1105
TRIBUNAL CANTONAL
TD12.041925-131730
538
J U G E D E L E G U É E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 11 octobre 2013
Présidence de MmeB E N D A N I , juge déléguée
Greffier :M. Perret
Art. 179 CC; 276 al. 1, 308 al. 1 let. b et al. 2, 310, 312 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.K., à
Vevey, requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue
le 14 août 2013 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de
l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.K., à
Semsales (FR), intimée, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du
Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 août 2013,
le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a dit que
A.K.________ continuera à contribuer à l’entretien de ses enfants
C.K., né le 27 mars 2000, et D.K., née le 3 octobre 2004,
par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois, d’une
pension mensuelle payable en mains de la mère B.K., d’un
montant de 1’400 fr. par enfant, allocations familiales en sus (I), astreint
A.K. à contribuer à l’entretien de son épouse B.K.________ par le
régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension
mensuelle de 7’635 fr., dès et y compris le 1
er
janvier 2013 (II), dit que la
moitié des revenus nets supplémentaires qui seront versés à A.K.________
par son employeur, à titre de prestations variables, bonus, gratification, ou
participation au résultat d’exploitation (bonus "Centre" et RSUP en
particulier) reviendra à B.K.________ lorsqu’ils seront effectivement touchés
par A.K., ce dès le 1
er
janvier 2013, et astreint celui-ci à renseigner
son épouse et à lui présenter trimestriellement tous les décomptes y
relatifs (III), dit que les frais et dépens de la procédure provisionnelle
suivront le sort de la cause au fond (IV) et rejeté toutes autres ou plus
amples conclusions (V).
S’agissant de la contribution d’entretien en faveur de l’intimée
B.K., le premier juge a considéré, en substance, qu’il n’y avait pas
lieu de réduire dite contribution, fixée par arrêt du 28 mars 2012 de
l’autorité cantonale fribourgeoise, au motif que le requérant A.K.________
n’avait pas vendu l’immeuble conjugal dans le délai prévu par l’autorité
cantonale. Il a en revanche retenu qu’il se justifiait d’entrer en matière sur
une éventuelle modification de la contribution d’entretien due par le
requérant, au regard du fait que ses impôts courants s’avéraient
largement supérieurs à ceux retenus par l’autorité fribourgeoise, ce qui
modifiait le montant des charges incompressibles de l’intéressé, et
partant, sa capacité contributive. Il a rappelé cependant que si la
modification de la situation financière du requérant n’affectait en rien les
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3 -
pensions dues pour l’entretien des enfants, elle avait une incidence sur la
pension due à l’épouse, puisque c’était la méthode du minimum vital
élargi avec répartition de l’excédent qui avait été utilisée par l’autorité
fribourgeoise pour fixer celle-ci. Le premier juge a précisé à cet égard qu’il
ne pouvait s’écarter de dite méthode, compte tenu du fait que la
procédure provisionnelle visait uniquement à adapter des pensions déjà
établies en tenant compte d’éléments nouveaux, et non à revoir ou à
corriger l’appréciation de l’autorité fribourgeoise. Procédant à un calcul
actualisé des minima vitaux élargis des époux, le premier juge a retenu
que le requérant disposait, sur la base des prestations périodiques qui lui
étaient assurées mensuellement, d’un excédent de 7'843 fr. 50 par mois,
dont il demeurait, après couverture du déficit de l’intimée, un disponible
pour le couple de 413 fr. 50, qu’il convenait de répartir à hauteur de la
moitié pour chaque partie, soit 206 fr. 75 par époux, de sorte que l’intimée
pouvait prétendre à une pension de 7'636 fr. 75 (7'430 fr. + 206 fr. 75),
arrêtée en conséquence à un montant mensuel de 7'635 fr., payable
d’avance le premier jour de chaque mois en mains de l’intimée,
rétrospectivement dès et y compris le 1
er
janvier 2013. Constatant en
outre que les revenus fixes du requérant ne représentaient que
l’équivalent de la moitié des revenus annuels qu’il percevait
effectivement, le reste étant touché sous forme de gratification et de
participation au résultat, le premier juge a encore considéré que
l’intéressé verserait également à son épouse, au titre de contribution
d’entretien, une part de 50% des montants nets perçus à titre de bonus
"Centre", ainsi qu’une part de 50% du produit net de la réalisation des
actions bloquées reçues de son employeur à titre de participation au
résultat de l’exploitation (RSUP), montants qui seraient transmis à
l’intimée dès qu’ils seraient touchés effectivement par le requérant, ce dès
le 1
er
janvier 2013, de sorte qu’il convenait que l’époux renseigne
trimestriellement l’intimée sur ses revenus et lui transmettre cas échéant
les décomptes y relatifs.
