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TRIBUNAL CANTONAL
TD13.035165-140713
TD13.035165-140714
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. A B R E C H T , juge délégué
Greffière :Mme Robyr
Art. 163 al. 1 CC; 308 al. 1 let. b CPC
Statuant à huis clos sur les appels interjetés par F., à
Vevey, défenderesse, et A.P., à Vevey, demandeur, contre
l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 27 mars 2014 par le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la
cause divisant les parties entre elles, le juge délégué de la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 mars 2014,
le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a admis
partiellement les conclusions de la requête de mesures provisionnelles
déposée le 14 août 2013 par A.P.________ et la conclusion
reconventionnelle du procédé écrit déposé le 12 novembre 2013 par
F.________ (I), astreint A.P.________ à contribuer à l'entretien des siens, du
1
er
août 2013 au 31 décembre 2014 inclusivement, par le régulier
versement d'avance le premier jour de chaque mois en mains de
F.________ d'une pension mensuelle de 2'500 fr., sous déduction, à
concurrence de 1'400 fr. au plus, du montant du loyer, acompte de
charges compris, que A.P.________ établira avoir payé pour se loger le mois
considéré (II), astreint A.P.________ à contribuer à l'entretien des siens, dès
et y compris le 1
er
janvier 2015, par le régulier versement d'avance le
premier jour de chaque mois en mains de F.________ d'une pension
mensuelle de 3'130 fr., éventuelles allocations familiales en sus, sous
déduction, à concurrence de 560 fr. au plus, d'un montant correspondant
à 40 % du loyer, acompte de charges compris, que A.P.________ établira
avoir payé pour se loger le mois considéré (III), dit que les frais et dépens
de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause au fond (IV) et
déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant appel (V).
En droit, le premier juge a considéré qu'on pouvait exiger du
requérant, qui ne parvenait toujours pas à retirer de son activité
indépendante le revenu de 6'000 fr. par mois prévu par ordonnance du 21
juin 2012, qu'il exerce sa profession comme salarié. Il lui a dès lors imputé
un revenu hypothétique de 6'500 fr. par mois au terme d'un délai de neuf
mois dès notification de l'ordonnance, soit dès le 1
er
janvier 2015. Il a en
outre estimé que l'intéressé était en droit de se loger convenablement, de
manière à pouvoir héberger ses enfants lorsqu'il exerçait son droit de
visite, et a donc tenu compte de l'éventualité qu'il s'acquitte d'un loyer à
hauteur de 1'400 fr. au maximum, à déduire de la pension à verser pour
l'entretien des siens.
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3 -
B.a) Par acte du 7 avril 2014, F.________ a interjeté appel contre
cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme
de ses chiffres II et III en ce sens que la contribution d'entretien due par
A.P.________ soit fixée à 4'000 fr. par mois dès le 1
er
août 2013,
éventuelles allocations familiales en sus. L'appelante a requis le bénéfice
de l'assistance judiciaire.
Par ordonnance du 23 avril 2014, le juge de céans a accordé à
l'appelante le bénéfice de l'assistance judiciaire, sous la forme de
l’exonération d’avances et de frais judiciaires et de l'assistance d’un
avocat d’office, la bénéficiaire de l'assistance judiciaire étant par ailleurs
astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 francs.
Par réponse du 2 juin 2014, A.P.________ a conclu, avec suite
de frais et dépens, au rejet de l'appel.
b) Par acte du 7 avril 2014, A.P.________ a également interjeté
appel contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme en ce sens que la contribution d'entretien
mise à sa charge soit fixée à 2'000 fr. par mois du 1
er
août au 31
décembre 2013 (II), à 1'900 fr. par mois, sous déduction du montant du
loyer et de l'acompte de charges y relatif qu'il établirait avoir payé pour se
loger le mois considéré, du 1
er
janvier au 31 juillet 2014 (III), et à 1'400 fr.,
sous déduction du montant du loyer et de l'acompte de charges y relatif
qu'il établirait avoir payé pour se loger le mois considéré, dès le 1
er
août
2014 (IV). Subsidiairement, l'appelant a conclu à l'annulation de
l'ordonnance attaquée et au renvoi de la cause en première instance pour
nouvelle décision dans le sens des considérants. L'appelant a produit un
bordereau de pièces à l'appui de son écriture et a requis la production des
pièces nos 51 et 52, déjà ordonnée en première instance. Il a également
demandé à bénéficier de l'assistance judiciaire.
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Le 2 mai 2014, le juge de céans a également accordé à
l'appelant le bénéfice de l'assistance judiciaire, sous la forme de
l’exonération d’avances et de frais judiciaires et de l'assistance d’un
avocat d’office, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire étant par ailleurs
astreint à payer une franchise mensuelle de 50 francs.
Par réponse du 2 juin 2013, F.________ a conclu au rejet de
l'appel, avec suite de frais et dépens, et a produit un bordereau de pièces.
c)Une audience d'appel a eu lieu le 26 juin 2014, lors de laquelle
les parties ont comparu personnellement, assistées de leurs conseils.
A.P.________ a modifié ses conclusions en réforme en ce sens qu'il a conclu
à ce que la contribution d'entretien mise à sa charge du 1
er
août au 31
décembre 2013 soit fixée à 1'800 fr. par mois (II), à 1'700 fr. par mois,
sous déduction du montant du loyer et de l'acompte de charges y relatif
qu'il établirait avoir payé pour se loger le mois considéré, du 1
er
janvier au
31 juillet 2014 (III), et à 1'400 fr. dès le 1
er
août 2014, sous déduction du
montant du loyer et de l'acompte de charges y relatif qu'il établirait avoir
payé pour se loger le mois considéré, ainsi que sous déduction de la
mensualité qu'il établirait avoir payée au Dr [...] pour le traitement
dentaire faisant l'objet de l'estimation d'honoraires du 11 avril 2014 (IV).
