Testo completo
1106
TRIBUNAL CANTONAL
TD11.015795-111988
137
J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 19 mars 2012
Présidence de M. Winzap, juge délégué
Greffier :MmeNantermod
Art. 241 CPC; 43 CDPJ
Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 13
octobre 2011 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est
vaudois dans la cause en divorce divisant Q., à Blonay, intimée,
d'avec D., à Vevey, requérant,
vu l'appel interjeté le 24 octobre 2011 auprès de la Cour
d'appel civile du Tribunal cantonal contre cette ordonnance par Q.________,
vu la décision du juge délégué du 27 octobre 2011 rejetant
l'effet suspensif,
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2 -
vu l'avance de frais de 800 fr. versée le 11 novembre 2011 par
Q.________,
vu la réponse déposée par l'intimé le 28 novembre 2011,
vu la transaction ci-jointe, signée par les parties les 2 et 12
mars 2012 et communiquée le 14 mars 2012 au juge de céans par le
conseil de l'appelante, convenant de mettre un terme au litige de manière
amiable,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que l'émolument est fixé à 800 fr. pour un appel
contre une ordonnance de mesures provisionnelles (art. 65 al. 1 TFJC [Tarif
du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RS 270.11.5]),
qu'en cas de transaction sur l'objet de l'appel lorsque le
dossier a circulé auprès des membres de la cour, l'émolument est réduit
d'un tiers (art. 67 al. 2 TFJC),
que les frais judiciaires de l'appelante, dont l'avance a été
requise à concurrence de 800 fr. sont ainsi arrêtés à 533 francs;
attendu que la transaction, qui a les effets d'une décision
entrée en force (art. 241 al. 2 CPC) met fin à la procédure d'appel,
qu'il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3
CPC);
attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième
instance (art. 107 al. 1 CPC).
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3 -
Par ces motifs,
Le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. La convention de mesures provisionnelles ci-jointe, signée les
2 et 12 mars 2012 par l'appelante Q.________ et l'intimé
D., est ratifiée pour valoir arrêt sur appel.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 533 fr.
(cinq cent trente-trois francs) sont à la charge de l'appelante.
III. La cause est rayée du rôle.
IV. L'arrêt, rendu sans dépens, est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jacques Micheli (pour Q.),
-Me Daniel Guignard (pour D.________).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
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4 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :
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