Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Abrecht et Perrot
Greffier :M.Elsig
Art. 276, 285 al. 1, 2 et 2bis CC ; 296, 317 al. 1, 318 al. 1 let. c ch.
2 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.K., à
[...], contre le jugement rendu le 4 novembre 2013 par le Tribunal civil de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant
l’appelant d’avec A.P., à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement directement motivé du 4 novembre 2013, le
Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a admis
la demande en constatation de filiation et en fixation d’aliment
d’A.K.________ (I), dit que celui-ci était l’enfant de B.K.________ et de
A.P.________ (II), ordonné à l’officier d’état civil compétent de modifier
l’inscription concernant A.K.________ dans le sens du chiffre II ci-dessus
(III), dit que A.P.________ contribuerait à l’entretien de son fils par le
versement de la rente à laquelle il a droit pour celui-ci de la part de la
Caisse intercommunale de pensions et par le versement de toutes autres
rentes auxquelles il aurait droit pour A.K.________ dès jugement définitif et
exécutoire (IV), ordonné à la Caisse intercommunale de pensions ou toute
autre institution servant des rentes à A.P.________ de verser directement à
B.K.________ la rente à laquelle A.P.________ a droit pour son fils
A.K.________ (V), mis les frais judiciaires de première instance, par 2'099 fr.
70, à la charge de A.P.________ (VI), alloué à A.K.________ des dépens, par
1'750 fr. (VII), et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).
En droit, les premiers juges ont considéré qu’en raison de son
état de santé, occasionnant de lourds frais médicaux, du fait qu’il avait la
charge d’entretenir trois autres enfants et qu’il ne disposait pour lui-même
que d’une rente modeste pour assurer la couverture de son minimum
vital, A.P.________ ne disposait que d’une capacité de gain très limitée,
voire inexistante, et qu’on ne pouvait retenir à sa charge un quelconque
revenu hypothétique.
B.A.K.________ a interjeté appel le 4 décembre 2013 contre ce
jugement en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce
sens que l’intimé A.P.________ soit astreint à contribuer à son entretien par
le versement d’une pension indexée, allocations familiales non comprises,
de 900 fr. par mois jusqu’à l’âge de six ans révolus, de 1'000 fr. dès lors et
jusqu’à l’âge de douze ans révolus et de 1'100 fr. dès lors et jusqu’à la
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majorité ou l’achèvement de la formation professionnelle, toutes rentes
versées pour lui à l’intimé par la Caisse intercommunale de pensions ou
autre organisme étant déduites de ces montants, étant précisé que si elles
devaient être supérieures à la contribution d’entretien, elles lui seraient
acquises dans leur totalité, et à ce qu’ordre soit donné à la Caisse
intercommunale de pensions et à toute autre institution servant des
rentes à l’intimé de verser directement à B.K.________ les rentes auxquels
celui-ci aurait droit pour son fils. Subsidiairement, l’appelant a conclu à
l’annulation du jugement. Il a produit un bordereau de pièces, requis des
mesures d’instruction ainsi que l’assistance judiciaire pour la procédure
d’appel.
Par avis du 16 décembre 2013, le Juge délégué de la Cour
d’appel civile a dispensé l’appelant du versement de l’avance de frais, la
décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.
L’intimé ne s’est pas déterminé sur l’appel dans le délai qui lui
avait été imparti.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
Le [...] 2012, B.K., née le [...] 1974, de nationalité
suisse, a donné à Lausanne naissance à l’appelant A.K..
B.K.________ a déclaré avoir vécu avec l’intimé A.P.________ du
mois d’août au mois d’octobre 2011, période durant laquelle celui-ci
n’exerçait aucune activité lucrative.
L’intimé, né le [...] 1975, ressortissant portugais, est au
bénéfice d’une rente mensuelle versée par la Caisse intercommunale de
pensions de 2'321 fr. 55, montant auquel s’ajoute un supplément
temporaire mensuel de 1'388 francs. Ces prestations sont versées au
Service de probation et d’insertion (SPI) à Genève, qui l’aide dans sa
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gestion financière. L’état de santé de l’intimé occasionne de lourds frais
médicaux. Il a suivi dans une institution un programme d’aide aux
personnes toxicodépendantes à partir du 19 novembre 2012 et jusqu’à la
fin du mois de mars 2013, financé par sa rente et les prestations de l’aide
sociale.
L’intimé est le père de trois autres enfants pour lesquels la
Caisse intercommunale de pensions verse à leur mère une rente de 464 fr.
30 pour chacun d’entre eux.
B.K.________ est au bénéfice du Revenu d’insertion.
Par décision du 3 janvier 2013, la Justice de paix du district du
Jura-Nord vaudois a institué en faveur de l’appelant une curatelle au sens
des art. 308 al. 2 et 309 al. 1 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS
octobre 2013. Me Brantschen a réduit ses conclusions en ce sens que la
contribution due par l’intimé pour l’entretien de l’appelant soit fixée à 900
fr. par mois jusqu’à l’âge de six ans révolus, à 1'500 fr. dès lors et jusqu’à
l’âge de douze ans révolus et à 1'800 fr. dès lors et jusqu’à la majorité ou
l’achèvement de la formation professionnelle.
E n d r o i t :
1.L’art. 308 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie de l’appel contre les décisions
Les conditions restrictives posées par l'art. 317 CPC pour
l'introduction de faits ou de moyens de preuves s'appliquent de même aux
cas régis par la maxime inquisitoire (pour la procédure simplifiée : ATF 138
III 625). Hohl soutient que ces restrictions s’appliquent également dans les
procédures applicables aux enfants dans les affaires du droit de la famille
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(art. 296 al. 1 CPC), pour lesquelles la maxime inquisitoire illimitée est
prévue. Les parties peuvent toutefois faire valoir que le juge de première
instance a violé la maxime inquisitoire en ne prenant pas en considération
certains faits (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2
e
éd., n. 2415 p. 438). La
jurisprudence de la cour de céans considère que des novas peuvent être
en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la
maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit
matrimonial (JT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première
instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (JT 2011 III 43 et réf.)
Selon la jurisprudence, la maxime inquisitoire applicable à la
situation des enfants commande au juge d'éclaircir les faits et de prendre
en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants
pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont
les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les
offres de preuves; il ordonne d'office l'administration de toutes les preuves
propres et nécessaires à établir les faits pertinents. La maxime inquisitoire
ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la
procédure et d'étayer leurs propres thèses (ATF 128 III 411 c. 3.2.1 ;
Jeandin, CPC Commenté, 2011, n. 3 ad art. 296 CPC, p. 1201).
En l'espèce, l’appel porte sur la contribution prévue pour
l’entretien du demandeur, enfant mineur du défendeur, si bien que la
maxime d'office et la maxime inquisitoire illimitée sont applicables (art.
296 al. 1 et 3 CPC; Hohl, op. cit., nn. 2099 et 2161, pp. 383 et 395).
3.a) L’art 276 CC dispose que les père et mère doivent pourvoir
à l’entretien de l’enfant et assumer, par conséquent, les frais de son
éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 1) ;
il précise que l’entretien est assuré par les soins et l’éducation ou, lorsque
l’enfant n’est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations
pécuniaires (al. 2). Aux termes de l’art. 285 al. 1 CC, la contribution
d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la
situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la
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fortune et des revenus de l’enfant ainsi que de la participation de celui des
parents qui n’a pas la garde de l’enfant à la prise en charge de ce dernier.
Pour fixer le montant de la contribution d'entretien en faveur
des enfants mineurs, la jurisprudence vaudoise part en règle générale d'un
pourcentage du revenu mensuel ou de la capacité de gain du débiteur de
la contribution alimentaire, fixé en fonction du nombre d'enfants
bénéficiaires; cette proportion est évaluée à environ 15 à 17% du revenu
mensuel net du débirentier si ce dernier a un enfant en bas âge, 25 à 27%
lorsqu'il y en a deux, 30 à 35% lorsqu'il y en a trois et 40% lorsqu'il y en a
quatre (CACI 28 mars 2012/156 c. 5 ; CACI 19 janvier 2012/38 c. 3b/aa ;
Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant,
durée et limites, SJ 2007 II 77, spéc. p. 107 s.; Revue Suisse de
Jurisprudence [RSJ] 1984 p. 392, n° 4 et note p. 393; Meier/Stettler, Droit
de la filiation, 5
e
éd., 2014, n° 1076, pp. 712-713; TF 5A_178/2008 du 23
avril 2008 c. 3.3 et réf. citées; TF 5A_84/2007 du 18 septembre 2007 c.
5.1, reproduit in Revue du droit de la tutelle [RDT] 2007, p. 299). Ces
critères s’appliquent à tous les enfants mineurs, indépendamment de
l’état civil de leurs parents, à savoir que ceux-ci soient mariés ou non,
séparés ou divorcés (CACI 19 janvier 2012/38 c. 3b/aa ; cf. CREC lI 15
novembre 2010/234). Ces pourcentages ne valent en général que si le
revenu du débiteur se situe entre 3’500 fr. et 4’500 fr. par mois (ATF 116 II
110 c. 3a, JT 1993 I 162), revenu qui a toutefois été réactualisé depuis
lors, de 4'500 fr. à 6’000 fr., pour tenir compte de l’augmentation du coût
de la vie (CACI 19 janvier 2012/38 c. 3b/aa ; CREC II 11 juillet 2005/436).
Le Tribunal fédéral a avalisé la méthode forfaitaire telle qu’appliquée dans
le canton de Vaud, pour autant que la contribution d’entretien reste en
rapport avec le niveau de vie et la capacité contributive du débiteur, le
taux pouvant devoir être pondéré au vu des circonstances et selon l’équité
(TF 5A_84/2007 du 18 septembre 2007 c. 5.1; TF 5A_178/2008 du 23 avril
2008 c. 3.3). En vertu du droit à des conditions minimales d'existence
garanti par l'art. 12 Cst. (ATF 121 I 367 c. 2), l'obligation d'entretien trouve
sa limite dans la capacité contributive du débiteur d’entretien, en ce sens
que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 137 III 59 c. 4.2.1 ;
135 III 66 c. 2; 126 I 353 c. 1a/aa; 123 III 1 c. 3b/bb et 5 in fine).
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Selon la jurisprudence, le juge fixe les contributions d'entretien
en se fondant, en principe, sur le revenu effectif réalisé par le débiteur
d’entretien. Il peut toutefois s'en écarter et retenir un revenu hypothétique
supérieur, pour autant qu'une augmentation correspondante de revenu
soit effectivement possible et – cumulativement (ATF 137 III 118 c. 2.3) –
qu'elle puisse raisonnablement être exigée de celui-ci (TF 5A_736/2008 du
30 mars 2009 c. 4; ATF 128 III 4 c. 4, JT 2002 I 294 c. 4 et les réf. citées).
La prise en compte d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère
pénal; il s'agit simplement d'inciter le débiteur à réaliser le revenu qu'il est
à même de se procurer en faisant preuve de bonne volonté et dont on
peut attendre de lui qu'il l'obtienne afin de remplir ses obligations; les
critères permettant de déterminer le revenu hypothétique sont en
particulier la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et la
situation du marché du travail (ATF 128 III 4 précité c. 4a; TF 5C.40/2003
du 6 juin 2003 c. 2.1.1 partiellement paru aux ATF 129 III 577; TF
5A_685/2007 du 26 février 2008 c. 2.3; TF 5A_170/2007 du 27 juin 2007 c.
3.1). Savoir si l'on peut raisonnablement exiger du débiteur une
augmentation de son revenu est une question de droit; en revanche,
savoir quel revenu une personne a la possibilité effective de réaliser est
une question de fait (ATF 137 III 118 c. 2.3; ATF 128 III 4 précité c. 4c/bb;
126 III 10, JT 2000 I 121 c. 2b). Le juge doit examiner concrètement ce
point et, s'agissant du salaire, éventuellement en se basant sur l'enquête
suisse sur la structure des salaires réalisée par l'Office fédéral de la
statistique ou sur d'autres sources (conventions collectives de travail) (ATF
137 III 118 c. 3.2; TF 5A_894/2010 du 15 avril 2011 c. 3.1.).
La jurisprudence a également indiqué que, sauf décision
contraire du juge, les allocations pour enfants, les rentes d’assurances
sociales et autres prestations destinées à l’entretien de l’enfant, qui
reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien, doivent être
versée en sus de la contribution d’entretien. Il s’agit notamment des
allocations familiales et des rentes pour enfants selon les art. 22ter al. 1
LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et
survivants ; RS 831.10), 35 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur
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l’assurance-invalidité ; RS 831.20) et 25 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982
sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS
831.40). Affectées exclusivement à l’entretien de l’enfant, ces prestations
ne sont pas prises en compte dans le calcul du revenu du parent qui les
reçoit (TF 5A_190/2011 du 26 avril 2011, La pratique du droit de la famille
[FamPra.ch] 2011 n° 50, p. 754). Si ces rentes pour enfants ont pris
naissance après le jugement fixant les contributions, elles doivent
intégralement être versées à l’enfant, même si elles dépassent le montant
de la contribution d’entretien (TF 5A_496/2013 du 11 septembre 2013 c.
2.4, FamPra.ch 2014, p. 219). Dans la mesure où les moyens à disposition
des enfants, cumulés, excèderaient largement leurs besoins, cette
situation doit être prise en considération non pas à travers l’imputation
des prestations sociales destinées aux enfants sur le revenu parental et
par l’intégration dans un ′′calcul global′′, mais plutôt par l’adaptation de la
prestation d’entretien, en tenant compte des prestations sociales lors du
calcul de celui-ci, autrement dit en les déduisant d’emblée (TF
5A_190/2011 du 26 avril 2011, FamPra.ch n° 50, p.754).
b) L’appelant fait grief aux premiers juges d’avoir violé la
maxime inquisitoire illimitée en ne poursuivant pas l’instruction alors que
les mesures qu’il avait lui-même requises ne permettaient pas de
déterminer avec précision la situation personnelle et financière de l’intimé,
partant sa capacité contributive, en vue de la fixation de la contribution
d’entretien en cause. Il soutient que des informations pouvaient être
obtenues auprès d’organismes tiers et requiert les mesures d’instruction
suivantes :
« 1. Il est requis de M. A.P.________ qu’il produise tout document et toute
information attestant de sa situation personnelle (état de santé, domicile, etc.)
et financière (revenus, fortune, dépenses, etc.).
Coordonnées : M. A.P.________, [...], [...].
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correspond en principe à 15 % des revenus du débiteur ne doit pas être
comprise en ce sens que si l’enfant reçoit des rentes pour enfant
correspondant à cette proportion, aucune contribution ne devrait être
mise à charge du parent débiteur. Ainsi qu’il résulte de la jurisprudence
susmentionnée, les rentes des assurances sociales pour enfant doivent en
principe être versées en sus de la contribution d’entretien. Ce n’est que si
le cumul des deux devait dépasser les besoins de l’enfant que la rente
pour enfant devrait être déduite en tout ou partie pour calculer le montant
de la contribution d’entretien. Les besoins de l’enfant ne correspondent
pas au montant découlant de la méthode des pourcentages, celle-ci étant
une concrétisation de la règle de l’art. 285 al. 1 CC, selon laquelle la
contribution est fixée non seulement en fonction des besoins de l’enfant,
mais également de la situation et des ressources des père et mère.
d) L'appel ordinaire de l'art. 308 CPC déploie principalement
un effet réformatoire, ce qui signifie que l'instance d'appel – qui peut
administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC) – est en mesure de statuer
elle-même sur le fond en rendant une décision qui tranche le fond du litige
et se substitue à la décision de première instance (art. 318 al. 1 let. b
CPC ; Jeandin, op. cit., n. 2 et 3 ad art. 318 CPC, p. 1268). L'autorité
d'appel peut toutefois à titre exceptionnel se limiter à annuler le jugement
attaqué et à renvoyer la cause en première instance pour nouvelle
décision si un élément de la demande n'a pas été examiné ou si l'état de
fait doit être complété sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let c CPC ;
Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III
148).
En l’espèce, l’état de fait doit être complété sur des points
essentiels. Dès lors que cette situation résulte de la violation par les
premiers juges de la maxime inquisitoire illimitée et que le complètement
de l’état de fait présuppose toute une série de mesures d’instruction, il y a
lieu, conformément à l’art. 318 al. 1 let. c CPC, d'annuler le jugement
entrepris et de renvoyer la cause aux premiers juges pour nouvelle
instruction et nouvelle décision.
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Il incombera ainsi aux premiers juges d’évaluer les besoins de
l’appelant, de fixer la contribution due selon la méthode des pourcentages
au vu des revenus de l’intimé (rente LPP + éventuelle rente AI selon
instruction complémentaire) en tenant compte du fait que le minimum
vital de l’intimé doit être préservé et d’examiner si le cumul de la
contribution ainsi fixée et des rentes pour enfant perçues des assurances
sociales dépasse les besoins de l’enfant.
4.En conclusion, l’appel doit être admis et le jugement annulé, la
cause étant renvoyée aux premiers juges pour qu’ils procèdent dans le
sens des considérants.
Vu l’issue de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance,
arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils ; RSV 270.11.5), doivent être mis à la charge de l’intimé
(art. 106 al. 1 CPC) qui versera en outre à l’appelant la somme de 1’500 fr.
à titre de dépens.
L’appelant n’ayant pas été amené à payer les frais judiciaires
de deuxième instance, il n’y a pas lieu de statuer sur sa requête
d’assistance judiciaire, dès lors que son curateur sera rémunéré par la
justice de paix pour l’ensemble de son mandat, sous déduction des
dépens obtenus. La requête d’assistance judiciaire est ainsi sans objet.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est admis.
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15 -
II. Le jugement est annulé et la cause est renvoyée au Tribunal
civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois pour
qu’il procède dans le sens des considérants.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l’intimé A.P..
IV. L’intimé versera à l’appelant A.K. la somme de 1'500
fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième
instance.
V. La requête d’assistance judiciaire est sans objet.
VI. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 24 février 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
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16 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Sandro Brantschen (pour A.K.),
-M. A.P..
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
Le greffier :