1105
TRIBUNAL CANTONAL
PT15.019582-151488
593
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 6 novembre 2015
Composition : M. A B R E C H T , juge délégué
Greffière :Mme Juillerat Riedi
Art. 261 al. 1 et 262 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par J., à [...],
et M., à [...], requérantes, contre l’ordonnance rendue le 27 août
2015 par le juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la
cause divisant les appelantes et E.________ d’avec Y., à [...], et
C., à Genève, intimées, le juge délégué de la Cour d'appel civile du
Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 août 2015,
le juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a rejeté la requête
de mesures provisionnelles déposée le 12 mai 2015 par les requérantes
J., M. et E.________ à l'encontre des intimées Y.________ et
C.________ (I), arrêté les frais judiciaires de cette ordonnance à 2'000 fr.
mis à la charge des requérantes solidairement entre elles (II), dit que les
requérantes doivent verser, solidairement entre elles, aux intimées,
solidairement entre elles, la somme de 1'800 fr. à titre de dépens (III) et
déclaré cette ordonnance immédiatement exécutoire (IV).
En droit, le premier juge a considéré en substance que les
requérantes n’alléguaient aucunement une mise en danger du droit
qu’elles faisaient valoir au fond et qu’il n’existait pas de lien de connexité
entre les mesures provisionnelles requises et les conclusions prises au
fond, de sorte que les conditions d’admission de la requête n’étaient pas
remplies.
B. a) Par acte du 7 septembre 2015, remis à la poste le même
jour, J.________ et M.________, représentées par l’avocat Gérald Page, ont
interjeté appel auprès du juge délégué de la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal contre cette ordonnance de mesures provisionnelles, en
concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en
ce sens qu’elles soient autorisées à commencer immédiatement, à leurs
risques et périls, la construction des deux villas faisant l'objet de
l'autorisation de construire n
o
[...] du 14 janvier 2014 délivrée par la
Commune de [...] (pièce 24), conformément à la phase 1 de construction
telle que figurant sur le plan (pièces 8 et 34), sur leurs lots respectifs de
PPE n
o
515.3 et 515.4, [...] B, Commune de [...].
Les appelantes se sont acquittées de l’avance de frais de
3’000 fr. qui leur a été demandée.
-
3 -
b) Les intimées n’ont pas été invitées à déposer une réponse.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de
l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.La société [...] est propriétaire des parcelles nos 514 et 515 de
la Commune de [...]. Un projet de construction sur ces parcelles a fait
l’objet d’un premier permis de construire délivré le 1
er
juin 2007.
2.Par acte notarié du 3 octobre 2007, les parcelles en question
ont été constituées en deux PPE, [...] A et [...] B, qui comprennent chacune
quatre lots.
E.________ est propriétaire des lots 514.1, 514.2, 514.3 de la
PPE [...] A et du lot 515.2 de la PPE [...] B.
M.________ est propriétaire du lot 515.3 de la PPE [...] B.
J.________ est propriétaire du lot 515.4 de la PPE [...] B.
Finalement, Y.________ et C.________ sont propriétaires
respectivement des lots 514.4 de la PPE [...] A et 515.1 de la PPE [...] B.
3.Alors que les travaux avaient déjà commencé, les intimées ont
refusé de donner leur accord à une convention nécessaire à la poursuite
du projet, immobilisant ainsi le chantier.
Après avoir été prolongé jusqu’au 1
er
juin 2010, le permis de
construire a finalement été annulé par la municipalité, qui a par ailleurs
ordonné la remise en état du sol alors que des travaux avaient déjà été
réalisés pour 240'000 francs.
A la suite d’un recours déposé par J.________ et M.________,
toutes les parties ont donné leur accord, le 29 août 2013, à la suspension
de la procédure jusqu’à droit connu sur la nouvelle requête d’autorisation
-
4 -
de construire déposée auprès de la municipalité, dès lors que la délivrance
d’un nouveau permis de construire rendrait sans objet la procédure.
4.Un nouveau permis de construire a été délivré le 14 janvier
2014 en faveur du propriétaire des parcelles en cause, [...]. Il arrivera à
échéance le 14 janvier 2016.
Y.________ et C.________ demeurent toutefois en désaccord avec
le projet faisant l’objet du permis de construire, raison pour laquelle les
travaux n’ont toujours pas repris.
