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TRIBUNAL CANTONAL
TD12.025237-140083
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J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 26 février 2014
Présidence de MmeD E S S A U X , juge déléguée
Greffière:MmeTille
Art. 273, 274 al. 2 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par C.D., à
Yverdon-les-Bains, requérante, contre l’ordonnance de mesures
provisionnelles rendue le 30 décembre 2013 par le Président du Tribunal
civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause
divisant l’appelante d’avec B.D., à Vernayaz, intimé, la juge
déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 30 décembre
2013, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du
Nord vaudois a dit que l’exercice du droit de visite de B.D.________ sur son
fils G., né le [...] 2008, s’exercera par l’intermédiaire du Point
Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à
l’intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d’ouverture
et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement du
Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents (I), dit que le
Point Rencontre recevra une copie de la décision, déterminera le lieu des
visites et en informera les parents par courrier, avec copie au tribunal (II),
dit que chaque parent est tenu de prendre contact avec le Point Rencontre
désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites (III), dit
que les frais et dépens suivent le sort de la cause au fond (IV), rejeté toute
autre ou plus ample conclusion (V) et déclaré l’ordonnance
immédiatement exécutoire, nonobstant appel (VI).
En droit, le premier juge a considéré que dans la mesure où
l’expert n’avait pas encore déposé son rapport d’expertise
pédopsychiatrique de l’enfant G., il était impossible, à ce stade, de
savoir si l’enfant avait été victime d’abus sexuels, et, dans l’affirmative, si
son père en était l’auteur. L’intérêt de l’enfant commandait dès lors de ne
pas le priver de toute relation avec son père jusqu’à l’aboutissement de la
procédure pénale, tout en encadrant strictement l’exercice du droit de
visite.
B.Le 13 janvier 2014, C.D.________ (ci-après : C.D.________) a
formé appel contre cette ordonnance, concluant, sous suite de frais et
dépens, principalement à son annulation. L’appelante a également requis
l’octroi de l’effet suspensif à son recours, ainsi que le bénéfice de
l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure d’appel. A titre de
mesure d’instruction, elle a requis l’apport de « la procédure pénale no P1
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13 242 auprès du Ministère public du canton du Valais ». Elle a en outre
produit un onglet de pièces.
Par ordonnance du 16 janvier 2014, la Juge déléguée de la
Cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif de l’appelante (I) et dit
que les dépens suivent le sort de l’appel (II).
Par prononcé du 17 janvier 2014, la Juge déléguée de la Cour
de céans a accordé à C.D.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire
avec effet au 13 janvier 2014, Me Jacques Emery étant désigné son conseil
d’office.
Le 22 janvier 2014, une copie du dossier pénal P13 242 du
Ministère public du Bas-Valais a été transmis aux parties.
Le même jour, le Dr [...] et [...], respectivement médecin
adjoint et psychologue-associée auprès de l’Unité de pédopsychiatrie
légale du CHUV, ont rendu un rapport pédopsychiatrique concernant
l’enfant G..
Le 7 février 2014, la Juge déléguée de la Cour de céans a
imparti aux parties un délai de dix jours pour déposer leurs éventuelles
déterminations sur le rapport d’expertise pédopsychiatrique.
Par réponse du même jour, l’intimé B.D. a conclu au
rejet de l’appel, sous suite de frais et dépens. Il a également requis le
bénéfice de l’assistance judiciaire et que Me Laetitia Dénis soit désignée
son conseil d’office.
L’intimé a en outre produit un onglet de pièces sous
bordereau.
Par prononcé du 4 février 2014, la Juge déléguée de la Cour de
céans a révoqué l’ordonnance du 16 janvier 2014 (I), admis la requête
d’effet suspensif (II), suspendu l’exécution de l’ordonnance de mesures
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provisionnelles rendue le 30 décembre 2013 par le Président du Tribunal
civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (III) et dit que les
dépens suivent le sort de l’appel (IV).
Le même jour, la Juge déléguée de la Cour de céans a accordé
à B.D.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 31 janvier
2014, et nommé Me Laetitia Dénis en qualité de conseil d’office.
Par avis du 5 février 2014, la Juge déléguée de la Cour de
céans a imparti un délai aux conseils des parties pour lui transmettre leur
liste d’opérations.
Le conseil de l’appelante a produit sa liste d’opérations le 7
février 2014.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de
l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.La requérante C.D., née le [...] 1973, et l’intimé
B.D., né le [...] 1942, se sont mariés le [...] 2006.
De leur union est issu un enfant, G.________ (ci-après :
G.), né le [...] 2008.
2.Le 26 juin 2012, C.D. a ouvert une procédure en
divorce sur demande unilatérale devant le Tribunal civil de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
La situation des parties a été réglée par diverses ordonnances
de mesures provisionnelles, dont ne seront mentionnées que celles en
vigueur aujourd’hui et qui concernent l’enfant G.________.
Par convention passée le 8 mai 2013 devant le Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-
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après : le Président du Tribunal civil), les parties ont notamment convenu
que B.D.________ exercerait un droit de visite sur son fils G.________ un
week-end sur deux, du vendredi à 8 heures au lundi à 10 heures, que le
passage de l’enfant G.________ s’exécuterait le vendredi matin devant le
poste de police se trouvant à proximité du domicile de C.D., que le
retour de l’enfant s’effectuerait le lundi matin directement à la garderie de
la Toupie ou devant le poste de police en cas de fermeture de la garderie,
que, s’agissant des vacances estivales, l’enfant serait auprès de son père
du 15 juillet 2013 au 11 août 2013, que l’enfant G. serait soumis à
une expertise pédopsychiatrique et qu’une curatelle au sens de l’art. 308
al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) serait instaurée.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 25 juillet 2013,
le Président du Tribunal civil a, en substance, instauré une curatelle
d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC en faveur de l’enfant
G.________ et ordonné la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique
sur dit enfant, avec notamment pour mission d’examiner les relations
intrafamiliales et de faire toute proposition quant à l’attribution de
l’autorité parentale, de la garde, ainsi qu’aux modalités de l’exercice du
droit de visite de B.D.________ sur l’enfant.
