1105
TRIBUNAL CANTONAL
TU04.000774-140969
295
J U G E D E L E G U É D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. P E R R O T , juge délégué
Greffière:MmeJuillerat Riedi
Art. 315a CC et 183 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par W.S________, à Le
Muids, demanderesse, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles
rendue le 12 mai 2014 par la Présidente du Tribunal de l’arrondissement
de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec R.S________, à [...]
(France) défendeur, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal
cantonal voit :
Les parties vivent séparées depuis le mois d’août 2003.
2. a) Par demande déposée le 13 janvier 2004, W.S________ a
ouvert action en divorce. Depuis lors, la procédure de divorce a évolué
dans un contexte particulièrement conflictuel. Le bénéfice de l’assistance
judiciaire a été octroyé aux deux parties.
b) Suite à la convention partielle conclue entre les parties à
l’audience du 31 août 2004 et ratifiée séance tenante par la présidente,
celle-ci a notamment confié au Service de protection de la jeunesse un
mandat de curatelle au sens de l’article 308 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210).
c) Le 27 février 2009, le Dr [...] du Service de Psychiatrie de
l’Enfant et de l’Adolescent a remis à la présidente un rapport d’expertise
concernant le droit et les conditions de visite de R.S________ sur ses filles
[...] et Q.S________, dont il ressort ce qui suit :
« Les informations recueillies dans le cadre de cette expertise auprès
des différents intéressés et des intervenants révèlent une situation de
divorce conflictuelle, ce qui peut nuire aux enfants. Les allégations
concernant une éventuelle maltraitance du père sur les enfants n’ont
pas été établies, en particulier depuis la séparation du couple.
Q.S________, la seule à avoir vu son père régulièrement, avait confirmé
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alors eu un entretien avec Q.S________, laquelle lui avait appris qu’elle
n’allait pas bien et qu’elle avait pris des médicaments à trois reprises. Le
14 juin 2012, R.S________ avait été informé que sa fille continuait à faire
des appels à l’aide à l’école. Sa réaction avait été assez défensive ; il avait
parlé d’incompétence de la part des professionnels et avait émis l’idée de
changer de thérapeute. Quant à W.S________, elle avait répondu qu’elle ne
comprenait pas ce qui permettait d’affirmer que Q.S________ allait mal,
qu’elle trouvait au contraire que sa fille allait bien, qu’elle la voyait
normale, ni triste, ni repliée sur elle-même. Elle avait expliqué que
Q.S________ lui disait tout, qu’elle trouvait que l’éducation qu’elle lui
donnait était normale et qu’elle n’accepterait pas de devoir en changer.
Elle avait dit qu’elle ne pouvait entendre d’être remise en question et
qu’elle ne voyait pas ce qui devait être différent dans la vie quotidienne.
Le Service de protection de la jeunesse a également souligné que les deux
assistantes sociales éprouvaient du mal à discuter avec Q.S________ dans
la mesure où sa mère prenait systématiquement la parole pour répondre
aux questions qui étaient posées à sa fille. Ce courrier rapporte encore
que le 19 juin 2012, Q.S________ était allée déposer une feuille contenant
un texte et un dessin devant la porte de l’infirmière scolaire. A cela,
W.S________ s’était montrée très énervée, expliquant en criant qu’il fallait
arrêter avec ces histoires, que les notes de sa fille étaient bonnes, son
comportement également et que Q.S________ était une enfant comme les
autres. Elle avait expliqué qu’il s’agissait sans aucun doute d’un complot
de son ex-mari qui montait cette histoire avec son avocate. Dans l’après-
midi du 21 juin 2012, W.S________ était passée au bureau du Service de
protection de la jeunesse, accompagnée de ses deux filles. Elle s’était
engagée à ce que le suivi thérapeutique soit poursuivi tout en minimisant
la gravité dans la mesure où d’après elle Q.S________ était triste à cause
du départ de sa soeur et que cela allait rentrer dans l’ordre avec le temps.
Le 28 juin 2012, elle s’était à nouveau présentée à la demande du Service
de protection de la jeunesse avec sa fille Q.S________. Toutes les tentatives
d’explication était restées vaines, l’intéressée coupant sans arrêt la
parole, contredisant les faits énoncés et interpellant les assistantes
sociales sur les erreurs commises par le passé. Elle avait exprimé de
l’injustice et avait réaffirmé une fois encore qu’elle n’avait pas de conseils
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à recevoir en matière d’éducation et qu’elle ne comprenait pas que le
Service de protection de la jeunesse puisse soupçonner que la vie à la
maison se passait mal. Quant à Q.S________, elle avait expliqué que la
situation était difficile, qu’il y avait des moments compliqués à la maison
mais elle n’avait pas voulu en parler davantage, confirmant que cela allait
mieux depuis quelque temps. Elle avait ajouté que sa mère ne voulait pas
se rendre compte parce que ce serait comme si l’on disait qu’elle était une
mauvaise mère. Par la suite, Mme [...], l’infirmière scolaire, avait exprimé
ses inquiétudes quant à l’évolution de Q.S________, qu’il lui était très
compliqué d’être en lien avec cette jeune fille dans la mesure où elle lui
avait dit qu’elle n’avait pas le droit de venir la trouver, que Q.S________
parlait de représailles de la part de sa mère si elle apprenait qu’elle avait
eu un entretien avec l’infirmière scolaire et qu’il lui avait été rapporté par
la mère d’une autre élève que Q.S________ avait posté sur facebook qu’elle
voulait se suicider.
Le Dr [...] a quant à lui mis en exergue une augmentation de
l’aspect démonstratif de type hystérique du mal-être de Q.S________. Selon
lui, les soins n’étaient plus suffisants et cette enfant devait pouvoir
bénéficier d’une mesure de placement afin de la protéger des interactions
avec sa mère. Il a ajouté que les appels à l’aide de Q.S________ s’étaient
intensifiés en gravité et que le risque de passage à l’acte suicidaire devait
être considéré comme bien réel, d’autant que les parents ne donnaient
pas l’impression d’une prise de conscience. Ce courrier rapporte
également que, le 29 juin 2012 toujours, le Service de protection de la
jeunesse a eu un entretien téléphonique avec la Dresse [...] qui a déclaré
qu’W.S________ l’avait contactée le matin même afin de lui interdire de
parler. Le 4 juillet 2012, Me [...], ancien conseil de cette dernière, a
informé par courriel le Service de protection de la jeunesse que cette
dernière ne se présenterait pas au rendez-vous prévu le 5 juillet et qu’elle
ne souhaitait plus avoir de rendez-vous ni pour elle-même ni pour
Q.S________. Enfin, le 10 juillet 2012, le Service de protection de la
jeunesse a reçu une lettre du Dr [...] et de la Dresse [...] l’informant que
Q.S________ ne venait plus au rendez-vous depuis le 2 juillet 2012. Au vu
de ces éléments, le Service de protection de la jeunesse a sollicité une
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audience afin de réfléchir à l’adéquation d’un retrait du droit de garde
d’W.S________ sur sa fille Q.S________ par voie de mesures provisionnelles.
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elle a refusé d’être soignée par l’infirmière scolaire puis s’est laissée
mettre un bandage mais est partie fâchée en classe. La mère de
Q.S________, après avoir été avertie de l’incident, s’est dite très étonnée
car le matin même, Q.S________ allait bien et pour elle, cet incident s’était
déroulé à l’école. Le 9 octobre 2013, Q.S________ a interpellé par courriel
M. [...], médiateur scolaire, s’excusant de le déranger et lui demandant de
lui accorder quelques minutes pour l’écouter. Le 11 octobre 2013,
Q.S________ a enfin osé lui parler et lui a livré quelques éléments. Elle lui a
notamment rapporté qu’elle se sentait très souvent seule, tant à l’école
qu’à la maison et qu’elle se sentait mal lorsqu’elle devait aller chez son
père. Suite à cet entretien, il y a eu un échange entre le médiateur et le
Service de protection de la jeunesse. Le 7 novembre 2013, Q.S________ a
abordé Mme [...], doyenne de l’établissement et professeur d’anglais de
Q.S________, et lui a remis un petit billet sur lequel elle avait écrit: « J’ai
très peur, je ne sais pas comment faire pour m’en sortir. Aidez-moi s’il
vous plaît mais ne dites rien à ma mère que je vous l’ai demandé! ». Suite
à cet incident, Mme [...] a passé trois quarts d’heure à discuter avec
Q.S________. Cette dernière lui a confirmé qu’elle se sentait très seule, que
personne ne s’occupait d’elle ni ne s’intéressait à elle. Elle lui a dit
également que le pire jour de sa vie était celui où sa soeur était partie de
la maison. Q.S________ a aussi parlé d’une personne qui la surveillait, qui
lui voulait du mal. Elle a laissé entendre que cette personne, dont elle n’a
pas pu dire l’identité, exerçait une pression sur elle pour obtenir des
faveurs, faute de quoi cette personne s’en prendrait à son père. La
doyenne lui a alors demandé si cette personne avait commis des
attouchements sexuels sur elle, et Q.S________ lui a répondu : « Il l’a déjà
fait». A la suite de cet entretien, le directeur de l’établissement scolaire de
[...], M. [...], a pris contact avec la Brigade des mineurs et des mœurs (ci-
après : BMM) afin d’être conseillé. Le 8 novembre 2013, deux assistantes
sociales ont rencontré Q.S________ après avoir informé sa mère par
téléphone. La demanderesse s’est immédiatement mise en colère et leur a
formellement interdit de rencontrer sa fille. L’entretien avec Q.S________ a
été rendu difficile car, dans l’intervalle, sa mère l’avait contactée pour lui
interdire de leur parler. Cependant, il a été possible de comprendre que
Q.S________ était approchée régulièrement par une personne d’origine
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portugaise, que cette personne la menaçait et lui avait déjà fait du mal.
Q.S________ a d’ailleurs confirmé des attouchements. Dans l’après-midi du
8 novembre 2013, elle a été emmenée à la police afin d’être auditionnée.
L’enquêteur a rapporté que Q.S________ avait parlé d’attouchements de la
part d’une personne de l’entourage professionnel du père. Par ce courrier,
le Service de protection de la jeunesse a insisté sur l’impossibilité de
collaborer avec la mère de Q.S________ lors de toutes ces démarches. En
effet, il semblait que lors des tentatives de dialogue, cette dernière s’était
toujours mise en colère, criant et vociférant au téléphone, insistant sur le
fait qu’elle allait porter plainte contre les assistantes sociales et le Service
pour manipulation et harcèlement. Enfin, il semblait que son discours était
marqué par la faute attribuée au père et le complot entre le père et le
Service de protection de la jeunesse pour faire du mal à sa fille. Compte
tenu de l’absence de collaboration de la mère, de l’impossibilité d’avoir
librement accès à Q.S________ et du fait que des questions quant à l’état
de santé mentale de cette dernière se posaient, le Service de protection
de la jeunesse a sollicité qu’un complément et une actualisation de
l’expertise psychiatrique d’W.S________ soit ordonnée et qu’une expertise
pédopsychiatrique de Q.S________ ait lieu afin d’évaluer son état de santé
mentale.
b) W.S________ s’est déterminée sur ce courrier le 23 janvier
2014, contestant vigoureusement la position défendue par le Service de
protection de la jeunesse et concluant au rejet des réquisitions faites par
ce dernier.
c) Suite au courrier du Service de protection de la jeunesse du
6 décembre 2013, une audience de mesures provisionnelles a eu lieu le 7
février 2014. Les parties s’y sont présentées personnellement, W.S________
assistée de son conseil Me Ducommun, ainsi que Mmes [...] et [...] du
Service de Protection de la Jeunesse. Ces dernières ont expliqué que
Q.S________ continuait à appeler des tiers au secours, à déposer des petits
mots à l’infirmière scolaire ainsi qu’au médiateur et leur posait des
questions graves et de manière répétée telles que la hauteur à laquelle il
fallait sauter pour être sûr de mourir. Selon elles, il était certes positif que
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Q.S________ parle avec sa mère mais qu’au vu de la gravité des éléments,
cela ne pouvait suffire. Cette situation était alarmante et elles ne
comprenaient pas que la mère ne s’en inquiète pas plus. De plus, selon
ces deux assistances sociales, Q.S________ se trouvait dans un important
conflit de loyauté entre ces parents. Le Service de protection de la
jeunesse a ainsi confirmé ses conclusions, y compris à ce qu’une expertise
psychiatrique soit ordonnée à l’encontre d’W.S________.
W.S________ s’est clairement opposée à ce qu’une expertise
psychiatrique soit ordonnée. Elle a certes admis que sa fille avait été
victime d’attouchements de la part d’un tiers mais précisé que selon elle,
c’était du passé et qu’il valait désormais mieux pour Q.S________ d’aller de
l’avant. Selon elle, sa fille allait beaucoup mieux, avait de très bonnes
notes à l’école, faisait du sport et invitait même des copines à la maison.
Elle niait le fait que Q.S________ écrivait des petits mots à l’infirmière
scolaire et au médiateur et si elle a admis que sa fille ait pu poser une fois
une question concernant la hauteur à partir de laquelle il fallait sauter
pour être sûre de mourir, c’était selon elle uniquement après avoir vu un
épisode de Gossip Girl. Elle a assuré qu’elle parlait beaucoup avec sa fille
et qu’une des causes principales de son mal-être provenait des relations
qu’elle entretenait avec son père. Elle a ainsi accusé ce dernier de ne pas
bien s’occuper de sa fille lorsque celle-ci passait du temps chez lui. En
conclusion, elle s’est catégoriquement opposée à une nouvelle expertise
psychiatrique, affirmant qu’elle n’était pas dans le déni mais qu’elle ne
voulait pas que sa qualité de mère soit remise en cause et que si son
époux adhérait à cette demande d’expertise, c’était uniquement dans le
but de prolonger la procédure de divorce.
Quant à R.S________, il a affirmé que son seul but était de
protéger sa fille et qu’il mettrait tout en oeuvre pour que celle-ci soit
heureuse. Il a déclaré ne pas l’avoir vue pendant huit ans, qu’il n’avait pas
pu l’accompagner durant son adolescence mais qu’à présent qu’il faisait à
nouveau partie de sa vie, il comptait tout faire pour qu’elle aille bien. Il a
confirmé son opinion selon laquelle Q.S________ avait besoin d’un suivi
psychologique, qu’il était vrai qu’elle allait un peu mieux ces derniers
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temps mais qu’il y avait eu une période très difficile et qu’il valait mieux
pour elle et pour son avenir qu’elle soit suivie par un professionnel. Il a
donc adhéré à la proposition du Service de protection de la jeunesse
tendant à ordonner une expertise pédopsychiatrique.
Lors de cette audience, le conseil d’W.S________ a renoncé à
plaider.
d) Par courrier du 10 mars 2014, W.S________ a requis que la
problématique relative aux enfants soit séparée de celle relative aux effets
du divorce et a sollicité une disjonction en ce sens.
Par courrier du 11 avril 2014, la présidente a rejeté cette
requête.
E n d r o i t :
1.a) L'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272) ouvre la voie de l'appel contre les ordonnances
de mesures provisionnelles rendues dans les causes non patrimoniales.
Les prononcés de mesures provisionnelles étant régis par la
procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel
est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile
statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire
du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
b) En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a
intérêt et portant sur des conclusions non patrimoniales, l’appel est
recevable.
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Ainsi, le juge du divorce est compétent pour prendre les
mesures nécessaires à la protection de l’enfant dans le cadre de
l’application des dispositions qui régissent les relations des père et mère
avec l’enfant et charge l’autorité de protection de l’enfant de leur
exécution. Cette solution évite l’ouverture d’une seconde procédure par
l’autorité de protection et maintient un lien matériel étroit entre le divorce
et l’attribution des enfants, d’une part, et les mesures de protection des
enfants, d’autre part (Meier/Stettler, droit de la filiation, 5
e
éd., n. 1324 p.
866 s.).
En l’espèce, contrairement à ce que prétend l’appelante, le
premier juge, saisi du divorce des parties, était donc manifestement
compétent pour ordonner une expertise pédopsychiatrique.
4.L’appelante conteste ensuite le refus du premier juge de
disjoindre les causes, faisant valoir en substance que l’ordonnance n’est
pas en relation avec l’attribution de la garde ou de l’autorité parentale
dans le cadre du divorce et que le juge aurait dû renvoyer le Service de
protection de la jeunesse à agir devant la Justice de paix afin de respecter
le principe de célérité de procédure prévu notamment par les art. 125 lit. b
CPC et 29 al. 1 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
avril 1999 ; RS 101). Cela était, selon elle, d’autant plus le cas que la
cause n’était pas d’une complexité suffisante pour justifier une durée de
procédure en divorce de plus de dix ans. Elle réclamait ainsi qu’une
audience de divorce soit fixée avant le 30 juin 2014 afin de statuer sur le
divorce.
Conformément à l’art. 125 let. b CPC, le juge peut ordonner la
division de cause pour simplifier le procès. Une telle décision est sujette à
recours au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant devant ainsi
démontrer qu’elle lui cause un préjudice difficilement réparable.
En l’espèce, la décision de refuser la disjonction des causes a
été prise le 11 avril 2014, de sorte que ce grief est tardif, sans qu’il y ait
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lieu d’examiner si la la décision cause un préjudice irréparable à
l’appelante. Cela étant, on relève que l’art. 315a CC a justement été
introduit pour simplifier la procédure en évitant que deux autorités
différentes soient compétentes pour juger des causes ayant un lien
matériel étroit, que la longueur d’une procédure de divorce ne dépend pas
seulement de la complexité de la cause, mais également – et même avant
tout - de la volonté des parties de mettre un terme à leur litige et,
finalement, que le résultat de l’expertise sera probablement utile au juge
pour régler au mieux les relations entre l’enfant Q.S________ et ses parents
dans le jugement de divorce.
5.L’appelante invoque encore la violation de son droit d’être
entendue, faisant valoir qu’elle n’a pas été invitée à se déterminer sur le
courrier du Service de protection de la jeunesse du 6 décembre 2014, que
son écriture du 23 janvier 2014 n’a pas été prise en compte et que le juge
s’est montré à l’écoute des seules assistantes sociales lors de l’audience.
Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle
prévue par l'art. 29 al. 2 Cst qui permet à toute personne qui est partie à
une procédure d’être informée et entendue avant qu’une décision ne soit
prise à son sujet. Il s’agit d’une garantie minimale, comprenant plusieurs
aspects, et concrétisée pour l’essentiel par les dispositions législatives
dans les différents domaines du droit, en particulier la procédure civile. Il
assure ainsi en particulier au justiciable le droit de s’expliquer avant
qu’une décision ne soit rendue à son détriment, celui de fournir des
preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui
d’avoir accès au dossier, celui de participer à l’administration des preuves,
d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, celui de se
faire représenter et assister et celui d’obtenir une décision de la part de
l’autorité compétente (ATF 119 Ia 260, c. 6 ; 105 Ia 288 c. 2b ; 100 Ia 8 c.
3b, JdT 1976 I 314 c. 3b). Ce droit est notamment concrétisé par l’art. 183
al. 1 CPC, qui prévoit que le juge entend préalablement les parties avant
d’ordonner une expertise.
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En l’espèce, ce grief n’apparaît guère plus sérieux que les
précédents, dès lors que l’appelante s’est spontanément déterminée par
écrit sur le rapport du Service de protection de la jeunesse, qu’elle a
précisément été entendue à l’audience de mesures provisionnelles et que
l’occasion a par ailleurs été donnée à son mandataire de plaider. On
relèvera encore que le fait, pour le juge, de ne pas avoir retenu le point de
vue de l’appelante n’est manifestement pas constitutif d’une violation du
droit d’être entendu.
6.a) Sur le fond, l’appelante fait valoir en premier lieu que ses
courriers et déterminations des 19 mars 2002, 17 avril 2012 et 23 janvier
2013 n’ont à tort pas été pris en compte par le premier juge, qu’au lieu de
cela celui-ci avait fait sienne la version des faits retenue par le Service de
protection de la jeunesse dans son courrier du 6 décembre 2013, alors que
ce dernier était truffé d’erreurs et ne reflétait absolument pas la situation
actuelle. Elle relève à cet égard que les lettres et textes jugés
préoccupants prétendument transmis à l’infirmière scolaire provenaient en
réalité de sa soeur, que les dessins jugés préoccupants prétendument
transmis à l’infirmière scolaire étaient de simples décalques de mangas et
ne provenaient pas de l’imagination de Q.S________, que celle-ci ne s’était
jamais présentée à l’école avec un pansement sanguinolent puisqu’il
s’agissait en réalité d’une de ses camarades de classe nommée [...] et que
l’appel à l’aide de Q.S________ à la doyenne concernait la situation avec
son père et non avec sa mère. Elle soutient en outre que le juge a retenu à
tort un risque « élevé » de suicide, en « sur-interprétant » le rapport du Dr
[...] du 12 août 2012 qui faisait seulement mention d’un risque « bien
réel » et qui était par ailleurs contredit par des rapports plus récents. Dans
ces conditions, la manière dont l’ordonnance était rédigée laissait
craindre, selon elle, que le juge se soit plus fondé sur son absence de
collaboration que sur un réel risque pour Q.S________ et la décision
répondrait à un principe de précaution inutile de la part des autorités. Elle
soutient finalement que l’ordonnance est arbitraire et contraire à la bonne
foi en ce sens que le premier juge se serait fondé sur un rapport médical
vieux de plus de deux ans.
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b) Conformément à l’art. 183 al. 1 CPC, le tribunal peut, à la
demande d’une partie ou d’office, demander une expertise à un ou
plusieurs experts. Pour qu’il y ait matière à expertise, il faut que le tribunal
s’estime insuffisamment outillé intellectuellement pour élucider seul un
point de fait pertinent, et que des personnes tierces disposent de
connaissances leur permettant d’émettre un avis plus fiable sur la
question. Le Tribunal doit se poser cette question lorsqu’une partie
sollicite une expertise. S’il estime soit que l’appel à un expert n’est pas
nécessaire parce qu’il dispose de connaissances suffisantes pour juger,
soit qu’une expertise ne serait pas de nature à apporter une quelconque
lumière, soit encore que la requête d’expertise porte sur un fait non
pertinent ou non contesté, il peut rejeter une telle offre de preuve sans
violer le droit d’être entendu (Schweizer, CPC commenté, n. 3-4, ad art.
183).
c) En l’espèce, le premier juge a motivé sa décision de
manière adéquate, selon une appréciation amplement partagée par le
juge de céans. Il a ainsi considéré que dans la mesure où il semblait avéré
que Q.S________ déposait de petits billets auprès de tiers pour demander
de l’aide et où sa mère le niait et n’avait pas donné suite au courrier du 31
août 2012 lui demandant de reprendre le suivi psychiatrique de sa fille, il
fallait admettre que Q.S________ présentait des comportements inquiétants
faisant craindre pour sa sécurité physique et psychique, qu’un rapport
médical mentionnait même un risque de suicide élevé et que le fait qu’elle
se comportait bien à l’école et qu’elle ne semblait pas avoir de difficultés
dans son cursus scolaire n’enlevait en rien l’existence de son mal-être. Il
était donc primordial de découvrir l’origine de ce mal-être et si Q.S________
pouvait s’en sortir seule ou si elle avait besoin d’une aide extérieure. Il
était important de savoir pourquoi elle appelait à l’aide, tels que des
maîtres, l’infirmière scolaire ou le médiateur et pour quelles raisons le
dialogue avec sa mère ne lui suffisait pas. Il ne s’agissait pas de remettre
en cause l’éducation ou les besoins affectifs que lui donnait sa mère, mais
il était primordial de savoir quelles étaient les causes de son mal-être,
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d’autant plus que cette dernière semblait dans un conflit de loyauté entre
ses deux parents.
Quoi qu’en dise l’appelante, il est pleinement justifié
d’accorder plus de crédit à l’avis des professionnels du Service de
protection de la jeunesse qu’à ses déclarations. Il apparaît clairement que
l’appelante se montre incapable d’analyser objectivement la situation de
sa fille, étant littéralement aveuglée par son besoin de ne pas être mise en
cause dans son rôle de mère et par sa propension à alimenter son litige
avec son époux. Son déni total du mal-être de sa fille le démontre
d’ailleurs clairement. En outre, l’appelante n’apporte aucun élément
susceptible de remettre en cause les faits relatés par les assistantes
sociales du Service de protection de la jeunesse. Or, ces dernières ont
déclaré, lors de l’audience de mesures provisionnelles du 7 février 2014,
que Q.S________ continuait à appeler des tiers au secours, à déposer des
petits mots à l’infirmière scolaire ainsi qu’au médiateur et à leur poser des
questions graves et de manière répétée, notamment sur la hauteur à
laquelle il fallait sauter pour être sûr de mourir. Quant au risque de suicide
évoqué dans un rapport médical établi il y a deux ans, on doit admettre
que cet élément doit être pris en compte avec une certaine retenue en
raison de l’écoulement du temps. On constate toutefois, à la lecture de
l’ordonnance, que cet élément n’a pas été décisif dans la décision du juge
compte tenu de l’ensemble des éléments du dossier. On notera tout de
même qu’il n’apparaît a priori pas choquant d’assimiler un risque « bien
réel » à un risque « élevé » de suicide. Finalement, l’argument
aucunement pertinent de l’appelante, qui consiste à dire que l’appel à
l’aide de Q.S________ à la doyenne ne la concernait pas elle mais son
époux, prouve qu’elle refuse toujours d’admettre que l’expertise n’a pas
pour but de désigner un responsable du mal-être de sa fille, mais
uniquement de trouver des solutions dans l’intérêt de cette enfant.
L’incertitude qui demeure au sujet de l’état de santé de Q.S________, due
en partie à l’attitude de sa mère, ne peut être levée sans l’établissement
d’une expertise. On peine d’ailleurs à comprendre l’intérêt de l’appelante
à contester cette décision, puisque celle-ci a simplement été prise pour
déterminer si sa fille a besoin de mesures de protection.
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7.a) Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté selon le
mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et le prononcé entrepris confirmé.
b) W.S________ a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.
Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose
pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dénuée de toute
chance de succès (art. 117 CPC). En l’occurrence, W.S________ perçoit le
Revenu d’insertion, de sorte qu’elle ne dispose pas de moyens suffisants
pour financer le procès en cours. En outre, bien qu’il ait été considéré que
l’appel était manifestement infondé, il y a néanmoins lieu d’admettre qu’il
n’était pas dénué de toute chance de succès, compte tenu de la nature
particulière et de l’aspect émotionnel de la cause, tout en relevant qu’il
s’agit d’un cas limite.
L’assistance judiciaire peut être accordée partiellement ou
totalement (art. 118 al. 2 CPC). Il est ainsi possible d’exiger de la partie
requérante qui est en mesure de le faire une franchise mensuelle à titre
de participation aux frais de procès. En l’espèce toutefois, la partie
requérante perçoit le revenu d’insertion, de sorte qu’il n’y a pas lieu de
l’astreindre au paiement d’une franchise mensuelle.
Compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ
[Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière
civile, RSV 211.02.3]) et de la liste de frais produite par Me Florian
Ducommun, conseil d’office, une indemnité de 1'360 fr. 80, TVA et
débours compris (1'242 fr. d’honoraires pour 6,9 heures, 18 fr. de débours
et 100 fr. 80 de TVA à 8% sur le tout), est allouée à ce dernier.
c) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art 65 al. 2 TFJC) pour l’appelante (art. 106 al.1 CPC), sont mis à la charge
de l’Etat. Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième
instance, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer sur l’appel.
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21 -
d) Dans la mesure de l'art. 123 CPC, la bénéficiaire de
l'assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et
de l’indemnité de son conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
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22 -
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé totalement à
W.S________ avec effet au 20 mai 2014 pour la procédure
d’appel, Me Florian Ducommun étant désigné conseil d’office.
IV. L’indemnité d’office de Me Florian Ducommun, conseil d’office
d’W.S________, est arrêtée à 1'360 fr. 80 (mille trois cent
soixante francs et huitante centimes), TVA et débours compris.
V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs) pour l’appelante W.S________, sont mis à la
charge de l’Etat.
VI. Dans la mesure de l'art. 123 CPC, la bénéficiaire de
l'assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais
judiciaires et de l’indemnité de son conseil d'office mis à la
charge de l'Etat.
VII. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
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23 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Florian Ducommun (pour W.S________),
-M. R.S________ .
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La greffière :