5.Le 3 décembre 2013, la banque [...] a dénoncé le crédit
octroyé pour le projet en cause.
Lors d’une assemblée générale extraordinaire des
copropriétaires des PPE [...] A et [...] B tenue le 9 juillet 2014, Y.________ et
C.________ se sont opposées à ce que les travaux soient commencés,
même sur les lots de J., M. et E..
Lors d’une assemblée générale extraordinaire des
copropriétaires de la PPE [...] B tenue le 8 septembre 2014, l’assemblée a
voté à l’unanimité (sans que Y. n’ait le droit de vote,
conformément à la loi) d’ouvrir action en exclusion contre Y.________. A
cette occasion a été évoqué le risque concret que sur requête de la
banque [...], tous les lots de PPE soient soumis à une réalisation forcée.
- a) Le 12 mai 2015, J., M. et E.________ ont
déposé, auprès de la Chambre patrimoniale cantonale, une action en
exclusion d'un copropriétaire de PPE comprenant une requête de mesures
provisionnelles dirigée contre Y.________ et C.________, dont les conclusions
étaient les suivantes :
A. Sur mesures provisionnelles
- Autoriser les requérantes J.________ et M.________ à commencer
immédiatement, à leurs risques et périls, la construction des deux
villas faisant l'objet de l'autorisation de construire no [...] du 14
janvier 2014 délivrée par la Commune de [...] (pièce 24),
conformément à la phase 1 de construction telle que figurant sur
le plan (pièces 8 et 34), sur leurs lots respectifs de PPE no 515.2
et 515.4, [...], Commune de [...].
- Autoriser la requérante E.________, ou tout acquéreur subséquent
de ses lots de PPE no. 514.1, 514.2, 514.3 et 515.2, à commencer
immédiatement, à ses risques et périls, la construction des deux
immeubles faisant l'objet de l'autorisation de construire no [...] du
14 janvier 2014 délivrée par la Commune de [...] (pièce 24),
conformément à la phase 1 initiale de construction telle que
figurant sur le plan sous pièce 34, sur ses lots respectifs de PPE
no. 514.1, 514.2, 514.3, copropriété [...], et son lot no. 515.2,
copropriété [...], Commune de [...].
- Dire que la mesure provisionnelle urgente est exécutoire
nonobstant recours.
- Condamner les citées Y.________ et C.________, et tous autres
opposants, à tous les frais judiciaires et dépens de la procédure
de mesures provisionnelles.
B. Sur l'action en exclusion
- Prononcer l'exclusion de la défenderesse 4, Y.________,
propriétaire de l'unité d'étage 515 :1, quote-part de 0.25 º/
oo
, de
la communauté des copropriétaires d'étages, immeuble de base
de la PPE : 515 du cadastre de [...], copropriété « [...] ».
- Condamner Y.________ à aliéner ladite unité d'étage 515 :1 et
quote-part de 0.25 º/
oo
dans le délai de 1 mois dès l'entrée en
force du jugement ou celui que justice connaîtra.
- Ordonner, pour le cas où l'aliénation devait ne pas intervenir dans
le délai fixé au chiffre précédent, la vente aux enchères publiques
de l'unité d'étage 515 :1, quote-part de 0.25 º/
oo
.
- Condamner Y.________ à tous les frais judiciaires et dépens de
l'action en exclusion.
b) Par déterminations du 1
er
juin 2015, les intimées ont conclu
au rejet de la requête de mesures provisionnelles, subsidiairement au
versement par les requérantes d'un montant de 567'500 fr. au titre de
sûretés.
c) Les parties, assistées de leurs conseils respectifs, ont été
entendues par le juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale à
l'audience du 11 août 2015, à l'occasion de laquelle les intimées ont
modifié leurs conclusions de la manière suivante :
I. Déclarer irrecevable la requête de mesures provisionnelles.
II. Subsidiairement, rejeter la requête de mesures provisionnelles.
III. Plus subsidiairement, en cas d'admission de la requête de mesures
provisionnelles, admettre les fournitures de sûretés à hauteur de
567'500 francs.
Le juge délégué a entendu comme témoin [...], architecte,
dont les déclarations ont été consignées au procès-verbal de l'audience du
11 août 2015.
