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TRIBUNAL CANTONAL
TD12.006133-121297
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J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 9 octobre 2012
Présidence de MmeC R I T T I N D A Y E N , juge déléguée
Greffière:MmeTchamkerten
Art. 241 CPC
Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 2 juillet
2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois
dans la cause divisant K., à Nyon, intimé, d'avec W., à
Ollon, requérante,
vu l'appel interjeté le 13 juillet 2012 par K.________ contre cette
ordonnance,
vu la décision de la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du
12 septembre 2012, accordant à W.________ le bénéfice de l'assistance
judiciaire pour la procédure de deuxième instance, Me Véronique Fontana
étant désignée comme conseil d'office,
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vu la réponse déposée par W.________ le 13 septembre 2012,
vu la convention conclue par les parties lors de l'audience
d'appel du 4 octobre 2012, dont la teneur est la suivante :
"I. Les parties conviennent d'une contribution à l'entretien due par
K.________ en faveur de W., allocations familiales non
comprises, payable d'avance le premier de chaque mois en main de
W., d'un montant de 2'000 fr. (deux mille francs) dès le 1
er
mars 2012;
II. Cette pension est payable dès le 1
er
novembre 2012 et en ce qui
concerne la différence des contributions d'entretiens dues du 1
er
mars
au 31 octobre 2012, soit 12'000 fr. (soit douze mille francs), sera prise
en compte dans la liquidation du régime matrimonial.
III. Le chiffre I de la présente convention est soumis à la ratification de
la juge déléguée.
IV. Chaque partie garde ses frais judiciaires de deuxième instance et
renonce à l'allocation de dépens de deuxième instance.",
vu les pièces au dossier;
attendu que, selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), la transaction a les effets
d'une décision entrée en force,
que si le CPC ne règle pas spécifiquement la question de la
transaction en deuxième instance, rien ne s'oppose à ce qu'un accord soit
trouvé par les parties à ce stade de la procédure,
que les règles portant sur les effets de la transaction
s'appliquent dès lors mutatis mutandis à la procédure d'appel (Tappy, Les
voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, pp.
140 ss.),
que la convention précitée correspond à la volonté des parties,
de sorte qu'elle peut être ratifiée pour valoir arrêt sur appel sur mesures
provisionnelles;
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attendu que la cause doit être rayée du rôle, dès lors que la
convention précitée met fin au litige qui divise les parties (art. 241 al. 3
CPC);
attendu que l'émolument de l'appel formé contre une
ordonnance de mesures provisionnelles est fixé à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC
[tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]),
que l'émolument est toutefois réduit d'un tiers en cas de
transaction sur l'objet de l'appel lorsque le dossier a circulé auprès des
membres de la cour (art. 67 al. 2 TFJC),
que cette réduction doit également s'appliquer lorsque l'appel
relève de la compétence du juge délégué de la cour en application de l'art.
43 al. 1 let. e CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier
2010; RSV 211.02),
qu'il y a dès lors lieu d'arrêter les frais de deuxième instance à
400 fr. et de mettre ceux-ci à la charge de l'appelant, conformément au
chiffre IV de la convention précitée;
attendu qu'il ressort de la liste des opérations de Me Véronique
Fontana, conseil d'office de l'intimée, que l'avocate-stagiaire de son étude
a consacré plus de vingt heures à la procédure d'appel, audience
comprise, ce qui paraît excessif au vu de la nature et des difficultés de la
cause,
qu'une indemnité correspondant à dix heures de travail paraît
raisonnable et suffisante pour rémunérer équitablement l'activité déployée
par le conseil de l'intimée,
que l'indemnité d'honoraires doit ainsi être fixée, en tenant
compte du tarif horaire de 110 fr. applicable aux avocats-stagiaires (art. 2
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al. 1 let. b RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7
décembre 2010; RSV 211.02.3]), à 1'188 fr., TVA comprise,
que le conseil de l'intimée a également produit une liste de
débours, totalisant un montant de 186 fr. 85,
qu'à l'exception des frais de téléphone du 7 septembre 2012,
par 5 fr., et des frais de vacation, non chiffrés, les montants avancés dans
la liste des débours entrent dans la catégorie des frais généraux de l'Etude
et ne doivent dès lors pas être comptabilisés (CREC 21 mai 2012/181 c.
3b; CREC 20 juillet 2009/144 c. 4b),
qu'il y a par conséquent lieu d'allouer au conseil de l'intimée le
montant forfaitaire de 54 fr., TVA comprise, pour le remboursement de ses
débours,
que l'indemnité d'office de Me Véronique Fontana doit ainsi
être arrêtée à 1'242 fr., TVA et débours compris ;
attendu que la bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans
la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité de
son conseil d'office mise à la charge de l'Etat;
attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens de deuxième
instance, les parties y ayant renoncé dans leur convention.
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Par ces motifs,
la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I.ratifie pour valoir arrêt sur appel sur mesures
provisionnelles la convention conclue par les parties
K.________ et W.________ lors de l'audience du 4 octobre
2012, dont la teneur est la suivante :
"I. Les parties conviennent d'une contribution à l'entretien due par
K.________ en faveur de W., allocations familiales non
comprises, payable d'avance le premier de chaque mois en main
de W., d'un montant de 2'000 fr. (deux mille francs) dès le
1
er
mars 2012;
II. Cette pension est payable dès le 1
er
novembre 2012 et en ce
qui concerne la différence des contributions d'entretiens dues du
1
er
mars au 31 octobre 2012, soit 12'000 fr. (soit douze mille
francs), sera prise en compte dans la liquidation du régime
matrimonial.
III. Le chiffre I de la présente convention est soumis à la
ratification de la juge déléguée.
IV. Chaque partie garde ses frais judiciaires de deuxième instance
et renonce à l'allocation de dépens de deuxième instance.",
II. dit que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à
400 fr. (quatre cents francs), sont mis à charge de l'appelant
K.________;
III. arrête l'indemnité d'office de Me Véronique Fontana, conseil
de l'intimée, à 1'242 fr. (mille deux cent quarante-deux
francs), TVA et débours compris;
IV. dit que l'intimée W.________ est, dans la mesure de l'art. 123
CPC, tenue au remboursement de l'indemnité de son conseil
d'office mise à la charge de l'Etat;
V. dit qu'il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance;
VI.raye la cause du rôle;
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VII.déclare l'arrêt exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Alain-Valéry Poitry, avocat (pour K.),
-Me Véronique Fontana, avocate (pour W.).
La Juge déléguée de la Cour d'appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
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7 -
La greffière :