A.P.________ a produit un nouveau bordereau de pièces. F.________ a conclu
au rejet des conclusions modifiées de l'appelant.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de
l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
L’audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 25
novembre 2013 en présence des parties et de leurs conseils respectifs.
4. A.P.________ est architecte et travaille à titre indépendant
depuis 2006. Après avoir souffert de dépression en 2010-2011, il a repris
en août 2011 ses activités avec un associé. En 2011, il a enregistré 38'900
fr. de gain, 60'000 fr. en 2012 et 64'250 fr. en 2013. Il espère encaisser au
minimum le même montant en 2014. L'intéressé n'a pas fait de recherche
pour un emploi salarié et ne compte pas en faire dès lors qu'il estime que
son bureau fonctionne bien. Il a en revanche cherché – sans succès – un
emploi accessoire pour les week-ends, notamment auprès de
MacDonald’s. Son revenu net actuel s'élève à 4'683 fr. par mois, étant
précisé qu'il perçoit en sus 500 fr. à titre d'indemnité pour ses
déplacements du bureau aux chantiers ou chez des clients. Il assume des
frais de transport supplémentaires qu'il évalue à 150 fr. par mois.
A.P.________ n’a plus de logement depuis qu'il a quitté son
appartement à Champéry: il dort parfois au bureau, parfois chez des amis.
Il cherche toutefois un appartement, afin de pouvoir y recevoir ses enfants
durant les week-ends, et attend une réponse s'agissant d'un appartement
qui se trouve dans le même immeuble que celui où se trouve son bureau.
En août 2013, A.P.________ a repris son traitement auprès de sa
psychologue à raison de deux fois par mois, il prend des médicaments
contre l'hypertension et doit subir des examens cardiaques pour une
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insuffisance aortique à raison de deux fois par année. Selon une notice
émise le 7 janvier 2013 par le Groupe Mutuel, le montant des frais
médicaux à sa charge a été en 2012 de 1’022 fr. 45, dont un contrôle de
701 fr. 75 chez le Dr [...]. Ses primes d'assurance maladie et LCA sont de
103 fr. 95, compte tenu des subsides perçus du canton du Valais. Les frais
du contrôle du 17 février 2014 chez le Dr [...] se sont élevés à 643 fr. 70.
A.P.________ a en outre des problèmes dentaires dont le coût a été estimé
à 12'839 fr. 30 par son dentiste [...], lequel a pour le surplus précisé, dans
un certificat du 24 juin 2014, qu'il fallait envisager la réhabilitation du côté
droit afin de préserver une fonction masticatoire correcte avant que la
situation ne se dégrade et qu'il était donc "grandement préférable, dans
l'intérêt de M. A.P., que les soins soient engagés avant la fin de
l'année 2014".
5.F. est professeur de musique. Elle a expliqué que,
d'entente avec son mari, elle avait réduit son taux d’activité un peu après
la naissance de C.P.. Depuis la séparation, elle avait fait tout ce
qu'il fallait pour augmenter ses revenus : elle avait commencé à donner
des cours à Sion et à l’Ecole sociale de musique de Lausanne, obtenu un
master en viole de gambe et repris la fonction de doyenne au
conservatoire de l'Est vaudois. Elle a précisé qu'elle ne souhaitait pas
chercher d'activité dans un autre domaine.
Actuellement, F. exerce son métier à titre salarié au
conservatoire de l’Est vaudois et à l’Ecole sociale de musique de
Lausanne, ainsi qu'à "123 Musique" à Sion à titre indépendant. Elle donne
en outre quelques cours privés à son domicile, à raison d'une cinquantaine
d'heures par année au tarif horaire de 60 à 70 fr., et participe
occasionnellement à des concerts. Elle n'a pas de formation pour
enseigner dans les écoles publiques. Pour le surplus, F.________ a expliqué
que ses frais de déplacement à Sion, par 4'144 fr., sont supérieurs au
montant à encaisser, soit 3'928 fr. 60. Elle espère toutefois l'inscription
d'un plus grand nombre d'élèves et préfère conserver cette activité à Sion
plutôt que de l’abandonner sans avoir rien trouvé d'autre.
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F.________ a invoqué des gains mensuels de 1’633 fr. 95,
allocations familiales en sus (400 fr. jusqu'au 31 décembre 2013 et 460 fr.
dès le 1
er
janvier 2014), soit 722 fr. 85 du conservatoire de l'Est vaudois,
791 fr. 10 de l'Ecole sociale de musique de Lausanne et 120 fr. de cours
privés. Il ressort toutefois de ses relevés bancaires d'octobre 2013 à mars
2014 que les salaires perçus de la part du Conservatoire de l'Est vaudois
et de l'Ecole sociale de musique de Lausanne s'élèvent, sans les
allocations familiales, à un montant mensualisé arrondi à 1'650 fr.
(1'067.25 et 730.25 en octobre 2013, 1'067.25 et 730.25 en novembre
2013, 1'222.40 et 1'327.50 en décembre 2013, 1'259.15 et 752.80 en
janvier 2014, 1'378.05 et 752.80 en février 2014, 1'086.40 et 1'127.55 en
mars 2014). Il n'est en outre pas exclu que l'intéressée perçoive des
montants supplémentaires pour des concerts. Pour le surplus, les cours
privés doivent rapporter un montant mensuel net d'environ 200 fr. si on
tient compte du tarif invoqué de 60 fr. de l'heure ([50 x 60 fr.] : 12 = 250
fr.).