E n d r o i t :
1.a) L'appel est recevable contre les décisions de première
instance sur les mesures provisionnelles dans les affaires patrimoniales
- 7 -
dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr.
au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272]). En l'espèce, il y a lieu d’admettre avec le
premier juge que la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., de sorte
que la voie de l'appel est ouverte.
b) L'ordonnance querellée a été rendue en application de la
procédure sommaire (art. 248 let. d CPC). Par conséquent, l'appel, écrit et
motivé, doit être introduit auprès du Juge délégué de la Cour d'appel civile
(art. 84 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV
173.01]) dans les dix jours à compter de la notification de la décision (art.
311 al. 1 et 314 al. 1 CPC).
Interjeté en temps utile, l'appel est recevable.
2. L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et
les réf. citées).
3.a) Les appelantes se plaignent d’abord d’une constatation
incomplète des faits, reprochant au premier juge d’avoir établi un état de
fait lacunaire. Elles font par ailleurs valoir un fait nouveau, à savoir qu’une
audience concernant la demande d’ajournement de faillite de la société
E.________ a été fixée au 30 septembre 2015.
-
8 -
Compte tenu de l’issue du litige, comme on le verra ci-après,
les faits allégués par les appelantes ne sont pas déterminants pour juger
la présente cause. Cela étant, pour une meilleure compréhension du litige,
les faits principaux de la cause ont été intégrés dans la partie « en fait »
(let. C) du présent arrêt.
4.a) Les appelantes font valoir que dans la mesure où le permis
de construire arrive bientôt à échéance, on ne peut pas leur imposer de ne
pas débuter les travaux avant l’issue de leur action compte tenu du risque
que le permis de construire soit annulé et que la banque créancière
engage à leur encontre une poursuite en réalisation de gage. Selon elles,
le juge devrait ainsi pouvoir ordonner par voie de mesures provisionnelles
« les mesures importantes d’administration, voire de construction
autorisée, dans le cadre de la copropriété », ce qui serait en rapport de
connexité évidente avec les droits invoqués, et en l’absence de la
construction immédiate des deux premières villas sur les lots des
appelantes, le permis de construire expirerait et les appelantes subiraient
un préjudice irréparable, leurs terrains perdant toute constructibilité et
toute valeur.
Elles soutiennent ensuite que la vraisemblance du droit aurait
été admise par le premier juge, que le début de la construction ne serait
bloqué que par l’un des copropriétaires, qui allègue que les travaux de
construction sur le fond doivent faire l’objet d’une décision unanime, et
qu’elles ne pouvaient prendre le risque de commencer la construction que
si elles disposaient, dans un acte de gestion urgent de la copropriété, de
l’ordre ou de l’autorisation du juge.
S’agissant du risque d’atteinte au droit, les appelantes font
valoir que celui-ci proviendrait du fait que si elles ne peuvent pas
construire immédiatement, il ne leur sera d’aucun intérêt d’exclure
l’intimée, dans la mesure où le permis de construire sera caduc. Elles
soutiennent finalement que les conditions de la proportionnalité et de
l’urgence seraient également remplies.
-
9 -
b) Aux termes de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les
mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend
vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire remplit les conditions
suivantes: (a) elle est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être ; (b) cette
atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable. Dans le
cadre des mesures provisionnelles, le juge peut donc se limiter à la
vraisemblance des faits et à l’examen sommaire du droit, en se fondant
sur les moyens de preuve immédiatement disponibles. Un fait ou un droit
est rendu vraisemblable lorsque, au terme d’un examen sommaire, sur la
base d’éléments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu probable, sans pour
autant qu’il faille exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler
autrement ou que la situation juridique se présente différemment (Bohnet,
CPC commenté, 2011, n. 4 ad art. 261 CPC, p. 1019 et les réf. citées). En
matière de mesures provisionnelles, tant l’existence du droit matériel (soit
sa substance et sa titularité), sa violation ou l’imminence de sa violation
que le risque d’un préjudice difficilement réparable doivent être rendus
vraisemblables par le requérant (Bohnet, op. cit., n. 5 ad art. 261 CPC, p.
1019). Selon l'art. 262 CPC, le tribunal peut ordonner toute mesure
provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment
ordonner la fourniture d’une prestation en nature (let. d).
c) Toute mesure provisionnelle présuppose la nécessité d’une
protection immédiate en raison d’un danger imminent menaçant ses droits
(Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010, n. 1758, p. 322). Le
requérant doit ainsi rendre vraisemblable qu’il s’expose, en raison de la
durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne
pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir
devait lui donner gain de cause (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid.
