1106
TRIBUNAL CANTONAL
05.030184-120065
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J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de MmeB E N D A N I , juge déléguée
Greffier :M. Corpataux
Art. 176 al. 1 ch. 2 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.B., à
Gryon, intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le
19 décembre 2011 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement
de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.B., à
Saint-Triphon, requérante, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 décembre
2011, communiquée le même jour aux parties, la Présidente du Tribunal
civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a imparti à A.B.________ un délai
au 31 janvier 2012 pour quitter le chalet sis [...], à 1882 Gryon, sous la
commination de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (Code pénal
suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0) qui dispose que celui qui ne se
sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la
peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire
compétents, sera puni d’une amende (I), ordonné à A.B.________ de
remettre à son départ le chalet dans le même état que celui dans lequel il
se trouvait en mars 2010 et dit qu’il prendra à sa charge le nettoyage de
la cheminée ainsi que la révision de la chaudière, étant précisé que celle-ci
devra contenir 700 litres de mazout (II), dit que les frais de la procédure
provisionnelle suivent le sort de la cause au fond (III), dit que A.B.________
et le débiteur de B.B.________ de la somme de 600 fr., TVA en sus, à titre
de pleins dépens (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions
(V).
En droit, le premier juge a considéré qu’il était vraisemblable
que la requérante était propriétaire du chalet. Il a retenu ensuite que les
parties s’étaient mises d’accord le 30 novembre 2010 pour que
A.B.________ y demeure jusqu’au 30 avril 2011, de sorte que celui-ci savait
depuis plus d’une année qu’il devait retrouver un nouveau logement à
partir du 1
er
mai 2011, et qu’il n’avait nullement démontré avoir recherché
un appartement. Le premier juge a relevé enfin que A.B.________ n’avait
produit aucune pièce démontrant qu’il avait résilié le bail de l’appartement
qu’il louait à la société de son père et qu’il n’avait pas établi ne pas
disposer des ressources suffisantes pour prendre à bail un appartement et
en assumer le loyer. Le premier juge a déduit de ces circonstances que le
chalet devait être attribué à B.B.________ à partir du 31 janvier 2012.
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B.Par acte du 26 décembre 2011, A.B.________ a fait appel de
cette ordonnance, concluant implicitement à ce qu’il puisse rester dans le
chalet de Gryon.
L’appelant a produit diverses pièces à l’appui de son appel.
Par courrier du 15 février 2012, l’appelant, agissant par
l’intermédiaire de son mandataire, a requis l’effet suspensif et l’octroi d’un
délai pour le dépôt d’un mémoire d’appel complémentaire ; par ailleurs, il
a produit plusieurs pièces et requis l’audition d’un témoin, en la personne
du bailleur actuel de l’intimée.
Par courrier du 21 février 2012, l’intimée s’est déterminée sur
la requête d’effet suspensif sans toutefois prendre de conclusions.
L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur l’appel.
C.La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de
l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
a) A.B.________ et B.B.________ se sont mariés le 18 août
1994 devant l’Officier de l’état civil de Gryon.
Deux enfants sont issus de cette union : [...], née le 31 mai
1999, et [...], née le 9 février 2002.
b) Les parties vivent séparées depuis plusieurs années.
La vie séparée a d’abord été régie par le prononcé de mesures
protectrices de l’union conjugale rendu le 10 février 2006 par la Présidente
du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la
présidente), lequel a notamment confié la garde sur les enfants à leur
mère, astreint A.B.________ à contribuer à l’entretien des siens par le
versement d’une pension mensuelle et attribué la jouissance du domicile
conjugal, à savoir le chalet [...] de Gryon, à B.B.________.
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S’en sont suivies de multiples procédures portant notamment
sur le droit de la mère d’emmener les enfants en Australie, sur la
nécessité de mettre en œuvre un traitement pédo-psychiatrique pour les
enfants et ses modalités, sur la nécessité de mettre en oeuvre une
expertise familiale, sur l’attribution de la garde des enfants et la
réglementation du droit de visite, sur l’instauration d’une curatelle
d’assistance éducative et de surveillance en faveur des enfants, sur le
montant de la contribution d’entretien due par A.B.________ en faveur des
siens et sur l’attribution d’un mandat d’évaluation des enfants par le
Service de protection de la jeunesse (ci-après : le SPJ).
