Ricorso inammissibile per versamento tardivo dell’anticipo delle spese

CACI td13-006493-616/2014Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili1 dic 2014Diritto civileInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

P.________ ha impugnato una decisione di misure provvisionali del tribunale civile di prima istanza del distretto di Est Vaudois. L’autorità di appello ha concesso per due volte un termine per versare l’anticipo delle spese di CHF 600 e, dopo che la parte ricorrente non ha presentato una valida domanda di assistenza giudiziaria e non ha comunque pagato entro il termine, ha ritenuto che l’art. 101 cpv. 3 CPC imponesse di non entrare nel merito. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile e la decisione è stata pronunciata senza spese giudiziarie.

Massima Omnilex

Art. 101 cpv. 3 CPC; il mancato pagamento dell’anticipo delle spese entro il termine suppletorio comporta il non esame del ricorso. Se la parte ricorrente non rispetta il termine ultimo fissato dopo un primo mancato pagamento, l’autorità di appello deve dichiarare il ricorso inammissibile. Un pagamento tardivo non sana il vizio procedurale una volta scaduto il termine determinante (consid. 3). La decisione può essere pronunciata senza spese giudiziarie secondo la tariffa applicabile (consid. 4).

Testo completo

1107 TRIBUNAL CANTONAL TD13.006493-141864 616 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 1er décembre 2014


Présidence de M. PELLET, juge délégué Greffière:MmeMeier


Art. 101 al. 3 CPC Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par P., à Troistorrents, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 29 septembre 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelant d’avec J., à Blonay, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.La partie qui saisit le tribunal peut être tenue de fournir une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]). Si l'avance requise n’est pas versée à l’échéance d’un délai supplémentaire fixé à cet effet après un premier non-paiement, le tribunal n’entre pas en matière sur la demande ou la requête (art. 101 al. 3 CPC). 2.Par acte du 10 octobre 2014, P.________ a fait appel de l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 29 septembre 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. Par avis du 21 octobre 2014, le greffe de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a imparti à l'appelant un délai au 10 novembre 2014 pour effectuer l'avance de frais de 600 francs. Le 23 octobre 2014, le conseil de l’appelant a indiqué qu’il avait omis de préciser que son mandant plaidait au bénéfice de l’assistance judiciaire, de sorte qu’il devrait être dispensé de l’avance de frais. Par avis du 24 octobre 2014, le greffe a imparti à l’appelant un délai au 7 novembre 2014 pour déposer une nouvelle requête d’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure d’appel, faute de quoi l’avance de frais devrait être effectuée. L'appelant n’ayant pas déposé le formulaire dans le délai précité, un ultime délai au 24 novembre 2014 lui a été imparti par avis du 18 novembre 2014 pour effectuer l'avance de frais de 600 fr., avec l’indication qu’à défaut de paiement, l’appel serait déclaré irrecevable conformément à l’art. 101 al. 3 CPC. L’avance de frais a été versée le 28 novembre 2014.

  • 3 - 3.L’appelant n'ayant pas effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti, l'appel doit être déclaré irrecevable (art 101 al. 3 CPC). 4.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le juge délégué : La greffière :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Alex Wagner (pour P.), -Me Laure Chappaz (pour J.). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.. La greffière :

Parole chiave

advance on costsinadmissibilitylegal aiddeadlineprovisional measuresappellate procedure

Yes. Because the required advance was not paid within the additional deadline, the appeal had to be declared inadmissible.

Under Art. 98 and Art. 101 para. 3 CPC, failure to pay the requested advance within the supplementary period leads to non-entry on the appeal.

No court costs were imposed.

The court ordered the decision to be rendered without judicial costs under the applicable tariff.

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