Appeal settlement ratified in provisional measures case

CACI td12-006133-467/2012Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili9 ott 2012Granted

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

In an appeal against a provisional-measures order, the parties reached a settlement at the appellate hearing. The Civil Appeals Court ratified the agreement as an appellate judgment, ordered the case struck from the docket, and allocated second-instance fees of CHF 400 to the appellant. It also fixed the respondent’s court-appointed counsel fee at CHF 1,242 and stated that the respondent must reimburse that amount to the State under the CPC. No appeal costs were awarded between the parties because both waived them in the settlement.

Massima Omnilex

Art. 241 CPC; settlement in appellate proceedings on provisional measures; a transaction concluded on appeal may be ratified and has the effect of a final judgment. The absence of an express CPC provision governing appellate settlements does not preclude such an agreement; the rules on transaction apply mutatis mutandis in appeal. Where the settlement terminates the dispute, the case is removed from the docket under Art. 241 al. 3 CPC. Court fees may be reduced in case of settlement, and when legal aid is involved the office counsel indemnity is fixed ex officio on the basis of reasonable time and applicable trainee rates; reimbursement obligations under Art. 123 CPC remain reserved.

Testo completo

1108 TRIBUNAL CANTONAL TD12.006133-121297 467 J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ' A P P E L C I V I L E


Arrêt du 9 octobre 2012


Présidence de MmeC R I T T I N D A Y E N , juge déléguée Greffière:MmeTchamkerten


Art. 241 CPC Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 2 juillet 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant K., à Nyon, intimé, d'avec W., à Ollon, requérante, vu l'appel interjeté le 13 juillet 2012 par K.________ contre cette ordonnance, vu la décision de la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du 12 septembre 2012, accordant à W.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance, Me Véronique Fontana étant désignée comme conseil d'office,

  • 2 - vu la réponse déposée par W.________ le 13 septembre 2012, vu la convention conclue par les parties lors de l'audience d'appel du 4 octobre 2012, dont la teneur est la suivante : "I. Les parties conviennent d'une contribution à l'entretien due par K.________ en faveur de W., allocations familiales non comprises, payable d'avance le premier de chaque mois en main de W., d'un montant de 2'000 fr. (deux mille francs) dès le 1 er

mars 2012; II. Cette pension est payable dès le 1 er novembre 2012 et en ce qui concerne la différence des contributions d'entretiens dues du 1 er mars au 31 octobre 2012, soit 12'000 fr. (soit douze mille francs), sera prise en compte dans la liquidation du régime matrimonial. III. Le chiffre I de la présente convention est soumis à la ratification de la juge déléguée. IV. Chaque partie garde ses frais judiciaires de deuxième instance et renonce à l'allocation de dépens de deuxième instance.", vu les pièces au dossier; attendu que, selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), la transaction a les effets d'une décision entrée en force,

que si le CPC ne règle pas spécifiquement la question de la transaction en deuxième instance, rien ne s'oppose à ce qu'un accord soit trouvé par les parties à ce stade de la procédure,

que les règles portant sur les effets de la transaction s'appliquent dès lors mutatis mutandis à la procédure d'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, pp. 140 ss.),

que la convention précitée correspond à la volonté des parties, de sorte qu'elle peut être ratifiée pour valoir arrêt sur appel sur mesures provisionnelles;

  • 3 - attendu que la cause doit être rayée du rôle, dès lors que la convention précitée met fin au litige qui divise les parties (art. 241 al. 3 CPC);

attendu que l'émolument de l'appel formé contre une ordonnance de mesures provisionnelles est fixé à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]),

que l'émolument est toutefois réduit d'un tiers en cas de transaction sur l'objet de l'appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 2 TFJC),

que cette réduction doit également s'appliquer lorsque l'appel relève de la compétence du juge délégué de la cour en application de l'art. 43 al. 1 let. e CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02),

qu'il y a dès lors lieu d'arrêter les frais de deuxième instance à 400 fr. et de mettre ceux-ci à la charge de l'appelant, conformément au chiffre IV de la convention précitée;

attendu qu'il ressort de la liste des opérations de Me Véronique Fontana, conseil d'office de l'intimée, que l'avocate-stagiaire de son étude a consacré plus de vingt heures à la procédure d'appel, audience comprise, ce qui paraît excessif au vu de la nature et des difficultés de la cause, qu'une indemnité correspondant à dix heures de travail paraît raisonnable et suffisante pour rémunérer équitablement l'activité déployée par le conseil de l'intimée,

que l'indemnité d'honoraires doit ainsi être fixée, en tenant compte du tarif horaire de 110 fr. applicable aux avocats-stagiaires (art. 2