On relèvera en particulier que, lors de l’audience de mesures
protectrices de l’union conjugale du 21 février 2008, les parties ont toutes
deux conclu au divorce. Par ailleurs, en cours de procédure, la garde sur
les enfants a été attribuée au SPJ et les enfants ont été placés dans un
foyer, puis chez leur mère avec qui ils vivent actuellement.
Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 12 mars
2010, la présidente a attribué le domicile conjugal à A.B., à charge
pour lui d’en assumer les frais. Par ordonnance de mesures
préprovisionnelles du 31 mars 2010, la présidente a notamment interdit à
A.B. d’effectuer quelque transformation que ce soit à l’immeuble
lui-même ou à l’aménagement des locaux, de disposer des meubles et
objets garnissant l’immeuble, d’entreprendre des travaux de rénovation
dépassant l’entretien courant à l’intérieur ou à l’extérieur de la maison ou
au garage sans l’assentiment de l’épouse, de changer les serrures de la
maison sans le consentement de l’épouse, de prêter tout ou partie du
chalet à des tiers sans le consentement de l’épouse et de louer ce dernier
à des tiers sans le consentement de l’épouse.
Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 6 juillet
2010, les parties ont conclu une convention, ratifiée par la présidente pour
valoir ordonnance de mesures provisionnelles, dont le chiffre II prévoit que
la jouissance du domicile conjugal est attribuée à A.B.________ et précise
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que celui-ci en a pris possession le 25 mars 2010 et que B.B.________ est
libérée du paiement de toutes les charges y relatives.
Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 30 novembre
2010, les parties ont conclu une nouvelle convention, ratifiée par la
présidente pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, qui
notamment prolonge le chiffre II de la convention précitée jusqu’au 30
avril 2011.
c) Par requête de mesures provisionnelles du 20 septembre
2011, B.B.________ a saisi la présidente, concluant à ce qu’un délai au 1
er
décembre 2011 soit imparti à B.B.________ pour quitter le chalet de Gryon,
sous la commination de l’art. 292 CP, et exposant qu’elle fera valoir dans
le cadre de la procédure au fond un droit à une indemnité d’occupation du
1
er
avril 2011 au 30 novembre 2011.
Par courrier du 4 novembre 2011, l’intimé s’est déterminé sur
la requête.
Une audience a eu lieu le 8 décembre 2011. A cette occasion,
la requérante a modifié et complété ses conclusions en ce sens que le
délai imparti à l’intimé pour quitter le chalet de Gryon est fixé au 15
décembre 2011 et qu’à son départ, l’intimé remettra le chalet dans le
même état que celui dans lequel il se trouvait en mars 2010 et prendra à
sa charge le nettoyage de la cheminée ainsi que la révision de la
chaudière, qui devra contenir 700 litres de mazout. L’intimé a conclu au
rejet des conclusions prises par la requérante.
d) La situation personnelle et financière des parties, s’agissant
notamment de leur logement, se présente comme il suit :
aa) A.B.________ a connu des problèmes de santé, qui se sont
toutefois atténués. Il allègue exercer actuellement une activité
indépendante dans la construction et percevoir un revenu mensuel de
l’ordre de 3'500 fr. à ce titre. S’agissant de ses charges, il soutient ne pas
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant
sur une cause non patrimoniale, le présent appel est recevable à la forme.
Le délai pour l’introduction de l’appel est un délai légal qui ne
saurait être prolongé par le juge. Partant, la requête tendant à l’octroi d’un
délai pour le dépôt d’un mémoire d’appel complémentaire doit être
rejetée.
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (sur le tout : JT 2011 III 43
c. 2 et les réf. citées).
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b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III
43 c. 2 et les réf. citées).
En l’espèce, l’appelant a produit plusieurs pièces dans le cadre
de la procédure d’appel et requis l’audition d’un témoin. Toutefois, il ne
motive pas en quoi il n’a pas été en mesure de produire ces pièces,
respectivement requérir l’audition de son témoin, devant le premier juge,
de sorte que ces moyens de preuve sont irrecevables.
