1104
TRIBUNAL CANTONAL
Tl13.002818-141137
408
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 30 juillet 2014
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Giroud et Mme Courbat
Greffier :MmeLogoz
Art. 29 al. 2 Cst, 152 al. 1 et 2, 316 al. 3 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.K.________ et
B.K., tous deux à Attalens, défendeurs, contre le jugement en
constatation de filiation rendu le 25 mars 2014 par le Tribunal
d’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les appelants d’avec
A.M., à Lausanne, demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 25 mars 2014, dont les motifs ont été
adressés pour notification aux parties le 14 mai 2014, le Tribunal
d’arrondissement de Lausanne a admis l’action du demandeur
A.M.________ (I), prononcé que l’enfant A.M., né le [...] 2010 à [...]
(VD), fils de B.M., née [...] le [...] 1968 à Kinshasa (Congo), de
nationalité congolaise, fille de [...] et de [...], domiciliée à Lausanne, est le
fils de C.K., né le [...] 1955 à [...] (FR), décédé le [...] 2010 à [...]
(VD), de nationalité suisse, fils de [...] et d’ [...] (II), arrêté les frais
judiciaires, laissés à la charge de l’Etat, à 500 fr. pour les défendeurs
B.K. et A.K., solidairement entre eux (III), rectifié le chiffre
IV du dispositif du 25 mars 2014 et fixé à 4'276 fr. 45, débours et TVA
compris, l’indemnité de l’avocat Christophe Tafelmacher, curateur de
l’enfant A.M. (IV), fixé à 4'963 fr. 90, débours et TVA compris,
l’indemnité de l’avocat Astyanax Peca, conseil d’office de B.K.________ et
A.K.________ (V), dit que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont,
dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais
judiciaires et de l’indemnité de leurs conseils d’office mis à la charge de
l’Etat (VI), dit que les défendeurs B.K.________ et A.K., doivent
verser, solidairement entre eux, au demandeur A.M. la somme de
6'150 fr. à titre de dépens (VII), et rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (VIII).
En droit, les premiers juges ont retenu qu’un indice de la
paternité de feu C.K.________ ressortait de la volonté clairement exprimée
par ce dernier dans la convention sous seing privé des 8 et 15 août 2010,
par laquelle il se reconnaissait clairement comme le père de l’enfant, et
que la preuve essentielle de sa paternité ressortait de l’expertise
scientifique réalisée par le Centre universitaire romand de médecine
légale du CHUV (ci-après : CURML) sur du matériel biologique prélevé sur
le corps de feu C.K.________ dans le cadre de l’autopsie effectuée sur
requête du Ministère public à la suite de son décès. Le tribunal a considéré
que même si l’on devait admettre que cette preuve avait été obtenue
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3 -
illicitement, les défendeurs alléguant – sans l’établir – que le matériel
biologique aurait été prélevé sans leur consentement, elle devait
néanmoins être admise, dès lors que l’intérêt à la manifestation de la
vérité s’avérait en l’occurrence prépondérant, s’agissant de
l’établissement de la filiation paternelle du demandeur.
B.Par acte du 16 juin 2014, B.K.________ et A.K.________ ont fait
appel de ce jugement en prenant les conclusions suivantes :
« Principalement :
- Le présent appel est admis.
- Le jugement rendu le 25 mars 2014, motivé le 14 mai 2014
par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est
annulé.
- Ordre est donné de mettre en oeuvre une expertise judicaire
ADN visant à déterminer si les enfants B.K.________ et
A.K.________ ont des liens de parenté par le sang avec
l’enfant A.M.________.
Subsidiairement :
- Le présent appel est admis.
- Le jugement rendu le 25 mars 2014, motivé le 14 mai 2014,
par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est
annulé.
- La présente cause est renvoyée devant l’autorité de
première instance pour l’instruction des moyens de preuve
de B.K.________ et A.K.________ dans le sens des considérants
à survenir, puis pour un nouveau jugement. »
Les appelants ont déposé trois réquisitions de production de
pièces et requis l’audition de sept témoins.
Par courrier du 26 juin 2014, la Juge déléguée de la cour de
céans a dispensé les appelants de l’avance de frais et réservé la décision
définitive sur la requête d’assistance judiciaire contenue dans l’appel.