  • 4 - al. 1 let. b RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; RSV 211.02.3]), à 1'188 fr., TVA comprise, que le conseil de l'intimée a également produit une liste de débours, totalisant un montant de 186 fr. 85, qu'à l'exception des frais de téléphone du 7 septembre 2012, par 5 fr., et des frais de vacation, non chiffrés, les montants avancés dans la liste des débours entrent dans la catégorie des frais généraux de l'Etude et ne doivent dès lors pas être comptabilisés (CREC 21 mai 2012/181 c. 3b; CREC 20 juillet 2009/144 c. 4b),

qu'il y a par conséquent lieu d'allouer au conseil de l'intimée le montant forfaitaire de 54 fr., TVA comprise, pour le remboursement de ses débours,

que l'indemnité d'office de Me Véronique Fontana doit ainsi être arrêtée à 1'242 fr., TVA et débours compris ;

attendu que la bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité de son conseil d'office mise à la charge de l'Etat;

attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé dans leur convention.

  • 5 - Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I.ratifie pour valoir arrêt sur appel sur mesures provisionnelles la convention conclue par les parties K.________ et W.________ lors de l'audience du 4 octobre 2012, dont la teneur est la suivante : "I. Les parties conviennent d'une contribution à l'entretien due par K.________ en faveur de W., allocations familiales non comprises, payable d'avance le premier de chaque mois en main de W., d'un montant de 2'000 fr. (deux mille francs) dès le 1 er mars 2012; II. Cette pension est payable dès le 1 er novembre 2012 et en ce qui concerne la différence des contributions d'entretiens dues du 1 er mars au 31 octobre 2012, soit 12'000 fr. (soit douze mille francs), sera prise en compte dans la liquidation du régime matrimonial. III. Le chiffre I de la présente convention est soumis à la ratification de la juge déléguée. IV. Chaque partie garde ses frais judiciaires de deuxième instance et renonce à l'allocation de dépens de deuxième instance.", II. dit que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à charge de l'appelant K.________;

III. arrête l'indemnité d'office de Me Véronique Fontana, conseil de l'intimée, à 1'242 fr. (mille deux cent quarante-deux francs), TVA et débours compris;

IV. dit que l'intimée W.________ est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité de son conseil d'office mise à la charge de l'Etat;

V. dit qu'il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance;

VI.raye la cause du rôle;

  • 6 - VII.déclare l'arrêt exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Alain-Valéry Poitry, avocat (pour K.), -Me Véronique Fontana, avocate (pour W.). La Juge déléguée de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. Le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.

  • 7 - La greffière :

Parole chiave

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Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the parties' settlement in appeal proceedings on provisional measures could be ratified and replace an appellate judgment.

Decisione estratta

Yes. The settlement reflected the parties' will and was ratified to have the effect of an appellate judgment.

Motivazione estratta

Under Art. 241 CPC, a settlement has the force of a final decision. Although the CPC does not specifically regulate settlements on appeal, nothing prevents an agreement at that stage, and the rules on settlements apply mutatis mutandis.

Questione giuridica chiave

How second-instance costs should be allocated after the settlement.

Decisione estratta

Second-instance court fees were set at CHF 400 and charged to the appellant in accordance with the settlement.

Motivazione estratta

The appeal fee for provisional measures is CHF 600, reduced by one third where the case is settled after circulation of the file; this reduction also applies when the single judge decides the appeal.

Questione giuridica chiave

What indemnity was due to respondent's appointed counsel.

Decisione estratta

The office counsel fee was fixed at CHF 1,242 including VAT and disbursements.

Motivazione estratta

The claimed time was reduced as excessive; ten hours at the statutory trainee lawyer rate, plus a modest forfait for disbursements, was deemed reasonable.

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