B.Par acte du 16 août 2013, A.K.________ a interjeté appel contre
cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement
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4 -
à ce que le chiffre II de son dispositif soit modifié en ce sens que
A.K.________ est astreint à contribuer à l’entretien de son épouse
B.K.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque
mois, d’une pension mensuelle de 7’120 fr., dès et y compris le 1
er
janvier
2013, et à ce que le chiffre III de son dispositif soit supprimé.
Subsidiairement, l’appelant a conclu à l’annulation de l’ordonnance
entreprise et au renvoi de la cause auprès de l’autorité de première
instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par lettre du 4 octobre 2013, l’appelant a requis l’octroi de
l’effet suspensif à l’appel. Par lettre du 7 octobre suivant, l’intimée
B.K.________ a conclu au rejet de la requête. Par décision du 8 octobre
2013, la juge déléguée a rejeté la requête d’effet suspensif.
L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur l’appel.
C.La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de
l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.A.K., né le 16 septembre 1960, et B.K., née le
10 mai 1967, se sont mariés le 30 décembre 1998. Deux enfants sont
issus de cette union : C.K., né le 27 mars 2000, et D.K.,
née le 3 octobre 2004.
2.a) Par ordonnance de mesures protectrices de l’union
conjugale rendue le 22 juin 2010, le Président du Tribunal civil
d’arrondissement de la Veveyse a notamment attribué la jouissance du
domicile conjugal, sis à Semsales, à B.K.________ jusqu’au 31 juillet 2011, à
charge pour elle d’en assumer l’entier des frais (2), confié la garde sur les
enfants du couple à B.K.________ et prévu un droit de visite pour
A.K.________ (3) et astreint A.K.________ à contribuer à l’entretien de sa
famille par le versement d’une pension mensuelle globale de 13'500 fr.,
allocations familiales en sus (4).
-
5 -
B.K.________ a interjeté recours contre cette décision le 1
er
septembre 2010. Le 27 juin 2011, le Tribunal civil d’arrondissement de la
Veveyse s’est d’office dessaisi du recours et l’a transmis au Tribunal
cantonal de Fribourg.
b) Le 24 décembre 2010, A.K.________ a déposé une requête
de modification des mesures protectrices de l’union conjugale.
Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
rendue le 2 mars 2011, le Président du Tribunal civil de la Veveyse a
partiellement admis dite requête en ce sens que A.K.________ serait
astreint, dès le 1
er
novembre 2010, à contribuer à l’entretien de sa famille
par le versement d’une pension mensuelle de 8'333 fr., allocations
familiales non comprises, ainsi que par la prise en charge des intérêts et
de l’amortissement de la dette hypothécaire (1).
B.K.________ a déposé un appel contre cette décision le 18
mars 2011.
c) Par arrêt sur appel rendu le 28 mars 2012, la I
e
Cour d’appel
civil du Tribunal cantonal de Fribourg a partiellement admis le recours du
1
er
septembre 2010 formé par B.K.________ et a modifié l’ordonnance de
mesures protectrices du 22 juin 2010 notamment comme suit (I) :
"[...]
2.La jouissance du domicile conjugal, sis à Semsales, est
attribuée à B.K.________ jusqu’au 31 août 2012. B.K.________
s’acquittera des charges courantes de la maison (électricité,
chauffage, etc.) tandis que A.K.________ paiera les intérêts et
l’amortissement hypothécaires.
[...]
4.Dès le 15 mars 2010 et jusqu’au 31 août 2012, A.K.________
contribuera à l’entretien de sa famille par le versement des
pensions mensuelles suivantes, les allocations familiales étant
payables en sus :
-
pour C.K.________ : 875 fr.;
-
pour D.K.________ : 875 fr.;
-
pour B.K.________ : 11’900 fr.