4.1 ; Juge délégué CACI, 26 février 2013/113 consid. 3a). En d’autres
termes, il s’agit d’éviter d’être mis devant un fait accompli dont le
jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets.
Le dommage difficilement réparable de l’art. 261 al. 1 let. b
CPC est principalement de nature factuelle ; il concerne tout préjudice,
- 10 -
patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du
temps pendant le procès (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; Hohl, op. cit.,
n. 176, p. 323). Un préjudice financier n’est en principe pas difficilement
réparable (Zürcher, in DIKE-Kommentar ZPO, 2011, n. 25 ad art. 261 CPC,
pp. 1515-1516), hormis les cas exceptionnels où il est susceptible
d’entraîner la faillite de l’intéressé ou la perte de ses moyens d’existence
(Seiler, Die Berufung nach ZPO, 2013, n. 991 et les références, p. 424). Le
dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures
provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position
juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles
mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138
III 378 consid. 6.3).
Le risque de préjudice difficilement réparable suppose par
ailleurs l’urgence (Bohnet, op. cit., n. 12 ad art. 261 CPC, p. 1020) ; de
façon générale, il y a urgence chaque fois que le retard apporté à une
solution provisoire met en péril les intérêts d’une des parties (HohI, La
réalisation du droit et les procédures rapides, thèse d’habilitation, 1994, n.
543, p. 175). L’urgence est une notion relative selon le Tribunal fédéral,
qui retient qu’elle comporte des degrés et s’apprécie moins selon des
critères objectifs qu’au regard des circonstances. Alors même que les
mesures provisionnelles sont subordonnées à l’urgence, le droit de
requérir ne se périme pas, mais la temporisation du requérant durant
plusieurs mois à dater de la connaissance du dommage ou du risque peut
signifier qu’une protection n’est pas nécessaire, voire constituer un abus
de droit (Bohnet, op. cit., n. 12 ad art. 261 CPC, p. 1020; TF 4P.263/2004
du 1
er
février 2005, in RSPC 2005 p. 414).
d) Le juge doit procéder à la mise en balance des intérêts
contradictoires, c’est-à-dire à l’appréciation des désavantages respectifs
pour le requérant et pour l’intimé, selon que la mesure requise est
ordonnée ou refusée. L’examen du droit et la pesée des intérêts en
présence ne s’excluent pas : le juge doit pondérer le droit présumé du
requérant à la mesure conservatoire avec les conséquences irréparables
que celle-ci peut entraîner pour l’intimé (ATF 131 III 473 consid. 2.3).
- 11 -
Concernant les mesures d’exécution anticipée du jugement à intervenir,
lesquelles peuvent être ordonnées lorsque l’écoulement du temps risque
de rendre illusoire la protection des droits du requérant (Bohnet, op. cit.,
n. 11 ad art. 262 CPC, pp. 1026-1027), les exigences sont particulièrement
strictes. Dans un tel cas, les chances de succès du requérant dans la
procédure au fond doivent être évaluées soigneusement et
proportionnellement au préjudice encouru par l’intimé (Bohnet, op. cit., n.
18 ad art. 261 CPC, p. 1021 ; ATF 131 III 473 consid. 2.3). Parmi les
mesures d’exécution anticipée, on différencie encore celles dont l’effet est
provisoire, de sorte que l’action au fond la rendra caduque, de celle qui a,
en pratique, un effet durable, voire définitif, parce que le litige n’a plus
d’intérêt au-delà du stade des mesures provisionnelles. Dans cette
dernière hypothèse, vu l’atteinte particulièrement grave à la situation
juridique de l’intimé, la jurisprudence exige que la mesure ne soit
prononcée que de façon restrictive (Hohl, Procédure civile, nn. 1828 ss,
pp. 334-335, et 1844 ss, pp. 336-337 ; ATF 131 III 473, consid. 2.3). De
telles mesures d’exécution anticipée ne doivent donc être accordées que
si les faits qui les justifient sont constatés avec une haute vraisemblance,
confinant à la certitude. Ces exigences plus élevées ne portent pas
seulement sur la vraisemblance comme mesure de la preuve requise mais
également sur l’ensemble des conditions d’octroi de la mesure
provisionnelle (Bohnet, op, cit., n. 18 ad art. 261 CPC, p. 1021 ; ATF 138 III
378 consid. 6.4 ; ATF 131 III 473 c. 3.2).