- Le 24 septembre 2013, C.D.________ a alerté la police après
avoir découvert, sur son smartphone, que son fils avait enregistré
plusieurs séquences vidéo sur lesquelles il apparaissait adoptant des
comportements à caractère pornographique. Une enquête a été ouverte
par la police du Bas-Valais.
Lors de son audition par la police, C.D.________ a d’emblée
imputé le comportement de son fils à des abus ou confrontations à de la
pornographie dont il aurait été victime lors de visites chez son père.
L’enfant a également été entendu, en présence d’une
psychologue. Il n’a mis en cause ni son père ni sa mère comme étant à
l’origine de son comportement, mais a désigné l’un de ses camarades de
classe, un prénommé [...].
B.D.________ a été entendu le 25 septembre 2013. A la vue des
extraits des vidéos tournées par son fils, il s’est montré abasourdi et a
garanti qu’il n’avait jamais été possible à son fils d’accéder à du matériel
pornographique ou d’assister à des actes d’ordre sexuel chez lui. Il a
expliqué qu’à son domicile, l’enfant détenait un ordinateur au moyen
duquel ils échangeaient des « émoticônes » via le programme skype. Il
avait toutefois enlevé la batterie de l’ordinateur lorsqu’il s’était rendu
compte que l’enfant était capable d’effectuer seul des téléchargements de
jeux avec un accès internet. L’appartement de B.D.________ a été fouillé
par la police, et l’ordinateur utilisé par l’enfant a été saisi et examiné.
Aucune image à caractère pornographique ou érotique n’y a été trouvée.
4.Le 25 septembre 2013, C.D.________ a saisi le Président du
Tribunal civil d’une requête de mesures superprovisionnelles et
provisionnelles, dans laquelle elle faisait valoir qu’une enquête était en
cours concernant des infractions à caractère sexuel dont l’enfant
G.________ aurait été la victime lorsqu’il se trouvait chez son père. Elle a
conclu, à titre provisionnel et superprovisionnel, à la suspension du droit
de visite de l’intimé sur l’enfant G.________ pour une durée indéterminée.
Dans ses déterminations du 26 septembre 2013, l’intimé
B.D.________ a conclu au rejet de la requête, alléguant qu’en l’état, aucun
élément ne permettait de conclure que l’enfant courait un quelconque
risque à son domicile.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 26
septembre 2013, le Président du Tribunal civil a notamment suspendu
jusqu’à plus ample information le droit de visite de l’intimé B.D.________
sur son fils G..
5.Le 26 septembre 2013, à l’initiative de C.D., l’enfant
G.________ a été examiné et entendu par le médecin chef et un médecin
assistant du Service de pédiatrie de l’Hôpital d’Yverdon-les-Bains. Il ressort
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du rapport établi à la suite de cette consultation que l’enfant G.________ a
mis en cause son père, de la manière suivante :
« L’enfant ne parle pas spontanément. Il faut lui poser des questions pour
qu’il parle. Lorsque je lui demande ce qu’il s’est passé lundi (lorsqu’il s’est
mis nu au lit et filmé), il répond « je ne sais pas ». Je lui demande alors qui
lui a montré ce qu’il a fait lundi avec la peluche, il répond « papa ». je lui
demande s’il a déjà vu de « mettre un doigt dans le derrière », il répond
simplement « papa ». A la question est-ce que quelqu’un lui a déjà « mis le
doigt dans le derrière », il répond « papa ». Je lui demande alors est-ce [que]
quelqu’un lui a déjà « touché le zizi », il répond « oui ». Lorsque je demande
qui, il répond « papa ». Je lui demande qu’est-ce qu’il fait lorsqu’il touche le
zizi, G.________ répond « des chatouilles ». Je demande ensuite est ce que un
adulte lui a déjà montré son sexe, il répond « oui ». Lorsque je demande qui,
il répond « papa ». Je demande si le papa lui a demandé de toucher son
sexe (donc le sexe du père), G.________ répond « oui ». Je demande alors où
l’enfant dort lorsqu’il est chez son père, il répond « avec papa ». Lorsque je
demande pourquoi, il répond « parce que j’ai peur dans ma chambre ».
Lorsque je demande si il met son pyjama pour dormir, il répond « oui ». Je
demande encore si il s’est passé autre chose, l’enfant ne répond pas. »
6.Les enquêteurs de la section Mineurs & Mœurs de la Police du
Bas-Valais ont rendu un rapport d’investigations policières le 28
septembre 2013. Ils ont abouti à la conclusion que malgré qu’il leur
semblait peu probable que l’enfant G.________ ait été en mesure
d’imaginer seul avoir le comportement visible sur les images enregistrées,
aucun élément de l’enquête ne permettait d’établir qu’il ait été victime
d’actes d’ordre sexuel ou de pornographie lors de ses visites chez son
père.
7.Par requête de mesures superprovisionnelles du 10 octobre
2013, B.D.________ a conclu à la levée de la suspension de son droit de
visite sur son fils. Il a en outre produit des extraits du dossier pénal relatif
aux soupçons d’abus sexuels sur l’enfant.
Dans ses déterminations du 14 octobre 2013, C.D.________ a
conclu au rejet de la requête.
Le 15 octobre 2013, le Président du Tribunal civil a rejeté la
requête de mesures superprovisionnelles de B.D.________.
