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TRIBUNAL CANTONAL
TD13.020147-131557
385
J U G E D E L E G U É D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 30 juillet 2013
Présidence de M. G I R O U D , juge délégué
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 176 al. 3, 310 al. 1 ; 29 al. 2 Cst ; 308 al. 1 let. b et 312 al. 1
CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par Z., à
Lausanne, intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles
rendue le 5 juillet 2013 par la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec
G., à Lausanne, requérant, le Juge délégué de la Cour d'appel
civile du Tribunal cantonal voit :
- 2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 juillet 2013,
la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après :
la présidente) a rappelé la convention signée par les parties lors de
l’audience du 24 juin 2013 et ratifiée pour valoir ordonnance de mesures
provisionnelles, dont la teneur est la suivante :
« I. Parties consentent à ce que la garde de leur fils [...], né le [...] 2006, soit
momentanément confiée au SPJ. Il est précisé que le SPJ placera [...] dès que
possible.
II. Parties s’engagent à s’investir dans un travail psychothérapeutique sur la co-
parentalité, sur indication et avec l’aide de Francine Pont, assistante sociale
désignée par le SPJ.
III. Parties sont conscientes que dès le placement de [...], les contributions
d’entretien éventuelles devront être payées au SPJ, étant précisé qu’à ce jour,
Z.________ a un revenu net de fr. 2'300.- par mois pour autant de charges. Quant
à lui, G.________ a été licencié et se retrouvera au chômage dès le 22 juillet
- »
La présidente a ensuite retiré à G.________ et à Z.________ le
droit de garde sur leur enfant [...] (II), confié provisoirement ce droit au
Service de protection de la jeunesse, à charge pour lui de procéder au
placement de l’enfant au mieux de ses intérêts (III), chargé ledit service de
régler les modalités du droit de visite de chacun des parents avec l’enfant
(IV), dit que les frais de la procédure provisionnelle, arrêtés à 200 fr.,
peuvent suivre le sort de la cause au fond (V), dit qu’il n’y a pas lieu à
l’allocation de dépens (VI) et déclaré la présente ordonnance
immédiatement exécutoire (VII).
En substance, elle a considéré que la mesure de protection à
laquelle les parties avaient consenti paraissait adéquate et proportionnée,
au vu des difficultés qu’elles rencontraient. Que la mère soit revenue sur
le consentement donné et requière que son fils vive auprès d’elle était
sans incidence, dès lors qu’un retrait de la garde était clairement dans
l’intérêt de l’enfant.
-
3 -
B.Par acte du 18 juillet 2013, Z.________ a interjeté appel contre
cette ordonnance et conclu, sous suite de frais et dépens, préalablement à
l’octroi de l’effet suspensif jusqu’à droit connu sur l’appel et,
principalement, à l’annulation de l’ordonnance du 5 juillet 2013 et à la
fixation d’un droit de visite du père sur son fils, par l’intermédiaire du Point
Rencontre. Subsidiairement, elle a conclu au renvoi au Président du
Tribunal d’arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision.
Le 19 juillet 2013, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a
accordé, l’effet suspensif au titre de mesures superprovisionnelles, en ce
sens que la garde de l’enfant [...] n’est pas retirée à ses parents, cela
jusqu’à droit connu sur la requête d’effet suspensif.
Invité à se déterminer sur la requête d’effet suspensif
contenue dans l’appel, l’intimé a conclu au rejet de celle-ci, par lettre du
19 juillet 2013.
Dans ses déterminations du 23 juillet 2013, le Service de
protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) a conclu au rejet de l’effet
suspensif, invitant le juge délégué à le « maintenir dans son rôle de
gardien et de [lui] permettre ainsi de pourvoir au placement de [...] qui est
actuellement en grand danger. »
Par décision du 23 juillet 2013, le juge délégué de la cour de
céans a rejeté la requête de restitution de l’effet suspensif formée par
l’appelante, au motif qu’il y avait urgence à ce que des mesures
d’encadrement de l’enfant soient prises afin que celui-ci échappe au
conflit conjugal.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, nécessaires à
l’examen de la cause, sur la base de l’ordonnance complétée par les
pièces du dossier :
-
4 -
1.Z., née Z. le [...] 1982, et G.________, né le [...]
1976, se sont mariés le [...] 2007 à Lausanne. Ils sont les parents de [...],
né le [...] 2006.