F.________ a chiffré les frais du logement conjugal à 1’665 fr. 40
par mois (charges hypothécaires, amortissement, ECA bâtiment, RC
bâtiment, chauffage, impôt foncier, taxe eau et égouts) et ses frais de
déplacement pour son activité dépendante à 548 fr. 60 par mois. Elle a
pour le surplus précisé qu'elle mangeait à l’extérieur le mercredi à midi à
cause de son activité professionnelle, ainsi que lorsqu'elle avait des
concerts. Au vu des subsides mensuels auxquels elle a droit, les frais
d'assurance maladie, accident et LCA de F.________ et de ses enfants
s'élèvent à 204 fr. 95, compte tenu des subsides perçus. Les devoirs
surveillés de B.P.________ se montent à 75 fr. par semestre et l'accueil
parascolaire de C.P.________ est de 40 fr. 25 par mois.
F.________ a confirmé que A.P.________ lui a régulièrement payé
la contribution d'entretien de 2'500 fr. par mois, montant auquel s'ajoute
un arriéré de 500 fr. par mois.
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6.B.P.________ a été engagé en qualité d'apprenti polymécanicien
dès le 1
er
août 2014 par [...]. Son salaire mensuel brut pour la première
année a été fixé à 460 francs.
E n d r o i t :
1.a) L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du
19 décembre 2008]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur
litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est
de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état
des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant
l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du
nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 126).
S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées
suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.
Les prononcés de mesures provisionnelles étant régis par la
procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel
est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile
statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire
du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
b) En l'espèce, formés en temps utile par des parties qui y ont
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui,
capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., les
deux appels sont recevables.
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
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doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 et les
références citées).
b) Les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., JT 2010 III 138). Il
appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de
sorte que l'appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux
et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui
(JT 2011 III 43). Ces exigences s’appliquent aux litiges régis par la maxime
inquisitoire (TF 4A_228/2012 du 28 août 2012 c. 2.2, publié in ATF 138 III
625). Une solution plus souple peut toutefois être envisagée lorsque la
cause est régie par la maxime d’office, par exemple lorsque le litige porte
sur la situation d'enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., JT
2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé
la maxime inquisitoire illimitée (JT 2011 III 43 et références citées).
c)En l'espèce, dès lors que le couple a une enfant mineure, le
litige est régi par la maxime inquisitoire illimitée de l'art. 296 CPC (Hohl,
Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, nn. 1166 ss et 2414 ss). Les
pièces produites par les parties ont ainsi été prises en compte dans la
mesure de leur utilité pour l’examen de la cause. Il a en outre été ordonné
la production des pièces 51 et 52 déjà requises en première instance.
3.a) aa) L'appelante conteste le montant du revenu hypothétique
imputé à son mari, qu'elle estime devoir être fixé à 120'000 fr. par an,
ainsi que le délai de neuf mois imparti pour réaliser ce revenu.
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Il convient à ce stade de noter que l'intimé conteste pour sa
part, dans son appel, la prise en compte d'un revenu hypothétique. Il fait
valoir qu'il a commencé à travailler en qualité d'indépendant avant la
séparation du couple et qu'il n'y a donc pas eu diminution volontaire de
ses revenus. Pour le surplus, il estime que ses chances de retrouver un
emploi salarié ne sont pas si bonnes au vu de son âge et fait valoir que
son bureau d'architecte fonctionne toujours mieux, de sorte qu'il a bon
espoir que ses revenus augmentent.
bb) Lors de la fixation de la contribution d'entretien, le juge doit
en principe tenir compte des revenus effectifs du débirentier. Il peut
toutefois lui imputer un revenu hypothétique supérieur à celui obtenu
effectivement. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est
en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger qu'elle
l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 c. 4a; TF
5A_99/2011 du 26 septembre 2011 c. 7.4.1; TF 5A_18/2011 du 1
er
juin
2011 c. 3.1.1; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 c. 3.1).
Lorsque le juge entend tenir compte d’un revenu
hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout
d’abord, il doit juger si l’on peut raisonnablement exiger de cette personne
qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard,
notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s’agit
d’une question de droit (TF 5A_243/2013 du 24 juillet 2013 c. 2.1; TF
5A_99/2011 du 26 septembre 2011 c. 7.4.1). Lorsqu’il tranche celle-ci, le
juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la
personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant; il
doit préciser le type d’activité professionnelle que cette personne peut
raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne
a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel
revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives
susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s’agit-là d’une question
de fait (ATF 137 III 102 c. 4.2.2.2; 128 III 4 c. 4c/bb; arrêt 5A_587/2013 du
26 novembre 2013 c. 6.1.2).
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En présence de conditions financières modestes et s'agissant
du calcul de la contribution envers des enfants mineurs, des exigences
particulièrement élevées doivent être posées quant à la mise à profit de la
capacité de gain du parent débirentier. Les parents doivent ainsi s'adapter
tant du point de vue professionnel que du point de vue spatial pour
épuiser de manière maximale leur capacité de travail (TF 5A_513/2012 du
17 octobre 2012 c. 5, in La Pratique de la famille [FamPra.ch] 2013 p.
236). De manière générale, on peut retenir que plus la situation financière
est précaire, plus il apparaît justifié d'imputer un revenu hypothétique lors
du calcul des contributions dues (Burgat, Le revenu hypothétique en cas
de séparation ou de divorce, Newsletter DroitMatrimonial.ch septembre
2011; Juge délégué CACI 15 août 2012/382).
cc) Le premier juge a considéré, à juste titre, que l'on pouvait
exiger de l'intimé qu'il exerce sa profession d'architecte comme salarié
dès lors qu'il ne parvenait toujours pas à retirer de son activité
indépendante le revenu de 6'000 fr. par mois prévu par l'ordonnance du
21 juin 2012. Si l'on peut comprendre l'intérêt de l'intimé à travailler à
titre d'indépendant au sein de la structure qu'il a créée, il n'en demeure
pas moins qu'il est raisonnable d'exiger de sa part qu'il exerce son activité
dans un cadre qui lui permette d'obtenir un revenu conforme à sa
formation et à son âge et de remplir ses obligations d'entretien vis-à-vis
de ses trois enfants. Il convient par ailleurs de noter que l'état de santé de
l'intimé ne l'empêche pas d'exercer son activité à titre indépendant, de
sorte qu'il ne devrait pas le gêner dans la recherche d'une activité
salariée.