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8.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 novembre
2013, le Président du Tribunal civil a ordonné à l’expert, chargé par
ordonnance de mesures provisionnelles du 25 juillet 2013 d’examiner
notamment les relations intrafamiliales, de répondre à des questions
complémentaires relatives à la crédibilité des dires de l’enfant G.,
de déterminer quelle version des faits exposés par l’enfant emportait le
plus de crédibilité entre ses déclarations faites à la police cantonale
valaisanne le 24 septembre 2013 et ses déclarations faites lors de la
consultation du 26 septembre 2013 à l’Hôpital d’Yverdon-les-Bains et de
déterminer s’il était possible que l’enfant soit victime d’aliénation
parentale de la part du père ou de la mère.
9.Le 29 novembre 2013, une copie des pages 1 à 74 du dossier
pénal P1 1387 a été versée au dossier de mesures provisionnelles.
L’intimé B.D. s’est déterminé le 2 décembre 2013 sur
la requête de mesures provisionnelles du 25 septembre 2013, concluant à
son rejet, subsidiairement à ce que, jusqu’à l’issue de la procédure pénale
contre B.D., le droit de visite de celui-ci sur l’enfant G. soit
exercé tous les samedis de 9 heures à 17 heures en présence d’un tiers et
à ce que l’organisation de l’accompagnement du droit de visite soit
confiée à [...], du Service de protection de la jeunesse (SPJ).
Une audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 3
décembre 2013.
10.Par lettre du 4 décembre 2013, le Dr [...], médecin désigné
comme expert pour le rapport d’expertise pédopsychiatrique, a indiqué
qu’il n’était pas en mesure de répondre aux questions complémentaires
posées dans l’ordonnance de mesures provisionnelles du 8 novembre
2013, celles-ci relevant d’une expertise de crédibilité nécessitant une
démarche méthodologique différente de celle qui prévalait pour un rapport
d’expertise pédopsychiatrique. Le Président du Tribunal civil a alors
entrepris de désigner un autre expert.
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11.Pour établir leur rapport d’expertise pédopsychiatrique du 22
janvier 2014, les experts ont procédé à plusieurs entretiens cliniques avec
chaque parent et avec l’enfant G.. Ils se sont également
entretenus avec deux pédiatres et une pédopsychiatre ayant suivi
l’enfant, la directrice de la garderie fréquentée par l’enfant, une assistante
sociale du SPJ ainsi qu’avec les conseils des parties. Ils ont eu accès à
l’entier du dossier civil et à divers documents remis par les parties, dont
les pièces du dossier pénal.
Le rapport comprend une anamnèse de chacun des parents,
une anamnèse conjugale et familiale et une anamnèse de l’enfant, ainsi
que des examens cliniques de la situation de chacun des parents, de
l’enfant, et l’examen des relations entre les parents entre eux et avec
l’enfant. Il contient également l’analyse des vécus actuels et des
perspectives d’avenir de chaque parent et de l’enfant, une discussion et
les réponses aux questions posées par les conseils respectifs des parties
et par le juge. Les éléments essentiels du rapport sont repris ci-dessous :
« 4.EXAMENS CLINIQUES
4.a STATUS
(...)
Enfant
G. est un enfant de quatre ans et onze mois, soigné, de taille et de
corpulence moyennes, faisant son âge. Sur la retenue de prime abord, il
peut se montrer souriant et ouvert une fois le premier contact établi. La
relation est adéquate avec une figure inconnue, malgré une légère anxiété
en lien avec le contexte expertal. Cheveux bruns coupés courts, yeux bruns,
teint basané, vêtements tendances, G.________ est habillé avec beaucoup de
soins. L’évaluation clinique révèle une intelligence dans la norme. Son
expression verbale, malgré quelques erreurs de prononciations, ainsi que sa
pensée sont claires et cohérentes. Sa compétence symbolique est bonne.
Sur le plan thymique, l’humeur observée est stable. Le champ émotionnel et
l’expression des émotions semblent sur la retenue et G.________ exprime son
anxiété par une agitation motrice et sonore, Aucun trouble précoce du
développement n’est observé. G., qui présente d’importantes
ressources, pâtit du contexte familial conflictuel et présente des troubles du
sommeil et de l’encoprésie associée à de l’énurésie.
(...)
G. parle avec parcimonie de ce qu’il vit qu quotidien, mais dira
aimer aller à l’école, y avoir un bon copain qui se prénomme [...]. Il dit aussi
ne pas vouloir aller chez son papa, que sa maman n’aime pas son papa et
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que lui non plus. II explique ses propos de manière confuse, en disant que
son père ferait des bêtises qui serait de lui dire de faire caca aux culottes et
qu’il aurait un cadeau ensuite. G.________ dit également ne pas vouloir venir
en entretien père — fils et montre une agitation congruante avec une
émotion d’anxiété.
4.b OBSERVATION DES RELATIONS
Parents
La relation entre Madame C.D.________ et Monsieur B.D.________ est
conflictuelle et teintée d’animosités actuelles et anciennes. Il ne leur est pas
possible d’avoir une discussion concernant leur enfant, chacun accusant
l’autre d’être maltraitant à l’égard de leur enfant.
Madame C.D.________ dit ne pas pouvoir communiquer avec le père en
raison des suspicions d’attouchements qu’elle porte sur lui et Monsieur
B.D.________ dit avoir du mal à communiquer avec la mère qui essayerait de
l’éloigner de son enfant.
Il n’est actuellement possible ni pour la mère, ni pour le père, de remettre
en question leur comportement et de s’impliquer dans une relation co-
parentale.
Mère-fils
La relation entre Madame C.D.________ et son fils G.________ est de qualité.
Elle peut rassurer adéquatement son fils et le consoler lorsqu’il se montre
triste en anxieux et contenir son excitation. De ce fait G.________ s’adapte
bien aux entretiens expertaux.