2.Les parties se sont séparées une première fois en novembre
2010, dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union
conjugale initiée par l’épouse. Les modalités de la séparation ont fait
l’objet d’une convention du 12 novembre 2010, ratifiée pour valoir
prononcé, aux termes de laquelle les parties confiaient la garde de [...] à
sa mère, le père bénéficiant d’un large droit de visite sur son fils.
Le 23 février 2011, Eduardo Montero, assistant social au SPJ, a
adressé au Tribunal d’arrondissement de Lausanne un rapport de
renseignements dans lequel il déclarait en substance que tout portait à
croire qu’il s’agissait d’un « couple parental coincé dans un rôle, où les
liens ne sont pas réajustés, semblent déstructurés, défaillants et orientés
vers une instrumentalisation de l’enfant pour mettre en évidence
l’incompétence du conjoint ».
Par convention signée et ratifiée le 25 février 2011 pour valoir
prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, les parties ont
accepté qu’un mandat d’évaluation de la situation parentale soit confié au
SPJ, et que celui-ci formule toute proposition au sujet de la garde et des
relations personnelles.
Le 11 avril 2011, la présidente a pris acte du fait que les époux
avaient repris la vie commune, rayé la cause du rôle et transmis le dossier
à la Justice de paix du district de Lausanne pour détermination sur une
éventuelle mesure à prendre en faveur de [...].
3.Par décision du 14 juin 2011, la justice de paix a confié au SPJ
un mandat d’évaluation en ce qui concerne une limitation de l’autorité
parentale.
-
5 -
Dans un rapport d’évaluation du 24 janvier 2012, le SPJ a
constaté que les parties avaient cessé de se disqualifier en tant que
parents, que le père avait entamé une psychothérapie et que l’enfant,
dans ce cadre de vie apaisé, avait retrouvé son équilibre.
Le 28 juin 2012, après avoir entendu les parties, la justice de
paix a institué une mesure de surveillance judiciaire au sens de l’art. 307
CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de [...],
nommé le SPJ en qualité de surveillant et transmis le dossier au tribunal
pour instruire la requête de mesures protectrices de l’union conjugale
déposée par l’épouse le 5 juillet 2012.
4.Le 22 août 2012, la présidente a entendu les parties et
Eduardo Montero, lequel s’est référé à son rapport du 23 février 2011 et a
préconisé la mise en œuvre d’une expertise, au vu du dysfonctionnement
du couple parental.
Le 14 septembre 2012, la présidente, dans l’attente du rapport
d’expertise, a autorisé les époux à vivre séparés pour une durée
indéterminée, confié la garde de l’enfant à sa mère, au motif qu’elle était
sans emploi et s’était occupée de l’enfant de manière prépondérante
jusqu’alors, et dit que le père aurait son fils auprès de lui un week-end à
quinzaine et quelques heures durant la semaine, « l’enfant pouvant ainsi
bénéficier d’une routine rassurante dans les changements inévitables
induits par la séparation ». Constatant que le conflit conjugal avait repris
le pas sur toutes autres considérations et qu’il était à craindre que l’enfant
ne soit à nouveau perturbé, la présidente a chargé le Service universitaire
de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent (SUPEA) de procéder à une
expertise pédopsychiatrique de la famille.
Le 13 novembre 2012, le Juge délégué de la Cour d’appel civile
a ratifié, pour valoir arrêt sur appel, une convention aux termes de
laquelle G.________, alors appelant, acceptait notamment que le droit de
garde demeure confié à l’épouse jusqu’au dépôt du rapport d’expertise
psychiatrique.
-
6 -
- Au chapitre « Discussion » de son rapport d’expertise du 26
février 2013, la Dresse Hélène Lasserre Bovard, cheffe de clinique à l’Unité
de pédopsychiatrie légale, a observé que le couple était « pris dans une
spirale infernale » caractérisée par un degré élevé de colère et de
méfiance, d’agressions verbales, de dénigrement de l’autre parent et de
ses capacités parentales, de menaces et passages à l’acte pour limiter
l’accès à l’autre parent, une difficulté continuelle à communiquer et à
collaborer au sujet des soins à assurer à l’enfant, une difficulté à
distinguer leurs propres besoins de ceux de leur enfant et à le protéger de
leurs propres troubles émotionnels, une fragilité psychologique chez les
deux parents, un taux élevé de sollicitations du système judiciaire et
l’adoption d’un style agressif et accusatoire en présence de l’un et de
l’autre parent et par avocats interposés. Selon l’expert, les intérêts de
chacun des parents et le conflit interparental semblaient passer avant
l’intérêt de l’enfant, qui présentait des signes de grande souffrance dans
les conflits qui opposaient ses parents et de déstructuration inquiétants.