Quant au revenu qui pourrait être obtenu dans ce domaine, le
premier juge s'est fondé sur l’Enquête sur la structure des salaires (ci-
après: ESS) réalisée par l'Office fédéral de la statistique. Il est
généralement admis que le juge se fonde sur l'ESS ou sur d'autres sources
(conventions collectives de travail; Philipp Mühlhauser, Das Lohnbuch
2012, Mindestlöhne sowie orts- und berufübliche Löhne in der Schweiz,
Zurich 2012; ATF 137 III 118 c. 3.2, JT 2011 II 486; TF 5A_99/2011 du 26
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septembre 2011 c. 7.4.1 non publié aux ATF 137 III 604; TF 5A_860/2011
du 11 juin 2012 c. 4.1), pour autant qu'elles soient pertinentes par rapport
aux circonstances d'espèce (TF 5A_112/2013 du 25 mars 2013 c. 4.1.3).
Selon l'ESS, le salaire mensuel brut moyen réalisable pour un homme très
qualifié dans le canton de Vaud dans le domaine de la planification,
construction, réalisation et dessin, est de 8'000 fr. par mois, soit environ
6'500 fr. net. En l'espèce, il n'y a aucune raison d'écarter les chiffres
retenus par l'Office fédéral de la statistique pour leur préférer ceux – plus
élevés – retenus par la Swiss Engineering UTS ou la Société suisse des
ingénieurs et des architectes : les parties n'ont pas allégué que l'intimé
percevait en qualité d'indépendant un revenu mensuel de l'ordre de
10'000 fr. par mois et le changement d'orientation professionnelle décidé
en 2006, soit la cessation d'une activité salariée de l'intimé au bénéfice
d'une activité indépendante, s'est fait avant la séparation. Le renvoi du
premier juge aux données statistiques de l'Office fédéral apparaît ainsi
conforme aux circonstances du cas d'espèce et le revenu hypothétique de
6'500 fr. peut être confirmé.
Quant au délai de neuf mois accordé à l'intimé pour retrouver
un emploi salarié, il est bien fondé. L'appelante a admis durant le mariage
que son époux quitte son emploi salarié pour ouvrir un bureau
d'architecte. Après une période de dépression, l'intimé a pris un associé et
les revenus de l'entreprise ont connu une certaine progression. Dès lors
que le juge de première instance reconnaît que cette augmentation n'est
pas suffisante et que l'intimé doit trouver une autre solution pour
développer sa pleine capacité de travail, la fixation d'un délai de neuf mois
pour y parvenir n’apparaît ni disproportionnée ni déraisonnable. Le grief
de l’appelante doit ainsi être rejeté sur ce point et l’imputation d’un
revenu hypothétique de 6'500 fr. à compter du 1
er
janvier 2015 confirmée.
b) L'appelante soutient que son minimum vital s'élève à 4'465 fr.
45 compte tenu des primes d'assurance maladie, accident et LCA et des
frais de garde.
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Dans les charges incompressibles des époux, il y a lieu de
prendre en compte notamment le montant de base mensuel fixé dans les
lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière de
poursuite (minimum vital) selon l’art. 93 LP (loi fédérale du 11 avril 1889
sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1) élaborées par la
Conférence des préposés aux poursuites et faillite de Suisse, les frais de
logement, les coûts de santé (avant tout les primes d’assurance-maladie
obligatoire), les frais de déplacement, s’ils sont indispensables à l’exercice
de la profession, et selon les circonstances, les frais liés à l'exercice du
droit de visite, les impôts et les dettes contractées d'entente pour
l'entretien du ménage (François Chaix, Commentaire romand, Code civil I,
2010, n. 9 ad art. 176 CC et les références citées; Bastons Bulletti,
L'entretien après divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites,
SJ 2007 II 84-88). Le montant de base lui-même comprend les frais pour
l'alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins
corporels et de santé, l'entretien du logement, les assurances privées, les
frais culturels, ainsi que les dépenses pour l'éclairage, le courant
électrique ou le gaz pour cuisiner.
En première instance, l'appelante a produit des factures selon
lesquelles les devoirs surveillés de B.P.________ se montent à 75 fr. par
semestre, l'accueil parascolaire de C.P.________ à 40 fr. 25 par mois et les
camps des deux enfants à 280 fr. par année. Le premier juge a retenu un
montant de 50 fr. pour les frais des enfants, ce qui correspond à un
montant arrondi pour les frais nécessaires d'accueil parascolaire et de
devoirs surveillés. Les camps des enfants constituent en revanche des
loisirs et sont compris dans le montant de base, de sorte qu'ils n'ont pas à
être ajoutés aux charges incompressibles de l'appelante. Le montant
retenu par le premier juge au titre de frais des enfants est dès lors correct.
S'agissant des primes d'assurances, le premier juge n'a pris en
compte que la part d'assurance maladie obligatoire et accident de
l'appelante et de ses enfants. La prime de l'intimé, par 103 fr. 95,
comprend toutefois également une part LCA, de sorte qu'il y a lieu de
compter dans le calcul du minimum vital de l'appelante le montant
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15 -
invoqué de 204 fr. 95, correspondant à l'assurance maladie, accident et
LCA non subventionnée de l'appelante et de ses enfants.
c)Enfin, l'appelante critique la prise en compte dans les charges
de son époux d'un montant de 150 fr. à titre d'exercice du droit de visite
en se fondant sur une jurisprudence dont elle ne fournit toutefois pas la
référence.
