Inammissibilità del ricorso per mancato versamento dell’anticipo delle spese

CACI td12-017194-615/2014Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili1 dic 2014Diritto civileInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

B.________ ha impugnato una sentenza di divorzio contumaciale. La Camera civile d’appello gli ha chiesto di versare un anticipo delle spese di CHF 600 e, dopo la scadenza del primo termine di pagamento, gli ha concesso un termine suppletorio non prorogabile di cinque giorni. Poiché non ha pagato neppure entro tale termine, il giudice delegato ha ritenuto che l’appello non potesse essere esaminato e lo ha dichiarato inammissibile. La decisione è stata emessa senza spese giudiziarie ed è immediatamente esecutiva.

Massima Omnilex

Art. 98, 101 cpv. 3 CPC; il mancato versamento di un anticipo delle spese dopo la fissazione di un termine suppletorio comporta la non entrata nel merito. Se la parte tenuta a versare l’anticipo non vi provvede entro il termine suppletorio non prorogabile, il giudice deve dichiarare inammissibile l’azione o il rimedio giuridico. La sanzione si applica indipendentemente dalla fondatezza ed è pronunciata d’ufficio non appena è accertata la decadenza processuale (consid. 3-4).

Testo completo

1107 TRIBUNAL CANTONAL TD12.017194-141869 615 J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 1er décembre 2014


Présidence de MmeC R I T T I N D A Y E N , juge déléguée Greffier :Mme Nantermod Bernard


Art. 101 al. 3 CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par B., à La Côte-aux-Fées, défendeur, contre le jugement par défaut rendu le 2 septembre 2014 par le Tribunal civil d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec Q., à Ste- Croix, demanderesse, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par jugement rendu le 2 septembre 2014, le Tribunal civil d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, statuant par défaut du défendeur, a prononcé le divorce des époux B.________ et Q., réglé les effets du divorce, mis les frais de justice à la charge de B. et dit que celui-ci devait à Q.________ la somme de 6'471 fr. 90 à titre de dépens de la présente procédure. 2.Par acte du 10 octobre 2012, adressé à la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, B.________ a fait appel du jugement précité.

Par avis du 17 octobre 2014, le greffe de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a invité l’appelant à s’acquitter d’une avance de frais de 600 fr. d’ici au 4 novembre 2014 au moyen du bulletin de versement référencé qui lui parviendrait par courrier séparé. Par courrier recommandé du 11 novembre 2014, il lui a accordé un délai supplémentaire non prolongeable de cinq jours dès réception pour effectuer l’avance de frais, faute de quoi il ne serait pas entré en matière sur l’appel (art. 101 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). B.________ ne s’est pas exécuté. 3.La partie qui saisit le tribunal peut être tenue de fournir une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]). Si l'avance requise n’est pas versée à l’échéance d’un délai supplémentaire fixé à cet effet après un premier non-paiement, le tribunal n’entre pas en matière sur la demande ou la requête (art. 101 al. 3 CPC).

  • 3 - 4.L’appelant n'ayant pas effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti, l'appel doit être déclaré irrecevable (art 101 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. b CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]). 5.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. B.. -Me Marcel Heider (pour Q.). La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Tribunal civil d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Le greffier :

Parole chiave

appealadvance on costsinadmissibilitynon-entrydefault judgmentdivorceprocedural deadline

No. Because the appellant did not pay the requested advance within the non-extendable extra deadline, the appeal was inadmissible.

Under Art. 98 and Art. 101(3) CPC, if the required advance is not paid after a first non-payment and a further deadline, the court does not enter into the matter.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.