L’expert en a conclu que « malgré tout ce qui a été tenté, tant par le SPJ
que par les professionnels, la situation de [...] reste très préoccupante et
continue à se péjorer. Nous pensons que tant que ses parents ne pourront
se décentrer de leur conflit, tant qu’ils ne pourront arriver à trouver un
terrain d’entente pour le bien de leur fils et ainsi le faire passer avant leur
conflit, [...] continuera à être l’otage de ce conflit et à être en danger dans
son développement. Nous pensons donc que [...] devrait être placé, afin
de retrouver le calme et la stabilité nécessaire à son développement » (cf.
rapport d’expertise p. 25). Parallèlement à la mesure préconisée, l’expert
recommandait un suivi logopédique et psychothérapeutique de l’enfant.
A la suite des conclusions du SUPEA, le SPJ a écrit à la
présidente, le 3 avril 2013, qu’il semblait judicieux que les objectifs et le
sens d’une mesure de protection en faveur de l’enfant puissent être
discutés lors d’une audience, afin d’obtenir des parents leur participation à
ce qui se dessinerait pour l’intérêt de leur fils.
-
7 -
6.Par requête du 6 mai 2013, G.________ a notamment conclu à
ce que la garde de l’enfant lui soit confiée, subsidiairement à ce que la
garde soit immédiatement confiée au SPJ, à charge pour celui-ci
d’organiser le placement d’urgence en famille d’accueil. Le 7 mai 2013, il
a déposé une demande unilatérale en divorce. Par courrier du même jour,
Z.________ a conclu au rejet des conclusions formulées le 6 mai 2013.
7.Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 24 juin 2013,
Francine Pont, assistante sociale au SPJ, a déclaré, qu’elle avait repris le
dossier de son collègue Montero dans le courant du mois de mai 2013,
qu’elle avait rencontré les parents ainsi que les enseignants de l’enfant et
qu’elle était au fait de la situation. Elle estimait qu’un suivi
psychothérapeutique devait être mis en place pour [...], en sus du
placement.
La Dresse Lasserre Bovard a confirmé qu’elle avait préconisé
un placement parce qu’elle avait constaté que [...] était dans une grande
souffrance psychologique avec une dégradation de son psychisme, que
chaque parent rejetait sur l’autre. Elle a recommandé que le placement
soit ordonné en institution, qui soit à même de travailler avec les parents
et de faire tampon entre eux, et a précisé que la durée de celui-ci
dépendrait de la capacité des parents à prendre conscience de la
problématique. Elle a ajouté que le maintien de la situation actuelle avec
un changement de titulaire au SPJ ne suffisait pas, car il fallait un travail
psychothérapeutique entre les parents, de manière à ce qu’ils prennent
conscience que chacun d’eux est aussi responsable de la situation de [...]
et pas seulement l’autre, travail qui ne s’inscrit pas dans le rôle du SPJ.
A la suite de ces déclarations, les parties ont conclu la
convention rapportée.
8.Par télécopie à la présidente du 4 juillet 2013, Z.________ a
déclaré qu’elle revenait sur le consentement donné lors de l’audience du
24 juin 2013 et requérait que son fils demeure auprès d’elle. Elle sollicitait
la fixation d’une audience afin de réexaminer la question de la garde de
-
8 -
[...] et des instructions données au SPJ dans l’exercice de la mission
confiée.
Le 5 juillet 2013, G.________ a écrit à la présidente qu’il n’y
avait pas lieu de revenir sur le transfert de la garde au SPJ.
Subsidiairement, au cas la mesure devait être rapportée, il reprenait les
conclusions de son écriture du 6 mai 2013, précisant qu’une nouvelle
audience semblait superflue.
9.Dans ses déterminations sur la requête d’effet suspensif du 23
juillet 2013 (cf. supra let. B), le SPJ a rappelé que l’expert avait préconisé
le 23 février 2013 la mise en place d’un suivi logopédique et
psychothérapeutique pour l’enfant, qu’en dépit de cette recommandation,
la mère n’avait, jusqu’à l’audience du 24 juin 2013, entrepris aucune
démarche, que Francine Pont avait, à la suite de la décision querellée,
immédiatement mis en place le suivi recommandé et que le père, auprès
de qui demeurait l’enfant depuis le début du mois de juillet en raison des
vacances de la mère en Equateur, avait déjà accompagné deux fois le
garçon en consultation. Le SPJ a ajouté qu’il était conscient que le
placement et la séparation d’avec la mère pourraient être perçus par [...]
comme un épisode traumatisant, voire comme une injustice, mais que
laisser l’enfant auprès de l’appelante dans les circonstances actuelles
pourrait causer à celui-ci un préjudice bien plus important avec de lourdes
conséquences pour son développement. Il ajoutait que le placement à [...],
au Mont-sur-Lausanne, avait été préparé avec [...] depuis un mois, que
toute la famille avait visité l’institution et que le placement à cet endroit
permettait au garçon de rester à Lausanne et d’aller dans une école peu
éloignée de ses repères usuels.