Mére et fils montrent du plaisir à jouer ensemble. Le jeu entre eux est plus
opératoire que symbolique, mais la maman sait s’adapter au niveau de
développement de son fils. Elle suit son rythme, tout en lui mettant un cadre
bienveillant et contenant. Il lui est possible de métacommuniquer sur leur
relation et de faire des propositions de jeu, même si son fils tend à imposer
ses choix. Le climat relationnel est bon et sécure, l’accordage affectif est
bon et de l’humour peut être partagé. Par contre nous observons que
l’espace psychique entre la mère et l’enfant est restreint du fait d’une
tendance de la mère à projeter son propre vécu sur son fils.
père-fils
Nous n’avons pas pu observer l’interaction entre le père et son fils en raison
de la suspension du droit de visite intervenue en cours d’expertise et en
raison du refus de l’enfant de voir son père.
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- VECUS ACTUELS ET PERSPECTIVES D’AVENIR
Madame
Madame C.D.________ dit ne pas se sentir entendue par les divers
professionnels et souhaiter une expertise afin de savoir si son fils a vécu des
abus sexuels de la part de son père, Monsieur B.D.. Elle souhaite
que son fils soit protégé des attouchements qu’il subit chez son père et que
l’on entende l’enfant qui lui dirait ne plus vouloir aller chez son père. Elle
souhaite également que son fils soit aidé psychologiquement par rapport à
ce qu’il a vécu d’une part pour le soutenir et l’aider à ce que cela ne reste
pas un traumatisme dans sa vie et d’autre part pour qu’il ne reproduise pas
ce qu’il a vécu sur un autre enfant.
Monsieur
Monsieur B.D. est attristé par ces événements et souligne que le
dialogue avec la mère de leur enfant a toujours été difficile. Il souhaiterait
rétablir un dialogue avec elle et obtenir la garde de leur fils qu’il élèverait
avec l’aide de Madame C.D.________ qui le verrait en droit de visite usuel. Il
soutient que G.________ a besoin de ses deux parents et qu’un dialogue
constructif entre les deux parents est nécessaire. Monsieur B.D.________
relève qu’il est en bonne santé et qu’il a des rapports médicaux l’attestant
(...). Il trouve que Madame C.D.________ élève mal leur enfant et il pense
qu’elle souhaite lui enlever leur fils. Il dit qu’elle est bonne comédienne et
qu’elle a inventé beaucoup de choses pour lui faire du tort. Malgré cela, il dit
toujours tenir à elle et être prêt à redonner une chance à leur couple si elle
devait revenir vers lui.
Enfant
G.________ exprime le souhait de vivre avec sa mère et de ne plus voir son
père.
- DISCUSSION
D’une manière générale, Madame C.D.________ s’est montrée claire,
authentique et sincère dans ses récits. Nous avons néanmoins pu noter une
tendance à pointer les éléments qui pourraient à son sens attester ses
soupçons d’abus sexuel. Lors des différents entretiens, Monsieur
B.D., a oscillé entre un comportement séducteur et une attitude de
victimisation tout en tentant parfois d’intimider son interlocuteur en
haussant le ton. Il a eu tendance à rester flou et vague dans ses propos en
nommant des choses tout en disant qu’il ne les disait pas, à la manière
d’une dénégation, ou en attribuant ses propos à l’expert. ll a également pu
rester peu ou prou volontairement confus. Les fois où nous avons dû le faire
revenir sur notre question, il a pu se montrer agressif verbalement.
Néanmoins tant Monsieur B.D. que Madame C.D.________ semblent,
authentiquement, souffrir de la situation.
(...)
Madame C.D.________ se présente comme une mère pouvant faire attention
aux besoins de son enfant et sachant s’adapter à lui. Elle lui offre un cadre
de vie sain et le socialise de manière adéquate. Néanmoins, il a été difficile
pour elle de protéger son enfant des abus dont elle est certaine qu’il a
souffert. En effet, Madame C.D.________ nous rapporte avoir de tout temps
eu des soupçons quant à ces faits tout en n’empêchant pas le père de
dormir avec l’enfant et tout en le laissant à la seule garde de ce dernier
lorsqu’elle se rendait à ses cours ou à son travail. Cela nous questionne
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ainsi sur ses compétences protectrices vis-à-vis de son enfant.
Actuellement, elle se présente comme plus forte; elle a d’ailleurs dit lors de
la séance parentale être d’accord de placer son enfant dans un lieu neutre
afin de pouvoir déterminer ce qui é’est passé et ainsi pouvoir par la suite lui
offrir des soins adapté. Nous pouvons faire l’hypothèse qu’au moment du
mariage, Madame C.D., était passablement démunie dans une
société étrangère et qu’elle n’a pas su vers qui e tourner.
Monsieur B.D. se présente comme un père qui investit positivement
son enfant et qui se dit soucieux de son bien-être. Néanmoins il différencie
peu ses besoins de ceux de son fils et a tendance à mettre son fils au centre
de sa vie. Monsieur B.D.________ a un réseau social restreint et ne semble
vivre, il le dira lui même, que pour son fils. D’une part, nous pouvons voir à
quel point G.________ peut être utilisé comme un prolongement de soi par
son père qui n’hésitera d’ailleurs pas à recourir à du chantage affectif pour
le revoir, lorsqu’il nous a signifié être dans «une salle d’attente» en
attendant le retour de son fils chez lui. D’autre part, un enfant a besoin de
contacts sociaux divers afin de développer ses compétences sociales. Ainsi,
pour bien se développer un enfant a besoin, entre autres, de pouvoir être
entendu dans ses besoins propres par un parent qui lui donnera
l’opportunité de construire sa personnalité en différenciant ses propres
besoins de ceux de son enfant et en lui permettant d’expérimenter des
relations sociales variées avec des pairs, d’autres adultes et l’autre parent.