-
6 -
Du 1
er
septembre 2012 au 31 décembre 2012, A.K.________
contribuera à l’entretien de sa famille par le versement des
pensions mensuelles suivantes, les allocations familiales étant
payables en sus :
-
pour C.K.________ : 1’400 fr.;
-
pour D.K.________ : 1’400 fr.;
-
pour B.K.________ : 10’875 fr.
Dès le 1
er
janvier 2013, A.K.________ contribuera à l’entretien de
sa famille par le versement des pensions mensuelles suivantes,
les allocations familiales étant payables en sus :
-
pour C.K.________ : 1’400 fr.;
-
pour D.K.________ : 1’400 fr.;
-
pour B.K.________ : 13’775 fr.
Ces pensions sont dues le premier de chaque mois et porteront
intérêt à 5% l’an dès chaque échéance.
[...]"
La I
e
Cour d’appel civil a par ailleurs rejeté l’appel exercé le 18
mars 2011 par B.K.________ contre l’ordonnance de mesures protectrices
du 2 mars 2011 (III).
d) Par arrêt du 8 août 2012, la lIe Cour de droit civil du
Tribunal fédéral a rejeté le recours formé le 4 mai 2012 par A.K.________
contre l’arrêt du Tribunal cantonal précité.
3.Par demande unilatérale du 12 octobre 2012 déposée devant
le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, A.K.________ a ouvert
action en divorce à l’encontre de B.K.. Le demandeur a déposé des
conclusions motivées le 26 avril 2013.
La défenderesse B.K. a déposé un mémoire de réponse
le 23 août 2013.
4.a) Par requête de mesures provisionnelles et
superprovisionnelles du 20 décembre 2012 adressée au Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président),
A.K.________ a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes
à l’encontre de B.K.________ :
"Par voie de mesures superprovisionnelles :
-
7 -
I.- Dire que A.K.________ continue à contribuer à l’entretien des siens
par le versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le
1
er
jour de chaque mois en mains de B.K.________ dès et y compris
le 1
er
septembre 2012 et également à compter du 1
er
janvier 2013
de :
-
CHF 1’400.-- par mois et par enfant;
-
CHF 10’875.-- par mois en faveur de B.K..
Ces contributions s’entendent allocations familiales éventuelles
en sus.
Par voie de mesures provisionnelles :
Il.-Dire que A.K. contribue à l’entretien des siens par le
versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le 1
er
jour
de chaque mois en mains de B.K.________ dès et y compris le 1
er
janvier 2013 de :
-
CHF 1’400.-- par mois et par enfant;
-
CHF 7’120.-- par mois en faveur de B.K..
Ces contributions s’entendent allocations familiales éventuelles
en sus."
Par prononcé du 21 décembre 2012, le président a rejeté la
requête de mesures superprovisionnelles.
Par déterminations du 12 février 2013, l’intimée B.K. a
principalement conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête
de mesures provisionnelles; à titre reconventionnel, l’intimée a conclu à
une augmentation de la contribution d’entretien pour les siens à un
montant à fixer de manière précise lors de l’audience au plus tard. Par
lettre du 22 février 2013, l’intimée a précisé sa conclusion
reconventionnelle, sous suite de frais et dépens, en ce sens que "
A.K.________ contribuera à l’entretien des siens par le versement, tous les
premiers de chaque mois, la première fois le 1
er
janvier 2013, de 20'000
fr., en mains de B.K.________, allocations familiales éventuelles en sus".
b) A l’audience de mesures provisionnelles du 25 février 2013
les parties ont comparu personnellement, assistées de leurs conseils
respectifs.
A cette occasion, l’intimée a reconnu qu’elle n’avait entrepris
aucune recherche d’emploi, exposant qu’elle devait être disponible pour
ses enfants et qu’il lui était difficile de s’organiser parce que le requérant
-
8 -
ne respectait pas toujours le planning du droit de visite. Le requérant a
contesté ce point de vue, expliquant qu’il avait dû, une fois, apporter une
modification au planning des visites deux semaines à l’avance en raison
d’une obligation professionnelle majeure, mais qu’autrement il respectait
scrupuleusement le planning. Interpellée par le conseil du requérant,
l’intimée a confirmé qu’il existait une structure d’accueil à Semsales pour
les enfants à midi, mais pas tous les jours.