Par lettre du 25 juillet 2013, Z.________, réfutant certains faits
rapportés par le SPJ, en particulier s’agissant des circonstances de son
voyage en Equateur, a requis la fixation d’une audience d’appel.
-
9 -
E n d r o i t :
1.1La voie de l'appel est ouverte contre les ordonnances de
mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile
du 19 décembre 2008; RS 272) dans les causes non patrimoniales ou dont
la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les mesures provisionnelles étant soumise à la procédure
sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai d'appel est de dix jours (art. 314 al.
1 CPC).
Interjeté en temps utile par une personne qui y a intérêt (art.
59 al. 2 let. a CPC), et portant sur des conclusions non patrimoniales,
l'appel est formellement recevable (art. 311 CPC).
1.2 L'appel en matière de mesures provisionnelles relève de la
compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi du 12 décembre 1979
d'organisation judiciaire; RSV 173.01]).
2.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation
inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble
du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou
d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas
échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de
l'art. 57 CPC. Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des
preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en
fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de
nature provisionnelle (sur le tout : JT 2011 III 43 et les références citées).
- 10 -
Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 6
ad art. 317, p. 1265). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces
conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement
de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui
les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf. citées). La
jurisprudence de la Cour de céans considère que ces exigences
s'appliquent aux litiges soumis à la maxime inquisitoire, mais pas à ceux
relevant de la maxime d'office, par exemple ceux portant sur la situation
d'enfants mineurs en droit matrimonial, à tout le moins lorsque la juge de
première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (JT 2011 III 43).
2.2L'appel est principalement réformatoire. L'autorité d'appel
peut toutefois à titre exceptionnel renvoyer la cause en première instance
si un élément de la demande n'a pas été examiné ou si l'état de fait doit
être complété sur des points essentiels (Tappy, Les voies de droit du
nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 148).
3.
3.1 Dans un premier moyen, l’appelante, invoquant une violation
de son droit d'être entendue, reproche au premier juge d'avoir rendu une
ordonnance sans fixer d’audience pour l’entendre. Si elle avait consenti à
un retrait de garde lors de l’audience du 24 juin 2013, dans un souci de
bien faire et de suivre les recommandations de l’expert et du SPJ, elle
s’était ravisée après avoir visité le lieu où son fils devait être placé et avait
requis, par lettre de son conseil à la présidente du 4 juillet 2013, la fixation
d’une nouvelle audience pour que celle-ci réexamine la question de la
garde. Ainsi, pour n’avoir pas fixé une telle audience avant de statuer, la
présidente l’avait empêchée de s’exprimer.
- 11 -
3.2Pour les questions relatives aux enfants, la maxime d'office
s'applique à l'objet du procès et la maxime inquisitoire à l'établissement
des faits. Ainsi, le juge n'est pas lié par les conclusions des parties. Il peut
attribuer non seulement moins que ce qui est requis dans les conclusions,
mais aussi autre chose, voire statuer en l'absence de conclusions. Il doit
en outre établir les faits, en ordonnant d'office l'administration des
moyens de preuves nécessaires; les parties doivent toutefois collaborer à
la procédure probatoire en lui soumettant les faits déterminants et leurs
offres de preuves (cf. ATF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 c. 5.3.1).
Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101), comprend notamment le droit pour le justiciable de s'exprimer sur
les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa
situation juridique, de participer à l'administration des preuves essentielles
et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer
sur la décision à rendre (cf. ATF 133 I 270 c. 3.1 p. 277; ATF 126 I 15 c.
2a/aa p. 16; ATF 124 I 49 c. 3a p. 51).
3.3 En l'espèce, la maxime d'office s'appliquant aux questions
relatives aux enfants, le premier juge était autorisé à statuer sur la
question de la garde et ce même en l'absence de toute conclusion des
parties à ce sujet.