Cela semble être particulièrement difficile pour Monsieur B.D., qui
par exemple nous a tenu des propos dénigrants vis-à-vis de la culture de la
mère de son enfant: « On est en Suisse ici pas en Afrique » nous a-t-il dit sur
un ton sec en entretien parental. Nous y voyons là un rejet et un
dénigrement d’une partie des origines de G. par son propre père.
Puis, quand elle n’est pas dénigrée (que ce soit par ses origines culturelles
ou les allégations de prostitution), la mère est également évincée dans le
discours du père. Par exemple, Monsieur B.D.________ nous a montré un
album photo et une carte de voeux d’anniversaire représentant uniquement
la relation de G.________ avec lui.
Les deux parents reconnaissent que G.________ ait pu souffrir d’un abus
sexuel. Madame C.D.________ pense que l’auteur est le père et Monsieur
B.D.________ pense qu’il pourrait s’agir d’un camarade de classe ( [...]). Les
discours des parents à ce sujet divergent d’ailleurs en divers points
(comportement social, comportements énurétiques et encoprétiques). Mais
aux vues des propos rapportés par l’enfant lors des auditions à la police et à
l’hôpital, il n’est pas exclu que G.________ ait été abusé sexuellement, de ce
fait une expertise en crédibilité nous paraît primordiale. Ce qui est par
contre certain, est que G.________ souffre de maltraitance psychologique en
lien avec un contexte familial perturbé et violent.
G.________ a besoin d’un entourage familial stable et sécure ainsi qu’un
réseau social sain afin de pouvoir bien se développer. Il doit pouvoir
compter sur deux parents qui collaborent pour lui et développer des
relations sociales avec des pairs. A ce stade des conflits familiaux, quelle
que soit l’issue des procédures pénales, un soutien thérapeutique individuel
pour chaque parent et pour l’enfant est nécessaire tout comme un soutien
thérapeutique et social familial. Dans un premier temps, il sera
indispensable que chaque parent fasse une thérapie personnelle afin de
travailler sur son rôle de parent (comment exercer de manière
suffisamment bonne sa parentalité) et de co-parent (comment élever mon
enfant avec la participation de l’autre parent comme co-équipier). Ce travail
thérapeutique leur permettra de comprendre leur séparation tout comme
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les problèmes personnels qui affectent leur relation avec l’autre parent. De
son côté, G.________ a également besoin d’une intervention thérapeutique
afin de l’aider à différentier ses émotions de celles de ses parents et de
rebâtir, une relation saine avec ses deux parents. Dans un second temps, il
sera nécessaire que les parents puissent travailler ensemble afin d’établir
une relation coparentale saine et équilibrée pour le bien de leur enfant. Pour
cela ils auront besoin d’une aide thérapeutique et éducative, Ils auront
besoin de construire une co-parentalité saine dans un lieu thérapeutique et
ils auront besoin d’être accompagnés dans les relations avec leur enfant
tant dans un lieu thérapeutique qu’à domicile. Ainsi la collaboration entre
les différents intervenants (psychothérapeutes et assistants sociaux) sera
primordiale.
Si un abus devait être avéré, un travail thérapeutique pour chaque membre
de la famille sur la maltraitance sexuel [sic] devra être fait en amont du
travail proposé.
- REPONSES AUX QUESTIONS.
- Pouvez-vous décrire l’état psychologique de l’enfant G.________
et dire s’il présente des troubles de la personnalité, dans
l’affirmative, lesquels?
Voir status clinique de l’enfant.
- Pouvez-vous décrire l’état psychologique de Madame
C.D.________ et de Monsieur B.D.?
Voir status cliniques de Madame C.D. et de Monsieur
B.D.________.
- Pouvez-vous décrire les compétences éducatives respectives
des deux parents ainsi que leurs éventuelles carences?
Madame C.D.________ s’est présentée comme une mère soucieuse du
bon développement de son enfant. Elle a été à l’écoute des besoins de
G.________ et s’est montrée capable de faire primer les besoins de son
enfant sur les siens. Néanmoins la conviction que son fils a subi des
abus sexuels de la part du père prend le dessus sur tout le reste et
l’enferme dans une quête de vérité qui la rend attentive aux moindres
indices qui pourraient aller dans le sens de sa croyance.
Monsieur B.D.________ quant à lui a eu beaucoup de mal à différencier
ses besoins de ceux de son fils et s’est présenté dans une relation
instrumentale vis-à-vis de son fils. Ce qui nous préoccupe.
- En particulier, sont-ils en mesure de prendre en compte les
besoins de leur enfant et d’assurer sa sécurité tant physique
que psychique?
Dans un contexte familial sain, Madame C.D.________ nous semble tout à
fait apte à prendre en compte les besoins de son fils et d’assurer sa
sécurité physique et psychique, Néanmoins, vu le contexte actuel, une
aide psycho-éducative serait nécessaire à l’issue de la procédure pénale
en cours afin de l’aider à soutenir son enfant qu’il ait été abusé ou non.
Car à ce stade, si cela n’était d’un abus avéré, G.________ souffre de
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maltraitance psychologique en lien avec un contexte familial perturbé.
De plus, s’il devait émerger que G.________ n’a pas été abusé, Madame
C.D.________ aura besoin d’un soutien afin de l’aider à comprendre la
nature de ses soupçons.
Monsieur B.D.________ nous est apparu comme un père aimant et faisant
le maximum pour bien éduquer son enfant. Néanmoins, aux vues [sic]
de sa personnalité et de la relation instrumentale qu’il a développée
avec son fils, nous ne pouvons pas exclure un abus. Cependant nous ne
pouvons pas nous prononcer sur cette question et de ce fait nous ne
pouvons pas dire si Monsieur B.D.________ est capable d’assurer la
sécurité physique et psychique de son fils.
