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TRIBUNAL CANTONAL
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 27 juillet 2011
Présidence de M. W I N Z A P , juge délégué
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 179 al. 1, 1
ère
phrase CC ; 276 al. 1 et 2, 308 al. 1 let. b, 310
CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par N., à [...] (
[...]), contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 10 juin
2011 par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte dans la
cause divisant l’appelante d’avec A.S., à Nyon, intimé, le juge
délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 juin 2010,
adressée pour notification aux parties le même jour, le Président du
Tribunal d’arrondissement de La Côte a dit que A.S.________ contribuera à
l’entretien des siens par le régulier versement, en mains de son épouse,
N.________, d’un montant de 4'350 fr., allocations familiales en sus,
d’avance le premier de chaque mois, dès le 1
er
avril 2011 (I), rapporté le
chiffre I de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 13 avril 2011
(II), statué sur les frais et dépens de la procédure provisionnelle (III à V) et
rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).
En droit, le premier juge a maintenu la contribution précitée au
montant que les parties avaient fixé selon convention de mesures
protectrices de l'union conjugale, ratifiée pour valoir jugement le 13
novembre 2009, considérant que le changement de situation invoqué par
l’appelante ne constituait pas un fait nouveau pouvant justifier d’adapter
la pension, au sens où l’entend la loi.
B.Par acte motivé du 24 juin 2011, N.________ a fait appel de
cette ordonnance et conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en
ce sens que la pension qui lui est allouée doit être portée à 7'000 fr.,
allocations familiales en plus, d’avance le premier de chaque mois, dès le
1
er
avril 2011.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de
l’ordonnance, complétée par les pièces du dossier :
1.N., née le 16 mars 1973, et A.S., né le 2 mai
1959, sont les parents de l’enfant B.S.________, née le 25 avril 2006. Ils se
sont mariés le 27 avril 2002.
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N.________ a par ailleurs deux autres enfants issus de
précédentes unions : V., né en 1990, aujourd’hui majeur, et
W., née en 1997.
2.Les parties sont séparées depuis le mois de janvier 2009. Elles
ont réglé les modalités de leur séparation par une convention de mesures
protectrices de l'union conjugale signée les 5 et 23 octobre 2009 et
ratifiée par le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte le 13
novembre 2009. Lors de l'audience de mesures protectrices de l'union
conjugale du 24 juin 2010, les parties ont prorogé les effets de la
convention précitée jusqu'au 31 mars 2011. Cette convention prévoyait en
particulier que l'époux contribuerait à l'entretien de sa famille par le
versement d'un montant mensuel de 4'350 fr., non compris les allocations
familiales.
3.Au mois de décembre 2010, l'épouse a cessé son activité
lucrative. Elle est partie vivre aux [...] pour y entreprendre une formation
dans le domaine médical. Elle a continué d'y percevoir la contribution
d’entretien conformément à la convention précitée.
4.Par demande unilatérale du 7 février 2011, A.S.________ a
conclu notamment au divorce. Le 1
er
avril 2011, il a cessé de verser la
contribution de 4'350 fr., ne réglant plus qu'une pension de 1'500 fr. pour
l'entretien de l’enfant B.S.________.
Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles
du 8 avril 2011, l'épouse a conclu à ce que l'époux continue à s'acquitter
de la contribution de 4'350 fr. prévue à l’origine. Elle a fait valoir qu'elle
avait recommencé des études aux [...], qu’elle ne percevait plus son
salaire de 5'000 fr. par mois et qu’elle avait par conséquent un besoin
impératif de la pension contractuellement fixée.
Par déterminations du 11 avril 2011 sur mesures
superprovisionnelles, l'époux a conclu au rejet de la requête de son
épouse, subsidiairement au versement d'une contribution de 1'500 fr. pour
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l'entretien de B.S.________, payable jusqu'à sa majorité, respectivement
jusqu'à la fin de sa formation. Il a allégué que le régime prévu par la
convention ratifiée le 13 novembre 2009 était arrivé à échéance le 31
mars 2011 et que, depuis cette date, il n'avait plus l’obligation de verser
les 4'350 fr. de contribution initialement fixés. Il a ajouté que l'épouse
avait une capacité de gain qui lui permettait de faire face à ses besoins et
qu'il ne lui appartenait pas d'assumer ses choix de vie, en particulier le fait
qu’elle ait voulu recommencer de nouvelles études, à l’étranger.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 13 avril
2011, le président du tribunal d’arrondissement a contraint l’intimé à
contribuer à l’entretien des siens par le versement d’un montant de 3'000
fr. par mois, allocations familiales en sus, dès le 1
er
avril 2011 (I).