5.La situation matérielle respective des parties est la suivante :
a) A.K., employé auprès de la société [...], à Vevey,
réalise un revenu composé de prestations périodiques d’un montant
mensuel net de 26'498 fr., treizième salaire et prestations périodiques
accessoires (servies douze fois l’an) inclus, hors allocations familiales,
auxquelles s’ajoute un bonus "Centre" annuel qui s’est élevé, pour l’année
2011, à 146'141 fr. brut. Par ailleurs, A.K. perçoit une autre
gratification, octroyée sous la forme d’unités d’actions assujetties à des
restrictions (RSUP) pour un montant de 129'501 fr. 25, selon décompte de
salaire de mars 2012; il a expliqué à l’audience qu’il s’agissait d’un plan
d’intéressement sur trois ans, de sorte qu’il ne pourra disposer de ces
actions bloquées qu’à leur réalisation, soit dans trois ans, à certaines
conditions et à la valeur qu’elles auront alors. A.K.________ a en revanche
perçu au début de cette année le produit de la réalisation de ses actions
bloquées de 2010, pour un montant brut de 111'100 francs.
Il ressort de la taxation définitive de l’autorité fiscale, laquelle
est postérieure à la décision du tribunal cantonal fribourgeois, que les
impôts effectifs de A.K.________ se sont élevés, pour l’année 2010, à
154'707 fr. 75, soit 12'892 fr. 30 par mois. Le prénommé s’acquitte en
outre actuellement d’acomptes d’impôts mensuels à hauteur de 11'074 fr.
50 depuis le 1
er
janvier 2013, compte tenu du fait qu’il a annoncé un
revenu imposable moins élevé en 2011 que celui retenu en 2010 par
l’autorité fiscale.
-
9 -
Au titre des charges incompressibles de A.K., le
premier juge a retenu un montant mensuel total de 18'654 fr. 50, soit
3'300 fr. de loyer, un solde de 80 fr. non couvert par la contribution à
l’assurance maladie versée par son employeur, un montant de 200 fr. à
titre "d’autres dépenses", la base mensuelle LP de 1'200 fr. pour une
personne seule, les montants des rentes fixées par l’autorité fribourgeoise
en faveur des deux enfants des parties, soit 2'800 fr. (2 x 1'400 fr.) ainsi
qu’une charge fiscale de 11'074 fr. 50, montant correspondant aux
acomptes effectivement payés actuellement. Le premier juge n’a en
revanche pas tenu compte des frais d’amortissement et des intérêts
hypothécaires de la maison de Semsales, dès lors que, selon l’appréciation
de l’autorité fribourgeoise, celle-ci aurait déjà dû être vendue.
b) B.K. n’exerce aucune activité lucrative.
Au titre des charges incompressibles de la prénommée, le
premier juge a retenu un montant mensuel total de 7'430 fr., soit 1'980 fr.
de loyer (savoir un loyer hypothétique évalué faute de pièces à 3'300 fr.,
sous déduction de la part au logement des enfants, de 40%), 300 fr. de
frais d’assurance maladie, 200 fr. de frais de transport, un montant de 300
fr. à titre "d’autres dépenses", une charge fiscale estimée à 3'300 fr., ainsi
que la base mensuelle LP de 1'350 fr. pour une personne seule avec
obligation de soutien.
-
10 -
E n d r o i t :
1.1L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272]) dans les causes non patrimoniales ou dont la
valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les
ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure
sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel
est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel relève de la compétence d’un
juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12
décembre 1979; RSV 173.01]).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant
sur une cause dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr., le
présent appel est recevable.
1.2L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 consid. 2).
Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives. Il appartient à l’appelant de démontrer que ces
conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement
- 11 -
de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui
les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 consid. 2).
En l’occurrence, l’état de fait du jugement est conforme aux
pièces du dossier et aux autres preuves administrées et a été complété,
de sorte que la cour de céans est à même de statuer.
2.1Le litige porte sur le montant de la pension alimentaire que
l’appelant doit verser à son épouse.
