Testo completo
1110
TRIBUNAL CANTONAL
TD14.008782-171140
476
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 26 octobre 2017
Composition : M. K A L T E N R I E D E R , juge délégué
Greffière:MmeBourqui
Art. 241 al. 3 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par O., à [...], requérant,
contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 14 juin 2017 par
la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la
cause divisant l’appelant d’avec Z., à [...], intimée, le juge délégué
de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 juin 2017, la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a dit
qu’O.________ bénéficiait d’un droit de visite à l’égard de son fils
M., né le [...] 2009, à exercer par l’intermédiaire de l’institution
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deux fois par mois, pour une durée maximale de trois heures (I), a dit
qu’O. assumerait les frais liés à l’exercice de son droit de visite (II),
a dit que les frais judiciaires étaient arrêtés à 400 fr. (III), a dit que le sort
des frais et dépens suivait celui de la cause au fond (IV), et a déclaré
l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (V).
2.Par acte du 26 juin 2017, O.________ a interjeté appel contre
cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme
en ce sens qu’il bénéficie d’un droit de visite sur son fils M., né le
[...] 2009, qu’il exercera un week-end sur deux du vendredi soir 18 h 00 au
dimanche soir 18 h 00, la moitié des vacances scolaires, alternativement à
Noël et Nouvel an, à Pâques et Pentecôte. Subsidiairement, il a conclu à ce
que la cause soit renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle
instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le 30 juin 2017, O. a requis d’être mis au bénéfice de
l’assistance judiciaire.
Par ordonnance du 5 juillet 2017, le Juge délégué de la Cour
d’appel civile a accordé à l'appelant le bénéfice de l'assistance judiciaire,
sous la forme de l’exonération d’avances et de frais judiciaires et de
l'assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Olivier Boschetti, le
bénéficiaire de l'assistance judiciaire étant par ailleurs astreint à payer
une franchise mensuelle de 50 francs.
Par réponse du 14 juillet 2017, Z.________ a conclu au rejet de
l’appel.
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3.Par courrier du 6 octobre 2017, l’appelant a déclaré retirer son
appel.
4.1Il convient de prendre acte du retrait de l’appel et de rayer la
cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge
délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé
judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]).
4.2Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits des deux
tiers dès lors que l'appel a été retiré avant que le dossier ait circulé auprès
des membres de la cour (art. 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils
du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont arrêtés à 200 fr. (art. 63 al. 1
et 65 al. 2 TFJC) et mis à la charge de l’appelant (art. 106 al. 1 CPC).
Toutefois, dès lors qu’il est au bénéfice de l’assistance judiciaire, ces frais
sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).
4.3L’appelant versera à l’intimée des dépens de deuxième
instance arrêtés à 600 fr. (art. 106 al. 1 CPC ; art. 7 TDC [tarif des dépens
en matière civile ; RSV 270.11.6]).
4.4Me Olivier Boschetti, conseil d’office de l’appelant, a droit à
une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la
procédure d’appel. Il a produit, le 6 octobre 2017, une liste des opérations
indiquant 7 heures 18 minutes de travail consacré à la procédure de
deuxième instance, dont 6 heures et 42 minutes effectuées par un avocat-
stagiaire. L’avocat invoque également des débours à hauteur de 50 francs.
Ce décompte peut être admis de sorte qu’au tarif horaire de 180 fr. pour
l’avocat et de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. b RAJ),
l’indemnité de Me Olivier Boschetti doit être arrêtée à 845 fr. (108 fr. +
737 fr.), plus 50 fr. à titre de débours, TVA par 8 % en sus, soit une
indemnité totale de 966 fr. 60.
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4 -
Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité de son conseil
d'office mise à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le juge délégué
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. Il est pris acte du retrait de l'appel d’O..
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant
O. et sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’appelant O.________ versera à l’intimée Z.________ la somme
de 600 fr. (six cents francs), à titre de dépens de deuxième
instance.
V. L’indemnité d’office de Me Olivier Boschetti, conseil de
l’appelant O.________, est arrêtée à 966 fr. 60 (neuf cent
soixante-six francs et soixante centimes), TVA et débours
compris.
VI. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité de son
conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
VII. L'arrêt est exécutoire.
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5 -
Le juge délégué : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Olivier Boschetti (pour O.),
-Me Cédric Thaler (pour Z.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
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