Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Abrecht et Mme Courbat
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 273 al. 1, 276 CC ; 308 al. 1 let. a CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par H., à
Lucens, défendeur, contre le jugement de divorce rendu le 29 avril 2014
par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye dans la cause divisant
l’appelant d’avec W., à Orbe, demanderesse, la Cour d’appel civile
du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 29 avril 2014, le Tribunal civil de
l’arrondissement de La Broye a prononcé le divorce des époux (I) ; ratifié
pour faire partie intégrante du présent jugement la convention partielle
passée par les parties à l’audience de jugement du 19 septembre 2013,
dont la teneur est la suivante :
«I. La garde de l’enfant [...], née le [...] 2006, est confiée à la mère.
Il. Un mandat de curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 CC est confié au
Service de protection de la jeunesse.
III. Parties se reconnaissent propriétaires des biens et objets en leur
possession et déclarent n’avoir plus de prétentions à faire valoir du chef
de leur régime matrimonial, qui sera dissous et liquidé, sous réserve
d’éventuels arriérés de pension. » (II);
attribué l’autorité parentale sur l’enfant [...], née le [...] 2006, à sa mère
W.________ (III) ; dit que H.________ pourra voir librement sa fille [...],
d’entente avec la mère W., et qu’à défaut d’entente, le droit de
visite s’exercera selon les modalités suivantes, à charge pour le père
d’aller chercher l’enfant là où elle se trouve et de l’y ramener : une fin de
semaine sur deux du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures,
durant la moitié des vacances scolaires, moyennant préavis de deux mois
par écrit à la mère, la moitié des jours fériés légaux, en particulier
alternativement à Noël/Nouvel An, Pâques/Pentecôte et Ascension/Jeûne
fédéral ainsi qu’une année sur deux, le jour de l’anniversaire de l’enfant
[...], étant précisé qu’en 2014 [...] passera son anniversaire auprès de sa
mère (IV) ; dit que H. pourra en outre téléphoner à [...] tous les
mercredis à 19 heures (V) ; fait interdiction à H.________ de quitter le
territoire suisse avec l’enfant [...], sans l’accord écrit de sa mère, et ce
sous les menaces des peines d’amende prévues par l’art. 292 CP (VI) ;
instauré une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC
en faveur de l’enfant [...], née le [...] 2006, mandat qui pourra être confié
au Service de protection de la jeunesse, qui est relevé de la curatelle de
surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC qui lui
avait été confiée par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 juin
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2011, et chargé la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois de
veiller à l’exécution de ce mandat, étant précisé que l’autorité tutélaire
pourra lever la mesure de protection de l’enfant lorsqu’elle estimera
pouvoir le faire (VII) ; dit que H.________ contribuera aux frais d’entretien
de sa fille [...] par le versement en mains de la mère W., d’avance
le premier jour de chaque mois dès jugement de divorce définitif et
exécutoire, d’une pension mensuelle s’élevant, allocations familiales non
comprises, à 480 fr. jusqu’à l’âge de 8 ans révolus, 530 fr. dès lors et
jusqu’à l’âge de 12 ans révolus, 580 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de 16 ans
révolus, 630 fr. dès lors et jusqu’à la majorité et, au-delà, jusqu’à
l’achèvement de la formation professionnelle si les conditions de l’art. 277
al. 2 CC sont remplies (VIII) ; dit que la pension fixée sous chiffre VIII ci-
dessus, qui correspond à la position de l’indice suisse des prix à la
consommation du mois au cours duquel le jugement deviendra définitif et
exécutoire, sera indexée le 1er janvier de chaque année, la première fois
le 1er janvier 2015, sur la base de l’indice du mois de novembre
précédent, à moins que H. n’établisse que ses revenus n’ont pas
augmenté, ou qu’ils ont augmenté dans une mesure inférieure à l’indice
des prix, cas dans lequel la pension sera indexée proportionnellement (IX)
; dit que les prestations de sortie des parties, calculées pour la durée du
mariage, devront être partagées par moitié, étant précisé que le dossier
sera transmis d’office à la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal afin qu’il soit procédé aux calculs nécessaires, une fois que la
décision relative au partage sera entrée en force (X) ; arrêté les frais de
justice à 5’510 fr. pour la demanderesse et à 6’245 fr. pour le défendeur
(XI) ; dit que H.________ doit 41’468 fr. 30 de dépens à W.________ (XII) et
rejeté toute autre ou plus ample conclusion (XIII).
En substance, les premiers juges ont retenu que les parties
connaissaient depuis plusieurs années de graves difficultés relationnelles
qui excluaient l’exercice en commun de l’autorité parentale après divorce,
laquelle, tout comme la garde, devait être attribuée, pour le bien de
l’enfant, à la mère. Considérant que le défendeur faisait preuve envers la
demanderesse d’une défiance qui ne plaidait pas en faveur de
l’élargissement de ses relations personnelles avec [...], ils ont accordé au
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père un droit de visite libre dans son principe, mais usuellement
réglementé à défaut d’entente entre les parties, tout en conservant à
celui-ci le droit de téléphoner à sa fille chaque mercredi à 19 heures.
Relevant que si le père avait fourni les efforts nécessaires pour se voir
accorder à nouveau une certaine confiance dans l’exercice de ses
relations personnelles, les tensions récentes tendaient à démontrer que la
situation pouvait encore facilement dégénérer sans que l’on puisse,
compte tenu des antécédents du demandeur, exclure un risque
d’enlèvement, les premiers juges ont interdit à H.________ de quitter le
territoire suisse avec l’enfant. La situation demeurant tendue entre les
parties, ils ont institué une curatelle d’assistance éducative selon l’art. 308
al. 1CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), à laquelle les
parties avaient du reste adhéré. Quant à la question de la contribution
d’entretien en faveur de [...], le tribunal a fait application de la méthode
dite du minimum vital avec répartition de l’excédent et a arrêté le
montant de la pension due par le défendeur, échelonnée en fonction de
l’âge de l’enfant, au disponible échéant au débiteur après paiement de ses
charges incompressibles.
B.Par acte du 2 juin 2014, accompagné de deux pièces de forme,
H.________ a fait appel contre le jugement précité en concluant, sous suite
de frais et dépens, à ce que les chiffres V et VI soient supprimés et les
chiffres VIII et IX réformés en ce sens qu’il contribuera à l’entretien de sa
fille, dès qu’il aura trouvé un emploi, par le versement d’une pension
mensuelle s’élevant à 15% de son revenu net, jusqu’à la majorité et au-
delà si les conditions de l’art. 277 al. 2 CC sont remplies.
Par courrier de son conseil du 23 juin 2014, H.________ a requis
le bénéfice de l’assistance judiciaire. Le 24 juin 2014, la Juge déléguée de
la cour de céans lui a répondu que la décision sur l’assistance judiciaire
serait prise dans l’arrêt à intervenir.
L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
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C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, nécessaires à
l’examen de la cause, sur la base du jugement complété par les pièces du
dossier :
1.H., né le [...] 1959, ressortissant portugais, et
W. le [...] 1972, de nationalité brésilienne, se sont mariés le [...]
2003 à Lausanne. Ils sont les parents de [...], née le [...] 2006.
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III.H.________ bénéficiera d’un droit de visite sur l’enfant [...], née le
[...] 2006, à fixer à dire de justice.
IV. Un mandat de curatelle de surveillance du droit aux relations
personnelles de H.________ sur l’enfant [...], née le [...] 2006, est
confié au Service de Protection de la Jeunesse.
V.H.________ contribuera à l’entretien de l’enfant [...], née le [...]
2006, par le versement d’une pension après divorce, payable
d’avance le premier de chaque mois en mains de W., d’un
montant à préciser en cours d’instance et ce jusqu’à l’âge de la
majorité de l’enfant [...], l’art. 277 al. 2 du Code Civil étant réservé.
VI. La contribution d’entretien prévue sous chiffre V ci-dessus sera
indexée le 1
er
janvier de chaque année en fonction de l’indice
suisse des prix à la consommation du mois de novembre de l’année
précédente, à charge de H. d’établir le cas échéant que ses
revenus n’ont pas été adaptés au coût de la vie ou ne l’ont été que
partiellement.
VII. Les prestations de sortie de prévoyance professionnelle seront
partagées entre les époux selon les régles légales et suivant les
précisions qui seront apportées en cours d’instance.
VIII. Le régime matrimonial des époux W., et H. sera
liquidé selon les précisions qui seront apportées en cours
d’instance. »
6.Par arrêt du 3 décembre 2009, après avoir entendu le Dr [...],
psychiatre et médecin traitant de H., lequel déclarait que son
patient était dépressif et présentait un trouble de l’adaptation et des
perturbations émotionnelles qui avaient pour conséquence une conduite
parfois inappropriée dans certaines situations, le tribunal a réinstauré un
droit de visite circonscrit au Point Rencontre. De l’avis de ce praticien,
l’enlèvement de l’enfant découlait du conditionnement dont H.
avait été l’objet et c’était en raison des fortes pressions auxquelles celui-ci
avait été soumis qu’il avait essayé d’enlever sa fille ; si l’on réhabilitait ce
dernier dans son rôle de père, la pression baisserait et il en irait de même
du risque de récidive.
Par convention de mesures provisionnelles du 2 février 2010,
les parties ont prévu que H.________ était autorisé à téléphoner à sa fille
tous les mercredis à 17 heures.
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7.Toujours dans le cadre de l’enquête pénale instruite contre
H.________ pour enlèvement de mineur, une deuxième expertise a été
confiée au Dr [...]. Dans son rapport du 22 février 2010, ce dernier a
notamment affirmé que l’examen de l’expertisé avait mis en évidence un
trouble mental et du comportement, mais que H.________ n’était pas
susceptible de commettre de nouvelles infractions car il ne voulait pas que
sa fille en porte des conséquences nuisibles.
8.Par réponse du 12 mars 2010, H.________ a conclu, sous suite
de frais et dépens, principalement, au rejet des conclusions de la demande
(I) et reconventionnellement :
« II.Le mariage célébré le [...] 2003 entre W.________ et H.________ est
dissous par le divorce.
III.L’autorité parentale et la garde de [...] née le [...] 2006 sont
confiées à W..
IV.H. bénéficie d’un droit de visite sur sa fille s’apparentant à
une garde alternée selon modalités qui seront précisées en cours
d’instance.
V.Le régime matrimonial des époux H.________ - W.________ est
dissous et liquidé en l’état, parties se donnant quittance réciproque
pour solde de compte.
VI.Les prestations de sortie 2ème pilier constituées par les époux
H.________ - W.________ durant le mariage sont partagées selon
modalités qui seront précisées en cours d’instance. »
Dans ses déterminations du 25 mai 2010, W.________ a
confirmé, sous suite de frais et dépens, les conclusions de sa demande du
15 octobre 2009, concluant pour le surplus au rejet des conclusions
reconventionnelles du défendeur.
9.Le 14 juin 2010, le SPJ a adressé au président un rapport
d’évaluation aux termes duquel il l’informait être arrivé au terme du délai
de l’exercice du mandat de surveillance, au sens de l’art. 308 al. 2 CC,
instauré le 29 avril 2009. Les parents lui ayant confirmé que l’exercice du
droit de visite depuis le 2 janvier 2010 dans le cadre du Point Rencontre
« Le Viaduc » à Yverdon-les-Bains se passait bien et [...] s’étant adaptée,
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selon sa mère, à ce mode de rencontre, le SPJ sollicitait la levée de la
mesure.
A l’occasion d’une audience tenue le 28 juin 2010, les parties
sont convenues que le téléphone que le père était autorisé à passer à sa
fille le mercredi aurait lieu à 18 heures.
10.A l’audience préliminaire du 7 septembre 2010, H.________ a
modifié le chiffre III de sa réponse du 12 mars 2010 et a pris une
conclusion nouvelle III bis dans le sens suivant :
« III.L’autorité parentale sur l’enfant [...], née le [...] 2006, est attribuée
conjointement à W.________ et H..
III. bis La garde de l’enfant [...], née le [...] 2006, est attribuée
W.. »
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 septembre
2010, estimant qu’il n’était pas possible d’exclure complètement un risque
de récidive d’enlèvement de l’enfant par son père, le président a rejeté la
requête de H.________ tendant à l’élargissement de son droit de visite. Il a
par ailleurs chargé le SUPEA d’établir un complément d’expertise à son
rapport du 1
er
octobre 2008, afin d’examiner s’il y avait lieu d’en modifier
les conclusions au vu de l’évolution de la situation depuis lors, en
particulier l’enlèvement de l’enfant par son père le 2 mai 2009.
Par prononcé du 7 septembre 2010, le président a levé la
curatelle d’assistance éducative (art. 308 al. 2 CC) instituée le 29 avril
Le 19 avril 2011, les docteurs [...] et [...], chef de clinique
adjoint et médecin adjointe au SUPEA, ont déposé un complément
d’expertise. Ils se sont déclarés surpris de la levée du mandat de curatelle
confié au SPJ, alors que les époux H.________ restaient encore fortement en
conflit et étaient marqués par leur histoire de couple. Ils s’étonnaient
également du maintien de l’autorité parentale conjointe sur l’enfant dans
une situation aussi conflictuelle. Ils mentionnaient à titre d’exemple le fait
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que H.________ comptait refuser de signer l’autorisation permettant à [...]
d’accompagner sa mère au Brésil cette année-là, situation qui faisait
souffrir la mère et l’enfant. Ils observaient que H.________ comptait
toujours récupérer la garde de l’enfant, n’avait qu’une conscience
restreinte de la gravité de ses actes et tentait encore de justifier
l’enlèvement de sa fille en affirmant qu’il pouvait compenser le rôle de la
mère. En conclusion de leur rapport, les experts relevaient que le risque
de récidive d’enlèvement ne pouvait être complètement écarté, mais qu’il
fallait « prendre en considération le risque de non-évolution du cadre des
visites autour de la relation père-fille ». Selon eux, le père et l’enfant
auraient en effet gagné à passer ensemble des moments plus importants
dans un contexte différent de celui du Point Rencontre. Le chemin
parcouru jusqu’alors par les parties et leur fille prendrait un sens différent
s’il pouvait continuer à évoluer vers de plus grands échanges relationnels,
plutôt que de rester bloqué là où il en était. Les experts préconisaient
donc un élargissement progressif du cadre des visites, avec l’aide du SPJ,
dans un cadre légal très clair et défini. Ils relevaient enfin que H.________
s’était montré investi dans les entretiens conduits dans le cadre de
l’expertise et avait donné l’impression de vouloir que les choses
s’améliorent pour l’enfant.
Lors de son audition à l’audience de mesures provisionnelles
du 7 juin 2011, l’expert [...] a confirmé son complément d’expertise en
précisant que lorsqu’il existait un clivage entre les parents, tel que celui
qui existait dans le couple H.________, il était dans l’intérêt de l’enfant de
confier l’autorité parentale à l’un ou à l’autre des parents. Il ajoutait
toutefois qu’il ne lui était pas possible de se prononcer concrètement,
faute d’investigations. Il confirmait qu’il était important que [...] conserve
des liens avec la famille de sa mère au Brésil. S’agissant de
l’élargissement du droit de visite, l’expert préconisait, dans une première
étape, l’autorisation pour le père de sortir du Point Rencontre lors de
l’exercice de son droit de visite. Il soulignait qu’il était difficile de dire sur
quelle période l’élargissement devrait se faire. Il s’agissait en effet de tenir
compte des réactions de l’enfant et des parents à la suite de cet
élargissement. C’est pourquoi il préconisait qu’un assistant social du SPJ
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s’investisse dans l’élargissement et le contrôle de ce droit de visite, en
fonction des réactions des personnes concernées. Bien qu’il n’ait pas eu
accès au jugement rendu par le tribunal correctionnel le 6 août 2009, il ne
pensait pas que le fait que le père ne reconnaisse pas les faits qui lui
étaient reprochés fût un obstacle à l’élargissement des relations
personnelles. Dans l’hypothèse où les sorties hors du Point Rencontre se
dérouleraient sans problème, il préconisait un suivi des visites du père par
« Espace contact », la finalité de l’élargissement consistant à rétablir un
droit de visite usuel en faveur du père.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 juin 2011,
confirmée par arrêt du Juge délégué de la Cour d’appel civile du 23 août
2011, le président a modifié l’exercice du droit de visite de H.________ en
ce sens que celui-ci serait exercé par l’intermédiaire du Point Rencontre, à
quinzaine, pour une durée maximale de trois heures, avec l’autorisation de
sortir des locaux à la condition que H.________ dépose auprès de
l’association, pour la durée de l’exercice du droit de visite, ses documents
et pièces d’identité et a attribué l’autorité parentale sur l’enfant [...] à sa
mère. Il a en outre institué en faveur de l’enfant [...] une curatelle de
surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC, le
mandat en étant confié au SPJ.
11.Une troisième expertise psychiatrique de H.________ a été
confiée au Dr [...], du Centre d’Expertises du Département de psychiatrie
du CHUV. Dans son rapport du 2 février 2012, l’expert a estimé que le
risque de récidive d’enlèvement de sa fille par le prénommé était faible.
Au vu de l’évolution positive de la situation, H.________ a pu
avoir sa fille auprès de lui pour des journées entières, soit plusieurs
dimanches de 9 heures à 18 heures, dès le 19 février 2012, ce qui a
toutefois nécessité la mise en place de modalités particulières de transfert
pour éviter tout contact entre les parents, dont les relations demeuraient
très tendues. Le 16 avril 2012, statuant par voie de mesures
provisionnelles, le président a permis au prénommé d’avoir [...] auprès de
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lui, jusqu’à mi-juin 2012 et à quinzaine, du samedi à 17 heures au
dimanche à 18 heures, ainsi que deux ou trois longs week-ends durant les
vacances d’été. Ce droit devait être étendu du samedi matin au dimanche
soir dès la rentrée scolaire 2012, puis du vendredi soir au dimanche soir,
dès le début du mois d’octobre 2012. Le droit de visite était cependant
assorti de l’interdiction faite à H.________ de quitter le territoire suisse avec
sa fille.
12.Lors d’une audience de mesures provisionnelles du 26 juillet
2012, les parties sont convenues que H.________ était libéré de toute
contribution en faveur des siens dès le 1
er
juin 2012, dès lors qu’il était au
bénéfice du RI (Revenu d’insertion) dès cette date, mais qu’il s’engageait
à persévérer dans ses recherches d’emploi et à informer son épouse de
toute évolution de sa situation financière.
13.Selon convention conclue et ratifiée le 5 novembre 2012 pour
valoir ordonnance de mesures provisionnelles, les parties se sont
accordées en ce sens que le père exercerait un libre et large droit de visite
sur sa fille et bénéficierait, à défaut d’entente avec la mère, de la
réglementation usuelle des relations personnelles. L’interdiction faite à
H.________ de quitter le territoire suisse avec l’enfant était cependant
maintenue.
14.Lors de l’audience de jugement du 25 février 2013, W.________
a confirmé la conclusion Il et précisé la conclusion III de sa demande du 15
octobre 2009, qu’elle a en outre complétée par une nouvelle conclusion
IIIbis, comme suit:
« III. H.________ exercera son droit de visite sur sa fille [...], née le [...]
2006, selon les modalités suivantes:
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une fin de semaine sur deux du vendredi à 18 heures au
dimanche à 18 heures,
-
durant la moitié des vacances scolaires, moyennant préavis de
deux mois par écrit à la mère,
-
la moitié des jours fériés légaux, en particulier alternativement à
Noël/Nouvel-An, Pâques/Pentecôte et Ascension/Jeûne fédéral;
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15 -
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ainsi qu’une année sur deux, le jour de l’anniversaire de l’enfant
[...], étant précisé qu’en 2013 [...] passera son anniversaire
auprès de son père.
IIIbis. Interdiction est faite à H.________ de quitter le territoire suisse avec
l’enfant [...], née le [...], sans l’accord écrit de sa mère, et ce sous
les menaces des peines d’amende prévues par l’article 292 CP. »
Après avoir conclu au rejet des conclusions Il et IIIbis de la
demanderesse, H.________ a confirmé ses conclusions III et IIIbis du 7
septembre 2010. Il a enfin précisé la conclusion IV de sa réponse du 12
mars 2010, à laquelle il a ajouté une conclusion nouvelle IV bis, comme
suit:
« IV. Le défendeur H.________ pourra librement entretenir des relations
personnelles avec sa fille et, à défaut d’entente, exercera ce droit
chaque fin de semaine du vendredi à 18 heures au dimanche à 18
heures, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant et de le ramener
au domicile de sa mère, ainsi que chaque semaine du mercredi à
13 heures jusqu’au jeudi matin à la reprise de l’école.
Pour le reste, il pourra avoir sa fille auprès de lui durant la moitié
des vacances scolaires, ainsi qu’alternativement pendant les jours
fériés de Noël et Nouvel-An, Pâques et Pentecôte et Ascension et
Jeûne fédéral.
IV bis. Ordre est donné à W., en sa qualité de gardienne de
l’enfant [...], d’informer régulièrement H. de tout
événement important concernant l’état de santé, la scolarité,
l’identité des personnes délégataires du droit de garde (maman de
jour, etc.) concernant l’enfant [...]. »
W.________ a conclu au rejet des conclusions III, lIlbis, IV et
IVbis du défendeur, sous suite de frais et dépens. Reconventionnellement,
elle a encore conclu à ce qu’en sa qualité de titulaire de l’autorité
parentale, elle informera H.________ des événements particuliers survenant
dans la vie de leur fille conformément à l’art. 275a CC.
H.________ a conclu au rejet de cette conclusion
reconventionnelle.
[...], assistant social au SPJ et curateur de l’enfant, a été
entendu à l’audience de jugement du 25 février 2013. Ses déclarations ont
été protocolées dans la teneur suivante :
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16 -
«Le droit de visite de [...] se passe actuellement bien, de même que les
vacances. En décembre 2012, j’ai été interpellé par H.________ sur le
problème de la garde de l’enfant [...]. J’ai fait mon enquête et ai pu
constater qu’il n’y avait pas de problème s’agissant de la garde de l’enfant
[...] pendant que sa mère travaille. J’ai également vérifié que [...] avait été
inscrite à l’école à Orbe et j’ai pu constater que les formalités nécessaires
avaient été faites par la mère. Je précise que le père a tendance à
surprotéger sa fille et à ne pas faire confiance à la mère. La mère de [...]
m’a en outre rapporté des propos que sa fille lui a tenus lors de retour de
droit de visite. L’enfant a en particulier dit à sa mère «tu changes
d’homme tout le temps, après tu seras toute seule», «je ne veux pas que
mon père aille en prison, parce que tu as dénoncé mon papa à la police»,
«je vais tout faire pour qu’on parte d’ici». Je vois mal un enfant de 6 ans
tenir de tels propos à sa mère, ce sont des paroles d’adulte. La mère m’a
également dit que le retour du droit de visite était difficile. Vous
m’interpellez sur l’exercice du droit de visite le mercredi. Afin d’apaiser la
situation, je peux préconiser un mercredi sur deux. Il est vrai que dans
l’idéal, il ne faudrait pas prévoir un droit de visite le mercredi. Je précise
que je ne m’attendais pas du tout à ce que H.________ demande à pouvoir
exercer son droit de visite le mercredi après-midi. J’apprends aujourd’hui
que H.________ a déménagé à Orbe pour se rapprocher de sa fille et y
prendra un appartement dès le 1
er
mars 2013. Pour moi, la situation va
clairement dégénérer en raison de ce changement de domicile et au vu de
ce nouvel élément, je ne peux plus confirmer qu’il serait adéquat que le
père voir sa fille un mercredi sur deux. Je suis sûr que le père «ayant
allumé la mèche», la situation va exploser comme cela a été le cas à
Moudon. A titre d’exemple, je précise que W.________ m’a montré un SMS
de H.________ qui avait calculé exactement le trajet parcouru par l’enfant
pour se rendre à une activité extrascolaire et qu’il considérait comme
dangereux pour sa fille. Si H.________ en vient à mesurer exactement le
trajet parcouru par sa fille, cela ne peut qu’aboutir aux problèmes
rencontrés à Moudon où H.________ suivait la maman de jour. S’agissant
des nouvelles conclusions prises ce jour à l’audience par H., au vu
du déménagement de H. à Orbe, je ne peux absolument pas
adhérer à un droit de visite élargi qui va aboutir à la guerre entre les
parents. Je souligne que droit de visite élargi ou pas, je suis certain que les
hostilités sont déclarées et je suis sûr que la situation va à nouveau
dégénérer. S’agissant de l’information demandée par H., pour moi
il est logique que la mère informe la père au sujet de la scolarité de
l’enfant. Quant aux modalités de garde, le parent gardien n’est pas obligé
de rendre compte sur ce point-là au parent non gardien. Je ne vois pas
d’autre solution que de prolonger la curatelle au sens de l’article 308
alinéa 2 CC au vu de l’évolution de la situation. Pour répondre à Me
Dénériaz, dans le cas de [...], il n’y a pas d’intérêt à ce que le tribunal
entende cette enfant, car je peux déjà dire qu’elle dira vouloir vivre avec
son père, puisque H. fait les quatre volontés de sa fille lorsqu’il l’a
auprès de lui pendant le week-end. Il y a des indices qui me laissent
penser que H.________ fait les quatre volontés de sa fille, puisque celui-ci a
acheté une tablette à sa fille. Je tiens à préciser que, si le tribunal décide
d’élargir le droit de visite, il s’agira de préciser que, lorsqu’elle est chez
son père, elle devra faire ses devoirs.»
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17 -
H.________ a déposé, toujours à l’audience de jugement, une
requête incidente en audition de l’enfant par un juge délégué et
W.________ s’y est opposée. Statuant à huis clos, le tribunal a rejeté cette
requête pour le motif que l’enfant [...] avait été entendue à maintes
reprises et de manière appropriée par des spécialistes du SPJ et du SUPEA.
D’entente avec les parties, il a suspendu l’instruction de la cause qui
n’était pas en état d’être jugée et serait reprise d’office, après réception
d’un rapport actualisé par le curateur de l’enfant.
15.Par requête de mesures préprovisionnelles du 25 avril 2013,
W.________ a conclu à ce que le droit aux relations personnelles de
H.________ sur sa fille soit suspendu avec effet immédiat. A titre de
mesures provisionnelles, elle a conclu à ce que H.________ exerce son droit
de visite sur l’enfant par l’intermédiaire et selon les modalités de
l’Institution du Châtelard et de sa structure Espace Contact. Elle faisait
notamment valoir que le comportement de son époux s’était péjoré au
cours des dernières semaines : H.________ n’avait cessé d’instrumentaliser
l’enfant dans le cadre du conflit conjugal et avait récemment déposé
plainte pénale contre son nouvel ami [...], auquel il reprochait d’avoir eu
un comportement inadéquat avec [...], en particulier de l’avoir
physiquement maltraitée. W.________ estimait que le développement de
l’enfant, auditionnée par les inspecteurs de la police judiciaire dans le
cadre de cette nouvelle enquête pénale, était derechef mis en danger par
le comportement destructeur et instable de son père.
Par requête de mesures préprovisionnelles et provisionnelles
du 6 mai 2013, H.________ a conclu à ce qu’ordre soit donné à W.,
sous menace de la peine prévue à l’art. 292 CP, de laisser sa fille
entretenir des relations personnelles avec lui du mercredi 8 mai 2013 à 18
heures au dimanche 12 mai 2013 à 18 heures (I), de respecter son droit
de s’entretenir par téléphone avec [...] chaque mercredi à 19 heures sans
l’entraver d’aucune manière que ce soit (II) et à ce que, dans l’hypothèse
où W. ne se conformerait pas à l’ordre donné selon chiffre I ci-
dessus, faculté lui soit donnée de recourir au service des agents de la
force publique pour lui permettre d’exercer son droit (III). Il expliquait que
-
18 -
son épouse s’opposait systématiquement à son droit de s’entretenir
téléphoniquement avec sa fille le mercredi, depuis qu’elle avait déposé sa
propre requête du 25 avril 2013, et qu’elle lui avait d’ores et déjà signifié
qu’elle ne lui remettrait pas l’enfant du 8 au 12 mai 2013, pour le week-
end de l’Ascension, bien que celui-ci ait été fixé dans le calendrier établi
par le SPJ. Il a contesté instrumentaliser l’enfant, soutenant que sa femme
voulait simplement faire obstacle à son droit fondamental d’avoir des
relations personnelles avec sa fille.
Le président a rejeté les conclusions préprovisionnelles de
chacune des parties.
Le 12 juin 2013, [...] a écrit au président que [...] avait été
entendue par la Brigade des mineurs à la suite de la plainte pénale
déposée le 4 mars 2013 par H.________ à l’encontre de l’ami de W.________
et a rapporté que l’enfant lui avait déclaré, en relation avec cette affaire,
que son papa la faisait mentir et lui avait dit de rapporter certaines choses
à la police. Le curateur de l’enfant se déclarait au demeurant très surpris
par le dépôt de cette plainte dans la mesure où H.________ l’informait
généralement du moindre problème survenant entre lui et son épouse,
alors qu’en l’espèce son service n’avait pas été avisé de cet incident. [...]
s’interrogeait sur une disqualification de la mère par le père et une
possible influence de celui-ci sur l’enfant, auquel cas il conviendrait de
remettre en question les modalités du droit de visite. Il rapportait
également que la mère lui avait dit se sentir surveillée par son époux, ce
qui avait mis fin à certaines activités de [...], et qu’elle se sentait obligée
d’accompagner sa fille en permanence pour ne pas subir de réflexions de
la part du père. Contacté par le SPJ, H.________ n’a pas voulu aborder la
question de la plainte.
Par courrier du 13 juin 2013, son droit de visite durant le week-
end de l’Ascension ayant été respecté, [...] a retiré les conclusions de sa
requête de mesures préprovisionnelles du 6 mai 2013 s’y rapportant. Il a
en revanche maintenu sa conclusion relative à l’appel hebdomadaire à sa
-
19 -
fille, tout en se réservant – dans l’hypothèse où cette relation
téléphonique poserait des problèmes insurmontables à son épouse – de
modifier cette conclusion pour bénéficier d’une relation supplémentaire
chaque semaine avec sa fille du mercredi soir à 19 heures au jeudi matin à
la rentrée de l’école. Enfin, [...] prenait des conclusions nouvelles, tendant
notamment à ce qu’ordre soit donné à W., sous la menace de la
peine prévue à l’art. 292 CP, de laisser sa fille passer des vacances avec
lui au Portugal, du 6 au 27 juillet 2013.
Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 17 juin 2013,
[...] a proposé aux parents de prendre contact avec l’Action éducative en
milieu ouvert (ci-après : AEMO) pour instaurer un suivi socio-éducatif dès
la rentrée scolaire 2013 et les parties y ont adhéré. Il a ajouté qu’il n’était
pas favorable à ce que [...] passe des vacances au Portugal avec son père,
estimant qu’il y avait trop de risques d’enlèvement de l’enfant et
rappelant que la plainte pénale que [...] avait déposée contre l’ami de
W. ne faisait qu’envenimer la situation. Il ne remettait toutefois
pas en cause le fait que [...] passe trois semaines de vacances auprès de
son père durant l’été, selon le calendrier qu’il avait lui-même établi, mais
en Suisse uniquement.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 juillet 2013,
le président a rejeté la requête de H., considérant notamment que
les tensions récemment apparues entre les parties tendaient à démontrer
que la situation pouvait encore facilement dégénérer, contexte qui
n’incitait pas à laisser partir l’enfant au Portugal avec son père.
Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles
du 24 juillet 2013, réitérée le 20 août 2013, H. a conclu à ce
qu’ordre soit donné à W.________, sous la menace de la peine prévue à
l’art. 292 CP, de respecter son droit de s’entretenir par téléphone avec sa
fille, chaque mercredi à 19 heures, sans l’entraver de quelque manière
que ce soit.
-
20 -
Dans un rapport au juge du 9 septembre 2013, [...] a exposé
que depuis la dernière audience du 17 juin 2013, [...] avait passé trois
semaines chez son père, puis le reste des vacances avec sa mère ;
l’enfant, qui disait avoir appris à nager pendant les vacances avec son
père, avait été très fière d’en faire la démonstration à sa mère et à l’ami
de celle-ci. Il ajoutait que la fillette était toujours très souriante et pleine
de vie, qu’elle disait aimer l’école et montrait une grande facilité pour faire
ses devoirs, mais que H.________ avait déposé une nouvelle plainte contre
l’ami de son épouse. Il précisait enfin que l’intervention de I’AEMO allait
commencer le 26 septembre au domicile de W..
16.Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 19
septembre 2013, tenue conjointement à la reprise de l’audience de
jugement, H. a remis à son épouse un appareil cellulaire à utiliser
lors des échanges téléphoniques du mercredi. Il a ensuite retiré ses
requêtes de mesures provisionnelles des 24 juillet et 20 août 2013 et les
parties sont convenues que le père aurait sa fille auprès de lui pour
l’anniversaire de celle-ci, du 25 septembre 2013 à la sortie de l’école au
lendemain à la reprise des classes.
Le curateur de l’enfant a déclaré que le droit de visite se
passait bien, hormis quelques heurts habituels entre les parents. Il
préconisait donc le statu quo, soit un droit de visite usuel un week-end sur
deux ainsi que la moitié des vacances scolaires, mais constatait que le lien
de confiance entre les parents, nécessaire à l’élargissement du droit de
visite en semaine, faisait actuellement défaut. Il proposait enfin qu’un
mandat de curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 CC remplace le mandat de
l’art. 308 al. 2 CC.
Les parties sont finalement convenues, sur le fond, de confier
la garde de l’enfant à sa mère, un mandat de curatelle au sens de l’art.
308 al. 1 CC étant confié au SPJ. La conciliation ayant échoué pour le
surplus, W.________ a encore précisé sa conclusion V de la manière
suivante :
-
21 -
«V.H.________ contribuera à l’entretien de sa fille [...] par le régulier
versement d’avance le premier de chaque mois en mains de la
mère des montants mensuels suivants, allocations familiales non
comprises et dues en sus :
-
600 fr. jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 8 ans révolus ;
-
650 fr. dès lors et jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 12
ans révolus ;
-
700 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de 16 ans révolus ;
-
750 fr. dès lors et jusqu’à la majorité de l’enfant, l’art. 277 al. 2
CC étant réservé.»
H.________ a conclu au rejet de cette dernière conclusion. Il a lui-
même modifié sa conclusion IV en ce sens qu’il souhaitait avoir sa fille
auprès de lui chaque semaine du mercredi à 18 heures jusqu’au jeudi
matin à la reprise de l’école. Il a en outre pris la conclusion VII nouvelle
suivante :
«VII. H.________ contribuera à l’entretien de sa fille [...] par le régulier
versement d’avance le premier de chaque mois en mains de la
mère des montants mensuels suivants, allocations familiales non
comprises et dues en sus, dès jugement définitif et exécutoire :
-
250 fr. jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 8 ans révolus ;
-
300 fr. dés lors et jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 12
ans révolus ;
-
350 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de 16 ans révolus ;
-
400 fr. dès lors et jusqu’à la majorité de l’enfant, l’art. 277 al. 2
CC étant réservé.»
W.________ a conclu au rejet de cette conclusion.
17.Toujours à l’audience de mesures provisionnelles du 19
septembre 2013, W.________ a conclu à ce que son époux contribue à
l’entretien de sa fille par le régulier versement, d’avance le premier de
chaque mois en ses mains, d’un montant mensuel de 600 fr. dès et y
compris le 1
er
avril 2013.
W.________ travaille à 50% en qualité d’aide-infirmière à l’EMS
[...], à Moudon. Son salaire mensuel net, selon fiche du mois de janvier
2013, s’élève à 1'930 fr. 70, servi treize fois l’an, allocations familiales par
200 fr. non comprises. La prénommée est domiciliée à Orbe et fait
ménage commun avec son ami, de sorte que sa part d’une demie aux frais
-
27 -
considéré comme un droit de la personnalité de l’enfant qui doit servir en
premier lieu l’intérêt de celui-ci (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 c.
5.1.2 ; TF 5A_716/2010 du 23 février 2011 c. 4 et réf., FamPra.ch 2011 p.
491 ; ATF 131 III 209 c. 5, 123 III 445 c. 3b).
Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien
existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, n.
19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu’il est
unanimement reconnu que le rapport de l’enfant avec ses deux parents
est essentiel et qu’il peut jouer un rôle décisif dans le processus de
recherche d’identité de l’enfant (ATF 127 III 295 c. 4a ; ATF 123 III 445 c.
3c, JT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant
évidemment bénéfique pour l’enfant, les relations personnelles doivent
donc être privilégiées, sauf si le bien de l’enfant est mis en danger.
L’importance et le mode d’exercice des relations personnelles
doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement
compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l’enfant est le
facteur d’appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a) et les
éventuels intérêts des parents sont à cet égard d’importance secondaire
(ATF 130 I 585). On tiendra notamment compte de l’âge de l’enfant
(préscolarité ou adolescence par exemple), de son état de santé, de ses
loisirs, etc. Le conflit entre les parents ne constitue pas un motif de
restreindre le droit de visite. Une telle limitation n’est justifiée que s’il y a
lieu d’admettre, au regard des circonstances, que l’octroi d’un droit de
visite usuel compromet le bien de l’enfant (ATF 131 III 209 c. 5). Les
conflits usuels entre parents ne permettent pas de restreindre sévèrement
le droit aux relations personnelles pour une durée indéterminée, alors que
la relation parent-enfant est bonne. Il s’agit en effet d’éviter qu’un parent
puisse de cette manière-là avoir une influence sur la fixation du droit aux
relations personnelles de l’autre (Leuba, Commentaire romand, Code civil
I, Bâle 10, n. 15 ad art. 273 CC).
-
28 -
S’agissant du droit aux relations personnelles durant les
vacances, un risque d’enlèvement peut être considéré comme plus
important par un parent issu d’un cercle culturel différent, y compris en ce
qui concerne les acceptions juridiques, en se sentant particulièrement
isolé à la suite de la séparation, que pour une personne pour laquelle ces
circonstances n’existent pas. Dans une certaine mesure, il s’agit là d’une
conséquence inévitable des mariages mixtes qui ne constitue de prime
abord qu’un danger abstrait. Dans l’intérêt de l’enfant, il ne saurait s’agir
de priver, en partie ou complètement, le parent non gardien de ses
relations personnelles avec l’enfant uniquement parce qu’il appartient à
un cercle culturel et juridique différent et sous prétexte d’éviter un danger
abstrait (ATF 122 III. 404 c. 4c, JT 1998 I 46). En revanche, en présence
d’un risque concret d’enlèvement, il est admissible de lier le droit de visite
à des charges, telles que le dépôt des documents d’identité de l’enfant ou
l’interdiction de quitter la Suisse. De telles charges ne violent ni le droit
fédéral ni le droit international (TF 5A_830/2010 du 30 mars 2011 ;
FamPra.ch 2011 p. 739).
Conformément au principe de proportionnalité, il importe
cependant que cette menace ne puisse être écartée par d’autres mesures
appropriées (TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 ; TF
5P.131/2006 du 25 août 2006 publié in FamPra.ch 2007 p. 167 ; ATF 131
III 209 ; JT 2005 I 2002 ; ATF 118 II 21 c. 3c, JT 1995 I 548).
4.2En l’espèce, le droit de visite de l’appelant sur sa fille s’est
initialement exercé de manière extrêmement tendue (dans un contexte de
menaces de mort sur la mère notamment). Elles ont eu lieu d’abord par
l’intermédiaire du Point Rencontre (2008), avec interdiction de sortie, puis
se sont progressivement élargies (dès avril 2009), à trois heures deux fois
par mois. Lors de la première sortie autorisée du Point Rencontre, le 2 mai
2009, l’appelant a tenté d’emmener sa fille au Portugal afin d’en obtenir la
garde. Il a été interpellé en France. A la suite de ces évènements, le droit
de visite de l’appelant a été suspendu.
-
29 -
En août 2009 l’appelant a été condamné pour lésions
corporelles simples, menaces qualifiées, tentative de contrainte et
séquestration sur l’intimée. Dans le cadre de l’affaire pénale pour
enlèvement de mineur, diverses expertises psychiatriques de l’appelant
ont été ordonnées. Une première expertise a diagnostiqué chez l’appelant
un trouble de la personnalité paranoïaque et a conclu à un risque élevé de
récidive. Une troisième expertise du 19 avril 2011 a conclu à un risque de
récidive d’enlèvement relativement faible, mais elle relevait que l’appelant
avait une conscience restreinte de la gravité de ses actes et tentait encore
de justifier l’enlèvement de sa fille. Selon un rapport complémentaire du
SUPEA déposé en avril 2011, le risque de récidive d’enlèvement ne
pouvait pas être écarté.
Le droit de visite de l’appelant a été peu à peu élargi, en 2011
et 2012 (avec toujours une interdiction de quitter le territoire suisse avec
l’enfant). En 2013, les relations entre les parents se sont à nouveau
détériorées en raison notamment des plaintes pénales déposées par
l’appelant contre l’ami de l’intimée. Dans ce contexte à nouveau tendu, le
président a rejeté la requête de l’appelant qui sollicitait pouvoir emmener
sa fille en vacances au Portugal en juillet 2013. Dans le jugement
entrepris, les premiers juges ont relevé que malgré l’existence d’un grave
conflit parental, le droit de visite avait pu évoluer de manière favorable,
jusqu’à s’exercer selon des modalités usuelles depuis environ une année.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré
qu’il se justifiait de maintenir l’interdiction faite à l’appelant de quitter le
territoire suisse avec l’enfant. Les éléments retenus à l’appui du maintien
de cette interdiction sont pertinents et ne prêtent pas flanc à la critique.
Par ailleurs, la mesure apparaît proportionnée en ce sens que la menace
d’enlèvement ne peut être en l’état écartée par d’autres mesures
appropriées.
Dans la mesure où les tensions entre les parties devraient à
l’avenir s’apaiser et la situation « se normaliser » (ce qui pourrait par
-
30 -
ailleurs être confirmé par le SPJ dans le cadre de son mandat), l’appelant
pourrait requérir la modification du jugement en ce sens.
Ce deuxième grief de l’appelant est ainsi infondé.
février 2014, un montant mensuel de 2’310 francs.
5.1L’art. 276 CC dispose que les père et mère doivent pourvoir à
l’entretien de l’enfant et assumer, par conséquent, les frais de son
éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 1) ;
il précise que l’entretien est assuré par les soins et l’éducation ou, lorsque
l’enfant n’est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations
pécuniaires (al. 2). Aux termes de l’art. 285 al. 1 CC, la contribution
d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la
situation et aux ressources des père et mère ; il est tenu compte de la
fortune et des revenus de l’enfant ainsi que de la participation de celui des
parents qui n’a pas la garde de l’enfant à la prise en charge de ce dernier.
Pour fixer le montant de la contribution d’entretien en faveur
des enfants mineurs, la jurisprudence vaudoise part en règle générale
d’un pourcentage du revenu mensuel ou de la capacité de gain du
débiteur de la contribution alimentaire, fixé en fonction du nombre
d’enfants bénéficiaires ; cette proportion est évaluée à environ 15 à 17%
du revenu mensuel net du débirentier si ce dernier a un enfant en bas
âge, 25 à 27% lorsqu’il y en a deux, 30 à 35% lorsqu’il y en a trois et 40%
lorsqu’il y en a quatre (CACI 28 mars 2012/156 c. 5 ; CACI 19 janvier
2012/38 c. 3b/aa ; Bastons Bulletti, L’entretien après divorce :
méthodes de calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 lI 77, spéc. p. 107
-
31 -
s. ; Revue Suisse de Jurisprudence 1984 p. 392, n° 4 et note p. 393 ;
Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5
e
éd., 2014, n° 1076, pp. 712-713 ;
TF 5A_178/2008 du 23 avril 2008 c. 3.3 et réf. citées ; TF 5A_84/2007 du
18 septembre 2007 c. 5.1, reproduit in Revue du droit de la tutelle [RDT]
2007, p. 299). Ces critères s’appliquent à tous les enfants mineurs,
indépendamment de l’état civil de leurs parents, à savoir que ceux-ci
soient mariés ou non, séparés ou divorcés (CACI 19 janvier 2012/38 c.
3b/aa ; CREC II 15 novembre 2010/234). Ces pourcentages ne valent en
général que si le revenu du débiteur se situe entre 3’500 fr. et 4’500 fr.
par mois (ATF 116 II 110 c. 3a, JT 1993 I 162), revenu qui a toutefois été
réactualisé depuis lors, de 4’500 fr. à 6’000 fr., pour tenir compte de
l’augmentation du coût de la vie (CACI 19 janvier 2012/38 c. 3b/aa ; CREC
II 11 juillet 2005/436). Le Tribunal fédéral a avalisé la méthode forfaitaire
telle qu’appliquée dans le canton de Vaud, pour autant que la contribution
d’entretien reste en rapport avec le niveau de vie et la capacité
contributive du débiteur, le taux pouvant devoir être pondéré au vu des
circonstances et selon l’équité (TF 5A_84/2007 du 18 septembre 2007 c.
5.1 ; TF 5A_178/2008 du 23 avril 2008 c. 3.3). Les taux précités
s’entendent toutefois pour des enfants en bas âge, de sorte qu’il se justifie
d’augmenter les pensions lorsque les enfants sont plus âgés (par ex. CREC
Il 30 janvier 2006/116 c. 6d et les réf. citées).
Le jugement peut prévoir que la contribution sera augmentée
ou réduite dès que des changements déterminés interviendront dans les
besoins de l’enfant, les ressources des parents ou le coût de la vie (art.
286 al. 1. CC). Dans la pratique, l’on rencontre avant tout l’échelonnement
des contributions (allant en s’accroissant) en fonction de l’âge des enfants.
Les seuils sont généralement fixés à six ans (selon l’art. 57 al. 1 LEO [loi
du 7 juin 2011 sur l’enseignement obligatoire ; RSV 400.02], l’élève
commence sa scolarité obligatoire à l’âge de 4 ans révolus au 31 juillet,
l’école obligatoire comprenant onze années d’études [art. 58 al. 1 LEO]),
dix ou douze ans (passage en scolarité de niveau secondaire) et seize ans
(fin de la scolarité obligatoire ; en règle générale, l’élève est libéré de la
scolarité obligatoire lorsqu’il a accompli le programme de la 11
ème
année
[art. 58 al. 2 LEO], mais peut être libéré, à sa demande et à celle de ses
-
32 -
parents, lorsqu’il a atteint l’âge de 15 ans révolus au 31 juillet, même s’il
n’a pas terminé son parcours scolaire obligatoire [art. 58 al. 3 LEO]) (CACI
13 mars 2014/131 c. 4a/aa et les réf. citées). Il n’y a cependant pas de
règle uniforme pour la fixation de ces âges paliers, ni pour leur nombre, le
juge devant tenir compte de toutes les circonstances de chaque cas
particulier (art. 4 CC) (CACI 26 janvier 2012/48, qui mentionne qu’ont aussi
été admis des paliers à cinq ou sept, douze et quinze ans).
En vertu du droit à des conditions minimales d’existence garanti
par l’art. 12 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
avril 1999 ; RS 101 ; ATF 121 I 367 c. 2), l’obligation d’entretien trouve sa
limite dans la capacité contributive du débiteur d’entretien, en ce sens
que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 137 III 59 c. 4.2.1 ;
135 I 66 c. 2; 126 I 353 c. la/aa ; 123 III 1 c. 3b/bb et 5 in fine). Selon la
jurisprudence, le juge fixe les contributions d’entretien en se fondant, en
principe, sur le revenu effectif réalisé par le débiteur d’entretien. Il peut
toutefois s’en écarter et retenir un revenu hypothétique supérieur, pour
autant qu’une augmentation correspondante de revenu soit effectivement
possible et – cumulativement (ATF 137 III 118 c. 2.3) – qu’elle puisse
raisonnablement être exigée de celui-ci (TF 5A_736/2008 du 30 mars 2009
c. 4 ; ATF 128 III 4 c. 4, JT 2002 I 294 c. 4 et les réf. citées).
La prise en compte d’un revenu hypothétique dépend de deux
conditions : il s’agit premièrement de déterminer si l’on peut
raisonnablement exiger d’une personne qu’elle exerce une activité
lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à
son âge et à son état de santé; il s’agit d’une question de droit. Lorsqu’il
tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute
générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus
supérieurs en travaillant ; il doit préciser le type d’activité professionnelle
qu’elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_99/201 1 du 26
septembre 2011 c. 7.4.1 publié in FamPra.ch 2012, p. 228 ; TF
5A_218/2012 du 29 juin 2012 c. 3.3.3, in FamPra.ch 2012 p. 1099).
-
33 -
Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité
effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en
obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi
que du marché du travail ; il s’agit-là d’une question de fait (TF
5A_18/2011 du 1
er
juin 2011 c. 3.1.1 ; TF 5A_435/2011 du 14
novembre2011 c. 6.2 ; ATF 128 III 4 c. 4c/bb ; ATF 126 I 10 c. 2b ; Hohl,
Questions choisies en matière de recours au Tribunal fédéral, Le droit du
divorce : Questions actuelles et besoins de réforme, Zurich, Bâle, Genève
2008, pp. 145-172). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut
éventuellement se baser sur l’enquête suisse sur la structure des salaires,
réalisée par l’Office fédéral de la statistique, ou sur d’autres sources
(conventions collectives de travail; Philipp Mühlhauser, Das Lohnbuch
2014, Mindestlöhne sowie orts- und berufübliche Löhne in der Schweiz ;
ATF 137 III 118 c. 3.2, JT 2011 lI 486 ; TF 5A_99/2011 du 26 septembre
2011 c. 7.4.1 publié in FamPra.ch 2012, p. 228 ; TF 5A_860/2011 du 11
juin 2012 c. 4.1).
En présence de conditions financière modestes et s’agissant
du calcul de la contribution envers un enfant mineur, des exigences
particulièrement élevées doivent être posées quant à la mise à profit de la
capacité de gain du parent débirentier. Les critères valables en matière
d’assurance-chômage ne peuvent pas être repris sans autre considération.
Il faut aussi tenir compte des possibilités de gain qui n’exigent pas de
formation professionnelle achevée et se situent dans la tranche des bas
salaires (ATF 137 III 118 c. 3.1, JT 2011 II 486 ; TF 5A_513/2012 du 17
octobre 2012 c. 5).
Le fait qu’un débirentier sans emploi n’ait pas vu ses
indemnités suspendues, à titre de sanction, par une assurance sociale
(chômage, assistance sociale) ne dispense pas le juge civil d’examiner si
l’on peut lui imputer un revenu hypothétique. En effet, le juge civil n’est
pas lié par l’instruction menée par les autorités administratives. En outre,
les critères qui permettent de retenir un revenu hypothétique sont
différents en droit de la famille et en droit des assurances sociales ; en
-
34 -
droit de la famille, lorsque l’entretien d’un enfant mineur est en jeu et que
l’on est en présence de situations financières modestes, le débirentier
peut notamment se voir imputer un revenu basé sur une profession qu’il
n’aurait pas eu à accepter selon les règles prévalant en matière
d’assurance sociale (ATF 137 III 118 c. 3.1, JT 2011 II 486 ; TF
5A_588/2010 du 12 janvier 2011 c. 2.3). C’est pourquoi, le versement
régulier d’indemnités de chômage sans suspension ou l’octroi d’un revenu
d’insertion constitue tout au plus un indice permettant de retenir, en fait,
qu’une personne a entrepris tout ce qu’on pouvait raisonnablement exiger
d’elle pour éviter de se trouver sans revenus et, partant, qu’elle a fait des
recherches pour retrouver un emploi (TF 5A_248/2011 du 14 novembre
2011 c. 4.1, in FamPra.ch 2012 p. 500 ; TF 5A_99/2011 du 26 septembre
2011 c. 7.4.2 ; TF 5A_724/2009 du 26 avril 2010 c. 5.3, publié in
FamPra.ch 2010 p. 673).
5.2En l’espèce, les différences sur les éléments de fait retenus
dans le jugement au fond et la dernière ordonnance de mesures
provisionnelles s’expliquent par le fait que les premiers juges ne pouvaient
pas tenir compte dans leur jugement d’éléments postérieurs à la clôture
de l’instruction et à l’audience de jugement qui a été reprise le 19
septembre 2013. En revanche, la cour de céans peut tenir compte du
licenciement.
Si le président, dans son ordonnance de mesures
provisionnelles du 29 avril 2014, a considéré qu’il y avait lieu supprimer la
contribution provisionnelle, motif pris du licenciement de l’appelant
survenu pour des raisons sur lesquelles il n’avait aucune maîtrise, il n’en a
pas moins précisé que ce dernier recherchait un emploi dans un domaine
trop restreint compte tenu de son profil, quand bien même il pourrait
travailler comme informaticien, voire dans un tout autre domaine. Le
parcours professionnel de l’intéressé, fait de périodes d’activités
entrecoupées de phases de chômage ou d’aide sociale, sont autant
d’éléments qui démontrent que celui-ci doit désormais trouver une activité
professionnelle qui ne soit pas limitée au seul domaine de l’informatique,
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dès lors qu’il semble rencontrer de grandes difficultés pour obtenir une
situation professionnelle stable dans ce domaine.
S’agissant de statuer sur des contributions à long terme, la
cour de céans peut, sans contradiction, retenir qu’il appartient à l’appelant
d’élargir ses recherches dans le domaine de l’informatique en général,
voire dans des professions n’exigeant aucune qualification particulière,
comme la vente, où il pourrait réaliser un revenu net de l’ordre de 4'000
fr. par mois, étant rappelé qu’en présence de conditions financières
modestes et s’agissant du calcul de la contribution envers une enfant
mineur, des exigences particulièrement élevées doivent être posées quant
à la mise à profit de la capacité de gain du parent débirentier. Les critères
valables en matière d’assurance-chômage ne peuvent pas être repris sans
autre considération. Il faut aussi tenir compte des possibilités de gain qui
n’exigent pas de formation professionnelle achevée et se situent dans la
tranche des bas salaires, le débiteur pouvant se voir imputer un revenu
basé sur une profession qu’il n’aurait pas eu à accepter selon les règles
prévalant en matière d’assurance sociale (ATF 137 III 118 c. 3.1, JT 2011 II
486 ; TF 5A_21/2012 du 3 mai 2012 c. 3.3). Les parents doivent ainsi
s’adapter tant du point de vue professionnel que du point de vue spatial
pour épuiser de manière maximale leur capacité de travail, de sorte que
ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne
peuvent librement choisir si cela a une influence sur leur capacité à
subvenir aux besoins de l’enfant mineur (ATF 137 III 118 c. 3.1 ; TF
5A_513/2012 du 17 octobre 2012 c. 4 ; TF 5A_587/2013 du 26 novembre
2013 c. 6.1.1).
De manière générale, on peut retenir que plus la situation
financière est précaire, plus il apparaît justifié d’imputer un revenu
hypothétique lors du calcul des contributions dues (Sabrina Burgat, Le
revenu hypothétique en cas de séparation ou de divorce, Newsletter
DroitMatrimonial.ch septembre 2011 ; Juge délégué CACI 15 août
2012/382).
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Un montant net de 4'000 fr. par mois peut sans autre être
retenu comme revenu hypothétique, que ce soit dans le domaine de
l’informatique, non limité à l’information réseau, voire dans le domaine de
la vente de matériel informatique, au vu des revenus pouvant être
obtenus dans de telles branches (cf. Mühlbauer, op. cit. pp. 347 ss et
652 pour les revenus pouvant être obtenus dans le domaine des services
informatiques). Dans le canton de Vaud, le salaire moyen dans le
commerce de détail en matière informatique, pour une personne de l’âge
de l’appelant, sans fonction de cadre et pour des activités simples et
répétitives, s’élevait en 2010 à 4'660 fr. brut
(http://cms2.unige.ch/ses/lea/oue/projet/salaires/scris/index.php). Pour des
activités informatiques proprement dites, toujours dans le canton de Vaud,
le salaire brut s’élevait de 5'810 à 7'100 francs.
En l’occurrence, contrairement à ce que soutient l’appelant, on
ne saurait retenir que sa situation actuelle soit durable. Alors même que
les premiers juges n’ont pas fait état de la situation actuelle de l’appelant,
il faut convenir que c’est à juste titre qu’ils ont retenu le revenu qu’il
percevait jusqu’au 31 décembre 2013 à titre de revenu hypothétique
(3’989 fr. 15 correspondant au salaire qu’il percevait auprès de son ancien
employeur [...]), sans toutefois l’avoir exposé expressément. En
particulier, il faut retenir que la prise en compte d’un revenu hypothétique
satisfait aux deux conditions posées par la jurisprudence du Tribunal
fédéral. Il apparaît ainsi adéquat de retenir comme revenu hypothétique le
dernier salaire net perçu par l’appelant. Bien plus, les premiers juges
avaient également adapté à la baisse le montant de la contribution dès
lors qu’une proportion de 15% du salaire de l’appelant, soit un montant de
l’ordre de 600 fr., aurait entamé son minimum vital et aurait posé, le cas
échéant, des problèmes d’exécution forcée. La contribution en faveur de
l’enfant a ainsi été ramenée à un montant de 480 fr., dont il ne convient
pas de s’écarter.
Ce grief de l’appelant est donc mal fondé.
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