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C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
- A.M.________ est né le [...] 2010 à Lausanne. Il a été inscrit
dans les registres d’état-civil comme étant le fils de B.M., née [...]
le [...] 1968, de nationalité congolaise, et de C.M., né le [...] 1959,
de nationalité française.
- Le 4 février 2009, les époux B.M.________ ont signé une
convention disposant notamment qu’ils s’autorisaient à vivre séparés
jusqu’au 31 août 2009, ratifiée séance tenante par la Présidente du
Tribunal d’arrondissement de Lausanne pour valoir prononcé de mesures
protectrices de l’union conjugale.
Selon B.M., les époux n’ont plus repris la vie commune
depuis lors. Au moment de la naissance de l’enfant A.M., elle
aurait fait ménage commun avec feu C.K.________.
- C.K., né le [...] 1955, de nationalité suisse, a épousé
D. le [...] 1997. De cette union sont issus les enfants B.K.,
née le [...] 1999, et A.K., né le [...] 2000.
Par jugement du 7 février 2006, entré en force le 3 juin 2007,
le Tribunal civil d’arrondissement de la Broye (FR) a prononcé le divorce
des époux C.K.________.
- C.K.________ et B.M.________ ont signé les 8 et 15 août 2010
une convention sous seing privé exposant préliminairement que les
parties avaient eu des relations intimes et que le premier était, selon toute
certitude, le père biologique de A.M.________. La convention prévoyait
notamment que ce dernier s’engageait à entreprendre toute démarche en
vue de la reconnaissance de l’enfant, aussitôt que cela serait
juridiquement possible. Elle réglementait en outre le droit de visite du père
et fixait sa contribution à l’entretien de l’enfant.
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C.K.________ est décédé le [...] 2010 à [...] (VD).
- Dans sa séance du 23 décembre 2010, la Justice de paix du
district de Lausanne a institué une curatelle en faveur de l’enfant
A.M.________ et désigné l’avocat Christophe Tafelmacher en qualité de
curateur ad hoc avec pour mission de représenter l’enfant dans le cadre
de l’action en désaveu à ouvrir contre les époux B.M.________ et
C.M.________.
Par jugement du 22 mai 2012, définitif et exécutoire dès le 5
juin 2012, le Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne a admis l’action
en désaveu.
- Le 16 août 2012, la Justice de paix a étendu le mandat du
curateur prénommé à l’établissement de la filiation paternelle de
A.M..
Le 23 juin 2011, le curateur de l’enfant a demandé au CURML
de prendre toute mesure utile pour conserver le matériel prélevé sur le
corps de feu C.K. dans le cadre de l’enquête pénale ouverte à la
suite de son décès.
Le 27 juin 2011, le curateur a sollicité le Ministère public afin
qu’il prenne toute mesure utile pour que le Service de médecine légale du
CHUV conserve le matériel prélevé sur le corps de feu C.K.________ au-delà
du délai légal.
Le 29 juin 2011, le CURML a informé le curateur que le
matériel biologique en question était conservé auprès de son Unité de
génétique forensique et que l’expertise pourrait être effectuée une fois
que le tribunal compétent l’aurait ordonnée.
- Le CURML a procédé à l’expertise en filiation par l’analyse
du matériel biologique prélevé sur feu C.K.________, dans le cadre de
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l’autopsie [...], et de celui prélevé le 5 décembre 2011 sur l’enfant
A.M.________ et sa mère B.M.________ par l’Unité de génétique forensique
du CHUV.
Selon les conclusions du rapport d’expertise du 14 décembre
2011, la probabilité de paternité de feu C.K.________ envers l’enfant
A.M.________ est supérieure à 99,999%, la paternité étant dès lors
pratiquement prouvée.
- Le 23 janvier 2013, A.M.________ a ouvert action en paternité
auprès du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne. Les conclusions de
cette action, dirigée contre les descendants de feu C.K., à savoir
ses enfants B.K. et A.K., sont les suivantes :
« I. Feu C.K. est le père de l’enfant A.M., né
le [...] 2010.
