Testo completo
1103
TRIBUNAL CANTONAL
TE10.002820-112207
410
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 19 décembre 2011
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Krieger
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 56, 132 al. 1 et 143 al. 1 CPC
Vu le jugement en constatation de filiation rendu à huis clos le
1
er
septembre 2011 par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne
dans la cause divisant Y., à Lausanne, défendeur, d’avec l'enfant
B., à Renens, demanderesse,
vu la lettre du 9 septembre 2011 par laquelle Y.________ a
exposé plusieurs éléments concernant ses relations avec la mère de sa
fille B.,
vu le courrier du 25 octobre 2011 de la Présidente du Tribunal
civil de l'arrondissement de Lausanne demandant à Y. si sa
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correspondance du 9 septembre 2011 devait être considérée comme un
recours contre le jugement du 1
er
septembre 2011,
vu l'avis du 4 novembre 2011 de la Présidente du Tribunal civil
de l'arrondissement de Lausanne impartissant à Y.________ un délai au
11 novembre 2011 pour répondre à son courrier du 25 octobre 2011,
vu la lettre du 7 novembre 2011 de Y., postée le
18 novembre 2011, indiquant que sa correspondance du 9 septembre
2011 devait être considérée comme un recours contre le jugement du
1
er
septembre 2011,
vu le courrier recommandé du 2 décembre 2011 du Juge
délégué de la Cour d'appel civile, impartissant à Y. un délai de cinq
jours pour lui fournir toutes explications utiles sur l'apparente tardiveté de
sa lettre du 7 novembre 2011, ainsi que pour clarifier et compléter sa
requête d'appel en application des art. 56 et 132 al. 1 CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272), sous peine
d'irrecevabilité,
vu les autres pièces du dossier;
attendu qu'aux termes de l'art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent
être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à
l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation
diplomatique ou consulaire suisse,
qu'en l'espèce, la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne a imparti un délai au 11 novembre 2011 à
l'appelant pour lui indiquer si sa correspondance du 9 septembre 2011
devait être considérée comme un recours,
que l'appelant a répondu positivement par lettre datée du 7
novembre 2011, mais portant le sceau postal du 18 novembre 2011,
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que l'appelant n'a pas répondu à la lettre du 2 décembre 2011
du Juge délégué de la Cour d'appel civile, l'invitant à se déterminer sur
l'apparente tardiveté de son courrier du 7 novembre 2011 et à compléter
sa requête d'appel,
qu'il n'a ainsi pas rendu vraisemblable que le défaut ne lui
était pas imputable ou n'était imputable qu’à une faute légère, de sorte
qu'une restitution de délai ne saurait lui être accordée en application de
l'art. 148 CPC, même si cette disposition permet en principe la restitution
du délai d'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure
civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 129; Staehlin, in Sutter-
Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung, 2010, n. 5 ad art. 148 CPC);
que compte tenu de ce qui précède, l'appel est manifestement
tardif et, partant, irrecevable;
qu'au surplus, l'appel est de toute manière irrecevable en
raison de l'absence de conclusions réformatoires suffisantes (Jeandin, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 311 CPC, p. 1251);
attendu que l'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de
deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance.
III. L'arrêt est exécutoire.
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4 -
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. Y.________
-Me Diego Bischof, avocat (pour B.________)
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
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