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TRIBUNAL CANTONAL
TD12.051383-150659
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 18 janvier 2016
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Colombini et Perrot, juges
Greffière:MmeRobyr
Art. 114 CC ; 59 al. 2 let. d, 101, 131, 308 al. 1 let. a CPC
Statuant sur l’appel interjeté par A.X., à [...],
requérant, contre le jugement incident rendu le 20 mars 2015 par la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause
divisant l’appelant d’avec H., à [...], intimée, la Cour d’appel civile
du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement incident du 20 mars 2015, la Présidente du
Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a déclaré la demande en
divorce formée le 18 décembre 2012 par H.________ contre A.X.________
recevable (I), dit que les frais judiciaires de la procédure incidente, arrêtés
à 400 fr., sont laissés à la charge de l’Etat (II), renvoyé à une décision
ultérieure la fixation de l’indemnité d’office du conseil de A.X.________ (III),
réservé dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272) le remboursement des frais judiciaires et de
l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat (IV), dit que
A.X.________ doit verser à H.________ la somme de 1'500 fr. à titre de
dépens de la procédure incidente (V) et rejeté toutes autres ou plus
amples conclusions (VI).
En droit, le premier juge a examiné les trois griefs
d’irrecevabilité invoqués par le requérant. S’agissant de la litispendance
internationale, il a estimé que la question avait déjà été examinée de
manière approfondie et réglée de manière définitive et exécutoire par son
ordonnance de suspension du 4 décembre 2013 et par l’arrêt de la
Chambre des recours civile du 13 mars 2014. Il a ensuite constaté que la
demande en divorce suisse avait été déposée en deux exemplaires
originaux et dûment notifiée au défendeur après le versement par la
demanderesse de l’avance de frais, conformément aux règles de
procédure. Enfin, le premier juge a considéré que les parties avaient vécu
séparément depuis le 17 décembre 2010, de sorte que le délai de deux
ans de l’art. 114 CC était respecté.
B.Par écriture du 23 avril 2015, H.________ a pris des conclusions,
avec suite de frais et dépens, en rejet de toute éventuelle requête
d’assistance judiciaire qui serait déposée par A.X.________ s’agissant d’une
procédure d’appel de celui-ci contre la décision incidente rendue le 20
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3 -
mars 2015 et en rejet de tout appel éventuel qui serait interjeté par
A.X.________ contre la décision précitée.
Par acte du 27 avril 2015, accompagné de pièces, A.X.________
a interjeté appel contre ce jugement incident en concluant, avec suite de
frais et dépens de première et deuxième instance, principalement à sa
réforme en ce sens que la demande unilatérale en divorce du 18
décembre 2012 déposée par H.________ devant le Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte soit déclarée irrecevable et, subsidiairement,
à sa réforme en ce sens que l’exception de litispendance soulevée dans
son procédé écrit du 12 juin 2013 soit admise et que la demande en
divorce déposée par H.________ soit déclarée irrecevable. Plus
subsidiairement, l’appelant a conclu à la suspension de la cause en
divorce jusqu’à droit jugé définitivement sur la requête en cassation
formée le 15 mars 2015 par H.________ à l’encontre de l’arrêt rendu le 2
octobre 2014 par la Cour d’appel de Bruxelles. L’appelant a requis
l’assistance judiciaire.
Par avis du 30 avril 2015, le Juge délégué de la cour de céans
a informé l’appelant qu'il était dispensé en l'état du paiement d’une
avance de frais, la décision définitive sur l'assistance judiciaire étant
réservée.
Les 8 mai et 8 octobre 2015, H.________ a confirmé la teneur
de son écriture du 23 avril précédent.
Les parties ont encore adressé différentes écritures à la cour
de céans les 10 et 16 novembre, 15 et 23 décembre 2015.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1.A.X., né le [...] 1971, et H., née le [...] 1968,
tous deux de nationalité belge, se sont mariés le [...] 2000 à [...]. Deux
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enfants sont issues de cette union, soit B.X.________ et C.X., nées
respectivement les [...] 2001 et [...] 2003.
Par convention de mesures protectrices de l’union conjugale
signée à l’audience du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de
La Côte du 19 janvier 2011, les parties sont notamment convenues de
vivre séparées pour une durée de deux ans.
2.Le 3 mars 2011, A.X. a ouvert action en divorce devant
le Tribunal de première instance de Bruxelles, lequel a prononcé le divorce
des parties par jugement du 24 février 2012. Celui-ci a toutefois été
annulé par arrêt définitif et exécutoire de la Cour d’appel de Bruxelles du
28 mars 2013.
Le 18 décembre 2012, H.________ a remis à la poste suisse une
demande en divorce adressée au le Tribunal civil de l’arrondissement de
La Côte et a conclu, à titre incident, à la suspension de la cause jusqu’à
droit connu sur la procédure susmentionnée alors pendante devant la Cour
d’appel de Bruxelles.
Le même jour, sur requête de A.X., un huissier de
justice belge a remis à la poste belge une citation à comparaître tendant
au divorce adressée au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Division
entraide judiciaire, en vue de notification à H., et au Procureur du
Roi près le Tribunal de première instance de Bruxelles. Cet envoi a été
réceptionné par le Tribunal cantonal le 21 décembre 2012 et la citation n’a
pas été retirée par H.________ dans le délai de garde postal arrivé à
échéance le 29 décembre 2012.
Le 7 janvier 2013, sur requête de A.X., un huissier de
justice belge a remis à la poste une deuxième citation à comparaître
tendant au divorce.
Un délai au 28 janvier 2013 a été imparti à H. par le
Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte pour faire l’avance de frais de
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la procédure, délai prolongé au 28 février 2013, puis au 2 avril 2013
et
enfin au 29 avril 2013 sur demande de H..
La demande a finalement été envoyée pour notification à
A.X. le 16 avril 2013, après le paiement de l’avance de frais par la
demanderesse.
A l’audience de conciliation du 12 juin 2013, A.X.________ a
soulevé l’exception de litispendance en invoquant les procédures ouvertes
en Belgique et a notamment conclu à l’irrecevabilité de la demande de
H.________ du 18 décembre 2012 en application de l’art. 59 al. 2 let. d CPC.
L’audience a été suspendue et un délai au 28 juin 2012, ultérieurement
prolongé au 14 octobre 2013, a été imparti à H.________ pour se
déterminer.
Le 14 juin 2013, A.X.________ a complété ses conclusions en ce
sens que l’irrecevabilité de la demande est également fondée sur les art.
131 et 132 ch. 3 CPC.
Le 17 juin 2013, A.X.________ a déposé auprès du Tribunal de
première instance de Bruxelles des conclusions additionnelles et de
synthèse.
Le 14 octobre 2013, H.________ a conclu au rejet de l’entier des
conclusions prises par A.X.________ à l’audience du 12 juin 2013.
Par jugement du 6 novembre 2013, le Tribunal de première
instance de Bruxelles a prononcé le divorce des parties en application de
l’art. 114 CC et a déclaré irrecevable l’action reconventionnelle de
H.________ fondée sur la litispendance avec le procès en divorce ouvert en
Suisse.
L’intimé a communiqué ce jugement au Président du Tribunal
civil de l’arrondissement de La Côte le 15 novembre 2013.
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Par ordonnance du 4 décembre 2013, le Président du Tribunal
civil de l’arrondissement de La Côte a suspendu la procédure de divorce
ouverte le 18 décembre 2012 par H.________ jusqu’à jugement définitif et
exécutoire dans les causes du Tribunal de première instance de Bruxelles.
Par arrêt du 13 mars 2014, la Chambre des recours civile a
admis le recours formé par H.________ et réformé l’ordonnance précitée en
ce sens qu’il n’y avait pas lieu de suspendre la procédure en divorce
ouverte par demande de H.________ du 18 décembre 2012.
- Les parties ont été personnellement entendues, assistées de
leurs conseils respectifs, à la reprise de l’audience de conciliation du 9
septembre 2014. A cette occasion, A.X.________ a, d’entrée de cause,
soulevé trois incidents d’irrecevabilité. H.________ a conclu au rejet desdits
incidents.