Si le droit fédéral n'impose pas de prendre les frais
occasionnés par l'exercice du droit de visite en considération dans le
calcul du minimum vital (TF 5A_63/2012 du 20 juin 2012 c. 4.2.1 ; TF
5C.38/1997 du 8 avril 1997 c. 4), la prise en compte d’un forfait –
généralement de 150 fr. – pour l’exercice du droit de visite, usuelle dans la
pratique vaudoise, n'est pas prohibée par le droit fédéral (Juge délégué
CACI 11 juin 2013/295).
En l'espèce, l'intimé exerce un droit de visite sur ses enfants.
C'est donc à juste titre que le premier juge a pris en compte un montant
de 150 fr. dans le calcul de ses charges.
4.a) L'appelant soutient que ses frais médicaux s'élèvent à 82 fr. 50
par mois et non seulement aux 50 fr. retenus par le premier juge. Il se
fonde sur une notice émise le 7 janvier 2013 par le Groupe Mutuel, selon
laquelle le montant des frais médicaux à sa charge a été en 2012 de 1’022
fr. 45.
Le montant de la franchise et la part des frais médicaux qui
demeurent à la charge de l'assuré peuvent être inclus dans le minimum
vital après avoir été mensualisés, lorsqu'il est certain que l'intéressé devra
assumer des frais médicaux qui dépasseront la franchise, par exemple en
cas de maladie chronique (ATF 129 III 242, JT 2003 II 104). Il convient
toutefois d'établir ces dépenses médicales.
-
16 -
En l'espèce, les problèmes cardiaques de l'appelant, qui a
effectué un contrôle en 2012 et un autre le 17 février 2014, ne sont pas
contestés. Il est en outre pris note du fait que le médecin les recommande
à raison de deux fois par année. Les frais médicaux pour l'année 2013,
pourtant connus, ne sont toutefois pas documentés dans la présente
procédure, alors qu'ils auraient permis de démontrer qu'il s'agit
effectivement de frais récurrents. A ce stade, il n'est ainsi pas possible de
déterminer avec certitude les frais médicaux de l'appelant. Au vu de la
franchise de l'appelant, de sa prise de médicament contre l'hypertension
et du contrôle cardiaque d'ores et déjà effectué en février 2014 à hauteur
de 643 fr. 70, un montant supérieur à 50 fr. par mois peut être admis dans
les charges incompressibles. Ce montant sera arrêté, faute de pièces
produites pour l'année 2013 et de contrat d'assurance indiquant le
montant exact de la franchise, à un montant mensuel de 70 francs.
b) L'appelant requiert que soient pris en charge ses frais de
repas, au même titre que l'intimée, à hauteur de 220 fr. par mois.
Le fait que l'appelant ne dispose pas d'un appartement pour
prendre ses repas ne l'autorise pas à comptabiliser en sus de son montant
de base les frais de tous les repas de midi pris à l'extérieur. L'appelant
invoque de fréquents déplacements sur des chantiers ou auprès de
clients. Le montant de 220 fr. requis par l'appelant correspond toutefois à
20 jours par mois, ce qui est manifestement excessif et ne saurait être
admis sans autre justification. Un montant correspondant à 110 fr.
(10 jours au tarif de 11 fr. par repas) paraît dès lors suffisant et adéquat
pour tenir équitablement compte des frais de repas de l'appelant.
c)S'agissant de son logement à venir, l'appelant conteste qu'il ne
soit admis qu'un loyer de 1'400 fr. au vu du marché actuel. Il soutient que
l'entier de son loyer devra être pris en compte.
Les frais de logement dont il faut tenir compte sont en principe
les frais de logement effectifs ou raisonnables compte tenu d'un certain
nombre de critères. Est déterminant le coût d'un logement raisonnable eu
-
17 -
égard aux prix moyens de location d'un objet de même taille et aux
moyens de l'intéressé, ainsi qu'à ses besoins et à sa situation économique
concrète (Bastons Buletti, op. cit., SJ 2007 II 85). Les charges de logement
d'un conjoint peuvent ainsi ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles
apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa
situation économique concrète (TF 5A_56/2011 du 25 août 2011 c. 3.3.1;
TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 c. 5.2.2 ; TF 5A_688/2013 du 14 avril
2014 c. 6.1).
En l'espèce, la limitation du premier juge à un montant de
1'400 fr. est appropriée compte tenu des ressources des parties. S'il est
légitime – et même souhaitable dans l'intérêt des enfants – que l'appelant
dispose de son appartement, cela ne doit toutefois pas empêcher celui-ci
de contribuer à l'entretien des siens. Le montant de 1'400 fr. fixé par le
premier juge est au demeurant adéquat au vu du marché et de la situation
des parties.
d) L'appelant critique les frais de transport de l'intimée pris en
compte par le premier juge, soit 345 fr. 30 par mois (4'144 fr. par année)
pour son activité indépendante, qui viennent en déduction directe de ses
revenus, et 548 fr. 60 pour son activité dépendante. Il soutient qu'un
abonnement général aux transports publics ne lui coûterait que 330 fr. par
mois.
Si la situation des parties est serrée, les frais de véhicule ne
peuvent en principe être pris en considération que si celui-ci est
indispensable à l'époux concerné – en raison de son état de santé ou de la
charge de plusieurs enfants à transporter – ou nécessaire à l'exercice de
sa profession, l'utilisation des transports publics ne pouvant être
raisonnablement exigée de l'intéressé (TF 5A_845/2012 du 2 octobre 2013
c. 3.3 et réf.; TF 5A_703/2011 du 7 mars 2012 c. 4.2).