- Le maintien des relations personnelles entre Monsieur
B.D.________ et de son fils sous sa forme actuelle est-il conforme
à l’intérêt de l’enfant?
Non.
- Dans la négative, quelles sont vos recommandations s’agissant
des modalités d’exercice du droit de visite?
Pour autant que Monsieur B.D.________ soit totalement disculpé des
accusations d’abus sexuel et que des séances de parentalités soient
menées (voir réponse point 10), il conviendrait de réintroduire un droit
de visite progressif entre l’enfant et le père. Il conviendrait que la
reprise de contacte entre Monsieur B.D.________ et son fils, se fasse dans
un premier temps dans un lieu thérapeutique. Puis dans un second
temps, les visites à domicile devraient être accompagnées quelques
mois par un intervenant social qui pourrait guider les rencontres entre
père et fils à domicile tout comme faire un travail de guidance parentale
à domicile.
- Faire toutes autres constatations utiles
Si Monsieur B.D.________ devait être incriminé d’actes d’ordre sexuel sur
son enfant, il sera primordial qu’il bénéficie d’une prise en charge
psychiatrique afin de travailler sur sa déviance. Ce travail par ailleurs
mener à la reconnaissance de l’acte afin qu’il puisse le reconnaître puis
s’amender auprès de son fils.
- Le développement de l’enfant est-il concrètement en danger?
Oui
- Cas échéant, quelle en est la cause?
Le conflit parental qui détourne Madame C.D.________ et Monsieur
B.D.________ de leurs rôles éducatifs et engendre une maltraitance
psychologique grave sur leur enfant G.________.
- Quelle mesure entre en considération pour y remédier?
Quelle que soit l’issue des procédures pénales en cours une thérapie
pour chacun parent (thérapie sur la parentalité) et pour les parents
ensemble (thérapie de co-parentalité) s’avèrent nécessaires. Et pour
leur donner les meilleures chances de réussite, il conviendrait qu’elles
- 15 -
soient ordonnées par la Justice sous forme d’une thérapie parentale et
co-parentale contrainte.
- Que pouvez-vous dire de l’état physique et psychique de
G.?
G. comme tout enfant pris dans une guerre parentale, souffre de
problèmes de loyauté qui entraine [sic] une importante anxiété. Il pourra
également souffrir d’anxiété de séparation, de mauvaise estime de soi
et de culpabilité par rapport au conflit, de négligence du fait que les
parents sont trop accaparés par leurs conflits pour s’occuper de lui et
d’un mauvais modèle relationnel. Il a été démontré que les enfants
victimes de conflits sont à risque de développer des problèmes
d’adaptation dans leur vie adulte. (...) »
E n d r o i t :
1.a) L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC ; Code de procédure civile du 19
décembre 2008, RS 272), dans les causes non patrimoniales ou dont la
valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité
inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances
de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon
l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art.
314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84
al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV
173.01]).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant
sur des conclusions non patrimoniales, le présent appel est recevable.
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l'appréciation
- 16 -
des faits sur la base des preuves administrées en première instance
(Tappy, op. cit., JT 2010 III 135). Le large pouvoir d'examen en fait et en
droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature
provisionnelle (JT 2011 III 43; Tappy, op. cit., JT 2010 III 136).
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011,
n. 6 ad art. 317 CPC). Toutefois, pour les questions relatives aux enfants,
la maxime d’office s’applique à l’objet du procès et la maxime inquisitoire
à l’établissement des faits. Ainsi, le juge n’est pas lié par les conclusions
des parties. Il peut attribuer non seulement moins que ce qui est requis
dans les conclusions, mais aussi autre chose, voire statuer en l’absence de
conclusions. Il doit en outre établir les faits, en ordonnant d’office
l’administration des moyens de preuves nécessaires ; les parties doivent
toutefois collaborer à la procédure probatoire en lui soumettant les faits
déterminants et leurs offres de preuve (cf. ATF 5A_361/2011 du 7
décembre 2011 c. 5.3.1).
En l'espèce, dès lors que la cause porte sur la question des
relations personnelles avec un enfant mineur, le litige est régi par la
maxime inquisitoire illimitée de l'art. 296 CPC (Hohl, Procédure civile,
Tome II, 2
e
éd., Berne 2010, nn. 1166 ss et 2414 ss). Les pièces produites
par les parties ainsi que le rapport d’expertise pédopsychiatrique rendu le
22 janvier 2014 doivent dès lors être pris en considération.
3.a) L’appelante conclut à l’annulation de l’ordonnance litigieuse
en faisant valoir que c’est à tort que le premier juge considère n’avoir
aucun élément probant mettant en cause B.D.________ dans l’origine des
agissements de l’enfant G.________. Selon elle, l’enfant a été clair,
notamment lors de la consultation du 26 septembre 2013 auprès de
l’Hôpital d’Yverdon-les-Bains, sur ce que lui avait fait subir son père, et
-
17 -
l’enquête de la police valaisanne a été menée avec beaucoup de
mauvaise volonté, les enquêteurs ayant refusé d’entendre à nouveau
l’enfant alors que celui-ci le souhaitait. Ainsi, selon l’appelante, l’expertise
de crédibilité des dires de l’enfant sera déterminante, et il importe de
maintenir la suspension du droit de visite du père, afin que les experts
s’entretiennent avec l’enfant avant toute rencontre avec son père et que
l’exercice du droit de visite ne mette pas en péril l’exécution de
l’expertise.