2.1.1Une fois ordonnées, les mesures protectrices de l’union
conjugale ou les mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ne
peuvent être modifiées qu’aux conditions de l’art. 179 CC (Code civil
suisse du 10 décembre 1907; RS 210) (applicable directement pour les
premières, par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC pour les secondes). Cette
disposition s’applique également à la requête de mesures provisionnelles
tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (TF 5A
502/2010 du 25 juillet 2011 consid. 3.2.2, publié in : FamPra.ch 2011 p.
993; TF 5A_183/2010 du 19 avril 2010 consid. 3.3.1; TF 5A_667/2007 du 7
octobre 2008 consid. 3.3).
Aux termes de l’art. 179 al. 1 1
ère
phrase CC, le juge ordonne
les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les
mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus.
Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les
circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable,
notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif
et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la
décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures dont
la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite
pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être
demandée si la décision s’est révélée par la suite injustifiée parce que le
-
12 -
juge appelé à statuer n’a pas eu connaissance de faits importants (TF
5A_522/2011 du 18 janvier 2012 consid. 4.1; TF 5A_730/2008 du 22
décembre 2008 consid. 3.1 et les arrêts cités; TF 5P.473/2006 du 19
décembre 2006 consid. 3). En revanche, les parties ne peuvent pas
invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise
appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de
l’établissement des faits (TF 5A_618/2009 du 14 décembre 2009 consid.
3.2.2); pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont
ouvertes. La procédure de modification n’a pas pour but de corriger le
premier jugement, mais de l’adapter aux circonstances nouvelles (ATF 131
III 189 consid. 2.7.4; 120 II 177 consid. 3a, 285 consid. 4b). Le moment
déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont
produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 120 lI
285 consid. 4b).
Lorsqu’il admet que les conditions susmentionnées sont
remplies, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d’entretien,
après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans
le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid.
11.1.1; pour la modification selon l’art. 286 al. 2 CC : ATF 137 III 604
consid. 4.1.2).
2.1.2Le montant de la contribution d’entretien se détermine en
fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux;
tant que dure le mariage, chacun des conjoints a le droit de participer de
la même manière au train de vie antérieur (ATF 119 lI 314 consid. 4b/aa),
la fixation de la contribution d’entretien ne devant pas anticiper sur la
liquidation du régime matrimonial (TF 5A_453/2009 du 9 novembre 2009
consid. 5.2).
Lorsque les parties sont dans une situation matérielle
favorable (sur cette notion : TF 5A_288/2008 du 27 août 2008 consid. 5.4),
il convient de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien des
conditions de vie antérieures, qui constituent la limite supérieure du droit
à l’entretien (ATF 121 I 97 consid. 3b et les arrêts cités; TF 5A_453/2009
-
13 -
du 9 novembre 2009 consid. 5.2; TF 5A_515/2008 du 1
er
décembre 2008
consid. 2.1; TF 5A_732/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.2; TF 5P.138/2001
du 10 juillet 2001 consid. 2a/bb, publié in FamPra.ch 2002, p. 333).
Dans les autres cas, le juge peut appliquer la méthode du
minimum vital avec répartition de l’excédent, qui consiste à évaluer les
ressources respectives des conjoints, puis à calculer leurs charges en se
fondant sur le minimum vital du droit des poursuites (art. 93 LP [loi
fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS
281.1]), élargi des dépenses incompressibles, et enfin à répartir le solde
disponible, après couverture de leurs charges respectives, de manière
égale entre eux (TF 5P.504/2006 du 22 février 2007 consid. 2.2.1; TF
5C.180/2002 du 20 décembre 2002 consid. 5.2.2, publié in FamPra.ch
2003, pp. 428 ss, 430 et les citations). A cet égard, un partage par moitié
du montant disponible, alors que les charges n’ont été prises en compte
que selon les normes du minimum vital, paraît toutefois inéquitable
lorsque l’époux attributaire a la charge de plusieurs enfants communs
(ATF 126 III 8 consid. 3c, JT 2000 I 29; Perrin, La méthode du minimum
vital, in SJ 1993 pp. 425 ss, spéc. p. 447). Un simple partage par deux du
solde disponible ne répondrait ni au principe d’équivalence (l’époux qui
s’occupe personnellement des enfants a une prétention qui permet de
prélever, pour la satisfaction des besoins familiaux, tout ce qui excède les
besoins élémentaires du débiteur), ni à la lettre et à l’esprit de l’art. 164
CC – applicable en cas de vie séparée – qui parle d’un montant équitable
(Perrin, ibidem; ATF 114 Il 301). Un partage du montant disponible par
60% en faveur de l’épouse et 40% pour l’époux, voire par ⅔ – ⅓, échappe
dans un tel cas à la critique (CACI 18 février 2011/3; CACI 14 mars
2011/15).