En l'espèce, les frais de transport de l'intimée s'élèvent à
10'726 fr. 80 alors que son revenu net est de 19'607 fr. 75 par année. Les
frais de transports liés à l'activité indépendante auprès de "123 Musique"
-
18 -
en particulier sont supérieurs aux gains produits par cette activité : en
effet, les montants à encaisser ne sont que de 3'928 fr. 60 alors que les
frais de déplacement sont de 4'144 fr. par année. On peut donc
s'interroger sur la pertinence de maintenir une telle activité, qui entraîne
des coûts de repas à l'extérieur, de déplacement et de garde d'enfant et
qui est déficitaire. Au vu de la situation financière difficile des parties, il
peut être requis de l'intimée à tout le moins la diminution d'une partie de
ses frais de transport par l'utilisation des transports publics. Ainsi, en
admettant que l'intéressée dispose d'un abonnement général et conserve
son véhicule pour certains déplacements, c'est un montant maximum de
500 fr. qui doit être admis au titre des frais de transport pour son activité
dépendante et indépendante. Une partie de ces frais étant directement
déduits de ses revenus, la somme de 150 fr. sera comptée dans les
charges incompressibles de l'intimée en lieu et place des 548 fr. 60 admis
par le premier juge.
e) L'appelant invoque l'augmentation des allocations familiales à
460 fr. – soit 230 fr. par enfant – dès le 1
er
janvier 2014.
Les allocations familiales ne doivent en principe pas être
retenues dans la capacité contributive du débirentier ou du parent
gardien, dès lors que ce sont les enfants qui en sont titulaires et qu'il doit
en être tenu compte dans la fixation de l'entretien que leur doit le parent
débiteur (TF 5A_402/2010 du 10 septembre 2010, RMA 2010 p. 451). Elles
sont cependant retranchées du coût d'entretien de l'enfant et doivent
donc être déduites dans le calcul du minimum vital lors de la fixation de la
contribution due par le parent non gardien pour l'entretien des siens (TF
5A_386/2012 du 23 juillet 2012 c. 4.2.1. et réf.; TF 5A_207/2011 du 26
septembre 2011 c. 4.3; TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 c. 3). .
Il est donc juste de différencier les périodes antérieure et
postérieure au 1
er
janvier 2014 afin de tenir compte de l'augmentation des
allocations familiales. Ainsi, avant cette date, la base mensuelle des
enfants s'élève à 600 fr. (400 fr. pour C.P.________ + 600 fr. pour
B.P.________ – 400 fr. allocations familiales). Dès le 1
er
janvier de cette
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19 -
année, elle se monte à 540 fr. (400 fr. pour C.P.________ + 600 fr. pour
B.P.________ – 460 fr. allocations familiales).
f)L'appelant conteste le montant retenu à titre de loyer de
l’intimée, soit la prise en compte de l'amortissement et des frais de gaz. Il
soutient que seul un montant de 1'106 fr. 60 est admissible.
L'amortissement de la dette hypothécaire n'a en principe pas à
être pris en considération pour le calcul du minimum vital dès lors qu'il ne
sert pas à l'entretien mais à la constitution du patrimoine (TF 5A_687/2011
du 17 avril 2012 c. 6.2; ATF 127 III 289 c. 2a/bb et les références
mentionnées; TF 5P.498/2006 du 18 juin 2006 c. 4.4.2 résumé in
FramPra.ch 2007 p. 929). L'arrêt du Tribunal fédéral 5A_547/2012 du 14
mars 2013 invoqué par l'intimée ne dit pas le contraire. Cet arrêt visait en
effet l'amortissement d'une résidence secondaire destiné à maintenir le
train de vie antérieur, dans le cadre d'une situation financière
particulièrement favorable.
En l'espèce, le montant de 416 fr. 65 correspondant à
l'amortissement de la dette hypothécaire ne doit donc pas être pris en
compte dans le calcul des frais de logement de l'intimée. Celle-ci pourra
toutefois faire valoir les montants versés à ce titre dans le cadre de la
liquidation du régime matrimonial. En revanche, les frais du gaz peuvent
être comptabilisés dès lors qu'il servent au chauffage. C'est donc un
montant de 1'248 fr. 75 qui doit être admis au titre des frais de logement
de l'intimée.
g) L'appelant entend qu'il soit tenu compte du salaire d'apprenti
que B.P.________ percevra dès le 1
er
août 2014. L'intimée pour sa part le
conteste, au motif qu'il devra assumer des frais supplémentaires de
transport jusqu'à son lieu de travail à [...], des frais de repas à l'extérieur
et de formation.
Il est possible de retrancher du coût de l'enfant ce que celui-ci
gagne par son activité lucrative. Il faut toutefois examiner dans chaque
-
20 -
cas si et dans quelle mesure l'enfant peut contribuer à son propre
entretien. Le salaire d'apprenti n'est pas nécessairement pris en compte
entièrement, mais de manière proportionnée en fonction du stade auquel
l'enfant se trouve dans sa formation et du montant de ses revenus. Il faut
notamment tenir compte du besoin de l'enfant de conserver des montants
pour sa formation (Bastons Bulletti, op. cit, SJ 2007 II 103-104 et note
infrapaginale n. 155).
En l'espèce, le salaire d'apprenti de B.P.________ pour la
première année a été fixé à 460 fr. bruts par mois. En admettant qu'il
consacrera un montant d'environ 150 fr. par mois aux transports publics
(Vevey-Mex), un montant équivalant pour les repas pris à l'extérieur et
qu'il aura en outre à assumer des frais de formation pour son
apprentissage, il paraît difficile au vu de ses faibles revenus de le faire
participer en sus à son entretien courant, à tout le moins durant sa
première année d'apprentissage. Il peut dès lors être renoncé en l'état,
pour la première année d'apprentissage, à prendre en compte les revenus
de B.P.________.
h) Lors de l'audience de deuxième instance, l'appelant a contesté
les revenus de l'appelante en se fondant sur les relevés bancaires produits
en deuxième instance.
