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TRIBUNAL CANTONAL
TD14.031919-170858
440
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 27 septembre 2017
Composition : M. ABRECHT, président
Mmes Kühnlein et Giroud Walther, juges
Greffière :Mme Boryszewski
Art. 241 CPC
Statuant sur les appels interjetés par T., née [...], à
Tannay, défenderesse, et par I., à Monaco, demandeur, contre le
jugement rendu le 16 novembre 2016 par la Présidente du Tribunal
d’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les parties, la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par jugement du 16 novembre 2016, la Présidente du Tribunal
d’arrondissement de La Côte a prononcé le divorce des époux T.________ et
I., dont le mariage a été célébré le [...] 2002 à Genève (I), a ratifié
pour faire partie intégrante du dispositif les chiffres I à XI et XIII à XVI de la
convention sur les effets du divorce signée les 5 et 19 mai 2016 par les
parties et complétée par ces dernières en ses chiffres X, XI, 1., paragraphe
6, 7 et 8, XI, 2. et XI, 3. à l’audience du 16 novembre 2016 (II), a ratifié
pour faire partie intégrante du dispositif les chiffres XI, 1.bis et 1.ter de la
convention sur les effets du divorce signés à l'audience du 16 novembre
2016 par les parties, ainsi libellés : 1.bis : « La reconnaissance de dette
signée le 18 mai 2016 par I. d’un montant de CHF 15'000.- est
nulle et non avenue. » ; 1.ter : « Si lors de la vente de la maison sise à
Chemin [...], en copropriété de I.________ et T., la Fondation
Institution supplétive LPP devait réclamer les CHF 180'000.-, montant qui
résulte du retrait EPL du 29 novembre 2004 (cf. P. 19 bordereau
demandeur), la moitié de ce montant, à savoir CHF 90'000.-, sera versé
par I. à T.________ sur la part du bénéfice de I., étant
précisé que la somme de CHF 180'000.- restera alors entièrement acquise
à I. » (III), a ratifié pour faire partie intégrante du dispositif
l'avenant à la convention sur les effets du divorce signé les 8 juillet et 12
août 2016 par les parties (IV), a ordonné à la Fondation institution
supplétive LPP, case postale, 8036 Zurich, de prélever sur le compte de
prévoyance professionnelle ouvert au nom de I., compte de libre
passage n° [...], le montant de 264’895 fr. 35 et de transférer ce montant,
dans un but de prévoyance professionnelle, sur le compte de prévoyance
professionnelle de T., n° AVS [...], ouvert auprès de [...] Caisse de
pension, [...] (V), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 3’186 fr., à la charge
de I.________ (VI), et a dit qu’il n’était pas alloué de dépens (VII).
2.Par acte du 16 mai 2017, T.________ a interjeté appel contre le
jugement précité en concluant, avec suite de frais et dépens,
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principalement à ce que les chiffres II, IV, V et VI du dispositif soient
annulés (II), à ce qu’ordre soit donné à la Fondation institution supplétive
LPP, case postale, 8036 Zurich, de prélever sur le compte de prévoyance
professionnelle ouvert au nom de I., compte de libre passage n°
[...], le montant de 343'303 fr. 35 et de transférer ce montant, dans un but
de prévoyance professionnelle, sur le compte de prévoyance
professionnelle de T., n° AVS [...], ouvert auprès de [...] Caisse de
pension, [...] (III) et à ce que le jugement soit confirmé pour le surplus (IV),
et subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal pour déterminer le montant des
avoirs de prévoyance professionnelle devant être partagés par les parties
en sa faveur (V).
Par acte du 19 mai 2017, I.________ a également interjeté appel
en concluant à la réforme du jugement entrepris en ce sens que l’avoir LPP
qui doit être versé sur le compte de prévoyance professionnelle de
T., selon le chiffre I de l’avenant LPP ratifié par le tribunal, passe
de 264'895 fr. 35 à 343'303 fr. 35 (III), et pour le surplus, à ce qu’il soit
constaté que le jugement de divorce rendu le 6 avril 2017 est devenu
exécutoire dès le 23 mai 2017 (IV).
Le 20 juin 2017, I. a déposé une réponse sur appel et a
conclu, sous suite de frais et dépens, à l’acquiescement de la conclusion III
de l’appel concernant l’ajustement du montant LPP à transférer sur le
compte de prévoyance professionnelle de T.________ qui passe de 264'895
fr. 35 à 343'303 fr. 35 (I), et au rejet de toutes les autres conclusions (II).
Le 23 juin 2017, l’appelante a confirmé, avec suite de frais et
dépens, ses conclusions.
Par courrier du 3 juillet 2017, l’intimé a déclaré renoncer à
déposer une plus ample réponse.
Le 10 juillet 2017, l’appelante a renoncé à se déterminer sur
l’appel de l’intimé.
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3.1Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272), un acquiescement a les effets d'une décision entrée en
force (al. 2) et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle (al. 3).
Lorsque la loi désigne une autorité collégiale pour statuer sur le fond, le
juge désigné par la cour est compétent pour prendre acte des
acquiescements (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire
vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]). En revanche, c’est l’autorité
collégiale qui est compétente pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel,
hormis le cas où les avances et les sûretés en garantie des frais de procès
n’ont pas été versées (art. 43 al. 1 let. b CDPJ a contrario).
3.2En l’espèce, dans son écriture du 20 juin 2017, l’intimé a
acquiescé à la conclusion III prise par l’appelante et a conclu au rejet des
autres conclusions prises en appel. Les autres conclusions étant
subsidiaires ou consistant simplement en la confirmation des autres points
du dispositif du jugement entrepris, il convient de considérer que l’intimé
a acquiescé sur l’ensemble des conclusions de l’appelante, ce dont il y a
lieu de prendre acte.
Quant à l’appel de l’intimé du 19 mai 2017, il est irrecevable
faute d’intérêt à agir, ses conclusions tendant à péjorer sa situation. Cette
irrecevabilité devant être constatée par la cour in corpore et non par le
seul juge délégué (cf. consid. 3.1 supra), la Cour de céans est compétente
par attraction (cf. art. 43 al. 3 CDPJ) pour le tout.
4.
4.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1
CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Les frais – à savoir les
frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la
partie succombante, soit, en cas d’acquiescement, à la charge du
défendeur (art. 106 al. 1 in fine CPC).
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4.2En l'espèce, il ne se justifie pas de s’écarter du principe exposé
ci-dessus, quand bien même une décision en équité serait possible (cf.
Tappy, in Commentaire CPC, n. 31 ad art. 106 CPC p. 415). Peu importe
que l’intimé ait ou non sciemment caché des avoirs. Seul compte le fait
que c’est l’appelante qui a été contrainte de saisir la justice afin d’obtenir
la modification de l’ordre passé à l’institution de prévoyance. L’intimé doit
ainsi supporter les frais judiciaires et les dépens.
Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel
de T., réduits d'un tiers (art. 67 al. 2 TFJC par analogie [tarif des
frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront
arrêtés à 400 fr. (art. 63 al. 1 TFJC).
Quant aux dépens, ils seront arrêtés à 1'200 fr. en faveur de
l’appelante (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre
2010 ; RSV 270.11.6]), à qui l’intimé versera la somme de 400 fr. à titre de
restitution partielle de l’avance de frais (art. 111 al. 2 CPC).
Dans la mesure où les deux appels portent sur le même objet,
il ne sera par équité, pas perçu de frais judiciaires pour l’appel interjeté
par I. (art. 6 al. 3 TFJC), son avance de frais lui étant restituée.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel de I.________ est irrecevable.
II. Il est pris acte de l’acquiescement de I.________ sur les
conclusions prises par T.________ dans son appel du 16 mai
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III. En conséquence, le jugement est réformé au chiffre V de son
dispositif comme il suit :
V. Ordonne à la Fondation institution supplétive LPP, case
postale, [...], de prélever sur le compte de prévoyance
professionnelle ouvert au nom de I., compte de
libre passage n° [...], le montant de 343'303 fr. 35 (trois
cent quarante-trois mille trois cent trois francs et trente-
cinq centimes) et de transférer ce montant, dans un but de
prévoyance professionnelle, sur le compte de prévoyance
professionnelle de T., n° AVS [...], ouvert auprès de
[...] Caisse de pension, [...], case postale [...];
Le jugement est maintenu pour le surplus.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel
de T., arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis
à la charge de l’intimé I..
V. L’avance de frais effectuée par l’appelante T.________ lui est
restituée à concurrence de 200 fr. (deux cents francs).
VI. Il n’est pas perçu de frais judiciaires pour l’appel de I..
VII. L’avance de frais de 600 fr. (six cents francs) effectuée par
l’appelant I. lui est restituée.
VIII. L’intimé I.________ versera à l’appelante T.________ la somme
de 1'600 fr. (mille six cents francs) à titre de remboursement
d’avance des frais judiciaires et de dépens de deuxième
instance.
IX. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Patricia Michellod pour T.,
-Me Philippe Vogel pour I.,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
Parole chiave
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