Le 11 mai 2011, l'époux s’est déterminé sur les mesures
provisionnelles réclamées par son épouse, concluant au versement du
montant indiqué dans ses précédentes déterminations pour l'entretien de
sa fille seulement.
Lors de l'audience de conciliation et de mesures
provisionnelles du 12 mai 2011, l'épouse a augmenté ses conclusions à
7'000 fr. par mois. L'intimé a conclu au rejet et confirmé ne vouloir verser
que 1'500 fr. pour l'entretien de sa fille.
E n d r o i t :
1.a) L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la
valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité
inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances
de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon
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l'art. 248 let. d CPC (et selon l'art. 271 CPC par renvoi de l'art. 276 CPC
pour les procédures matrimoniales), le délai pour l'introduction de l'appel
est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un
juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979; RSV 173.01]).
b) Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et
portant sur des conclusions, qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont
supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile in JT 2010 III 115, p. 134). Elle peut revoir librement
l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première
instance (ibid., p. 135). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi
défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle
(ibid., p. 136; JT 2011 III 43).
3.a) Lors de l'introduction d'une action en divorce, les mesures
protectrices de l'union conjugale ordonnées antérieurement demeurent en
force tant qu'elles ne sont pas modifiées par le juge du divorce sur
mesures provisoires (art. 137a al. 2 CC) requises par les parties. Si des
faits nouveaux justifient une modification de la réglementation antérieure,
le juge du divorce est alors compétent pour modifier ou révoquer les
mesures ordonnées (ATF 129 III 60, JT 2003 I 45; TF 5A.183/2010 du 19
avril 2010 c. 3.3.1).
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Les mesures protectrices de l’union conjugale peuvent être
modifiées si, depuis leur entrée en vigueur, les circonstances de fait ont
changé d'une manière essentielle et durable. Ce changement peut
notamment affecter la capacité de gain d’un époux (maladie ou invalidité,
perte d’emploi) ou son budget (augmentation des charges) (Chaix,
Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 4 ad art. 179 CC).
b) En l’espèce, l’appelante fait valoir que la convention de
mesures protectrices de l’union conjugale conclue en 2009 et en vigueur
jusqu’au 31 mars 2011 a été conclue alors qu’elle percevait un salaire de
plus de 5'000 fr. Ayant quitté son emploi, au mois de décembre 2010, pour
partir aux [...] y entreprendre de nouvelles études, elle ne perçoit plus
aucun revenu. Estimant que la pension, fixée à 4'350 fr., en 2009, n’est
plus suffisante pour couvrir ses besoins, elle affirme que sa nouvelle
situation justifie, tout au moins provisoirement, une augmentation de la
pension à 7'000 fr.
L’appelante se méprend lorsqu’elle soutient que son
changement de situation constituerait un « fait nouveau » au sens où
l’entend l’art. 179 al. 1 CC. En effet, l’appelante a quitté son emploi et
s’est installée aux [...] au mois de décembre 2010 déjà. Ce n’est que
lorsque l’intimé a décidé de réduire le montant de la pension à 1'500 fr.
qu’elle a déposé, en étant dûment assistée d’un avocat, la requête de
mesure provisionnelles et superprovisionnelles du 8 avril 2011. Or, dans
cette requête, elle a conclu au versement de la pension fixée à 4'350 fr.,
choisissant d’en rester au statu quo. Se satisfaisant ainsi du montant de la
pension prévue initialement, alors même que sa situation avait
notablement changé depuis un certain temps, elle a par conséquent
démontré que les conséquences du changement décidé par ses soins ne
lui avaient pas échappé et qu’elle les acceptait. C’est à juste titre que le
premier juge a considéré que le changement de situation de l’appelante
ne constituait pas un fait nouveau et qu’il a refusé d’augmenter la
pension; il n’a pas ignoré ou mal apprécié les circonstances de fait qui ont
été soumises à son appréciation.
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4.L'appel doit par conséquent être rejeté en application de l'art.
312 al. 1 CPC et le prononcé attaqué confirmé.
L'intimé n'ayant pas été invité à se déterminer sur l'appel et
n'ayant par conséquent pas déboursé de frais pour la présente procédure,
il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens (art. 95 al. 3 CPC).
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr.
(mille francs), sont mis à la charge de l'appelante, N.________.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
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Du 29 juillet 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Alain Dubuis (pour N.),
-Me Michel Chevalley (pour A.S.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de
francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte.
La greffière :