2.1.3Un conjoint – y compris le créancier de l’entretien (ATF 127 III
136 consid. 2c) – peut se voir imputer un revenu hypothétique, pour
autant qu’il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve
de bonne volonté et en accomplissant l’effort que l’on peut
raisonnablement exiger de lui. L’obtention d’un tel revenu doit donc être
effectivement possible (ATF 128 III 4 consid. 4a). Les critères permettant
-
14 -
de déterminer le montant du revenu hypothétique sont, en particulier, la
qualification professionnelle, l’âge, l’état de santé et la situation du
marché du travail. Savoir si l’on peut raisonnablement exiger d’une
personne une augmentation de son revenu est une question de droit; en
revanche, déterminer quel revenu la personne a la possibilité effective de
réaliser est une question de fait (ATF 128 III 4 consid. 4c/bb).
Selon la jurisprudence, en cas de mariage de longue durée, on
présume qu’il n’est pas possible d’exiger d’un époux qui a renoncé à
exercer une activité lucrative pendant le mariage et qui a atteint l’âge de
45 ans au moment de la séparation, de reprendre un travail; cette limite
d’âge ne doit toutefois pas être considérée comme une règle stricte (ATF
115 Il 6 consid. 5a; TF 5A_76/2009 du 4 mai 2009 consid. 6.2.3; TF
5C.320/2006 du 1
er
février 2007 consid. 5.6.2.2). La présomption peut être
renversée, en fonction d’autres éléments qui plaideraient en faveur de la
prise ou de l’augmentation d’une activité lucrative. La limite d’âge tend à
être augmentée à 50 ans (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2).
La capacité de pourvoir soi-même à son entretien est
susceptible d’être limitée totalement ou partiellement par la charge que
représente la garde des enfants. En principe, on ne peut exiger d’un époux
la prise ou la reprise d’une activité lucrative à un taux de 50% avant que
le plus jeune des enfants n’ait atteint l’âge de 10 ans révolus, et de 100%
avant qu’il n’ait atteint l’âge de 16 ans révolus (ATF 115 lI 6 consid. 3c).
Ces lignes directrices sont toujours valables dès lors que, comme par le
passé, la garde et les soins personnels sont dans l’intérêt des enfants en
bas âge, ainsi que de ceux en âge de scolarité, et que les soins personnels
représentent un critère essentiel lors de l’attribution de la garde (TF
5A_210/2008 du 14 novembre 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 135 III
158). Elles ne sont toutefois pas des règles strictes; leur application
dépend des circonstances du cas concret (TF 5A_241/2010 du 9 novembre
2010 consid. 5.4.3). Ainsi, une activité lucrative apparaît exigible
lorsqu’elle a déjà été exercée durant la vie conjugale ou si l’enfant est
gardé par un tiers, de sorte que le détenteur de l’autorité parentale,
respectivement de la garde, n’est pas empêché de travailler pour cette
-
15 -
raison; en revanche, la reprise d’une activité lucrative ne peut
raisonnablement être exigée lorsqu’un époux a la charge d’un enfant
handicapé ou lorsqu’il a beaucoup d’enfants (TF 5A_6/2009 du 30 avril
2009 consid. 2.2). Le juge du fait tient compte de ces lignes directrices
dans l’exercice du large pouvoir d’appréciation qui est le sien (ATF 134 III
577 consid. 4).
2.2L’appelant s’en prend tout d’abord à la méthode du minimum
vital élargi avec répartition de l’excédent que le premier juge a utilisée
pour fixer la pension litigieuse. Il soutient qu’il y a lieu d’appliquer la
méthode des dépenses effectives nécessaires au maintien du niveau de
vie antérieur.
Le premier juge a précisé qu’il ne saurait s’écarter de la
méthode de fixation des pensions utilisée par les autorités fribourgeoises,
compte tenu du fait que la présente procédure visait uniquement à
adapter des pensions déjà établies en tenant compte d’éléments
nouveaux, et non à revoir ou à corriger l’appréciation des juges
fribourgeois.