e) Comme l’a relevé à juste titre le premier juge, il résulte de
la formulation même de l’art. 261 al. 1 CPC que des mesures
provisionnelles ne peuvent être obtenues que lorsque le droit même dont
le requérant se prétend titulaire – soit la prétention matérielle qui fait
l’objet de l’action au fond – est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être, de
sorte que le requérant risque de subir un préjudice qui ne pourrait pas être
entièrement supprimé même si le jugement au fond à intervenir devait lui
donner gain de cause (cf. Message du Conseil fédéral relatif à l'adoption
du CPC, FF 2006 6841, 6961 ; Bohnet, op. cit., n. 9 et 10 ad art. 261 CPC ;
Sprecher, Basler Kommentar, ZPO, 2
e
éd. 2013, n. 2 ante Art. 261-269
CPC). En d’autres termes, le besoin de protection naît d'une mise en
-
12 -
danger du droit prétendu, laquelle résulte d'un comportement de la partie
intimée propre à nuire à la réalisation effective de ce droit (Pelet,
Réglementation fédérale des mesures provisionnelles et procédure civile
cantonale contentieuse, thèse Lausanne 1986, n. 67). Les mesures
provisionnelles ont pour fonction d’éviter qu’un préjudice ne soit causé à
des droits en litige dans une procédure judiciaire ; elles ne sont dès lors
justifiées que s’il est vraisemblable que ces droits sont l’objet d’une
atteinte, ou risquent de l’être, entre le moment où le juge est saisi et celui
où ils sont éventuellement reconnus (Stucki/Pahud, Le régime des
décisions superprovisionnelles et provisionnelles du Code de procédure
civile, in SJ 2015 II 1ss, p. 1-2). Ainsi, une mesure provisionnelle ne peut
exister isolément, mais trouve sa justification dans l'existence d'un litige
au fond (Stucki/Pahud, op. cit., p. 2). Elle doit dès lors être « propre à
prévenir ou à faire cesser le préjudice » (art. 262 CPC), ce qui signifie
qu’elle doit permettre d’atteindre le but recherché (Stucki/Pahud, op. cit.,
- 4), à savoir la protection du droit au fond.
- En l'espèce, la prétention matérielle invoquée par les
appelantes consiste en leur droit à l'exclusion d'un copropriétaire sur la
base de l'art. 649b CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210).
Or, comme l’a relevé à raison le premier juge, si ce droit paraît, a priori,
établi sur le plan de la vraisemblance, les appelantes n'allèguent
aucunement une mise en danger de ce droit lui-même qui serait causé par
un comportement de l’intimée. Les appelantes rendent certes
vraisemblable que l'opposition de l’intimée à leur projet de construction
est susceptible, de facto, de leur causer un préjudice difficilement
réparable. Toutefois, on ne voit pas que la prétention matérielle invoquée
par les appelantes, soit le droit de ces dernières de solliciter l'exclusion de
l’intimée de la communauté des copropriétaires, soit mise en péril. Les
mesures provisionnelles requises ne trouvent ainsi pas leur justification
dans le litige au fond, dont elles sont totalement indépendantes. C’est dès
lors à bon droit que le premier juge a refusé de les ordonner.
-
13 -
- Il résulte de ce qui précède que l’appel, manifestement mal
fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et
l’ordonnance entreprise confirmée.
Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance,
lesquels doivent être fixés à 3’000 fr. (art. 65 al. 1 et 3 TFJC [Tarif du 28
septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]), seront mis à la
charge des appelantes, qui succombent, à parts égales et solidairement
entre elles (art. 106 al. 1 et 3 CPC).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance,
l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
le juge délégué de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3’000 fr.
(trois mille francs), sont mis à la charge des appelantes
J.________ et M.________, à parts égales et solidairement entre
elles.
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
-
14 -
Le juge délégué : La greffière :
Du 9 novembre 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Gérald Page (pour J.________ et M.) ;
-Me Alain Dubuis (pour Y. et C.) ;
-Me Yves Auberson (pour E.).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
-
15 -
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.
La greffière :