Il ressort effectivement de ces documents que les salaires
perçus par l'intimée pour les mois d'octobre 2013 à mars 2014 de la part
du Conservatoire de l'Est vaudois et de l'Ecole sociale de musique de
Lausanne s'élèvent, sans les allocations familiales, à un montant
mensualisé d'environ 1'650 francs. Pour le surplus, l'intimée a admis
donner en moyenne 50 heures de cours privés, à un tarif horaire de 60
francs. C'est ainsi un montant de 200 fr. net environ qui doit être ajouté
aux revenus mensuels de l'intimée, portant ceux-ci à un total de 1'850
francs.
i)L'appelant a encore produit un devis de son dentiste d'un
montant de 12'839 fr. 30 destiné à préserver une fonction masticatoire
-
21 -
correcte. Selon le certificat établi par le dentiste le 24 juin 2014, il est
"grandement préférable, dans l'intérêt de M. A.P.________, que les soins
soient engagés avant la fin de l'année 2014". Sur cette base, l'appelant
entend pouvoir déduire de ses contributions les mensualités qu'il établira
avoir payées pour son traitement dentaire.
Seuls les frais dûment établis et nécessaires pour l'état de
santé du conjoint peuvent être pris en compte dans le calcul des charges.
En l'espèce, il est pris note du fait que l'appelant devra entamer un
traitement dentaire coûteux et indispensable à son état de santé. Ce
traitement, idéalement préconisé avant la fin de l'année 2014, demeure
toutefois incertain quant à la date à laquelle il débutera, de sorte qu'il
n'est pas adéquat d'en tenir compte au stade des mesures provisionnelles.
-
22 -
5.a) Au vu de ce qui précède, les charges incompressibles de
l'appelant A.P.________ sont les suivantes :
-
base mensuelle (adulte vivant seul)1'200 fr. 00
-
frais d'exercice du droit de visite150 fr. 00
-
assurance-maladie 103 fr. 95
-
frais médicaux70 fr. 00
-
frais de repas110 fr. 00
-
frais de transport150 fr. 00
-
pension Lina 500 fr. 00
Total :2'393 fr. 95
L'appelant réalise un revenu mensuel de 4'683 fr. par mois et
un revenu hypothétique de 6'500 fr. lui sera imputé dès le 1
er
janvier
-
base mensuelle épouse1'350 fr. 00
-
base mensuelle enfants (400 + 600 – 400 alloc.)600 fr. 00
-
charges courantes du domicile : 1'248 fr. 75
-
assurance-maladie épouse et enfants 204 fr. 95
-
frais des enfants 50 fr. 00
-
frais de transport150 fr. 00
-
frais de repas 44 fr. 00
Total :3'647 fr. 70
Dès le 1
er
janvier 2014, les allocations familiales s'élèvent à
460 fr. par mois de sorte que les charges incompressibles se montent à
3'587 fr. 70. Dès le 1
er
août 2014, les charges seront en outre de 3'787 fr.
70, compte tenu du fait que C.P.________ aura atteint l'âge de 10 ans et
que sa base mensuelle sera désormais de 600 francs.
L'appelante présente ainsi, compte tenu d'un revenu de 1'850
fr. par mois, un manco de 1'797 fr. 70 jusqu'au 31 décembre 2013, de
1'737 fr. 70 du 1
er
janvier au 31 juillet 2014, puis de 1'937 fr. 70.
-
23 -
c)L'appelant contribuera dès lors à l'entretien des siens par le
versement d'une pension différenciée selon les périodes. Le disponible du
couple est de 492 fr. jusqu'au 31 décembre 2013, puis de 550 fr. jusqu'au
31 juillet 2014. Selon la méthode du minimum vital avec répartition de
l'excédent, ce disponible doit être réparti à raison de 60 % en faveur de
l'épouse et de 40 % pour l'époux. C'est ainsi une pension mensuelle de
2'100 fr. que l'époux versera pour l'entretien des siens du 1
er
janvier au 31
juillet 2014, sous déduction à concurrence de 1'400 fr. au plus du montant
du loyer, acompte de charge compris, qu'il établira avoir payé pour se
loger le mois considéré.
Du 1
er
août au 31 décembre 2014, le disponible du couple
n'est plus que de 330 fr., sorte que la contribution d'entretien mise à la
charge de l'époux sera de 2'150 fr., sous déduction à concurrence de
1'400 francs au plus du montant du loyer, acompte de charge compris,
qu'il établira avoir payé pour se loger le mois considéré.
Enfin, dès le 1
er
janvier 2015, la pension mensuelle doit être
fixée à 3'240 fr., sous déduction, à concurrence de 840 fr. au plus, d'un
montant correspondant à 60 % du loyer, acompte de charges compris, que
l'époux établira avoir payé pour se loger le mois considéré. Ce montant
tient compte du fait que l'appelant bénéficiera, compte tenu d'un revenu
hypothétique de 6'500 fr., d'un excédent de 4'106 fr. 05, lequel devra
servir en premier lieu à couvrir le découvert de l'épouse, avant d'être
réparti à raison de 60% en faveur de l'épouse et de 40 % pour l'époux
(1'937 fr. 70 + [4'106 fr. 05 - 1'937 fr. 70 x 60%]). Comme l'a retenu à
juste titre le premier juge, il devra également être tenu compte du loyer
que l'appelant sera amené à contracter. Au vu de la répartition du
disponible du couple, c'est toutefois un montant correspondant à 60% du
loyer qui devra être déduit de la contribution d'entretien, et non de 40%
comme retenu par le premier juge. En effet, en admettant que l'appelant
trouve un appartement pour un loyer de 1'400 fr., son disponible ne serait
plus que de 2'706 fr. 05. Après avoir couvert le manco de l'épouse, le
solde de 768 fr. 35 serait également réparti à raison de 60 % en faveur de
l'épouse et de 40 % pour l'époux. C'est ainsi un montant arrondi de 2'400
-
24 -
fr. qui devrait être versé à l'épouse. La différence entre 3'240 fr. et 2'400
fr., de 840 fr., correspond bien au 60 % du loyer.
6.En définitive, l'appel de F.________ doit être rejeté et celui de
A.P.________ partiellement admis en ce sens qu'il est astreint à contribuer à
l'entretien des siens du 1
er
août 2013 au 31 juillet 2014 par le versement
d'une pension mensuelle de 2'100 fr., sous déduction, à concurrence de
1'400 fr. au plus, du montant du loyer, acompte de charges compris, qu'il
établira avoir payé pour se loger le mois considéré (II), qu'il contribuera
dès le 1
er
août 2014 à l'entretien des siens par le versement d'une pension
mensuelle de 2'150 fr. sous déduction, à concurrence de 1'400 fr. au plus,
du montant du loyer, acompte de charges compris, qu'il établira avoir
payé pour se loger le mois considéré (IIbis), que dès le 1
er
janvier 2015, il
contribuera à l'entretien des siens par le versement d'une pension
mensuelle de 3'240 fr., éventuelles allocations familiales en sus, sous
déduction, à concurrence de 840 fr. au plus, d'un montant correspondant
à 60 % du loyer, acompte de charges compris, qu'il établira avoir payé
pour se loger le mois considéré (III).
Les frais judiciaire de deuxième instance sont arrêtés à 600 fr.
(art. 106 al. 1 CPC ; art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010, RSV 270.11.5]) pour chacune des parties vu la nature
du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC), mais seront laissés à la charge de l’Etat,
les deux parties bénéficiant de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1
let. b CPC). Les dépens sont compensés.
L’indemnité d’office de Me Vanessa Chambour, conseil de
l'appelant, sera arrêtée à 4'028 fr. 40 (art. 122 al. 1 let. a CPC ; art. 2
al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du
7 décembre 2010, RSV 211.02.3]), soit 3'510 fr. pour ses honoraires, plus
280 fr. 80 de TVA, 120 fr. à titre d’indemnité forfaitaire de déplacement,
plus 9 fr. 60 de TVA et 108 fr., TVA comprise, pour ses débours. Il se
justifie de retenir que 19 heures et 30 minutes de travail ont été
consacrées à ce dossier, audience comprise, le temps indiqué par Me
-
25 -
Chambour dans sa liste d'opérations déposée le 26 juin 2014 apparaissant
adéquat pour un dossier de cette nature.
En sa qualité de conseil d’office de l'intimée et appelante
F., Me Henriette Dénéréaz Luisier a droit à une rémunération
équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art.
122 al. 1 let. a CPC). Celle-ci a produit, en date du 7 juillet 2014, une liste
des opérations indiquant 15 heures 1/4 de travail consacré à la procédure
de deuxième instance. Une indemnité correspondant à 15 heures et 15
minutes de travail d'avocat, au tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1
let. a et b RAJ), apparaît adéquate au regard des opérations effectuées.
L’indemnité d’office due à Me Dénéréaz Luisier doit ainsi être arrêtée à
2'745 fr. pour ses honoraires, plus 219 fr. 60 de TVA au taux de 8%, 120 fr.
d’indemnité forfaitaire de déplacement, plus 9 fr. 60 de TVA et un montant
de 108 fr., TVA comprise, pour ses débours, soit une indemnité totale
de3’202 fr. 20.
Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de
l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'appel de F. est rejeté.
II. L'appel de A.P.________ est partiellement admis.
III. L'ordonnance est réformée comme il suit :
-
26 -
II. astreint A.P.________ à contribuer à l'entretien des siens, du
1
er
août 2013 au 31 juillet 2014 inclusivement, par le régulier
versement d'avance le premier jour de chaque mois en mains
de F.________ d'une pension mensuelle de 2'100 fr., sous
déduction, à concurrence de 1'400 fr. au plus, du montant du
loyer, acompte de charges compris, que A.P.________ établira
avoir payé pour se loger le mois considéré;
IIbis. astreint A.P.________ à contribuer à l'entretien des siens,
du 1
er
août au 31 décembre 2014 inclusivement, par le
régulier versement d'avance le premier jour de chaque mois
en mains de F.________ d'une pension mensuelle de 2'150 fr.,
sous déduction, à concurrence de 1'400 fr. au plus, du
montant du loyer, acompte de charges compris, que
A.P.________ établira avoir payé pour se loger le mois
considéré;
III. astreint A.P.________ à contribuer à l'entretien des siens, dès
et y compris le 1
er
janvier 2015, par le régulier versement
d'avance le premier jour de chaque mois en mains de
F.________ d'une pension mensuelle de 3'240 fr., éventuelles
allocations familiales en sus, sous déduction, à concurrence de
840 fr. au plus, d'un montant correspondant à 60 % du loyer,
acompte de charges compris, que A.P.________ établira avoir
payé pour se loger le mois considéré.
L'ordonnance est confirmée pour le surplus.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cent francs) pour F.________ et à 600 fr. (six cent francs) pour
A.P.________, sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
-
27 -
VI. L’indemnité d’office de Me Vanessa Chambour, conseil de
A.P., est fixée à 4'028 fr. 40 (quatre mille vingt-huit
francs et quarante centimes), TVA et débours compris, pour la
procédure de deuxième instance.
VII. L’indemnité d’office de Me Henriette Dénéréaz Luisier, conseil
de F., est fixée à 3'202 fr. 20 (trois mille deux cent
deux francs et vingt centimes), TVA et débours compris, pour
la procédure de deuxième instance.
VIII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires
et de l’indemnité versée à leur conseil d’office respectif mis à
la charge de l’Etat.
-
28 -
IX. L’arrêt motivé est exécutoire
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Henriette Dénéréaz Luisier (pour F.),
-Me Vanessa Chambour (pour A.P.).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois
-
29 -
La greffière :