3.a) Dans un premier moyen, l’appelant demande à pouvoir
rester dans le logement familial. Il relève, en substance, qu’il pourrait ainsi
assurer à ses filles d’être logées au chalet durant le droit de visite. Il nie
également que l’intimée soit propriétaire de ce bien immobilier.
b) aa) Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC (Code civil suisse
du 10 décembre 1907, RS 210), qui s’applique par analogie aux mesures
provisionnelles (art. 276 al. 1 CPC), le juge prend, en cas de besoin et sur
requête, les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de
ménage. Le juge tranche la question de l'attribution provisoire du
logement conjugal à l'une des parties en fonction de l'opportunité et
indépendamment de la question de savoir qui en est le propriétaire ou le
locataire. S'il n'est pas possible de déterminer avec précision à qui la
maison ou l'appartement sera le plus utile, c'est l'époux dont on peut
raisonnablement l'exiger le plus aisément, compte tenu de toutes les
circonstances, qui doit déménager (ATF 120 II 1 c. 2c, JT 1996 I 323).
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Ce qui motive prioritairement la décision, c'est l'intérêt de
l'enfant à pouvoir demeurer dans l'environnement habituel qui lui est
familier, ainsi que le fait, confirmé par l'expérience, que l'époux qui reste
seul trouve plus rapidement à se loger, comme personne individuelle, que
l'autre époux à qui la garde des enfants a été confiée. Des motifs d'ordre
professionnel ou ayant trait à l'état de santé entrent par ailleurs en ligne
de compte lorsque l'un des époux exerce sa profession dans l'immeuble
où se trouve le logement conjugal ou y exploite son commerce ou enfin,
lorsque la configuration du logement est adaptée aux besoins particuliers
d'un membre de la famille sénile ou invalide.
Au second plan, on a égard aux intérêts d'ordre affectif,
comme par exemple l'étroitesse du lien avec l'immeuble qui sert de
logement conjugal, une valeur d'usage momentanément très élevée ou la
possibilité pour un époux d'en assurer personnellement l'entretien.
Si la pesée des intérêts en présence ne permet pas une
conclusion précise, c'est finalement, dans le doute, le statut juridique tel
que la propriété ou les autres rapports d'usage que l'on prend en compte
et auxquels on accorde davantage d'importance même lorsque l'on
envisage une suspension du ménage commun pour une plus longue durée.
Ce n'est qu'exceptionnellement (par exemple lorsque la nécessité de
vendre le bien en question s'avère inévitable, dans les cas manifestes
d'insuffisance financière, etc.) que des motifs d'ordre financier peuvent
s'avérer décisifs pour l'attribution du logement conjugal (TF 5A_766/2008
du 4 février 2009, publié in JT 2010 I 341 c. 3.1 et 3.2).
bb) La notion de logement de famille recouvre le lieu qui
remplit la fonction de logement et de centre de vie de la famille. Seuls
bénéficient de cette protection les époux mariés, avec ou sans enfants. Le
caractère de logement familial subsiste tant que dure le mariage, même si
les époux sont séparés de fait ou en instance de divorce (cf. ATF 114 II
396 c. 5a)
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c) En l’espèce, on doit admettre que le chalet – qui constitue
toujours le logement familial conformément à la jurisprudence précitée –
sera plus utile à l’intimée et aux filles du couple. En effet, l’épouse,
accompagnée des enfants, veut s’y installer. L’intimée a expliqué qu’elle
devait quitter son appartement pour le 31 mars 2012, tout en souhaitant
partir avant cette date compte tenu du conflit l’opposant à ses
propriétaires. On doit admettre que l’intimée a un intérêt évident et
prépondérant à pouvoir regagner le domicile familial, plutôt que de
retrouver un nouveau logement, dès lors que cette solution aura pour
avantage d’éviter aux enfants un nouveau déménagement dans un
environnement inconnu.
