Testo completo
1112
TRIBUNAL CANTONAL
PT16.022834-170095
206
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Prononcé du 31 mai 2017
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Battistolo et Muller, juges
Greffier :M. Hersch
Art. 334 CPC
Statuant à huis clos sur la demande de rectification formée par
S.________ SA, à Nyon, à l’encontre de l’arrêt rendu le 15 mai 2017 par la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant la
demanderesse d’avec L.________, à Rolle, défendeur, la Cour d’appel civile
du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par arrêt du 15 mai 2017, adressé aux parties pour notification
le 18 mai 2017, la Cour d’appel civile a admis l’appel (I). Réformant la
décision incidente entreprise, elle a partiellement admis la requête
déposée le 4 août 2016 par le défendeur L.________ contre la
demanderesse S.________ SA (II.I), a suspendu la procédure ouverte devant
la Chambre patrimoniale cantonale par S.________ SA contre L.________
selon demande du 9 mai 2016 jusqu'à décision définitive et exécutoire sur
la compétence du Tribunal des Baux pour connaître des conclusions prises
par L.________ contre S.________ SA selon demande du 3 septembre 2015
(II.II), a mis les frais judiciaires de la décision, arrêtés à 1'300 fr., à la
charge de la demanderesse (II.III) et a condamné la demanderesse à payer
à la demanderesse (sic) la somme de 1'470 fr. à titre de dépens (II.IV).
2.Le 23 mai 2017, S.________ SA a requis la rectification du
chiffre II.IV du dispositif de l’arrêt précité, relevant que ce libellé
n’apparaissait pas conforme à la motivation de l’arrêt et était
contradictoire.
3.Aux termes de l’art. 334 al. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272), le dispositif d’une décision peut être
interprété ou rectifié, sur requête ou d’office, lorsqu’il est peu clair,
contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation. En
cas d’erreurs d’écriture ou de calcul, le tribunal peut renoncer à demander
aux parties de se déterminer (art. 334 al. 2 in fine CPC).
4.En l’espèce, le chiffre II.IV du dispositif de l’arrêt du 15 mai
2017 condamne la demanderesse à verser à la demanderesse (sic) la
somme de 1’470 fr. à titre de dépens. Cette formulation constitue
manifestement une erreur de plume. Compte tenu de l’issue du litige et du
considérant 5 de l’arrêt précité, aux termes duquel la demanderesse
S.________ SA doit verser la somme de 1'470 fr. au défendeur L.________ à
titre de dépens de première instance, le chiffre II.IV du dispositif de l’arrêt
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du 15 mai 2017 doit être rectifié en ce sens que la demanderesse doit
payer au défendeur la somme de 1'470 fr. à titre de dépens de première
instance.
Le présent prononcé rectificatif peut être rendu sans frais
judiciaires, ceux-ci n’étant pas imputables aux parties (art. 107 al. 2 CPC).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. Le chiffre II.IV du dispositif de l’arrêt du 15 mars 2017, adressé
aux parties pour notification le 18 mai 2017, est rectifié
comme suit :
II.IV. Dit que la demanderesse doit payer au défendeur la
somme de 1'470 fr. (mille quatre cent septante francs) à
titre de dépens.
II. Le prononcé, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent prononcé, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Philippe Eigenheer (pour S.________ SA),
-Me Henri Bercher (pour L.________),
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et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Madame la Juge présidante de la Chambre patrimoniale cantonale.
Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :
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