L’intimé soutient quant à lui en substance que l’appelante
instrumentalise l’enfant, dont les déclarations sont contradictoires, et que
la consultation du 26 septembre 2013 n’est pas probante car elle a été
menée de manière contraire aux prescriptions de la LAVI (loi fédérale sur
l’aide aux victimes d’infractions du 23 mars 2007, RS 312.5). En outre, le
droit de visite au Point Rencontre, exercé en présence d’un tiers,
permettrait de maintenir un lien entre l’enfant et son père, ce d’autant
que les soupçons d’abus ne sont pas avérés.
b) aa) Lorsque des époux ont des enfants mineurs, le juge
règle les relations personnelles entre le parent non gardien et l’enfant,
dans le cadre de l’organisation de la vie séparée des conjoints, en se
basant sur les dispositions régissant les effets de la filiation (art. 176 al. 3
CC ; art. 273 ss CC). Aux termes de l’art. 273 al. 1 CC, le parent qui ne
détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont
réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées
par les circonstances. Ce droit peut cependant être limité pour de justes
motifs, notamment lorsque le développement corporel, psychique ou
moral de l’enfant est compromis, même momentanément, par le
comportement du parent avec lequel il est en communauté (art. 274 al. 2
CC ; Chaix, Commentaire romand du Code civil, Bâle 2010, n. 20 ad art.
176 CC, p. 1240 ; TF 5A_826/2009 du 22 mars 2010 c. 2.1). Pour prendre
une telle décision, le juge des mesures protectrices dispose d’un large
pouvoir d’appréciation au sens de l’art. 4 CC et fait application du principe
de proportionnalité (Chaix, op. cit., n. 1 et 20, p. 1234, respectivement p.
1240). En matière de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge
-
18 -
n’examine la cause que de manière sommaire et se contente de la
vraisemblance de la preuve des faits (TF 5A_860/2009 du 26 mars 2010 c.
1.3). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (TF 5A_340/2008
du 12 août 2008 c. 3.1).
Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le
droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un
droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC); il est cependant
également considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui
doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_756/2013 du 9 janvier
2014 c. 5.1.2; TF 5A_716/2010 du 23 février 2011 c. 4 et réf., FamPra.ch
2011 p. 491; ATF 131 III 209 c. 5; 123 III 445 c. 3b).
Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien
existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, n.
19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est
unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents
est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de
recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a; ATF 123 III 445 c.
3c, JT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant
évidemment bénéfique pour l'enfant, les relations personnelles doivent
donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger.
Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue
l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les
effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans
des limites supportables pour l'enfant (TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 c.
4.1.1). En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les relations
personnelles peut être limité par l'établissement d'un droit de visite
surveillé, qui s'exerce en présence d'un tiers, le droit de la personnalité du
parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la
proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la
suppression complète de ce droit (TF 5A_341/2008 du 23 décembre 2008,
traduit et résumé in RDT 2/2009 p. 111). L'établissement d'un droit de
visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien
- 19 -
de l'enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 c. 5.1.2; TF 5P.131/2006 du
25 août 2006; Hegnauer, Droit suisse de la filiation, p. 116).
Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de
l'enfant - retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite
surveillé, droit de visite au Point Rencontre - et le principe de
proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes
ne suffisent pas à garantir la protection de l'enfant (FamPra.ch 2008 p.
173). L’importance à accorder à l’opinion de l’enfant concerné, lorsqu’il
s’agit d’organiser des relations personnelles, dépend de l’âge de celui-ci
(FamPra.ch 2009 p. 740 c. 5.1)
bb) L'appréciation in concreto de la valeur probante d'une
expertise ressortit au fait. Le juge n'est en principe pas lié par les
conclusions de l'expert. Il doit apprécier le rapport en tenant compte de
l'ensemble des autres preuves administrées. Toutefois, il ne saurait s'en
écarter sans raison sérieuse et doit motiver sa décision à cet égard (TF
5A_146/2011 du 7 juin 2011 c. 4.2.1; ATF 129 I 49 c. 4; 128 I 81 c. 2).
Ainsi, une expertise revêt une valeur probante lorsqu'elle est complète,
compréhensible et concluante. Le tribunal doit examiner si l'expertise
répond à toutes les questions en se basant sur les faits pertinents et
procéder à une appréciation du résultat auquel parvient l'expert. Le juge
doit s'en tenir à la version retenue par l'expert, à moins que ses
conclusions reposent sur des constatations manifestement inexactes ou
contradictoires. Il ne peut s'écarter des conclusions de l'expert qu'en
présence de raisons majeures (TF 5A_485/2012 du 11 septembre 2012 c.
4.1). Il peut notamment s'écarter d'une expertise, lorsque celle-ci contient
des contradictions, lorsqu'une détermination de son auteur vient la
démentir sur des points importants, lorsqu'elle contient des constatations
factuelles erronées ou des lacunes, voire lorsqu'elle se fonde sur des
pièces dont le juge apprécie autrement la valeur probante ou la portée
(ATF 110 Ib 42 c. 2; ATF 101 Ib 405 c. 3b/aa). Lorsque les conclusions
d'une expertise apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge
doit cas échéant mettre en œuvre des preuves supplémentaires pour
dissiper ces doutes. Le fait de se fonder sur une expertise non concluante,
- 20 -
respectivement de ne pas mettre en œuvre des preuves supplémentaires,
peut constituer une appréciation arbitraire des preuves (ATF 136 II 539 c.
4.2; ATF 133 II 384 c. 4.2.3).
c) En l’espèce, le rapport d’expertise pédopsychiatrique du 22
janvier 2014 est fouillé et complet. Il n’est pas contradictoire et repose sur
de nombreux éléments que sont notamment le dossier de la cause, les
entretiens avec le père, la mère, l’enfant, les médecins s’étant occupés de
l’enfant, et l’enseignante de celui-ci, ainsi que sur d’autres pièces, même
d’importance secondaire.