II. En conséquence, ordre est donné aux officiers de l’état
civil compétents d’inscrire dans leur registre que
A.M., né le [...] 2010 à Lausanne, est le fils de
Madame B.M., née [...], et de feu Monsieur
C.K.. »
Dans leur réponse du 9 avril 2013, B.K.________ et A.K.________
ont conclu au rejet de l’action en paternité, alléguant en substance que
seule une expertise ADN entre les parties serait susceptible de dissiper
leurs doutes sur la fiabilité de l’expertise en filiation réalisée le 14
décembre 2011 par le CURML, dès lors que l’on ignorait la manière dont
les restes biologiques prélevés sur le corps de feu C.K.________ avaient été
conservés.
- Dans son ordonnance de preuves du 25 juillet 2013, le
Président du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne a notamment
écarté les allégués des défendeurs relatifs aux circonstances de la
rencontre entre leur père et la mère du demandeur, la rupture du premier
avec leur propre mère et les conditions dans lesquelles ils ont appris
l’existence du demandeur. Il a également rejeté la requête des défendeurs
tendant à ordonner une expertise ADN.
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Dans son arrêt du 3 septembre 2013, la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal a déclaré irrecevable le recours de B.K.________
et A.K.________ interjeté à l’encontre de cette ordonnance.
E n d r o i t :
1.1L’appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008, RS 272), dans les causes non patrimoniales ou dont la
valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10’000
francs (art. 308 al. 2 CPC). L’appel, écrit et motivé, est introduit dans les
trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311
CPC).
L’art. 311 al. 1 CPC prévoit que l’acte d’appel doit contenir des
conclusions (ATF 137 III 617, rés. in SJ 2012 I 373, c. 4.2.2 et les
références citées). Celles-ci doivent être rédigées d’une manière
suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le
dispositif de la décision à rendre (ATF 137 III 617, rés. in SJ 2012 I 373, c.
4.3 et 4.4 et les références citées). Par ailleurs, l’appelant ne saurait –
sous peine d’irrecevabilité – se limiter à conclure à l’annulation de la
décision attaquée, l’appel ordinaire ayant un effet réformatoire, et doit au
contraire prendre des conclusions au fond permettant à l’instance d’appel
de statuer à nouveau (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 311
CPC, Reetz-/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung
(ZPO-Komm.), Zurich 2013, 2
e
édition, n. 34 ad art. 311 CPC). Au
demeurant, il ne saurait être remédié à des conclusions déficientes par
l’octroi d’un délai pour guérir le vice au sens de l’art. 132 CPC, un tel vice
n’étant pas d’ordre formel et affectant l’appel de manière irréparable
- 8 -
(Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 312 CPC; Juge délégué CACI 1
er
novembre
2011/329, JT 2012 III 23).
1.2En l’espèce, le jugement entrepris porte sur une cause de
caractère non patrimonial. L’appel, dûment motivé, est formé en temps
utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC). Toutefois, les
appelants ne prennent aucune conclusion en réforme ; ils se bornent à
conclure à l’annulation de la décision entreprise, et à ce que d’autres
mesures d’instruction soient ordonnées. La recevabilité de l’appel est ainsi
douteuse, mais la question peut quoi qu’il en soit demeurer ouverte dès
lors que même si l’appel devait être considéré comme recevable, il doit
être rejeté pour les motifs exposés ci-après.
2.1L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art 57 CPC. Elle peut revoir l’appréciation des faits sur la base
des preuves administrées en première instance.
2.2L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3
CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler
l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que
l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une
preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits
nouveaux (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 316 CPC). L'art. 316 al. 3 CPC ne
confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure
probatoire et à l'administration des preuves. L'instance d'appel peut
rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et
d'administration d'un moyen de preuve déterminé si l'appelant n'a pas
suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la
décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en
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9 -
procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime
que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue
ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve
déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne
serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour
acquis (ATF 138 III 374 ; ATF 131 III 222 c. 4.3 ; ATF 129 III 18 c. 2.6). Si
l’instance d’appel doit procéder à l’administration d’une preuve nouvelle
ou instruire à raison de faits nouveaux, son pouvoir sera limité par les
restrictions de l’art. 317 CPC (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 316 CPC), qui
prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives.
En l’espèce, les appelants ont requis la production de trois
pièces, à savoir le rapport d’expertise psychiatrique établi le 3 novembre
2004 par le Dr [...] dans le cadre de la procédure de divorce des époux
C.K.________ (pièce 51), le rapport de l’enquête établi par la Police
cantonale à la suite du décès de C.K.________ le [...] 2010 (pièce 52), ainsi
que tout document attestant que B.M.________ a déposé ses papiers et/ou
a été inscrite auprès de la commune de Moudon, au dernier domicile du
prénommé (pièce 53). Ces réquisitions seront rejetées dès lors que les
pièces requises ne sont pas pertinentes pour la résolution du litige.
Les appelants ont en outre requis l’assignation de sept
témoins ; cette mesure d’instruction sera également rejetée dans la
mesure où il n’apparaît pas que l’audition desdits témoins soit de nature à
influer sur le sort de l’appel.
3.Les appelants invoquent une violation de leur droit d’être
entendu. Ils font valoir que les premiers juges se seraient exclusivement
fondés sur une expertise privée, réalisée sans l’accord des appelants, et
dont les conclusions ne seraient pas convaincantes.
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3.1Le droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale
de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) comprend
notamment celui de faire administrer les moyens de preuves, pour autant
que ceux-ci soient requis dans les formes prévues par le droit cantonal et
qu’ils apparaissent utiles à l’établissement des faits pertinents (ATF 120 lb
379 c. 3b ; 119 lb 12 c. 4, 492 c. 5b/ bb ; 119 la 136 c. 2d et les arrêts
cités). L’autorité de décision peut donc se livrer à une appréciation
anticipée de la pertinence du fait à prouver et de l’utilité du moyen de
preuve offert et, sur cette base, refuser de l’administrer. La jurisprudence
a également déduit du droit d’être entendu l’obligation pour le juge de
motiver ses décisions, afin que le justiciable puisse les comprendre et
exercer ses droits de recours à bon escient (ATF 126 I 97 c. 2b ; 124 V 180
c. la ; 121 I 54 c. 2c). Pour satisfaire cette exigence, il suffit que le juge
mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il
a fondé sa décision; il n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les
faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au
contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour
pertinents (ATF 126 I 97 c. 2b ; 121 I 54 c. 2c et les arrêts cités ; TF
5P.94/2002 du 13 mai 2002).
Aux termes de l’art. 152 al. 1 CPC, toute partie a droit à ce que
le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés
régulièrement et en temps utile. Le Tribunal fédéral a posé (TF
4A_505/2012 du 6 décembre 2012 c. 4 : TF 5A_911/2012 du 14 février
2013 c. 6) en rapport avec l’art. 152 CPC – qui découle du droit d’être
entendu et dont l’application doit être examinée au regard de
l’appréciation anticipée des preuves – que la maxime inquisitoire, soit le
devoir du juge d’établir d’office les faits, ne devait pas être confondu avec
l’appréciation des preuves. La maxime inquisitoire n’interdit pas au juge
de renoncer à l’administration d’une preuve lorsqu’il considère qu’elle
n’est pas adéquate ou pertinente suite à son appréciation anticipée des
preuves, soit lorsqu’il se forge une opinion en se fondant sur les preuves
déjà administrées et qu’il considère sans arbitraire que des preuves
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supplémentaires ne le feront pas changer d’opinion (Schweizer, CPC
annoté, n. 9 ad art 152 CPC).
3.2En l’espèce, les premiers juges ont écarté la requête
d’expertise des appelants, en considérant que l’expertise scientifique en
filiation déjà réalisée par le CHUV apportait une preuve essentielle et
incontournable de la paternité de feu C.K., largement supérieure à
99,999%.
L’appréciation des premiers juges ne prête pas le flanc à la
critique. Il ressort en effet de la jurisprudence précédemment exposée que
l’administration de la preuve requise doit apparaître utile à l’établissement
des faits pertinents. En l’occurrence, force est de constater que l’expertise
figurant déjà au dossier suffit amplement à établir les faits pertinents. En
outre, la convention sous seing privé des 8 et 15 août 2010, certes non
décisive à elle seule, conforte le résultat de la preuve par expertise.
Les appelants se plaignent de ce que l’expertise du CHUV
aurait été effectuée sans leur consentement. En particulier, les proches
n’auraient pas été consultés préalablement à l’examen du matériel
biologique de feu C.K.. Comme le relèvent les premiers juges,
quand bien même on devait y voir un acte illégal, ce qui n’a au demeurant
pas été établi, l’art. 152 al. 2 CPC permet au tribunal de prendre en
considération les moyens de preuve obtenus de manière illicite si l’intérêt
à la manifestation de la vérité est prépondérant, ce qui est manifestement
le cas s’agissant d’un enfant dont la filiation n’était pas encore établie. La
valeur probante de l’expertise ne saurait être remise en cause du fait
qu’elle a été réalisée sur du matériel biologique prélevé sur le corps de feu
C.K.________ au moment de son autopsie à la suite de son décès accidentel
le [...] 2010. Il n’y a pas de motif de remettre en doute la manière dont les
restes ont été conservés par l’Unité de médecine forensique, service dont
la compétence, l’impartialité, l’objectivité et le sérieux ne sauraient être
mis en cause, sans indices concrets. Au demeurant, l’expertise a été
effectuée sur ordre du Président du Tribunal d’arrondissement, de sorte
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que l’on ne saurait admettre que les premiers juges se seraient
exclusivement fondés sur une expertise privée.
Ce grief doit par conséquent être rejeté.
4.Les appelants contestent également le montant alloué à titre
de dépens à l’intimé, se bornant à indiquer que les dépens alloués
seraient « exorbitants ».
4.1Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, la
motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision
attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits
auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier
juge. La cour de céans n’est pas tenue d’examiner, comme le ferait une
autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se
posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que
tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls
certains points de fait sont contestés (Jeandin, CPC annoté, n. 3 ad art.
311 CPC et la jurisprudence constante de la cour de céans, CACI 10
octobre 2013/537 c. 2.2 ; CACI 1
er
février 2012/75 c. 2a).
Même lorsque la maxime d’office est applicable, l’appel doit
contenir des conclusions chiffrées, s’agissant de conclusions pécuniaires,
sous peine d’irrecevabilité. Il ne saurait être remédié à ce vice par la
fixation d’un délai au sens de l’art. 132 CPC (ATF 137 III 617 c. 4 et 5).
Exceptionnellement, il peut être entré en matière sur des conclusions
déficientes, lorsqu’on comprend à la lecture de la motivation ce que
demande l’appelant, respectivement à quel montant il prétend. Les
conclusions doivent en effet être interprétées à la lumière de la motivation
de l’appel (ATF 137 III 617 c. 6.2).
4.2En l’espèce, les appelants n’ont pris aucune conclusion chiffrée
en réforme des dépens, de sorte que la recevabilité de ce grief est
également douteuse. Par ailleurs, ils se bornent à indiquer que le montant
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des dépens est exorbitant, sans indiquer sur quels points les dépens
alloués seraient exorbitants.
Le jugement querellé n’est certes pas motivé s’agissant de la
fixation des dépens. Quoiqu’il en soit, on ne distingue aucune raison de
s’écarter de l’appréciation des premiers juges s’agissant des dépens
alloués, compte tenu des diverses démarches qui ont dû être entreprises
dans cette affaire. Par ailleurs, les dépens alloués se situent vers le bas de
la fourchette prévue selon l‘art. 9 al. 1 TDC (tarif des dépens en matière
civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6).
Ce grief doit donc être également rejeté.
5.En conclusion, l’appel doit être rejeté dans la procédure de
l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement confirmé.
Les appelants ont requis l’assistance judiciaire dans la
procédure d’appel. Au vu des considérants 3.2 et 4.2 ci-devant, tels
qu’analysés à la lumière du droit et de la jurisprudence, l’appel était
d’emblée dénué de chances de succès. Il s’ensuit que la requête
d’assistance judiciaire de B.K.________ et A.K.________ doit être rejetée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]) sont mis à la charge des appelants qui succombent (art.
106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens à l’intimé, qui n’a pas été
invité à se déterminer.
-
14 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. Le jugement est confirmé.
III. La requête d’assistance judiciaire des appelants B.K.________ et
A.K.________ est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge des appelants B.K.________
et A.K.________, solidairement entre eux.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 4 août 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
-
15 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Astyanax Peca (pour B.K.________ et A.K.),
-Me Christophe Tafelmacher (pour A.M.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne.
Le greffier :