Pour le reste, le droit d'être entendu de l'appelante a été
préservé dans la mesure où le premier juge a entendu les parties lors de
son audience du 24 juin 2013. Or, à cette date, l'intéressée avait
connaissance tant du rapport d’expertise du 26 février 2013 que de la
lettre du SPJ du 3 avril 2013 suggérant que les parties discutent de la
mesure envisagée au cours d’une audience. Ainsi, l’appelante n’avait pas
droit à être entendue oralement une deuxième fois et a pu précisément
s’exprimer dans sa correspondance du 4 juillet 2013, sans que cela ne
modifie la position du premier juge. En effet, le point de vue qui y était
représenté, qui avait trait aux conditions de vie de l’enfant dans un foyer
- 12 -
d’accueil, concernait les modalités d’exercice de la garde par le SPJ et non
pas le principe du retrait de cette garde, auquel l’appelante avait adhéré.
Mal fondé, le moyen de l'appelante doit être rejeté.
4.1Dans un deuxième moyen, l'appelante se plaint d’un défaut de
motivation de la décision entreprise, qui se bornerait à exposer que la
mesure de retrait de la garde « paraît adéquate et proportionnée, au vu
des difficultés des parties ».
4.2 En l’espèce, ce bref considérant doit être mis en relation
avec le rapport d’expertise du 26 février 2013 auquel le premier juge fait
référence et dont les conclusions, confirmées par son auteur à l’audience
de mesures provisionnelles du 24 juin 2013 et appuyées par le SPJ, ont
conduit les parties à convenir d’un retrait de garde. Il n’existe ainsi aucun
déficit de motivation dans la décision attaquée.
Mal fondé, ce grief doit également être rejeté.
5.1Dans un troisième moyen, l'appelante invoque une violation de
l’art. 310 CC pour contester le retrait de son droit de garde sur son fils, en
particulier eu égard à la circonstance nouvelle du déménagement de
l’intimé dans autre quartier que le sien.
5.2 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie
séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge des mesures
protectrices ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur
les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC). Seul le droit de garde est
ordinairement attribué dans le cadre de la procédure des mesures
protectrices de l'union conjugale ou lorsque des mesures provisionnelles
sont ordonnées pour la procédure de divorce (ATF 136 III 353 c. 3.1, JT
- 13 -
2010 I 491). Les principes posés par la jurisprudence et la doctrine en
matière de divorce sont applicables par analogie (Chaix, Commentaire
Romand, n. 19 ad art. 176 CC; Verena Bräm, Commentaire zurichois, n. 89
et 101 ad art. 176 CC; TF 5A_693/2007 du 18 février 2008; TF 5A_69/2011
du 27 février 2012 c. 2.1, in FamPra.ch 2012 p. 817). La règle
fondamentale en ce domaine est l'intérêt de l'enfant, celui des parents
étant relégué à l'arrière-plan. Au nombre des critères essentiels pour
l'attribution de la garde ou de l'autorité parentale, entrent en ligne de
compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités
éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin
personnellement de l'enfant et à s'en occuper ainsi qu'à favoriser les
contacts avec l'autre parent, de même que, le cas échéant, les rapports
qu'entretiennent plusieurs enfants entre eux. Il convient de choisir la
solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même
d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un
développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et
intellectuel. Ce dernier critère revêt un poids particulier lorsque les
capacités d'éducation et de soin sont similaires (ATF 117 II 353 c. 3). Le
juge appelé à se prononcer sur le fond qui, par son expérience en la
matière, connaît mieux les parties et le milieu dans lequel l'enfant est
amené à vivre, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 117 II 353 c.
2; TF 5A.860/2009 du 26 mars 2010 c. 3.1).
A teneur de l'art. 310 al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter
autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité
de protection retire l'enfant aux père et mère chez qui il se trouve et le
place de façon appropriée. Selon l'art. 310 al. 2 CC, à la demande des père
et mère ou de l'enfant, l'autorité prend les mêmes mesures lorsque les
rapports entre eux sont si gravement atteints que le maintien de l'enfant
dans la communauté familiale est devenu insupportable et que, selon
toute prévision, d'autres moyens seraient inefficaces. La cause du retrait
doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou
moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de
ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (Hegnauer, Droit
suisse de la filiation, 4
e
éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n.