Les experts ont notamment observé que l’enfant pâtissait du
contexte familial et présentait des troubles du sommeil et de l’encoprésie
associée à de l’énurésie. S’agissant de son état de santé psychique, les
experts relèvent l’existence d’un conflit de loyauté entraînant une
importante anxiété et que « l’enfant pourra également souffrir d’anxiété
de séparation, de mauvaise estime de soi, et de culpabilité par rapport au
conflit, de négligence du fait que les parents sont trop accaparés par leurs
conflits pour s’occuper de lui et d’un mauvais modèle relationnel »
(rapport, p. 22). Les experts constatent par ailleurs que l’intimé différencie
peu ses besoins de ceux de son fils et a une forte tendance à utiliser son
enfant comme un prolongement de soi. Ils se disent « préoccupés » par les
compétences éducatives du père, et ils considèrent que son droit de visite
ne doit pas être maintenu en l’état, sous peine de mise en danger du
développement de l’enfant.
Aucun élément ne commande de s’écarter de l’avis étayé et
motivé des experts.
Les experts recommandent la réintroduction d’un droit de
visite progressif à une double condition, soit la totale disculpation des
accusations d’abus sexuels et le suivi par les deux parents de séances de
parentalité, sous forme de thérapie individuelle et commune sur la
parentalité. La première condition, prise à la lettre, paraît extrémiste en ce
sens qu’elle fait dépendre la reprise du droit de visite de la décision finale,
- 21 -
et potentiellement lointaine, dans la procédure pénale alors que les
conclusions de l’expertise de crédibilité seront probablement connues
avant dite décision. Ces conclusions devraient en principe permettre au
juge civil d’apprécier l’allégation d’abus sexuels à charge de l’intimé et
dans l’hypothèse où celle-ci n’était pas avérée, de mettre en place la
thérapie parentale préconisée par les experts. L’incertitude prévalant
cependant quant au sort de la procédure pénale comme aux
conclusions de l’expertise de crédibilité, il y a lieu de réformer
l’ordonnance en ce sens que le droit de visite est suspendu pour une
durée indéterminée, à charge pour le premier juge de donner suite, le
moment venu, aux recommandations des experts.
4.a) En conclusion, l’appel est admis et l’ordonnance attaquée
modifiée en ce sens que la requête de mesures provisionnelles de
C.D.________ du 25 septembre 2013 est admise et que le droit de visite de
B.D.________ sur son fils G.________ est suspendu pour une durée
indéterminée.
b) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]) sont mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 106 al.
1 CPC).
c) L’appelante a droit à des dépens d'appel, qui sont fixés
d'office (art. 105 CPC) selon le tarif (96 CPC) des dépens en matière civile
(TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV
270.11.6]). En règle générale, la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC)
doit verser à la partie victorieuse tous les frais nécessaires causés par le
litige (art. 37 al. 2 CDPJ [code de droit privé judiciaire vaudois du 12
janvier 2010; RSV 211.02]). Toutefois, en droit de la famille, le juge peut
s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre
appréciation, soit en équité (art. 107 al. 1 CPC). En l'espèce, il se justifie
de fixer les dépens dus à l’appelante à 2’000 francs.
-
22 -
d) L’appelante étant au bénéfice de l’assistance judiciaire, son
conseil d’office a droit à une indemnité équitable, dans l’hypothèse où les
dépens qui ont été alloués ne pourraient pas être recouvrés (art. 122 al. 2
CPC et art. 4 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance
judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]). L’avocat Jacques Emery a
produit une liste d’opérations faisant état de quinze heures et cinquante
minutes de travail ainsi que de débours à concurrence de 62 francs. Au vu
de la difficulté de la cause en fait et en droit, ce temps de travail doit être
ramené à huit heures. Compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al.
1 let. a RAJ), l’indemnité doit être fixée à 1'622 fr. 15, soit 1'555 fr. 20
d’honoraires, TVA comprise, et 66 fr. 95 de débours, TVA comprise.
Le conseil d’office de l’intimé n’a pas produit de liste
d’opérations. Son temps de travail sera estimé à cinq heures, ce qui
correspond à une indemnité de 972 fr., TVA comprise, auxquels s’ajoutent
des débours par 21 fr. 60, TVA comprise, soit une indemnité totale de
993 fr. 60.
Les parties au bénéfice de l’assistance judiciaire sont, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, tenues au remboursement des frais judiciaires
et de l’indemnité au conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est admis.
II. L’ordonnance de mesures provisionnelles du 30 décembre
2013 du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois est réformée comme il suit aux
chiffres I et II de son dispositif :
-
23 -
I.La requête de mesures provisionnelles de C.D.,
du 25 septembre 2013 est admise.
II.Le droit de visite de B.D. sur son fils G.________
est suspendu pour une durée indéterminée.
L’ordonnance est confirmée pour le surplus, sous réserve du
chiffre III, qui est supprimé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l’intimé.
IV. L’indemnité d’office de Me Jacques Emery, conseil d’office de
l’appelante, est arrêtée à 1'622 fr. 15 (mille six cent vingt-deux
francs et quinze centimes), TVA et débours compris.
V. L’indemnité d’office de Me Laetitia Dénis, conseil d’office de
l’intimé, est arrêtée à 993 fr. 60 (neuf cent nonante-trois
francs et soixante centimes), TVA et débours compris.
VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires
et de l’indemnité aux conseils d’office mis à la charge de
l’Etat.
VII. L’intimé B.D.________ doit verser à l’appelante C.D.________, la
somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
VIII. L’arrêt motivé est exécutoire.
-
24 -
La juge déléguée : La greffière :
Du 28 février 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Jacques Emery, avocat (pour C.D.),
-Me Laetitia Dénis, avocate (pour B.D.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
25 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois.
La greffière :