre patrimoniale cantonale, un juge
délégué, dirige l'échange d'écritures et la procédure préparatoire. L’art. 42
al. 2 CDPJ précise que le président ou, pour les cours du Tribunal cantonal
et la Chambre patrimoniale cantonale, le juge délégué statue seul dans les
cas suivants : a) fixation de l'avance de frais (art. 98 CPC), b) obligation de
fournir des sûretés en garantie des dépens (art. 99 CPC), c) octroi et
retrait de l'assistance judiciaire (art. 119 et 120 CPC), d) actes d'entraide
judiciaire et e) toutes les décisions d'instruction ou incidentes prévues par
la procédure civile avant l'audience de jugement au fond, à l'exception des
décisions portant sur des moyens pouvant invalider l'instance (art. 236 et
237 CPC) ; l’art. 43 CDPJ est réservé. Selon l’art. 43 al. 3 CDPJ, si l'une des
décisions énumérées ci-dessus doit être prise lors de l'audience de
jugement au fond, l'autorité collégiale statue en corps. Aux termes de
l’art. 43 al. 1 CDPJ, lorsque la loi désigne une autorité collégiale pour
statuer sur le fond, le président ou, pour les cours du Tribunal cantonal et
la Chambre patrimoniale cantonale, le juge désigné par la cour, est
néanmoins compétent pour prendre acte des transactions, désistements
et acquiescements, et statuer sur les frais de la cause (a), prononcer
l'irrecevabilité de l'action, de l'appel ou du recours si les avances et les
sûretés en garantie des frais de procès n'ont pas été versées (b), statuer
dans les cas prévus à l'article 132 CPC (c), statuer sur les causes
manifestement sans objet (d) et statuer dans les affaires auxquelles
s'applique la procédure sommaire conformément aux art. 248 et ss CPC
(e). Si l'une des décisions énumérées ci-dessus doit être prise lors de
l'audience de jugement au fond, l'autorité collégiale statue en corps (al. 2).
3.2En l’espèce, l'objet de la décision attaquée est une requête
tendant à amener le juge du fond à mettre un terme à la procédure au
fond pour irrecevabilité de la demande. Or, dans la mesure où la
compétence du juge pour statuer seul sur cette requête n'est pas donnée
en vertu des art. 42 et 43 CDPJ et où, conformément à l’art. 42 al. 2 let. e
CDPJ, le président n’est pas autorisé à statuer seul sur les moyens de
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nature à invalider l'instance, c’est à tort que la décision attaquée a été
rendue par la présidente seule. La requête aurait dû en effet être jugée
par le tribunal en tant qu'autorité collégiale. Partant, la composition
irrégulière de l'autorité constituant un vice fondamental, celui-ci ne peut
être réparé en deuxième instance.
4.En conclusion, l’appel doit être admis et la décision incidente
annulée, la cause étant renvoyée au Tribunal d’arrondissement de
Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 813 fr.
(art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’intimé, qui succombe, ayant
conclu à l’irrecevabilité de l’appel et subsidiairement à son rejet (art. 106
al. 1 CPC).
Obtenant gain de cause, l’appelante a droit à des dépens de
deuxième instance, fixé à 2'100 fr. (art. 106 al. 1 CPC).
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12 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est admis.
II. La décision incidente attaquée est annulée, la cause étant
renvoyée au Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne
pour nouvelle décision.
III. Les frais de la procédure de deuxième instance, arrêtés à 813
fr. (huit cent treize francs), sont mis à la charge de l’intimé
P..
IV. L’intimé P. versera à l’appelante l’Ecole E.________ la
somme de 2’913 fr. (deux mille neuf cent treize francs) à titre
de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième
instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Jean-Emmanuel Rossel pour l’Ecole E.,
-Me Anne-Laure Simonet pour P.,
-
13 -
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :