Testo completo
1109
TRIBUNAL CANTONAL
TD15.017771-162041
497
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 2 novembre 2017
Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , juge déléguée
Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 241 al. 3 CPC
Statuant sur les appels interjetés par F., à [...],
requérant, et X., à [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures
provisionnelles rendue le 17 novembre 2016 et le prononcé rectificatif
rendu le 23 novembre 2016 par la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les appelants, la Juge
déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Après s’être mariés le [...] 2007 à [...] (VD), F.________ et
X.________, née [...], ont été opposés l’un à l’autre dans une procédure en
divorce ouverte par demande unilatérale de l’époux le 29 avril 2015.
Dans le cadre de cette procédure en divorce, les parties
avaient passé une convention sur les effets du divorce le 3 septembre
Dans le cadre de cette procédure, la Présidente du Tribunal
civil de l’arrondissement de Lausanne a rendu une ordonnance de
mesures provisionnelles le 17 novembre 2016 qu’elle a rectifiée par
prononcé du 23 novembre 2016.
2.Les 28 novembre et 1
er
décembre 2016, les parties ont
respectivement interjeté appel contre l’ordonnance et le prononcé
précités.
Par avis rendus les 22 février, 22 mars et 5 avril 2017 à la
suite de la requête commune des parties, la juge déléguée de céans a
suspendu les deux procédures d’appel et prolongé le délai imparti à
X.________ pour effectuer l’avance de frais, les parties étant sur le point de
signer une convention finale sur les effets du divorce.
3.Par convention complémentaire sur les effets du divorce
signée par les parties le 5 avril 2017 et adressée à la juge déléguée de
céans le 25 avril 2017, F.________ et X.________ sont convenus de ce qui
suit au chiffre XVIII de cette convention :
« Les parties déclarent vouloir suspendre les appels déposés auprès
du Juge délégué de la Cour d’appel du Tribunal cantonal
respectivement les 28 novembre 2016 et 1
er
décembre 2016.
Lesdits appels devront être considérés comme étant retirés dès que
le jugement de divorce deviendra définitif et exécutoire, chaque
partie gardant ses frais et renonçant à l’allocation de dépens pour
les deux procédures d’appel. »
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Par jugement de divorce rendu le 6 juillet 2017 dans la cause
opposant F.________ contre X.________, la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne a ratifié la convention susmentionnée
(chiffre II du dispositif) pour valoir jugement. Le jugement de divorce a été
envoyé pour notification aux parties le 6 juillet 2017 et réceptionné par les
conseils respectifs de celles-ci le 10 juillet 2017.
4.Le délai pour interjeter appel contre cette décision finale étant
de 30 jours dès notification de celle-ci (art. 308 al. 1 let. a, 311 al. 1 et 314
al. 1 a contrario CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS
272]) et les féries étant applicables (art. 145 al. 1 et al. 2 CPC), le délai
pour contester le jugement de divorce précité est échu le 11 septembre
Aucune partie n’ayant interjeté appel contre le jugement de
divorce rendu le 6 juillet 2017 dans la cause opposant F.________ et
X., il est devenu définitif et exécutoire le 12 septembre 2017.
5.Par conséquent, conformément au chiffre XVIII de la
convention complémentaire sur les effets du divorce signée le 5 avril 2017
et ratifiée pour valoir jugement, les appelants ont déclaré retirer leurs
appels respectifs interjetés contre l’ordonnance de mesures
provisionnelles du 17 novembre 2016 et le prononcé rectificatif du 23
novembre 2017.
Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art.
241 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour
de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du
12 janvier 2010 ; RSV 211.02]).
6.En ce qui concerne les frais judicaires de deuxième instance, il
s’avère que l’appelant F. a effectué l’avance de frais par 600 fr. le
14 février 2017, alors que l’appelante X.________ a bénéficié de la
prolongation du délai imparti à cet effet pour ne pas l’effectuer. Dès lors,
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4 -
dans la mesure où les deux appels portaient sur le même objet et, par
souci d’équité (art. 10 TFJC (art. 10 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des
frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]), le présent arrêt sera rendu sans
frais judiciaires (art. 11 TFJC). Ainsi, l’avance de frais effectuée par
l’appelant F.________ lui sera restituée.
Par ces motifs,
la Juge déléguée
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. Il est pris acte du retrait des appels.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me José Coret, av. (pour F.),
-Me Mélanie Freymond, av. (pour X.),
et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
-
5 -
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La greffière :
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
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