Par ailleurs, on peut raisonnablement exiger de l’appelant qu’il
quitte le chalet. En effet, si, lors de l’audience du 6 juillet 2010, les parties
ont convenu que la jouissance du domicile conjugal était attribuée à
l’appelant, les parties se sont mises d’accord lors de l’audience du 30
novembre 2010 pour que l’appelant demeure dans le chalet jusqu’au 30
avril 2011. Ainsi, l’appelant sait depuis plus d’une année qu’il doit
chercher un nouveau logement à partir du 1
er
mai 2011. Or, il n’a
aucunement démontré avoir recherché un appartement, ni établi que sa
situation ne le permettait pas. Par ailleurs, dès lors qu’il réalise un salaire
mensuel de l’ordre 3'500 fr., il lui est possible de trouver un appartement
à louer, les pièces produites au dossier attestant qu’il existe des
appartements disponibles à des prix raisonnables dans la région. De plus,
les problèmes de santé de l’appelant se sont atténués. En outre, ce
dernier n’a pas démontré qu’il aurait résilié le bail de l’appartement qu’il
louait à la société de son père, qui, de plus, possède plusieurs immeubles.
Enfin, il convient de relever qu’au vu de l’expertise notariale, il paraît très
vraisemblable que l’intimée soit la propriétaire du domicile conjugal.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient
d’attribuer la jouissance du chalet familial à l’intimée.
Mal fondé, le moyen de l’appelant doit être rejeté.
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4.a) Dans un second moyen, l’appelant se plaint de la partialité
du juge de première instance. Il soutient en substance que celui-ci ne
prend jamais en considération ses propos et lui fait grief d’avoir adopté les
mesures provisionnelles contestées sur la base de la seule vraisemblance.
L’appelant se plaint en outre des précédentes décisions prises par le
Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
b) La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée
par l'art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999, RS 101) – qui
de ce point de vue a la même portée que l'art. 6 § 1 CEDH (Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales, RS 0.101 ; ATF 131 I 24 c. 1.1) – permet de demander la
récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à
susciter des doutes quant à son impartialité. Elle vise à éviter que des
circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en
faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation
seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition
interne de la part du juge ne peut guère être prouvée ; il suffit que les
circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter
une activité partiale du magistrat ; cependant, seules des circonstances
objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions
purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 134 I 20 c. 4.2 ; ATF 134
I 238 c. 2.1 ; ATF 133 I 1 c. 5.2 ; ATF 131 I 24 c. 1.1 et les réf. citées). La
récusation doit être admise dès qu'il existe une apparence objective de
prévention, peu importe que le juge concerné se sente lui-même apte à se
prononcer en toute impartialité (ATF 131 I 24 précité). En d'autres termes,
il faut que l'on puisse garantir que le procès demeure ouvert (ATF 133 I 1
c. 6.2).
Des décisions ou des actes de procédure viciés, voire
arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention.
En effet, en raison de son activité, le juge est tenu de se prononcer sur des
éléments contestés et délicats ; même si elles se révèlent ensuite
erronées, des mesures inhérentes à l'exercice normal de sa charge ne
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permettent pas encore de le suspecter de parti pris ; en décider autrement
reviendrait à affirmer que tout jugement erroné, voire arbitraire, serait le
fruit de sa partialité. Par conséquent, seules des erreurs particulièrement
lourdes ou répétées, constitutives d'une violation grave des devoirs du
magistrat, peuvent justifier la suspicion de partialité, pour autant que les
circonstances justifient objectivement l'apparence de prévention (ATF 125
I 119 c. 3e ; ATF 116 Ia 14 c. 5b ; TF 5A_570/2007 du 28 février 2008 c.
2.2).
c) Sur le vu de la jurisprudence précitée, les diverses décisions
prises et les documents produits dans le cadre des procédures opposant
les parties ne constituent en aucun cas des motifs de récusation. Pour le
reste, c’est à juste titre que le premier juge s’est contenté de la
vraisemblance s’agissant de mesures provisionnelles, conformément au
prescrit de la loi (cf. art. 261 CPC).
Mal fondé, le grief doit être rejeté.
5.En conclusion, l’appel doit être rejeté, en application de l’art.
312 al. 1 CPC, et l’ordonnance confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 65 al. 2 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils,
RSV 270.11.5], sont mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 106
al. 1 CPC).
Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième
instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel.
Au regard de l’issue de la procédure, la requête d’effet
suspensif devient sans objet.
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Par ces motifs,
la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.B..
IV. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Claude-Alain Boillat (pour A.B.)
-Me Catherine Jaccottet Tissot (pour B.B.________)
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
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droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :