Testo completo
1113
TRIBUNAL CANTONAL
TD13.000912-160478
292
C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 26 mai 2016
Composition : Mme K Ü H N L E I N , juge déléguée
Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 109 al. 1 et 241 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC
Statuant sur l'appel interjeté par H., à Echandens,
intimé, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 8 mars
2016 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte
dans la cause divisant l'appelant d’avec J., à Gland, requérante, la
Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par acte du 18 mars 2016, H.________ a fait appel de
l'ordonnance précitée.
Le 2 mai 2016, J.________ a déposé une réponse.
Par prononcé du 12 mai 2016, la Juge déléguée de la Cour de
céans a accordé à l'intimée J.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire
avec effet au 2 mai 2016 dans la procédure d'appel.
Lors de l'audience d'appel du 20 mai 2016, les parties ont
signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance
tenante par la Juge déléguée pour valoir arrêt sur appel de mesures
provisionnelles, dont la teneur est la suivante :
« I. L'appelant H.________ contribuera à l'entretien de l'intimée
J.________ pour la période du 1
er
juillet 2015 au 30 juin 2016 par
le versement en capital d'un montant de 11'000 fr. (onze mille
francs), payable d'ici au 31 mai 2016, pour solde de tout
compte.
II. L'appelant H.________ contribuera à l'entretien de l'intimée
J.________ par le versement d'une contribution d'entretien de
1'300 fr. (mille trois cents francs) dès le 1
er
juillet 2016, payable
d'avance le premier de chaque mois en mains de l'intimée.
III. Les parties conviennent que le présent accord est conclu sur la
situation patrimoniale des parties telle que valable et connue ce
jour.
IV. Les parties renoncent à des dépens. »
2.Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les
parties a les effets d'une décision entrée en force. La cause doit par
conséquent être rayée du rôle.
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3.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1
CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties
transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires
et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109
al. 1 CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits
d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2
TFJC) et mis à la charge de l'appelant par 200 fr. et à la charge de
l'intimée par 200 fr., mais laissés provisoirement à la charge de l'Etat dès
lors que celle-ci est au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let.
b CPC).
Les parties renoncent à des dépens de deuxième instance,
conformément à la transaction.
4.En sa qualité de conseil d’office de l'intimée, Me Martine Dang
a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans
la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Les 6 h 55 de travail
annoncées sont admises. Au tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (art. 2
al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire
en matière civile ; RSV 211.02.3]), l'indemnité est arrêtée à 1'344 fr. 60
(soit 1'245 fr., plus 99 fr. 60 de TVA au taux de 8 %) et les débours à 130
fr. 60, TVA comprise, soit au total à 1'475 fr. 20.
La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de
l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
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4 -
Par ces motifs,
la Juge déléguée
de la Cour d'appel civile
p r o n o n c e :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont mis par 200 fr. à la charge de
l'appelant H.________ et laissés par 200 fr. à la charge de l'Etat.
II. L'indemnité d'office de Me Martine Dang, conseil de l'intimée,
est arrêtée à 1'475 fr. 20 (mille quatre cent septante-cinq
francs et vingt centimes), TVA et débours compris.
III. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires
et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. La cause est rayée du rôle.
VI. L'arrêt est exécutoire.
La juge déléguée :La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Bertrand Demierre (pour H.)
-Me Martine Dang (pour J.)
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5 -
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte
La Juge déléguée de la Cour d'appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
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