Appello inammissibile per mancanza di conclusioni e motivazione

CACI td14-037312-429/2016Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili16 ago 2016Diritto civileRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

L’appellante ha impugnato una sentenza che ratificava una convenzione di divorzio complementare a un decreto di divorzio pronunciato a Stoccolma. La Camera civile di appello vodese ha ritenuto che l’appello non contenesse né conclusioni sufficientemente precise né una motivazione adeguata. I riferimenti dell’appellante al futuro pagamento dei premi dell’assicurazione malattia e a presunte eredità non spiegavano quale modifica della sentenza fosse richiesta. Poiché il vizio non poteva essere sanato mediante la concessione di un termine, il tribunale ha dichiarato l’appello inammissibile e ha pronunciato la decisione senza spese giudiziarie.

Massima Omnilex

Art. 311 al. 1 CPC; ammissibilità dell’appello; requisiti delle conclusioni e della motivazione. L’appello deve contenere conclusioni riformatorie sufficientemente precise, che possano essere riprese direttamente nel dispositivo, nonché una critica motivata della decisione impugnata con riferimento all’Art. 310 CPC. Una semplice espressione di disaccordo, non suffragata da una richiesta chiara e priva di spiegazioni sui motivi di annullamento o modifica, è inammissibile. Tale vizio non costituisce un’irregolarità puramente formale e non può essere sanato mediante la concessione di un termine ai sensi dell’Art. 132 CPC (consid. 3).

Testo completo

1112 TRIBUNAL CANTONAL TD14.037312-161199 429 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 16 août 2016


Composition : M. A B R E C H T , président MM. Colombini et Stoudmann, juges Greffière :Mme Pache


Art. 311 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.F., à Territet, contre le jugement rendu le 20 juin 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec B.F., à Ascona, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par jugement du 26 juin 2016, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la Présidente) a ratifié, pour valoir jugement en complément du jugement de divorce rendu le 17 février 2015 par le Tribunal de 1 re instance de Stockholm, la convention sur les effets accessoires du divorce signée par les parties les 11 mai et 1 er juin 2015, annexée au jugement pour en faire partie intégrante (I), a arrêté les frais judiciaires à 7'500 fr., les a mis à la charge de A.F.________ (ci-après : A.F.) et les a compensés avec l’avance de frais versée par cette dernière (II), a dit qu’il n’est pas alloué de dépens et a rayé la cause du rôle (IV). 2.Par correspondance adressée le 3 juillet 2016 à la Présidente, A.F. a contesté le jugement précité en ces termes (sic) : « J’ai viens de recevoir le jugement. Je conteste ce jugement. J’ai avant envoyer des papiers quant à la caisse maladie – papiers qui ne sont pas inclus dans le convention. Et par cette lettre je demande que il faut prendre note que je, Mme A.F., paiera la prime pour moi et Monsieur peut deduire cette somme sur ses frais. J’attends de vos nouvelles. Notar [...], Vevey est bien au courant ». Par lettre adressée à la Présidente le 7 juillet 2016, A.F. s’est encore exprimée en ces termes (sic) : « Par cette lettre veuillez trouver des copies. Dans le convention ce n’est pas non plus mentioné mes heritages suivants : Une partie d’une maison de l’été a [...], Suede, que j’ai du ventre en déménagement avec M B.F., Couronne Suédoise : 25.000_ Héritage de mon père, mort 1975, couronne Suédoise 100.000 :- Héritage de ma marraine, [...], Couronne Suédoise 100.000 : J’ai essayé de parler avec M. B.F., lequel ne veut pas en entendre parler et fait aucun commentaire. Merci pour en prendre note. »

  • 3 -

3.1L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Vu la nature réformatoire de l’appel, l’appelant doit en principe prendre des conclusions sur le fond. Ses conclusions doivent être suffisamment précises pour qu’en cas d’admission de l’appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 4D_8/2013 du 15 février 2013 consid. 4.2 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, RSPC 2014 p. 221). L’appelant a ainsi le fardeau d’expliquer les motifs pour lesquels la décision attaquée doit être annulée et modifiée, par référence à l’un et/ou l’autre des motifs prévus à l’art. 310 CPC, la maxime inquisitoire ne dispensant pas l’appelant de motiver correctement son acte (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 3 ad art. 311 CPC). Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation de l’appel par la fixation d’un délai à forme de l’art. 132 al. 1 CPC, un tel vice n’étant pas d’ordre purement formel et affectant l’appel de façon irréparable (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC). 3.2En l’espèce, on comprend de l’écriture du 3 juillet 2016 que A.F.________ conteste le jugement en complément de jugement de divorce rendu le 20 juin 2016. On ne discerne cependant pas ce qu’il faudrait tirer du fait que l’appelant paiera à l’avenir sa prime d’assurance maladie, la convention ratifiée ne prévoyant au demeurant pas le contraire. En ce qui concerne les héritages que l’appelante expose avoir reçus dans son courrier du 7 juillet 2016, on ne comprend pas non plus quel sort celle-ci souhaiterait que l’autorité judiciaire leur réserve.

  • 4 - L’appelante n’indique pas davantage pour quels motifs il aurait été nécessaire que le jugement entrepris mentionne les éléments précités. En définitive, on ne peut que constater que l’appel ne contient ni motivation suffisante, ni conclusions. 4.Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 5 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme A.F., -Me Philippe Richard (pour B.F.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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No. The filing did not clearly state what modification was sought or why the challenged judgment should be annulled or changed.

An appeal must contain precise conclusions and a reasoned challenge to the decision. The appellant’s letters only mentioned health-insurance premiums and inheritances without indicating the requested legal outcome or addressing the ratified settlement.

No. The defect was not merely formal and could not be remedied by setting a deadline under Art. 132 CPC.

A lack of proper motivation in an appeal is an irreparable defect under the CPC framework for appeals.

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