Testo completo
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TRIBUNAL CANTONAL
TM13.008113-130524
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 15 mars 2013
Présidence de MmeC R I T T I N D A Y E N , juge déléguée
Greffier :M.Heumann
Art. 265, 308 al. 1 let. b CPC
Vu l'ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 27
février 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois dans la cause divisant B., à Corseaux, requérant, d’avec
Y., à Glion, intimée,
vu l'acte daté du 9 mars 2013 mais expédié par pli
recommandé le 11 mars 2013, par lequel Y.________ a déclaré recourir
contre cette ordonnance,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que, selon l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de
procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), l'appel est
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recevable contre les décisions de première instance sur les mesures
provisionnelles dans les affaires non patrimoniales et dans les affaires
patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse au dernier état des
conclusions soit de 10'000 fr. au moins,
que le CPC ne prévoit ni appel ni recours contre les
ordonnances de mesures superprovisionnelles et ceci même lorsque la
partie adverse n'a pas été entendue (art. 265 al. 1 CPC; ATF 137 III 417 c.
1.3 et réf. citées; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 16 ad art. 273
CPC),
qu'en effet, la procédure prévue à l'art. 265 al. 2 CPC, qui
impose au juge notamment de statuer sans délai, garantit un réexamen
rapide de la décision et constitue ainsi la voie de droit contre cette
décision (cf. ATF 137 III 417 c. 1.2 et réf. citées),
que le premier juge a considéré qu'il y avait une situation
d'urgence qui devait être réglée avant qu'une ordonnance de mesures
provisionnelles motivée puisse être notifiée,
qu'il sera procédé à cette occasion à un réexamen de la
décision,
qu'une audience de mesures provisionnelles a d'ores et déjà
été appointée au 17 avril 2013, à 17:30 heures,
qu'en conséquence, l'appel doit être déclaré irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires (art. 11 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires
civils; RSV 270.11.5]).
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Par ces motifs,
la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Y.,
-Me Nadia Calabria (pour B.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois.
Le greffier :
Parole chiave
superprovisional measuresappeal admissibilityprovisional measuresreconsiderationjudicial costs