A.X., interrogé en sa qualité de partie au sens de l’art.
191 CPC, a notamment expliqué que son épouse était partie le 17
décembre 2010 en Belgique mais qu’il l’avait appris après coup. Il était lui-
même en déplacement professionnel jusqu’à cette date et n’avait eu
aucun contact avec son épouse, de sorte qu’il ne savait pas qu’elle allait
partir pour Noël. Lorsqu’il était rentré, le 17 décembre 2010, il avait
constaté son absence et celle des enfants, mais aucun message n’avait
été laissé à son intention. Il a indiqué avoir alors pensé qu’elle était peut-
être partie en vacances en Alsace chez ses beaux-parents avec les enfants
puisque c’était le début des fêtes, tout en précisant que d’habitude,
lorsqu’ils s’absentaient pour les fêtes, ils partaient en famille. A.X.
a en revanche admis au cours de son interrogatoire qu’il se doutait
certainement que cela conduirait à une séparation, mais n’en avait pas
encore eu la confirmation et ne s’attendait pas à une telle attitude de la
part de son épouse. Il n’avait d’ailleurs pas essayé de la contacter avant le
jour de Noël. Il n’aurait ainsi réellement compris qu’elle souhaitait une
séparation qu’au début janvier 2011, à son retour de Dubaï, lorsqu’il avait
eu connaissance des mesures provisionnelles d’extrême urgence. Il a
encore ajouté avoir évoqué avec son épouse un problème de couple au
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mois de septembre, mais qu’elle n’y avait pas répondu et qu’ils ne
s’étaient encore jamais séparés.
Egalement interrogée en sa qualité de partie, H.________ a
indiqué que lorsqu’elle avait quitté le domicile conjugal le 17 décembre
2010, les parties avaient eu des discussions depuis plusieurs mois et
A.X.________ avait même déjà consulté Me Fivaz et lui avait fait part de son
souhait de divorcer.
Me Fivaz a confirmé que A.X.________ était venu le consulter
pour connaître ses droits dans l’éventualité d’un divorce au mois de juin
ou juillet 2010.
4.Par arrêt du 2 octobre 2014, la Cour d’appel de Bruxelles a
déclaré l’appel formé par H.________ contre le jugement rendu le 6
novembre 2013 fondé uniquement en ce qu’il était dirigé contre les
dispositions du jugement déclarant l’exception de litispendance
internationale irrecevable et a réformé le jugement entrepris en ce sens
que cette exception était déclarée recevable mais non fondée, la saisine
antérieure du juge suisse n’étant pas établie. En conséquence, la Cour
d’appel de Bruxelles a confirmé le jugement en ce qu’il prononçait le
divorce des parties.
Le 13 mars 2015, H.________ a déposé une requête en
cassation à l’encontre de cet arrêt.
E n d r o i t :
1.1L'appel est recevable contre les décisions finales et les
décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans
les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à
10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). La décision est incidente selon l’art. 237 al.
1 CPC lorsqu’elle tranche une question – telle que la recevabilité de la
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demande – qui pourrait entraîner la fin du procès s’il était statué en sens
contraire (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 9 ad art. 308 CPC).
1.2En l’espèce, l’appel est dirigé contre une décision non
patrimoniale (Jeandin, op. cit., n. 12 ad art. 308 CPC) déclarant la
demande en divorce recevable, à savoir contre une décision incidente. Il a
été déposé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a intérêt
(art. 59 a. 2 let. a CPC), de sorte qu’il est recevable.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JdT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la
constatation des faits sur la base des preuves administrées en première
instance (JdT 2011 III 43 consid. 1 et les réf. citées).
Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; JdT 2011 III 43 et les références
citées). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont
réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement les faits et
preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent
admissibles selon lui (TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.2.1; TF
4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1, SJ 2013 I 311; JdT 2011 III 43
consid. 2 et les références citées).