Ce raisonnement ne porte pas le flanc à la critique. En effet,
les autorités fribourgeoises ont appliqué la méthode du minimum vital
élargi avec répartition par moitié de l’excédent. Elles ont justifié leur choix
en expliquant que l’époux avait certes allégué, en première instance, qu’il
avait épargné, dans les 5 ans précédant la séparation, la somme de
605’761 fr. sous la forme de rachat de cotisations LPP, mais qu’il n’avait
toutefois pas établi qu’il avait effectué ces rachats au moyen des seuls
revenus de son travail, ni qu’il continuerait à épargner, et que rien
n’indiquait que les contributions octroyées permettraient un niveau de vie
supérieur à celui connu pendant la vie commune. Statuant sur recours de
l’époux, le Tribunal fédéral a considéré, s’agissant de la méthode de
fixation de pensions choisie, que l’autorité cantonale n’avait pas versé
dans l’arbitraire en appliquant la méthode précitée, l’époux n’ayant pas
démontré le montant des économies qu’il aurait réalisées avec ses seuls
revenus.
-
16 -
En l’espèce, l’appelant ne saurait invoquer, pour fonder sa
requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances
initiales et tenter, par ce biais, de corriger le premier jugement. En effet, la
procédure de modification des mesures provisionnelles a pour but
d’adapter ces dernières aux circonstances nouvelles. Or, la question de
savoir si les parties étaient dans une situation matérielle favorable et si
elles ont, lors de la vie commune, constitué des économies et quel était
alors leur train de vie, ne constituent pas des circonstances nouvelles. La
fixation des pensions sur la base de la méthode du minimum vital élargi
avec répartition par moitié de l’excédent n’ayant pas valablement été
contestée par l’intéressé dans le cadre des voies de droit à sa disposition,
il ne saurait s’en prévaloir dans le cadre d’une procédure en modification.
Le grief est donc rejeté.
2.3L’appelant soutient que le fait que la maison de Semsales n’ait
pas été vendue constitue un fait nouveau au sens de l’art. 179 CC. II
explique que, par diverses manœuvres procédurales, l’intimée a pu
prolonger l’occupation de l’immeuble initialement prévue jusqu’à fin juillet
2011, jusqu’au 31 août 2012.
Dans son jugement du 28 mars 2012, le Tribunal cantonal
fribourgeois a relevé que les parties avaient emménagé dans la maison de
Semsales en septembre 2009, que l’attachement de la famille à cet
immeuble était faible et que l’intimée avait donné son accord quant à son
départ de cette maison. Il a fixé le droit de l’épouse à la jouissance du
domicile conjugal au 31 août 2012, délai raisonnable à la recherche d’un
nouveau logement (cf. p. 8 du jugement fribourgeois). Partant, on ne
saurait reprocher à l’intimée d’avoir prolongé, par diverses manœuvres,
l’occupation de la maison de Semsales, dite occupation reposant sur une
décision judiciaire.
Les juges fribourgeois ont également retenu que, dès le 1
er
septembre 2012, l’époux devait faire face à des frais de logement de
- 17 -
9’100 fr. (3’300 fr. + 5’800 fr.) pour son appartement et la maison de
Semsales libérée par son épouse, que cette dépense, clairement
excessive, pour ce seul poste et pour une personne seule, pouvait
néanmoins être admise, mais pendant un court délai, afin de permettre à
l’appelant de vendre ou de louer la maison, mais que cette situation ne
pouvait perdurer de manière indéterminée. Partant, la Cour fribourgeoise
a considéré qu’un délai courant jusqu’à la fin de l’année 2012 était
suffisant pour louer ou vendre la maison.
Cette dernière appréciation doit être confirmée. En effet,
l’appelant a su dès le mois de mars 2012 qu’il devait vendre ou louer son
immeuble. Il a ainsi bénéficié d’un délai de 9 mois pour effectuer toutes
les démarches utiles. Certes, une vente peut se révéler plus difficile, ce
d’autant que l’intimée n’a quitté le logement qu’à la fin du mois d’août
- Reste que l’appelant aurait en tout cas pu louer la maison, un
locataire étant aisé à trouver au regard de l’état du marché et de la
situation géographique de l’immeuble. Il n’allègue d’ailleurs, ni ne
démontre le contraire.
Le grief doit donc être rejeté.
2.4L’appelant estime qu’un revenu hypothétique de 2’500 fr. doit
être imputé à l’intimée.
En l’état de la procédure, on ne saurait imputer à l’intimée un
revenu hypothétique. En effet, celle-ci a la charge de deux enfants, dont la
plus jeune n’est pas encore âgée de 10 ans. De plus, il n’est pas allégué,
ni attesté d’une quelconque manière qu’elle aurait exercé la moindre
activité professionnelle durant la vie commune, ni qu’elle aurait une
formation suffisante lui permettant de recouvrer facilement un emploi.
Enfin, les moyens de l’appelant sont en l’état suffisants pour couvrir
l’ensemble des besoins de la famille.
Le grief est donc rejeté.
-
18 -
2.5Pour le reste, les motifs du premier juge peuvent en tout point
être confirmés.
Cela étant, les revenus de l’appelant représentent, sur la base
des prestations périodiques qui lui sont assurées mensuellement, un
montant net de 26'498 fr. par mois. Ses charges incompressibles s’élèvent
à un montant mensuel total de 18'654 fr. 50, correspondant aux postes
suivants :
-
loyer 3'300 fr.
-
assurance maladie 80 fr.
-
autres dépenses 200 fr.
-
base mensuelle LP (personne seule) 1'200 fr.
-
rentes en faveur des enfants 2'800 fr. (2 x 1'400 fr.)
-
charge fiscale11'074 fr. 50.
Le budget de l’appelant présente donc un excédent de 7'843
fr. 50 par mois.
En ce qui concerne l’intimée, celle-ci ne perçoit aucun revenu
d’une activité lucrative. Ses charges incompressibles s’élèvent à un
montant mensuel total de 7'430 fr., correspondant aux postes suivants :
-
loyer (loyer hypothétique de 3'300 fr.,
sous déduction de la part au logement
des enfants, par 40%) 1'980 fr.
-
assurance maladie 300 fr.
-
frais de transport 200 fr.
-
autres dépenses 300 fr.
-
base mensuelle LP (personne seule avec
obligation de soutien) 1'350 fr.
-
charge fiscale 3’300 fr.
Le budget mensuel de l’intimée présente donc un déficit de
7'430 fr. par mois.
-
19 -
Au vu de ce qui précède, le solde disponible se monte à 413 fr.
50 (7'843 fr. 50 – 7'430 fr.). Le solde dû à l’épouse correspond à la moitié
de ce montant, soit 206 fr. 75. L’intimée peut ainsi prétendre à un
montant mensuel de 7'636 fr. 75 (7'430 fr. + 206 fr. 75) à titre de
contribution d’entretien en sa faveur. Dès lors, la décision du premier juge
arrêtant à 7'635 fr. par mois le montant de la pension due par l’appelant à
l’intimée, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de
cette dernière, rétrospectivement dès et y compris le 1
er
janvier 2013,
échappe à la critique.
Le revenu de l’appelant se composant également d’une part
de montants variables, en particulier un bonus "Centre" annuel ainsi
qu’une gratification octroyée sous la forme d’unités d’actions assujetties à
des restrictions (RSUP), c’est aussi à juste titre que le premier juge a
encore alloué à l’intimée la moitié des revenus nets supplémentaires qui
seront versés à l’appelant par son employeur, à titre de prestations
variables, bonus, gratification ou participation au résultat d’exploitation
(bonus "Centre" et RSUP en particulier), lorsque ceux-ci seront
effectivement touchés par l’intéressé, ce dès le 1
er
janvier 2013, et qu’il a
astreint l’appelant à renseigner son épouse et à lui présenter
trimestriellement tous les décomptes y relatifs.
3.En définitive, l'appel doit être rejeté, en application de l'art.
312 al. 1 CPC, et l'ordonnance entreprise doit être confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr.
(art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelant (art. 106 al. 1 CPC).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance,
l'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer.
-
20 -
Par ces motifs,
la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr.
(mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant,
A.K.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
Du 14 octobre 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
-
21 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Alain Dubuis (pour A.K.),
-Me Astyanax Peca (pour B.K.).
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
Le greffier :