- 14 -
27.36, p. 194). L'énumération des situations autorisant le retrait
(provisoire) du droit de garde n'est pas exhaustive (Meier/Stettler, Droit de
la filiation, 4
e
éd., Zurich 2009, n. 1170, p. 673); les dissensions entre
parents peuvent également représenter un danger pour l'enfant
(Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186) et justifier le retrait de la garde. Les
causes de la mise en danger ne sont pas déterminantes: elles peuvent
résider dans les installations ou dans le comportement fautif de l'enfant,
des parents ou du reste de l'entourage. La question de savoir si les
parents sont responsables de la mise en danger ne joue aucun rôle à cet
égard (TF 5A_701/2011 du 12 mars 2012, in FamPra.ch, p. 821, c. 4.2.1 ;
TF 5A_238/2010 du 11 juin 2010, in FamPra.ch 2010, p. 713, c. 4 ; TF
5C.258/2006 du 22 décembre 2006, in FamPra 2007, p. 428 ; TF 5C
132/2006 du 18 septembre 2006, p. 179, c. 3.1).
L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de
toutes les mesures des art 307 ss CC, notamment de l'art. 310 CC. Les
mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de
proportionnalité et de subsidiarité (Message, FF 1974 II, p. 84), ce qui
implique qu'elles doivent correspondre au degré du danger que court
l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais
autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas
eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire; elles doivent en
outre compléter, et non évincer les possibilités offertes par les parents
eux-mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn.
27.09 à 27.12, pp. 185-186). Le respect du principe de proportionnalité
suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et,
partant, propre à atteindre le but recherché (Moor, Droit administratif, vol.
I, 2
e
éd., Berne 1994, n. 5.2.1.2, p. 418; Knapp, Précis de droit
administratif, 4
e
éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure telle que le
retrait du droit de garde n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de
prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux articles
307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). Le retrait du droit de
garde doit être levé lorsque le milieu familial évolue favorablement, de
sorte qu'un retour de l'enfant dans celui-ci devient opportun (art. 313 al. 1
CC).
Le juge du divorce peut ordonner sur requête d'une partie
toutes les mesures provisoires nécessaires, notamment s'agissant de la
garde des enfants (Meier/Stettler, op. cit., nn. 521 et 522, p. 307). L'art.
310 CC peut ainsi être appliqué par analogie par le juge du divorce, en
particulier lorsque les relations entre les parents sont si dégradées qu'elles
portent atteinte au développement de leurs enfants (Meier/Stettler, op.
cit., n. 802, p. 474). Dans un tel cas, il peut en effet se justifier de placer
l'enfant dans un environnement neutre, afin de le préserver du conflit
opposant ses parents.
5.3En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que le couple est
pris dans une spirale infernale, dont les membres sont caractérisés par de
multiples critères qui se chevauchent (cf. supra ch. 5), laquelle induit chez
l’enfant une grande souffrance qui se traduit par des signes de
déstructuration et d’agitations psychomotrices inquiétants. Selon l’expert,
les intérêts de chacune des parties et le conflit interparental semble
passer avant l’intérêt de l’enfant dont la situation, en dépit de ce qui a été
tenté tant par le SPJ que par les professionnels concernés, continue à se
péjorer, de sorte que, dans l’immédiat, c’est un placement qui doit lui
permettre de retrouver le calme et la stabilité nécessaire à son
développement. L’appelante se borne à opposer à ce constat médical
convaincant sa propre interprétation de la situation sans démontrer en
quoi il serait erroné. Ledit constant étant convaincant, on doit admettre
qu’en l’état, le retrait du droit de garde de l’appelante sur son fils
constitue la seule mesure susceptible de le protéger, eu égard aux
principes de proportionnalité et de subsidiarité.
Mal fondé, ce dernier moyen de l’appelante doit être rejeté.
6.En conclusion, l'appel est rejeté et l'ordonnance querellée
confirmée.
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16 -
7.Par lettre du 30 juillet 2013, l’appelante a été dispensé de
l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant
réservée. L’appel étant dépourvu de chances de succès, à défaut
d’éléments permettant de remettre en cause le rapport d’expertise, aux
conclusions duquel l’appelante avait adhéré dans un premier temps, la
requête d’assistance judiciaire dans la procédure d’appel doit être rejetée.
Les frais judiciaires de l’appelante, qui succombe, sont arrêtés
à 600 fr. (art. 65 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010 ; RSV 270.11.5]).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimé, qui n’a pas été
invité à se déterminer sur l’appel.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l’appelante Z.________.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
-
17 -
Le juge délégué : Le greffier :
Du 30 juillet 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Gisèle de Benoit-Régamey (pour Z.),
-Me Laurent Maire (pour G.),
-
Service de protection de la Jeunesse.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
18 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le greffier :