Stralcio dell’appello dopo la transazione; fissazione delle spese d’appello e dell’onorario dell’avvocato

CACI td13-004696-599/2013Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili18 nov 2013Diritto civileRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

La Camera civile dei reclami del Tribunale cantonale vodese ha constatato che le parti avevano composto la loro controversia all’udienza d’appello. La transazione è stata verbalizzata e le sono stati attribuiti gli effetti di una decisione passata in giudicato, cosicché la procedura d’appello è stata stralciata dal ruolo. Il tribunale ha quindi fissato le spese giudiziarie di seconda istanza in CHF 400, ponendole a carico dell’appellante, non ha riconosciuto ripetibili in appello conformemente alla transazione e ha fissato l’onorario del patrocinatore d’ufficio della parte convenuta in CHF 1,900.80. La decisione è immediatamente esecutiva.

Massima Omnilex

Art. 241 cpv. 2 e 3 CPC; effetti di una transazione giudiziale su una procedura d’impugnazione pendente. Una transazione giudiziale conclusa dinanzi al giudice d’appello ha gli effetti di una decisione passata in giudicato e pone fine alla procedura, che deve essere stralciata dal ruolo. Le spese sono ripartite conformemente alla transazione; in assenza di un accordo contrario, il tribunale fissa d’ufficio le spese giudiziarie secondo la tariffa cantonale e può negare il riconoscimento di ripetibili. Il patrocinatore d’ufficio ha diritto a un’equa indennità per il lavoro necessario, le trasferte e le spese; la parte assistita resta tenuta alla restituzione secondo l’Art. 123 CPC nella misura prevista dalla legge.

Testo completo

1109 TRIBUNAL CANTONAL TD13.004696-131946 599 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 18 novembre 2013


Présidence de M. C O L E L O U G H , juge délégué Greffière :Mme Juillerat Riedi


Art. 109 al. 1 et 241 CPC; 65 al. 2, 67 al. 2 TFJC Vu l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 18 septembre 2013 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant V., à Treycovagnes, requérant, d’avec W., à Treycovagnes, intimée, vu l'appel interjeté le 30 septembre 2013 par V.________ (ci- après : l’appelant) à l'encontre de cette ordonnance, vu la réponse déposée le 1 er novembre 2013 par W.________ (ci-après : l’intimée),

  • 2 - vu la décision rendue le 5 novembre 2013 par le juge de céans accordant à l’intimée le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 1 er

novembre 2013 dans la procédure d'appel, vu la convention intervenue entre parties à l'audience d'appel du 18 novembre 2013, selon procès-verbal du même jour, dont le juge délégué a pris acte sur le siège pour valoir arrêt sur appel ; attendu que la transaction a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]) et que la cause doit ainsi être rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC); attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC), que les parties qui transigent en justice supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC), que la transaction intervenue entre les parties prévoit en l’occurrence que chacune d'elles garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens s'agissant de la procédure d'appel, que les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d’un tiers conformément à l’art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5), doivent être arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et mis à la charge de l’appelant ; attendu que Me Alexa Landert, conseil d’office de l’intimée, a produit le 19 novembre 2013 la liste de ses opérations dans le cadre de l’appel, qu’elle a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d'appel (art. 122 al. 1 let. a CPC),

  • 3 - qu'elle a déposé un relevé des opérations qui annonce neuf heures de travail, audience comprise, vacation et débours en sus, que l’exercice du mandat du conseil de l’appelant sera fixé à neuf heures, qu’une indemnité de déplacement, arrêtée forfaitairement à 120 fr. (CREC 26 octobre 2012/382), peut en outre lui être accordée, de même qu’une indemnité pour ses débours à hauteur de 20 fr., qu'il convient donc d'arrêter l'indemnité d'office de Me Alexa Landert au montant de 1'900 fr. 80, soit 1'620 fr. d’honoraires (9 x 180 fr. [art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; RSV 211.02.03]) + 129 fr. 60 de TVA, 120 fr. d’indemnité de déplacement + 9 fr. 60 de TVA et 20 fr. pour ses débours
  • 1 fr. 60 de TVA, que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat ;
  • 4 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l'appelant V.. II. L’indemnité d’office de Me Alexa Landert, conseil de l’intimée W., est arrêtée à 1'900 fr. 80 (mille neuf cents francs et huitante centimes), indemnité de déplacement, débours et TVA compris. III. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. La cause est rayée du rôle. VI. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière :

  • 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Laurent Gillard (pour V.), -Me Alexa Landert (pour W.). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La greffière :

Parole chiave

settlementappeal costsappointed counselstruck from the rollcourt costslegal aid

The settlement has the effect of a final decision, so the appeal proceedings are struck from the docket.

Under Art. 241 CPC, a transaction concluded in court has the effect of a final judgment and therefore the case must be removed from the roll.

Second-instance judicial costs of CHF 400 are charged to the appellant; no appeal costs are awarded.

Costs are fixed ex officio, and parties who settle in court bear costs according to their settlement; here each party keeps its own costs and waives appeal-party costs. The reduced cantonal fee yields CHF 400.

Me Alexa Landert’s appointed-counsel fee is set at CHF 1,900.80, inclusive of travel, expenses, and VAT.

The appointed counsel is entitled to equitable compensation for work and disbursements; the court accepted nine hours of work plus a fixed travel allowance and expenses, with VAT added.

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