2.2En l’espèce, l’appelant a produit un bordereau de pièces à
l’appui de son écriture d’appel. Les pièces 1, 2 et 5 figurent déjà au
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dossier. Les pièces 3 et 4 sont nouvelles au regard de l’art. 317 al. 1 CPC,
de sorte qu’elles ont été prises en compte dans la mesure de leur utilité.
La pièce 6 en revanche est irrecevable ; au demeurant, on ne voit pas
qu’elle soit utile à la connaissance de la cause.
3.1L’appelant soutient en premier lieu que la demande de divorce
déposée en Suisse le 18 décembre 2012 par l’intimée serait irrecevable
car le délai de deux ans de l’art. 114 CC n’était pas acquis à cette date.
3.2Selon l’art. 114 CC, un époux peut demander le divorce
lorsque, au début de la litispendance ou au jour du remplacement de la
requête par une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés
pendant deux ans au moins.
Selon le Message (FF 1996 I 94), le délai de l'art. 114 CC
commence à courir dès le moment où les époux ne vivent plus en
communauté domestique, conformément à la décision de l'un d'eux au
moins. Le texte légal ne définit pas ce qu'il faut entendre par "vie séparée"
(Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, 1999, n. 5
ad art. 114 CC, p. 91). La séparation au sens de l'art. 114 CC est une
séparation de fait. Il n'est pas nécessaire qu'elle soit "autorisée" au sens
de l'art. 175 CC. Le délai commence à courir dès qu'un conjoint réalise
dans les faits sa volonté de mettre un terme à la vie commune ou, à tout
le moins, montre par son comportement qu'il ne prend plus le mariage au
sérieux (Steck, Basler Kommentar, 4
e
éd., 2010, nn. 5-7 ad art. 114 CC,
pp. 756-757 ; Perrin, Les causes de divorce selon le nouveau droit, in De
l'ancien au nouveau droit du divorce, 1999, p. 24).
Lorsque les époux ont des demeures séparées, cela ne signifie
pas forcément qu’ils ont suspendu la vie commune. Encore faut-il qu’ils
n’aient plus aucune demeure commune au sens de l’art. 162 CC. Il se
pourrait en outre qu’ils n’en aient (momentanément) plus, mais sans qu’ils
aient pour autant suspendu la vie commune, leur séparation de fait était
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imposée par des circonstances particulières, telles qu’une hospitalisation
prolongée ou même définitive, une privation de liberté ou une expulsion
du territoire suisse. En l’absence de tout centre « physique » de vie
commune, la survie de la communauté intellectuelle et morale suffit à
empêcher la suspension de la vie commune ; mais il est clair que plus la
séparation « physique » est longue, plus il faudra prouver la survie de la
communauté intellectuelle et morale. Il suffira alors que l’un des époux ne
la veuille plus pour que la vie commune soit tenue pour suspendue
(Sandoz, Commentaire romand, 2010, n. 5 ad art. 114 CC).
Le délai de l’art. 114 CC n’est pas interrompu par une brève
tentative de reprendre la vie commune (FF 1996 I 94); une tentative de
réconciliation est considérée comme brève lorsqu’elle dure quelques jours
ou quelques semaines (Steck, op. cit., n. 16 ad art. 114 CC, pp. 759-760 ;
Sandoz, op. cit., n. 8 ad art. 114 CC, p. 786; Sutter/Freiburghaus, op. cit.,
n. 12 ad art. 114 CC, p. 94 ; CREC 18 décembre 2003/767).
La séparation des époux depuis deux ans au moins constitue
une cause absolue du divorce et relève du droit matériel (Sandoz, op. cit.,
n. 10 ad art. 114 CC, p. 786). Si cette condition légale est réalisée, la
rupture du lien conjugal est présumée de manière irréfragable et le juge
doit prononcer le divorce (TF 5A_442/2009 du 28 août 2009 consid. 4.1 ;
ATF 126 III 404 consid. 4a).
3.3En l’espèce, l’appelant ainsi que le premier juge fondent leurs
raisonnements opposés sur la prémisse implicite que la vérification du
respect du délai de séparation de deux ans fixé par l’art. 114 CC intervient
dans le cadre des conditions de recevabilité de l’action (art. 59 CPC). Or
cette problématique relève clairement du fond de la cause, qui porte
notamment sur la question de savoir si cette condition légale du divorce
est réalisée ou non. Ainsi, le moyen soulevé par l’appelant sur ce point
n’est pas de nature à entraîner l’irrecevabilité de la demande unilatérale
de divorce de l’intimée, mais uniquement – le cas échéant – son rejet. Il
doit donc être écarté en tant qu’il est dirigé contre la décision du premier
-
11 -
juge par laquelle celui-ci a admis la recevabilité de la demande, décision
de nature purement procédurale.
4.1Dans un deuxième moyen, l’appelant invoque une
litispendance préexistante au sens de l’art. 59 al. 2 let. d CPC : il fait valoir
qu’il aurait engagé une procédure en divorce en Belgique préalablement
au dépôt en Suisse de la demande unilatérale de divorce de l’intimée et
que la procédure belge serait à un stade bien plus avancé que la
procédure suisse, le divorce ayant été prononcé en Belgique. Selon
l’appelant, les parties seraient ainsi exposées à un risque de jugements
contradictoires. L’appelant soutient en outre que, contrairement à l’avis
exprimé par le premier juge, la question de la litispendance internationale
n’aurait pas été définitivement tranchée, puisque les dispositifs de
l’ordonnance de suspension de cause du 4 décembre 2013 et de l’arrêt de
la Chambre des recours du 13 mars 2014 ne comporteraient rien à cet
égard. En conséquence, l’appelant fait valoir qu’il incombait au premier
juge de trancher cette question, celle-ci n’ayant pas encore fait l’objet
d’un jugement entré en force au sens de l’art. 59 al. 2 CPC.
4.2Dans son arrêt du 13 mars 2014, la Chambre des recours a
examiné de manière complète la question de la litispendance
internationale, ceci afin de déterminer si la suspension de la procédure de
divorce introduite en Suisse était justifiée. La Chambre des recours a ainsi
considéré ce qui suit :
« 3. (...)
a) L’art. 10 al. 1 de la Convention conclue le 29 avril 1959 entre la
Suisse et la Belgique sur la reconnaissance et l’exécution de
décisions judiciaires et de sentences arbitrales (ci-après :
Convention du 29 avril 1959 ; RS 0.276.191.721), applicable au
présent litige en vertu de la réserve des traités internationaux posée
à l’art. 1 al. 2 LDIP (loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit
international privé ; RS 291) dispose que les tribunaux de chacun
des deux Etats s’abstiendront, à la requête de l’une des parties au
procès, de statuer sur une demande lorsque celle-ci, fondée sur la
même cause et mue entre les mêmes parties, est déjà pendante
devant un tribunal de l’autre Etat qui serait compétent dans le sens
-
12 -
de la présente convention et s’il peut en résulter une décision qui
devrait être reconnue dans l’autre Etat.
Il y a lieu de déduire du libellé « est déjà pendante devant le tribunal
de l’autre Etat », analogue à l’expression utilisée à l’art. 9 al. 1 LDIP,
que le bénéfice de l’art. 10 de la Convention du 29 avril 1959
appartient au procès ouvert en premier lieu.
A défaut de définition par la Convention du 29 avril 1959 de la
notion d’ouverture du procès, il convient de se référer aux droits
nationaux, ainsi que le prescrit la jurisprudence relative à l’art. 9
LDIP (Dutoit, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987,
4
e
éd., 2009, n. 3 ad art. 9 LDIP, pp. 28-29).
L’art. 62 al. 1 CPC dispose que l’instance est introduite par le dépôt
de la requête de conciliation, de la demande ou de la requête en
justice, ou de la requête commune en divorce, le dépôt à la poste
suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse y
étant assimilée (Bohnet, CPC commenté, 2011, n. 3 ad art. 62 CPC
et référence).
En droit interne belge, l’art. 16 du Règlement (CE) No 2201/2003 du
Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la
reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale
et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement CE
No 1347/2000 (ci-après : règlement Bruxelles IIbis) dispose qu’une
juridiction est réputée saisie à la date à laquelle l’acte introductif
d’instance ou un acte équivalent est déposé auprès de la juridiction,
à condition que le demandeur n’ait pas négligé par la suite de
prendre les mesures qu’il était tenu de prendre pour que l’acte soit
notifié ou signifié au défendeur (let. a) ou, si l’acte doit être notifié
ou signifié avant d’être déposé auprès de la juridiction, à la date à
laquelle il est reçu par l’autorité chargée de la notification ou de la
signification, à condition que le demandeur n’ait pas négligé par la
suite de prendre les mesures qu’il était tenu de prendre pour que
l’acte soit déposé auprès de la juridiction (let. b). L’art. 700 du Code
judiciaire belge du 10 octobre 1967 (ci-après : Code judiciaire belge)
dispose à cet égard que les demandes principales sont portées
devant le juge au moyen d’une citation, sous réserve des règles
particulières applicables aux comparutions volontaires et aux
procédures sur requête.
b) En l’espèce, la recourante a déposé sa demande en divorce à la
poste suisse le 18 décembre 2012, de sorte que le procès a été
ouvert à cette date en application de l’art. 62 al. 1 CPC. L’intimé a
pour sa part mandaté un huissier de justice belge qui a déposé le
même jour à la poste belge une citation selon l’art. 700 du Code
judiciaire belge à signifier à la recourante par l’intermédiaire du
Tribunal cantonal du canton de Vaud, autorité centrale selon la
Convention de la Haye du 15 novembre 1965 relative à la
notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en
matière civile et commerciale (ci-après : Convention 15 novembre
1965 ; RS 0.274.131). Le système appliqué par l’intimé était donc
bien celui de la lettre b de l’art. 15 du règlement Bruxelles IIbis, soit
la signification à la partie adverse avant le dépôt auprès de la
juridiction. Conformément à cette disposition, le procès belge a été
-
13 -
ouvert à la date de la réception de la citation par le Tribunal
cantonal du canton de Vaud, soit le 21 décembre 2012.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que la procédure en
divorce belge est postérieure à celle ouverte en Suisse. Une
suspension de cette procédure en application de l’art. 10 de la
Convention du 29 avril 1959 n’entre dès lors pas en ligne de
compte.
4.Le premier juge a suspendu la cause en application de l’art.
126 CPC pour le motif que la recourante n’avait pas soulevé en
temps utile l’exception de litispendance devant les tribunaux belges.
a/aa) Selon l’art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la
suspension de la procédure si des motifs d’opportunité Ie
commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque
la décision dépend du sort d’un autre procès. Cette suspension doit
correspondre à un vrai besoin (FF 2006 p. 6841, Message relatif au
CPC du 28 juin 2006, spéc. p. 6916 ; Haldy, CPC commenté, Bâle
2011, nn. 5 ss ad art. 126 CPC, p. 512).
(...)
a/bb) Selon l’art. 1 al. 1 let. a de la Convention du 29 avril 1959,
l'autorité des décisions judiciaires rendues en matière civile et
commerciale dans l'un des deux Etats, alors même qu'elles émanent
d'une juridiction répressive, sera reconnue dans l'autre, si la
reconnaissance de la décision n’est pas incompatible avec l'ordre
public de l'Etat où elle est invoquée.
Selon la jurisprudence, l’absence d’une procédure identique déjà
pendante en Suisse appartient à l’ordre public procédural suisse
(art. 27 al. 2 let. c LDIP ; ATF 127 III 279 c.2b ; ATF 116 II 625 c. 4a,
JT 1982 II 182 ; Message, Feuille fédéral [FF] 1983 I 255 spéc. pp.
318-319). La doctrine a précisé que le procès ouvert en premier en
Suisse a la priorité même si la procédure est plus courte à l’étranger
(Däppen/Mabillard, Basler Kommentar, 3
e
éd., 2013, n. 20 ad art. 27
LDIP, p. 282).
b) En l’espèce, le procès en Suisse a été ouvert en premier lieu.
Même si la procédure belge de première instance est terminée, le
jugement du Tribunal de première instance de Bruxelles n’est pas
susceptible d’être reconnu en Suisse, vu les considérations qui
précèdent, dès lors qu’il a été introduit en second lieu. Une
suspension ne se justifie donc pas, faute d’un caractère opportun au
sens de l’art. 126 al. 1 CPC, le principe constitutionnel de célérité
étant le seul à entrer en considération dans le présent cas.
5.En conclusion, le recours doit être admis et l’ordonnance
réformée en ce sens qu’il n’y a pas lieu en l’état de suspendre la
procédure ouverte selon demande du 18 décembre 2012 déposée
par la recourante.
(...) »
4.3En l’espèce, même si le dispositif de l’arrêt de la Chambre des
recours du 13 mars 2014 porte uniquement sur la suspension de la
-
14 -
procédure de divorce et non sur la litispendance internationale en tant que
telle, il n’en demeure pas moins que cette autorité a clairement et à juste
titre considéré que le procès en Suisse avait été ouvert en premier lieu et
qu’un jugement de divorce rendu en Belgique n’était donc pas susceptible
d’être reconnu en Suisse, en vertu de l’art. 1 al. 1 let. a de la Convention
du 29 avril 1959.
Cela étant, peu importe le stade procédural de la cause en
divorce belge, dès lors que la juridiction suisse a été saisie en premier lieu.
C’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté l’exception de
litispendance et le moyen de l’appelant sur ce point doit être rejeté.
5.1L’appelant soutient, dans un troisième moyen, que la demande
en divorce serait affectée d’un vice irréparable dès lors que l’exemplaire
original de cet acte de procédure ne lui aurait été communiqué que le 16
avril 2013, soit quatre mois après son dépôt, à la suite de plusieurs
demandes de l’intimée de prolongation du délai imparti pour le versement
de l’avance de frais. Il fait valoir que ces demandes ne lui auraient pas non
plus été communiquées, en violation de son droit d’être entendu garanti
par les art. 53 CPC et 29 al. 2 Cst.
5.2A teneur des dispositions précitées, les parties ont le droit
d’être entendues. Ce droit, qui compte parmi les garanties de procédure
fondamentales et centrales, poursuit une double fonction : d’une part, il
est un moyen d’instruire qui, à ce titre, sert à l’établissement des faits ;
d’autre part, il constitue un droit indissociable de la personnalité et
permettant aux particuliers de participer à la prise des décisions qui les
touchent dans leur situation juridique (Sutter-Somm/Chevalier, Kommentar
zur Zivilprozessordnung, 2
e
éd., n. 1 ad art. 53 CPC; ATF 115 la 8 consid.
2b et la jurisprudence citée). Le noyau dur du droit d’être entendu est le
droit d’être informé et de s’exprimer sur les éléments de la procédure ;
pour que les parties puissent s’exprimer sur les éléments d’une procédure,
il convient tout d’abord qu’elles soient informées, ce qui signifie que le
-
15 -
droit d’être entendu comprend celui de recevoir les différentes prises de
position exprimées dans une procédure, qu’elles émanent des autres
parties ou, le cas échéant, de l’autorité intimée (Haldy, CPC commenté, n.
3 ad art. 53 CPC; Sutter-Somm/Chevalier, op. cit., n. 10 ad art. 53 CPC;
ATF 133 I 100 consid. 4.3 et les références citées).
5.3Le tribunal peut exiger du demandeur une avance à
concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98 CPC). Le
tribunal impartit un délai pour la fourniture de cette avance (art. 101 al. 1
CPC), étant précisé que les délais fixés judiciairement peuvent être
prolongés pour des motifs suffisants, lorsque la demande est faite avant
leur expiration (art. 144 al. 2 CPC). Même à défaut de prolongation
sollicitée avant l’expiration du délai, l’art. 101 al. 3 CPC implique la fixation
d’un délai supplémentaire imparti d’office au demandeur pour s’acquitter
de l’avance. Ce délai restera un délai judiciaire prolongeable selon l’art.
144 CPC (Tappy, CPC commenté, n. 21 ad. art. 101 CPC, p. 386).
Conformément à l’art. 131 CPC, les actes et les pièces qui
existent sur support papier doivent être déposés en un exemplaire pour le
Tribunal et un exemplaire pour chaque partie adverse. A défaut, le
Tribunal peut accorder à la partie un délai supplémentaire ou faire les
copies utiles aux frais de cette dernière.
Avant la notification de la demande au défendeur, avec
fixation d’un délai pour déposer une réponse écrite (art. 222 al. 1 CPC), il
faut souvent régler des questions de frais. En effet, à défaut de gratuité ou
de dispense, le tribunal exige en général des avances selon l’art. 98 CPC,
dont l’absence de versement est une cause de non-entrée en matière (art.
101 al. 3 CPC). Bien que le nouveau code ne l’exige pas, il est dans la
logique du système de ne procéder en général à la notification de la
demande qu’une fois lesdites avances versées, car à défaut cette
opération et le dépôt d’une réponse s’avéreront inutiles (Tappy, op.cit., n.
5 ad. art. 222 CPC, p. 833).
-
16 -
5.4En l’espèce, la demande du 18 décembre 2012 a été
régulièrement déposée, en deux exemplaires originaux. L’exemplaire
revenant à l’appelant lui a été adressé pour notification le 16 avril 2013,
soit après que l’intimée se fut acquittée, dans le délai prolongé plusieurs
fois à cet effet, de l’avance de frais sollicitée.
Le premier juge n’avait pas à donner immédiatement
connaissance à l’appelant de l’ouverture d’action ni, par la suite, des
demandes présentées par l’intimée en vue d’obtenir des prolongations du
délai imparti pour verser l’avance de frais avant d’être fixé sur le respect
du délai de l’art. 101 al. 1 CPC. Il était au contraire tenu d’effectuer
d’office certaines opérations préliminaires, parmi lesquelles le règlement
des questions de frais, avant de procéder à la notification de la demande à
l’appelant, en application de l’art. 222 CPC (Tappy, op.cit., nn. 3-5 ad. art.
222 CPC, pp. 832-833). Rien ne permet de retenir que l’intimée ait
délibérément abusé de la situation. De toute manière, une telle attitude –
si elle était avérée – ne saurait avoir la moindre incidence sur la régularité
formelle du dépôt et de la notification de la demande, la partie
défenderesse n’ayant pas à être informée de l’ouverture du procès avant
que la partie demanderesse ne se soit acquittée de l’avance de frais. Il en
va de même des communications entre la partie demanderesse et
l’autorité saisie. Dans ce contexte, c’est en vain que l’appelant invoque
une violation de son droit d’être entendu, puisqu’il n’était pas encore
activement intégré dans le déroulement procédural de la cause et que ces
communications portaient uniquement sur le report de ce simple délai de
paiement préalable.
Partant, ce grief doit également être rejeté.
6.1En définitive, l’appel doit être rejeté selon le mode procédural
de l'art. 312 al. 1 CPC et le jugement incident confirmé.
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6.2Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose
pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de
toute chance de succès (art. 117 CPC).
En l’espèce, l’appel était dépourvu de chances de succès. En
effet, l’arrêt rendu le 13 mars 2014 par la Chambre des recours civile était
de nature à dissuader un justiciable raisonnable de poursuivre son action
sur le même objet. En conséquence, la requête d’assistance judiciaire de
l’appelant doit être rejetée.
Il convient de noter par surabondance que, si l’appelant a
obtenu l’assistance judiciaire en première instance, la Cour d’appel civile a
constaté dans son arrêt du 19 août 2015 que sa situation financière était
en réalité loin d’être précaire au vu de son train de vie en Belgique (arrêt
pp. 7 et 34). Il en découle que l’appelant n’a pas rendu son indigence
vraisemblable.
6.3Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 63 al. 1 et 66 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe
(art. 106 al. 1 CPC).
L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer (art. 312 al.
1 CPC), il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement incident est confirmé.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
-
18 -
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.X..
V. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VI. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 19 janvier 2016
Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux
intéressés.
La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Julien Fivaz (pour A.X.),
-Me Jean-Marc Reymond (pour H.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30’000 francs.
-
19 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :